DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- Entrée en vigueur
- non établie
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- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 23 à 27 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
Article 86-1
Le document d'information comprend un resume qui foumit des informations c1es, dans une
formulation simple et concise et dans la langue dans laqueUe Ie document d'information a ete
etabli.
Le resume est etabli sous une forme standard sur un meme marche boursier et presente sous une
forme simple et comprehensible. II doit egalement contenir les informations adequates sur les
valeurs mobilieres concemees.
qu'il doit etre lu comme une introduction au document d'information ;
que toute decision d'investir dans les valeurs mobilieres concemees doit etre fondee sur un
examen exhaustif du document d'information par l'investisseur ;
qu' engagent leur responsabilite civile les personnes qui ont presente Ie resume, si Ie
contenu du resume est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties
du document d'information ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison avec les autres parties
du document d'information, les informations essentieUes permettant d'ec1airer les
investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilieres.
Article 87
Dans Ie cas OU une societe fait appel public a I' epargne dans un Etat partie autre que celui de son
siege social, Ie document d'information soumis aux autorites visees a l'artic1e 90 ci-apres,
comporte des renseignements specifiques au marche de cet autre Etat partie.
Ces renseignements sont notamment relatifs au regime fiscal des revenus, aux etablissements qui
assurent Ie service financier de l'emetteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux modes de publication
des avis destines aux investisseurs.
Le document d'information contient une presentation complete des garants vises a l'artic1e 85 ci-
dessus, lesquels foumissent les memes renseignements que la societe dont les titres sont offerts,
a I' exception de ceux relatifs aux titres qui sont mis dans Ie public.
Article 88
L'autorite competente de l'Etat partie du siege social de l'emetteur peut dispenser d'inc1ure dans
Ie document d'information certaines informations prevues dans Ie present Acte uniforme si eUe
estime que:
1°) ces informations n'ont qu'une importance mineure et ne sont pas de nature a influencer
I' appreciation portee sur Ie patrimoine, la situation financiere, les resultats ou les
perspectives de I' emetteur ;
2°) la divulgation de ces informations est contraire a I' interet public;
3°) la divulgation de ces informations peut entrainer un prejudice grave pour l'emetteur pour
autant que cette omission ne risque pas d'induire Ie public en erreur sur des faits et des
circonstances dont la connaissance est indispensable a une evaluation en connaissance de
cause de l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel, ainsi que des droits attaches aux
valeurs mobilieres sur lesquels porte Ie document d'information ;
4°) la personne qui fait l'offre n'est pas l'emetteur et ne peut avoir acces a ces informations;
5°) ces informations sont d'une importance mineure uniquement pour une offre specifique ou
une admission ilia negociation sp~ ;: une bours des v([~e= d';;"?i;~
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalsont pas de nature a influencer l'evaluation de la situation financiere et des perspectives de
l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel.
Article 89
Le document d'information peut faire reference a tout autre document d'information vise par les
autorites mentionnees a l'article 90 ci-apres depuis moins d'un (1) an, lorsque Ie document
d'information vise a ete etabli pour des titres de meme categorie et qu'il comprend les demiers
etats financiers annuels approuves de l'emetteur et l'ensemble des informations requises aux
articles 87 et 88 ci-dessus.
Le document d'information vise est alors complete par une note d'operation qUI do it
comprendre:
1°) les informations relatives aux valeurs mobilieres offertes ;
2°) les elements comptables qui ont ete publies depuis Ie visa initial;
3°) les elements sur les faits nouveaux significatifs, de nature a aVOlf une incidence sur
I' evaluation des valeurs mobilieres offertes ;
4°) Ie cas echeant, un tableau de correspondance afin de permettre aux investisseurs de
retrouver facilement des informations determinees.
Article 90
Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de controle de la bourse
des valeurs de I'Etat partie du siege social de l' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats
parties dont Ie public est sollicite. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du
ministre charge des finances de ces Etats parties.
Ces autorites s'assurent que l'operation ne comporte pas d'irregularites et ne s'accompagne pas
d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de I'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie
cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Dans Ie cadre de l'examen de la demande de visa, ces autorites indiquent les mentions a modifier
ou les mentions complementaires a inserer. Elles peuvent egalement demander toutes
explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activite et des resultats de
la societe. Elles peuvent demander des investigations complementaires, aux frais de la societe,
aux commissaires aux comptes ou une revision effectuee par un professionnel independant,
designe avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes
sont insuffisantes.
Elles peuvent demander de faire figurer sur Ie document d'information un avertissement redige
par leurs soins. Elles peuvent egalement requerir toute garantie appropriee en application de
l'article 85 ci-dessus.
Les autorites visees au present article accordent Ie visa prevu a l'alinea premier dans Ie mois
suivant la date de delivrance du recepisse de depot du projet de document d'information. Ce
delai peut passer a deux (2) mois si elles sollicitent des investigations complementaires.
Le recepisse de depot du projet de document d'information est delivre Ie jour meme de la
reception du document d'information.
Si l'organisme de controle de la bourse des valeurs ou, Ie cas echeant, Ie ministre charge des
finances decide de ne pas accorder son visa, it notifie dans les remes conditions de deJai it ta
societe son refus motive. . 17~ I~
~ . ~J/ fU rr~.
Article 91
Si les demandes de I' organisme de controle de la bourse des valeurs, ou a deraut du ministre
charge des finances de l'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie cas echeant, des autres
Etats parties dont Ie public est sollicite ne sont pas satisfaites ou si I' operation s' accompagne
d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de l'Etat partie du siege social de l'emetteur ou,
Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite, Ie visa est refuse.
Article 92
Lorsqu'un ou plusieurs faits nouveaux significatifs ou to ute erreur ou inexactitude substantielle,
de nature a avoir une incidence sur l'evaluation des valeurs mobilieres offertes au public sont
intervenus entre la date du visa et la cloture de I' offre ou, Ie cas echeant, Ie debut de la
negociation sur un marche boursier d'un Etat partie, l'emetteur ou l'initiateur de l'offre etablit un
supplement mis a jour qui est, prealablement a sa diffusion, soumis au visa de l'organisme de
controle de la bourse des valeurs ou, a deraut, du ministre charge des finances de l'Etat partie du
siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Le supplement au document d'information est approuve, dans un delai maximal de sept (7) jours
ouvrables, de la meme maniere et pub lie selon les memes modalites que Ie document
d'information initial. Le resume, et toute traduction eventuelle de celui-ci, donne egalement lieu
a un supplement, si cela s'avere necessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant
dans Ie supplement au document d'information.
Les investisseurs qui ont deja accepte d'acheter des valeurs mobilieres ou d'y souscrire avant
que Ie supplement ne soit pub lie ont Ie droit de retirer leur acceptation, dans un delai de trois (3)
jours ouvrables apres la publication du supplement.
Article 93
Le document d'information, tel que vise par les autorites competentes, doit faire l'objet d'une
diffusion effective sur support papier ou electronique sous les formes suivantes dans I,Etat partie
du siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, dans les autres Etats parties dont Ie public est
sollicite :
1°) diffusion dans les journaux habilites a recevoir les annonces legales a diffusion nationale ou
a plus large diffusion;
2°) mise a disposition d'une brochure accessible pour consultation a toute personne qui en fait
la demande au siege social de I' emetteur et aupres des organismes charges d' assurer Ie
service financier des valeurs mobilieres ; une copie du document doit etre adressee sans
frais a tout interesse ;
3°) mise en ligne sur Ie site internet de l'emetteur ou, Ie cas echeant, sur celui des
intermediaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilieres concernees, y
compris ceux charges du service financier ;
4°) mise en ligne sur Ie site internet de la bourse des valeurs
OU l'admission a la negociation est
sollicitee ;
5°) mise en ligne sur Ie site internet de l'autorite competente de l'Etat partie du siege social de
l'emetteur si celle-ci a decide d'offrir ce service.
Les emetteurs ou les offreurs qui publient leur document d'information conformement au point
1°) ou au point 2°) Ie publient egalement sous forme electronique conformement au point 3°).
Le document d'information est diffuse Ie plus tot possible et, en tout cas, au plus tard au debut de
l'offre au public ou de l'admission a la negociation de valeurs mobilieres concernees. Dans Ie ~
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l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel.
Article 89
Le document d'information peut faire reference a tout autre document d'information vise par les
autorites mentionnees a l'article 90 ci-apres depuis moins d'un (1) an, lorsque Ie document
d'information vise a ete etabli pour des titres de meme categorie et qu'il comprend les demiers
etats financiers annuels approuves de l'emetteur et l'ensemble des informations requises aux
articles 87 et 88 ci-dessus.
Le document d'information vise est alors complete par une note d'operation qUI do it
comprendre:
1°) les informations relatives aux valeurs mobilieres offertes ;
2°) les elements comptables qui ont ete publies depuis Ie visa initial;
3°) les elements sur les faits nouveaux significatifs, de nature a aVOlf une incidence sur
I' evaluation des valeurs mobilieres offertes ;
4°) Ie cas echeant, un tableau de correspondance afin de permettre aux investisseurs de
retrouver facilement des informations determinees.
Article 90
Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de controle de la bourse
des valeurs de I'Etat partie du siege social de l' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats
parties dont Ie public est sollicite. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du
ministre charge des finances de ces Etats parties.
Ces autorites s'assurent que l'operation ne comporte pas d'irregularites et ne s'accompagne pas
d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de I'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie
cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Dans Ie cadre de l'examen de la demande de visa, ces autorites indiquent les mentions a modifier
ou les mentions complementaires a inserer. Elles peuvent egalement demander toutes
explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activite et des resultats de
la societe. Elles peuvent demander des investigations complementaires, aux frais de la societe,
aux commissaires aux comptes ou une revision effectuee par un professionnel independant,
designe avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes
sont insuffisantes.
Elles peuvent demander de faire figurer sur Ie document d'information un avertissement redige
par leurs soins. Elles peuvent egalement requerir toute garantie appropriee en application de
l'article 85 ci-dessus.
Les autorites visees au present article accordent Ie visa prevu a l'alinea premier dans Ie mois
suivant la date de delivrance du recepisse de depot du projet de document d'information. Ce
delai peut passer a deux (2) mois si elles sollicitent des investigations complementaires.
Le recepisse de depot du projet de document d'information est delivre Ie jour meme de la
reception du document d'information.
Si l'organisme de controle de la bourse des valeurs ou, Ie cas echeant, Ie ministre charge des
finances decide de ne pas accorder son visa, it notifie dans les remes conditions de deJai it ta
societe son refus motive. . 17~ I~
~ . ~J/ fU rr~.
Article 91
Si les demandes de I' organisme de controle de la bourse des valeurs, ou a deraut du ministre
charge des finances de l'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie cas echeant, des autres
Etats parties dont Ie public est sollicite ne sont pas satisfaites ou si I' operation s' accompagne
d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de l'Etat partie du siege social de l'emetteur ou,
Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite, Ie visa est refuse.
Article 92
Lorsqu'un ou plusieurs faits nouveaux significatifs ou to ute erreur ou inexactitude substantielle,
de nature a avoir une incidence sur l'evaluation des valeurs mobilieres offertes au public sont
intervenus entre la date du visa et la cloture de I' offre ou, Ie cas echeant, Ie debut de la
negociation sur un marche boursier d'un Etat partie, l'emetteur ou l'initiateur de l'offre etablit un
supplement mis a jour qui est, prealablement a sa diffusion, soumis au visa de l'organisme de
controle de la bourse des valeurs ou, a deraut, du ministre charge des finances de l'Etat partie du
siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Le supplement au document d'information est approuve, dans un delai maximal de sept (7) jours
ouvrables, de la meme maniere et pub lie selon les memes modalites que Ie document
d'information initial. Le resume, et toute traduction eventuelle de celui-ci, donne egalement lieu
a un supplement, si cela s'avere necessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant
dans Ie supplement au document d'information.
Les investisseurs qui ont deja accepte d'acheter des valeurs mobilieres ou d'y souscrire avant
que Ie supplement ne soit pub lie ont Ie droit de retirer leur acceptation, dans un delai de trois (3)
jours ouvrables apres la publication du supplement.
Article 93
Le document d'information, tel que vise par les autorites competentes, doit faire l'objet d'une
diffusion effective sur support papier ou electronique sous les formes suivantes dans I,Etat partie
du siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, dans les autres Etats parties dont Ie public est
sollicite :
1°) diffusion dans les journaux habilites a recevoir les annonces legales a diffusion nationale ou
a plus large diffusion;
2°) mise a disposition d'une brochure accessible pour consultation a toute personne qui en fait
la demande au siege social de I' emetteur et aupres des organismes charges d' assurer Ie
service financier des valeurs mobilieres ; une copie du document doit etre adressee sans
frais a tout interesse ;
3°) mise en ligne sur Ie site internet de l'emetteur ou, Ie cas echeant, sur celui des
intermediaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilieres concernees, y
compris ceux charges du service financier ;
4°) mise en ligne sur Ie site internet de la bourse des valeurs
OU l'admission a la negociation est
sollicitee ;
5°) mise en ligne sur Ie site internet de l'autorite competente de l'Etat partie du siege social de
l'emetteur si celle-ci a decide d'offrir ce service.
Les emetteurs ou les offreurs qui publient leur document d'information conformement au point
1°) ou au point 2°) Ie publient egalement sous forme electronique conformement au point 3°).
Le document d'information est diffuse Ie plus tot possible et, en tout cas, au plus tard au debut de
l'offre au public ou de l'admission a la negociation de valeurs mobilieres concernees. Dans Ie ~
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalcas d'une premiere offre au public d'une categorie d'actions non encore admises a la negociation
sur une bourse des valeurs d'un Etat partie et qui doivent l'etre pour la premiere fois, Ie
document d'information est disponible au moins six (6) jours ouvrables avant la cloture de
l'offre.
En outre, un Etat partie du siege social de I' emetteur peut exiger la publication d 'une notice
precisant comment Ie document d'information a ete mis a la disposition du public et OU celui-ci
peut se Ie procurer
Article 94
Toute publicite ou autre communication a caractere promotionnel se rapportant a l'offre de
valeurs mobilieres au public ou a leur admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un
Etat partie respecte les principes enonces ci-dessous. Ces principes ne s'appliquent que dans les
cas OU l'emetteur ou l'offreur sollicitant l'admission est soumis a l'obligation d'etablir un
document d' information.
Les publicites ou communications a caractere promotionnel relatives aI' operation font reference
a l'existence du document d'information vise et indiquent les moyens de se Ie procurer. Elles
sont clairement reconnaissables en tant que telles et les informations qu' e1les contiennent ne
peuvent etre erronees, ou preter a confusion. Ces publicites ou communications doivent aussi
etre coherentes avec les informations contenues dans Ie document d'information, si celui-ci a
deja ete publie, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publie ulterieurement.
Toute information diffusee oralement ou par ecrit en ce qui conceme l'offre au public ou
l'admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, meme si elle n'a pas de
visee promotionnelle, est coherente avec les informations foumies dans Ie document
d'information.
Lorsqu'aucun document d'information n'est requis au titre du present Acte uniforme, les
informations importantes foumies par un emetteur ou un offreur et adressees aux investisseurs
qualifies ou a des categories speciales d'investisseurs, y compris celles diffusees a la faveur de
reunions ayant trait a des offres de valeurs mobilieres, sont communiquees a tous les
investisseurs qualifies ou categories speciales d' investisseurs auxquels cette offre s' adresse
exclusivement.
Article 95
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas aux offres au public
portant sur les categories de valeurs mobilieres suivantes :
1°) les actions emises en substitution d' actions de meme categorie deja emises, si I' emission de
ces nouvelles actions n'entraine pas d'augmentation du capital souscrit ;
les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
4°) Ies actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires, ainsi
que Ies actions remises en paiement de dividendes de Ia meme categorie que celles donnant
droit aces dividendes, Iorsque I'emetteur met a Ia disposition des interesses un document
comprenant des renseignements sur Ie nombre et Ia nature des actions ainsi que sur Ies
motifs et Ies modalites de I' offre ;
5°) Ies valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que l'emetteur, lorsque l'emetteur a son administration
centrale ou son siege social dans les Etats parties et qu'il met a la disposition des interesses
un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et la nature des va leurs
mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' offre.
Article 95-1
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas a l'admission a la
negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie des categories de valeurs mobilieres
suivantes :
1°) les actions representant, sur une peri ode de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%)
du nombre d'actions de meme categorie deja admises a la negociation sur la meme bourse
des valeurs ;
2°) les actions emises en substitution d'actions de meme categorie deja admises a la negociation
sur une meme bourse des valeurs, si l'emission de ces nouvelles actions n'entraine pas
d'augmentation du capital souscrit ;
3°) les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
4°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
5°) les actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires
existants, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont
de la meme categorie que celles deja admises aux negociations sur une meme bourse des
valeurs et que l'emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements
sur Ie nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalites de l'offre ;
6°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que I' emetteur , lorsque ces valeurs sont de la meme
categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs et que
I' emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et
Ia nature des valeurs mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' admission;
7°) les actions resultant de la conversion ou de l'echange d'autres valeurs mobilieres, ou de
l'exercice des droits conferes par d'autres valeurs mobilieres lorsque ces actions sont de la
meme categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalcas d'une premiere offre au public d'une categorie d'actions non encore admises a la negociation
sur une bourse des valeurs d'un Etat partie et qui doivent l'etre pour la premiere fois, Ie
document d'information est disponible au moins six (6) jours ouvrables avant la cloture de
l'offre.
En outre, un Etat partie du siege social de I' emetteur peut exiger la publication d 'une notice
precisant comment Ie document d'information a ete mis a la disposition du public et OU celui-ci
peut se Ie procurer
Article 94
Toute publicite ou autre communication a caractere promotionnel se rapportant a l'offre de
valeurs mobilieres au public ou a leur admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un
Etat partie respecte les principes enonces ci-dessous. Ces principes ne s'appliquent que dans les
cas OU l'emetteur ou l'offreur sollicitant l'admission est soumis a l'obligation d'etablir un
document d' information.
Les publicites ou communications a caractere promotionnel relatives aI' operation font reference
a l'existence du document d'information vise et indiquent les moyens de se Ie procurer. Elles
sont clairement reconnaissables en tant que telles et les informations qu' e1les contiennent ne
peuvent etre erronees, ou preter a confusion. Ces publicites ou communications doivent aussi
etre coherentes avec les informations contenues dans Ie document d'information, si celui-ci a
deja ete publie, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publie ulterieurement.
Toute information diffusee oralement ou par ecrit en ce qui conceme l'offre au public ou
l'admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, meme si elle n'a pas de
visee promotionnelle, est coherente avec les informations foumies dans Ie document
d'information.
Lorsqu'aucun document d'information n'est requis au titre du present Acte uniforme, les
informations importantes foumies par un emetteur ou un offreur et adressees aux investisseurs
qualifies ou a des categories speciales d'investisseurs, y compris celles diffusees a la faveur de
reunions ayant trait a des offres de valeurs mobilieres, sont communiquees a tous les
investisseurs qualifies ou categories speciales d' investisseurs auxquels cette offre s' adresse
exclusivement.
Article 95
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas aux offres au public
portant sur les categories de valeurs mobilieres suivantes :
1°) les actions emises en substitution d' actions de meme categorie deja emises, si I' emission de
ces nouvelles actions n'entraine pas d'augmentation du capital souscrit ;
les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
4°) Ies actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires, ainsi
que Ies actions remises en paiement de dividendes de Ia meme categorie que celles donnant
droit aces dividendes, Iorsque I'emetteur met a Ia disposition des interesses un document
comprenant des renseignements sur Ie nombre et Ia nature des actions ainsi que sur Ies
motifs et Ies modalites de I' offre ;
5°) Ies valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que l'emetteur, lorsque l'emetteur a son administration
centrale ou son siege social dans les Etats parties et qu'il met a la disposition des interesses
un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et la nature des va leurs
mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' offre.
Article 95-1
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas a l'admission a la
negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie des categories de valeurs mobilieres
suivantes :
1°) les actions representant, sur une peri ode de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%)
du nombre d'actions de meme categorie deja admises a la negociation sur la meme bourse
des valeurs ;
2°) les actions emises en substitution d'actions de meme categorie deja admises a la negociation
sur une meme bourse des valeurs, si l'emission de ces nouvelles actions n'entraine pas
d'augmentation du capital souscrit ;
3°) les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
4°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
5°) les actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires
existants, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont
de la meme categorie que celles deja admises aux negociations sur une meme bourse des
valeurs et que l'emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements
sur Ie nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalites de l'offre ;
6°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que I' emetteur , lorsque ces valeurs sont de la meme
categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs et que
I' emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et
Ia nature des valeurs mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' admission;
7°) les actions resultant de la conversion ou de l'echange d'autres valeurs mobilieres, ou de
l'exercice des droits conferes par d'autres valeurs mobilieres lorsque ces actions sont de la
meme categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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