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DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
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Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 30 à 34 sur 227

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Article 108 Les actes et engagements accomplis pour Ie compte de la societe en formation peuvent egalement etre repris par la societe, posterieurement it sa constitution, it la condition qu'ils soient approuves par I' assemblee generale ordinaire, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe, sauf clause contraire des statuts. L'assemblee doit etre completement informee sur la nature et la portee de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposee. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour Ie calcul du quorum et de la majorite. Article 109 Dans les societes constituees avec assemblee constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour Ie compte de la societe en formation fait l'objet d'une resolution speciale de l'assemblee constitutive, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme. Article 110 Les actes et engagements repris par la societe regulierement constituee et immatriculee sont reputes avoir ete contractes par celle-ci des I' origine. Les actes et engagements qui n'ont pas ete repris par la societe, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme, sont inopposables it la societe et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indefiniment par les obligations qu'ils comportent. Article 111 Les associes peuvent, dans les statuts ou par acte separe ou Ie cas echeant en assemblee generale constitutive, donner mandat it un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon Ie cas, de prendre des engagements pour Ie compte de la societe constituee et non encore immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier. Sous reserve qu'ils soient determines et que leurs modalites soient precisees dans Ie mandat, l'immatriculation de la societe au registre du commerce et du credit mobilier emporte reprise par la societe de ces engagements. Article 112 Les actes excedant les pOUVOlrsqui leur sont conferes par ces mandats, ou qui leur sont etrangers, peuvent etre repris par la societe it la condition qu'ils aient ete approuves par I' assemblee generale ordinaire, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe, sauf clause contraire des statuts. Les associes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour Ie calcul du quorum et de la majorite. Article 113 Les dispositions de l' article 110 ci-dessus sont applicables. Article 114 Par exception aux dispositions qui precedent, les associes peuvent convenir que la societe n' est pas immatriculee. La societe est denommee alors « societe en participation ». Elle n'a pas la personnalite juridique. des articles 854 et suivants ci-.pres. f,7 .~ Fslryr dl Article 115 Si, contrairement aux dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat de societe ou, Ie cas echeant, l'acte unilateral de volonte n'est pas etabli par ecrit et que, de ce fait, la societe ne peut etre immatriculee, une telle societe n'a pas la personnalite juridique. Article 116 La succursale est un etablissement commercial ou industrie1 ou de prestations de services, appartenant a une societe ou a une personne physique et dote d'une certaine autonomie de gestion. Article 117 La succursale n'a pas de personnalite juridique autonome, distincte de celIe de la societe ou de la personne physique proprietaire. Les droits et obligations qui naissent aI' occasion de son activite ou qui resultent de son existence sont compris dans Ie patrimoine de la societe ou de la personne physique proprietaire. Article 118 La succursale peut etre l'etablissement d'une societe ou d'une personne physique etrangere. Elle est soumise au droit de l'Etat partie dans lequel e1le est situee. Article 119 La succursale est immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier conformement aux dispositions organisant ce registre. Article 120 Quand elle appartient a une personne etrangere, la succursale doit etre apportee a une societe de droit, preexistante ou a creer, de l'un des Etats parties, deux (2) ans au plus tard apres sa creation, a moins qu'elle soit dispensee de cette obligation par un arrete du ministre charge du commerce de I,Etat partie dans lequella succursale est situee. Sous reserve des dispositions applicables aux societes soumises a un regime particulier, la dispense est accordee pour une duree de deux (2) ans, non renouvelable. En cas de non-respect des dispositions visees au premier alinea du present article, Ie greffier ou l'organe competent de l'Etat partie procede a la radiation de la succursale du registre du commerce et du credit mobilier, apres decision de la juridiction competente, statuant sur requete, a sa demande ou a celle de tout interesse. La decision de radiation donne lieu a la diligence du greffier ou de I' organe competent de I' Etat partie a une insertion dans un journal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie. Article 120-1 Le bureau de representation ou de liaison est un etablissement appartenant a une societe et charge de faire Ie lien entre cette derniere et Ie marche de l'Etat partie dans lequel il se situe. 11 Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 30 -

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Article 108 Les actes et engagements accomplis pour Ie compte de la societe en formation peuvent egalement etre repris par la societe, posterieurement it sa constitution, it la condition qu'ils soient approuves par I' assemblee generale ordinaire, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe, sauf clause contraire des statuts. L'assemblee doit etre completement informee sur la nature et la portee de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposee. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour Ie calcul du quorum et de la majorite. Article 109 Dans les societes constituees avec assemblee constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour Ie compte de la societe en formation fait l'objet d'une resolution speciale de l'assemblee constitutive, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme. Article 110 Les actes et engagements repris par la societe regulierement constituee et immatriculee sont reputes avoir ete contractes par celle-ci des I' origine. Les actes et engagements qui n'ont pas ete repris par la societe, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme, sont inopposables it la societe et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indefiniment par les obligations qu'ils comportent. Article 111 Les associes peuvent, dans les statuts ou par acte separe ou Ie cas echeant en assemblee generale constitutive, donner mandat it un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon Ie cas, de prendre des engagements pour Ie compte de la societe constituee et non encore immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier. Sous reserve qu'ils soient determines et que leurs modalites soient precisees dans Ie mandat, l'immatriculation de la societe au registre du commerce et du credit mobilier emporte reprise par la societe de ces engagements. Article 112 Les actes excedant les pOUVOlrsqui leur sont conferes par ces mandats, ou qui leur sont etrangers, peuvent etre repris par la societe it la condition qu'ils aient ete approuves par I' assemblee generale ordinaire, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe, sauf clause contraire des statuts. Les associes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour Ie calcul du quorum et de la majorite. Article 113 Les dispositions de l' article 110 ci-dessus sont applicables. Article 114 Par exception aux dispositions qui precedent, les associes peuvent convenir que la societe n' est pas immatriculee. La societe est denommee alors « societe en participation ». Elle n'a pas la personnalite juridique. des articles 854 et suivants ci-.pres. f,7 .~ Fslryr dl Article 115 Si, contrairement aux dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat de societe ou, Ie cas echeant, l'acte unilateral de volonte n'est pas etabli par ecrit et que, de ce fait, la societe ne peut etre immatriculee, une telle societe n'a pas la personnalite juridique. Article 116 La succursale est un etablissement commercial ou industrie1 ou de prestations de services, appartenant a une societe ou a une personne physique et dote d'une certaine autonomie de gestion. Article 117 La succursale n'a pas de personnalite juridique autonome, distincte de celIe de la societe ou de la personne physique proprietaire. Les droits et obligations qui naissent aI' occasion de son activite ou qui resultent de son existence sont compris dans Ie patrimoine de la societe ou de la personne physique proprietaire. Article 118 La succursale peut etre l'etablissement d'une societe ou d'une personne physique etrangere. Elle est soumise au droit de l'Etat partie dans lequel e1le est situee. Article 119 La succursale est immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier conformement aux dispositions organisant ce registre. Article 120 Quand elle appartient a une personne etrangere, la succursale doit etre apportee a une societe de droit, preexistante ou a creer, de l'un des Etats parties, deux (2) ans au plus tard apres sa creation, a moins qu'elle soit dispensee de cette obligation par un arrete du ministre charge du commerce de I,Etat partie dans lequella succursale est situee. Sous reserve des dispositions applicables aux societes soumises a un regime particulier, la dispense est accordee pour une duree de deux (2) ans, non renouvelable. En cas de non-respect des dispositions visees au premier alinea du present article, Ie greffier ou l'organe competent de l'Etat partie procede a la radiation de la succursale du registre du commerce et du credit mobilier, apres decision de la juridiction competente, statuant sur requete, a sa demande ou a celle de tout interesse. La decision de radiation donne lieu a la diligence du greffier ou de I' organe competent de I' Etat partie a une insertion dans un journal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie. Article 120-1 Le bureau de representation ou de liaison est un etablissement appartenant a une societe et charge de faire Ie lien entre cette derniere et Ie marche de l'Etat partie dans lequel il se situe. 11 Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 31

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n'est pas dote d'une autonomie de gestion et n'exerce qu'une activite preparatoire ou auxiliaire par rapport a celIe de la societe qui l'a cree. Article 120-2 Le bureau de representation ou de liaison n'a pas de personnalite juridique distincte de celle de la societe qui I' a cree. Les droits et obligations qui naissent a I' occasion de son activite ou qUI resultent de son existence sont compris dans Ie patrimoine de la societe qui I' a cree. Article 120-3 Le bureau de representation ou de liaison peut etre l'etablissement d'une societe etrangere. 11est soumis au droit de l'Etat partie dans lequel il est situe. Article 120-4 Le bureau de representation ou de liaison est immatricule au registre du commerce et du credit mobilier conformement aux dispositions organisant ce registre. Article 120-5 Si l'activite du bureau de representationjustifie qu'il soit transforme en succursale, une demande de rectification au registre du commerce et du credit mobilier doit etre formulee dans les trente (30) jours suivant un tel changement de situation. La succursale nouvellement creee sera, Ie cas echeant, soumise aux dispositions de l' article 120 ci-dessus. En cas de non-respect des dispositions vi sees au premier alinea du present article, Ie greffier ou l'organe competent de l'Etat partie procede a la radiation du bureau de representation du registre du commerce et du credit mobilier, apres decision de la juridiction competente, statuant sur requete, a sa demande ou a celIe de tout interesse. La decision de radiation donne lieu, a la diligence du greffier ou de l'organe competent de l'Etat partie, a une insertion dans unjoumal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie. LIVRE 2 FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COMMERCIALE Article 121 A l'egard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixees par Ie present Acte uniforme pour chaque type de societe, tout pouvoir pour en gager la societe, sans avoir a justifier d'un mandat special. Toute limitation de leurs pouvoirs legaux par les statuts est inopposable aux tiers de bonne foi. Article 122 La societe est engagee par les actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne reltwent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que Ie tiers savait que l'acte depassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Article 123 Dans les rapports entre associes et sous reserve des dispositions legales specifiques a chaque forme de societe, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d' administration. Article 124 La designation ou la cessation des fonctions des dirigeants sociaux doit etre publiee au registre du commerce et du credit mobilier. Article 125 Sauf disposition contraire du present Acte uniforme, tout associe a Ie droit de participer aux votes des decisions collectives. Article 126 Tout associe peut se faire representer par un mandataire dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme et, Ie cas echeant, par les statuts. A defaut de disposition contraire prevue par Ie present Acte uniforme, Ie mandat ne peut etre donne qu'a un autre associe. Le present Acte uniforme ou les statuts peuvent limiter Ie nombre d'associes et Ie nombre de voix qu'un mandataire peut representer. Article 127 A defaut de clause contraire des statuts, les coproprietaires d'une action ou d'une part sociale indivise sont representes par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de desaccord, Ie mandataire est designe par la juridiction competente, dans Ie res sort de laquelle est situe Ie siege social, ala demande de l'indivisaire Ie plus diligent. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 32 -

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n'est pas dote d'une autonomie de gestion et n'exerce qu'une activite preparatoire ou auxiliaire par rapport a celIe de la societe qui l'a cree. Article 120-2 Le bureau de representation ou de liaison n'a pas de personnalite juridique distincte de celle de la societe qui I' a cree. Les droits et obligations qui naissent a I' occasion de son activite ou qUI resultent de son existence sont compris dans Ie patrimoine de la societe qui I' a cree. Article 120-3 Le bureau de representation ou de liaison peut etre l'etablissement d'une societe etrangere. 11est soumis au droit de l'Etat partie dans lequel il est situe. Article 120-4 Le bureau de representation ou de liaison est immatricule au registre du commerce et du credit mobilier conformement aux dispositions organisant ce registre. Article 120-5 Si l'activite du bureau de representationjustifie qu'il soit transforme en succursale, une demande de rectification au registre du commerce et du credit mobilier doit etre formulee dans les trente (30) jours suivant un tel changement de situation. La succursale nouvellement creee sera, Ie cas echeant, soumise aux dispositions de l' article 120 ci-dessus. En cas de non-respect des dispositions vi sees au premier alinea du present article, Ie greffier ou l'organe competent de l'Etat partie procede a la radiation du bureau de representation du registre du commerce et du credit mobilier, apres decision de la juridiction competente, statuant sur requete, a sa demande ou a celIe de tout interesse. La decision de radiation donne lieu, a la diligence du greffier ou de l'organe competent de l'Etat partie, a une insertion dans unjoumal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie. LIVRE 2 FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COMMERCIALE Article 121 A l'egard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixees par Ie present Acte uniforme pour chaque type de societe, tout pouvoir pour en gager la societe, sans avoir a justifier d'un mandat special. Toute limitation de leurs pouvoirs legaux par les statuts est inopposable aux tiers de bonne foi. Article 122 La societe est engagee par les actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne reltwent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que Ie tiers savait que l'acte depassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Article 123 Dans les rapports entre associes et sous reserve des dispositions legales specifiques a chaque forme de societe, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d' administration. Article 124 La designation ou la cessation des fonctions des dirigeants sociaux doit etre publiee au registre du commerce et du credit mobilier. Article 125 Sauf disposition contraire du present Acte uniforme, tout associe a Ie droit de participer aux votes des decisions collectives. Article 126 Tout associe peut se faire representer par un mandataire dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme et, Ie cas echeant, par les statuts. A defaut de disposition contraire prevue par Ie present Acte uniforme, Ie mandat ne peut etre donne qu'a un autre associe. Le present Acte uniforme ou les statuts peuvent limiter Ie nombre d'associes et Ie nombre de voix qu'un mandataire peut representer. Article 127 A defaut de clause contraire des statuts, les coproprietaires d'une action ou d'une part sociale indivise sont representes par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de desaccord, Ie mandataire est designe par la juridiction competente, dans Ie res sort de laquelle est situe Ie siege social, ala demande de l'indivisaire Ie plus diligent. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 33

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Article 128 A defaut de clause contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevee d'un usufruit, Ie droit de vote appartient au nu-proprietaire, sauf pour les decisions concernant I' affectation des benefices ou il est reserve a l'usufruitier. Article 129 Les droits de vote de chaque associe sont proportionnels a sa participation au capital de la societe, a moins qu'il en soit dispose autrement par Ie present Acte uniforme. Article 129-1 Est nulle toute deliberation ou decision prise en violation des dispositions regissant les droits de vote attaches aux actions ou parts sociales. Article 130 Les decisions collectives constitutives d'un abus de majorite sont nulles. Il y a abus de majorite lorsque les associes majoritaires ont vote une decision dans leur seul interet, contrairement aux interets des associes minoritaires, sans que cette decision ne puisse etre justifiee par l'interet de la societe. La responsabilite des associes ayant vote la decision constitutive de l'abus peut etre engagee par les associes minoritaires pour la reparation du prejudice en resultant a leur egard. Article 131 Les associes minoritaires ou egalitaires peuvent engager leur responsabilite en cas d'abus de minorite ou d'egalite. Il y a abus de minorite ou d'egalite lorsque, en exer<;ant leur vote, les associes minoritaires ou egalitaires s'opposent a ce que des decisions soient prises, alors qu'elles sont necessitees par l'interet de la societe et qu'ils ne peuvent justifier d'un interet legitime. La juridiction competente peut designer un mandataire ad hoc aux fins de representer a une prochaine assemblee les associes minoritaires ou egalitaires dont Ie comportement est juge abusif et de voter en leur nom dans Ie sens des decisions conformes a l'interet social y compris celui des differents associes. Article 132 Il y a deux sortes de decisions collectives: les decisions ordinaires et les decisions extraordinaires. Elles sont prises selon les conditions de forme et de fond prevues pour chaque forme de societe. Article 133 Sous reserve des dispositions applicables a chaque forme de societe, les decisions collectives peuvent etre prises en assemblee genera Ie ou par consultation ecrite des associes. Article 133-1 Si les statuts Ie prevoient, sont reputes presents pour Ie ca1cul du quorum et de la majorite les associes qui ont vote par correspondance. Dans ce cas, sont autorises a voter par lettre au porteur contre recepisse, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par courrier electronique, les associes qui ont informe Ie dirigeant social designe a cet effet par les statuts de leur absence au moins trois (3) jours avant la ;?f4/rP*~· tenue de I' assemblee. Les votes par correspondance sont receptionnes par la societe au moins vingt quatre (24) heures avant la tenue de l'assemblee. Article 133-2 Si les statuts Ie prevoient, sont egalement reputes presents pour Ie ca1cul du quorum et de la majorite les associes qui participent a l'assemblee a distance, par visioconference ou d'autres moyens de telecommunication permettant leur identification. Afin de garantir l'identification et la participation effective a l'assemblee des aSSOCles y participant a distance, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont a des caracteristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanee des deliberations. Les statuts organisent les modalites d'utilisation des moyens de telecommunication au sein de la societe. Article 134 Toute deliberation des associes est constatee par un proces-verbal qui indique la date et Ie lieu de la reunion, les noms et prenoms des associes presents, I' ordre du jour, les documents et rapports soumis a discussion, un resume des debats, Ie texte des resolutions mises aux voix et Ie resultat des votes. En cas de vote par correspondance, il en est fait mention dans Ie proces verbal. En cas de vote a distance, il en est egalement fait mention dans Ie proces-verbal ainsi que de tout incident technique eventuellement survenu au cours de l'assemblee et ayant perturbe son deroulement. Le proces-verbal doit etre signe dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme, pour chaque forme de societe. En cas de consultation ecrite, il en est fait mention dans Ie proces-verbal, auquel est annexee la reponse de chaque associe et qui est signe dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe. Article 135 Sauf disposition contraire du present Acte uniforme, les proces-verbaux prevus a Particle precedent sont etablis sur un registre special tenu au siege social et cote et paraphe par l'autorite judiciaire competente. Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre etablis sur des feuilles mobiles numerotees sans discontinuite, paraphees dans les conditions prevues aI' alinea precedent et revetues du sceau de I' autorite qui les a paraphees. Des qu'une feuille a ete remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe a celles precedemment utilisees. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite. Article 136 Les proces-verbaux sont archives au siege social de la societe. Les copies ou extraits des proces- verbaux des deliberations des associes sont valablement certifies conformes par Ie representant legal de la societe ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux seulement. 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