DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- CFE
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- OHADA
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- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
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- 227
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- fr
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competente peut accorder a la societe un delai maximal de six (6) mois pour regulariser la
situation. Elle ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou e1le statue sur Ie fond, cette
regularisation a eu lieu.
Article 61
Toute societe doit avoir un capital social qui est indique dans ses statuts, conformement aux
dispositions du present Acte uniforme.
Article 62
Le capital social represente Ie montant des apports en capital faits par les associes a la societe et
augmente, Ie cas echeant, des incorporations de reserves, de benefices ou de primes d'apports,
d'emission ou de fusion.
Article 63
En contrepartie des apports, la societe remunere l' apporteur par des titres SOClaux, pour une
valeur egale a celle des apports.
En contrepartie des incorporations de reserves, de benefices ou de primes d'apports, d'emission
ou de fusion, la societe emet des titres sociaux ou eleve Ie montant nominal des titres sociaux
existants. Ces deux procedes peuvent etre combines.
Article 64
Le capital social est divise en parts sociales ou en actions, selon la forme de la societe.
Article 65
Le montant du capital social est librement determine par les associes.
Toutefois, Ie present Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme
ou de l'objet de la societe.
Article 66
Si Ie capital de la societe en cours de formation n'atteint pas Ie montant minimum fixe par Ie
present Acte uniforme, la societe ne peut etre valablement constituee.
Si, apres la constitution de la societe, son capital est reduit
a un montant inferieur au minimum
fixe par Ie present Acte uniforme, pour cette forme de societe, la societe doit etre dissoute, a
moins que Ie capital soit porte a un montant au moins egal au montant minimum, dans les
conditions fixees par Ie present Acte uniforme.
Article 67
Le capital social est fixe. Toutefois, il peut etre augmente ou reduit, pour chaque forme de
societe, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour la modification des
Par derogation au premier alinea, Ie capital peut etre variable dans les conditions prevues aux
articles 269-1 et suivants ci-apres.
Article 68
Le capital social peut etre augmente a l' occasion de nouveaux apports faits a la societe ou par
l'incorporation de reserves, de benefices ou de primes d'apports, d'emission ou de fusion.
Article 69
Le capital social peut etre reduit, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme, par
remboursement aux associes d'une partie de leurs apports ou par imputation des pertes de la
societe.
Article 70
Lorsque Ie present Acte uniforme autorise la reduction du capital, par remboursement aux
associes d'une partie de leurs apports, celle-ci peut etre effectuee, soit par remboursement en
numeraire, soit par attribution d'actifs.
Article 71
La reduction du capital est soumise aux conditions des articles 65 et 66 ci-dessus.
Article 72
Les statuts peuvent etre modifies, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme, pour
chaque forme de societe.
En aucun cas, les engagements d 'un associe ne peuvent etre augmentes sans Ie consentement de
celui-ci.
CHAPITRE 11 - DECLARA nON DE REGULARITE ET DE CONFORMITE OU
DECLARA nON NOT ARlEE DE SOUSCRIPnON ET DE VERSEMENT
Article 73
Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration et de direction
doivent deposer au registre du commerce et du credit mobilier une declaration dans laquelle ils
indiquent toutes les operations effectuees en vue de constituer regulierement la societe et par
laquelle ils attestent que cette constitution a ete realisee en conformite avec Ie present Acte
uniforme.
Cette declaration est denommee « declaration de regularite et de conformite ». Elle est exigee a
peine de rejet de la demande d'immatriculation de la societe au registre du commerce et du credit
mobilier.
La declaration est signee par ses auteurs. Toutefois, elle peut etre signee par l'une de ces
personnes ou plusieurs d' entre elles si ces demieres ont re9u mandat a cet effet.
Article 73-1
Les dispositions de l'article 73 ci-dessus sont applicables en cas de modification des statuts.
Dans ce cas, la declaration de regularite et de conformite est deposee par les membres des
organes de gestion, d'administration et de direction.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 74: Les dispositions de l'article precedent ne sont pas applicables lorsqu'une declaration
notariee de souscription et de versement des fonds a ete etablie et deposee dans les conditions
determinees par Ie present Acte uniforme ainsi que par I' Acte uniforme portant sur Ie droit
commercial general.
Article 74-1
Les societes constituees en violation des articles 7, 8, 9, 20, 37 alinea ler et 40 ci-dessus sont
nulles.
Article 75
Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions exigees par Ie present Acte uniforme ou si
une formalite prescrite par celui-ci pour la constitution de la societe a ete omise ou
irregulierement accomplie, tout interesse peut demander a la juridiction competente, dans Ie
ressort de laquelle est situe Ie siege social, que soit ordonnee, sous astreinte, la regularisation de
la constitution. Le ministere public peut egalement agir aux memes fins.
Article 76
Les dispositions des articles 73 et 74 ci-dessus sont applicables en cas de modification des
statuts.
Article 77
L'action aux fins de regularisation se prescrit par trois (3) ans a compter de l'immatriculation de
la societe ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.
Article 78
Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou
d'administration, sont solidairement responsables du prejudice cause soit par Ie defaut d'une
mention obligato ire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irregulier d'une
formalite prescrite pour la constitution de la societe.
Article 79
En cas de modification des statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou
d'administration alors en fonction encourent les memes responsabilites que celles fixees a
l' article precedent.
Article 80
L'action en responsabilite prevue aux articles 78 et 79 ci-dessus se prescrit par trois (3) ans a
compter, selon Ie cas, du jour de l'immatriculation de la societe ou de la publication de l'acte
modifiant les statuts.
Article 81
Sont reputees faire publiquement appel aI' epargne :
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les societes dont les valeurs mobilieres sont admises a la negociation sur la bourse des
valeurs d'un Etat partie, a dater de l'admission de ces titres ;
les societes ou toute personne qui offrent au public d'un Etat partie des valeurs
mobilieres dans les conditions enoncees a l'article 83 ci-apres.
Lorsqu'un marche financier couvre plusieurs Etats parties, ceUX-Cl sont consideres comme
constituant un seul Etat partie pour les besoins du present titre.
Article 81-1
Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article 83 ci-apres l'offre qui porte sur des
valeurs mobilieres :
a) dont Ie montant total dans les Etats parties est inferieur a cinquante millions (50.000.000)
de francs CFA, ce montant etant calcule sur une periode de douze (12) mois;
b) ou qui est adressee uniquement a des investisseurs qualifies agissant pour compte propre,
ou a moins de cent (100) personnes physiques ou morales agissant pour compte propre,
autres que des investisseurs qualifies, par marche boursier regional des Etats parties ou,
pour les Etats parties qui ne sont pas membres d'un tel marche, par Etat partie.
Article 81-2
Au sens du present Acte uniforme, un investisseur qualifie est une personne ou une entite
disposant des competences et des moyens necessaires pour apprehender les risques inherents aux
operations sur instruments financiers, telle que les etablissements de credit et autres
intermediaires ou etablissements financiers agrees ou reglementes dans les Etats parties, les
organismes de placement collectif ainsi que leurs societes de gestion, les entreprises d'assurance
et de reassurance, les societes de groupe d'assurance, les mutuelles et unions de mutuelles et les
institutions de prevoyance.
Article 81-3
Toute revente de valeurs mobilieres ayant deja fait l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offres
vises a l'article 81-1 ci-dessus est consideree comme une offre distincte et peut constituer une
offre au public si elle s'effectue dans Ie cadre d'une des operations vi sees a l'article 83 ci-apres.
Le placement de valeurs mobilieres par des intermediaires financiers fait l'objet de la publication
d'un document d'information prevu au chapitre 2 du present Titre, si aucune des conditions
enumerees aux points a) et b) de l'article 81-1 ci-dessus n'est remplie pour Ie placement final.
Aucun autre document d'information n'est exigible lors d'une revente ulterieure de valeurs
mobilieres ni lors d'un placement final de valeurs mobilieres par des intermediaires financiers,
des lors qu'un document d'information valide est disponible et que l'emetteur ou la personne
charge de rediger ledit document d'information consent par un accord ecrit a son utilisation.
Article 82
II est interdit aux societes n'y ayant pas ete autorisees par Ie present Acte uniforme de faire
publiquement appel aI' epargne.
II est egalement interdit a to ute personne de pro ceder a la cession par appel public aI' epargne
des titres d'une societe n'etant pas autorisee a faire publiquement appel a l'epargne par Ie present
Acte uniforme.
Toute operation effectuee en violation des dispositions du present article est nulle. c;
4{,---- r> tif Ihr ~.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalles societes dont les valeurs mobilieres sont admises a la negociation sur la bourse des
valeurs d'un Etat partie, a dater de l'admission de ces titres ;
les societes ou toute personne qui offrent au public d'un Etat partie des valeurs
mobilieres dans les conditions enoncees a l'article 83 ci-apres.
Lorsqu'un marche financier couvre plusieurs Etats parties, ceUX-Cl sont consideres comme
constituant un seul Etat partie pour les besoins du present titre.
Article 81-1
Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article 83 ci-apres l'offre qui porte sur des
valeurs mobilieres :
a) dont Ie montant total dans les Etats parties est inferieur a cinquante millions (50.000.000)
de francs CFA, ce montant etant calcule sur une periode de douze (12) mois;
b) ou qui est adressee uniquement a des investisseurs qualifies agissant pour compte propre,
ou a moins de cent (100) personnes physiques ou morales agissant pour compte propre,
autres que des investisseurs qualifies, par marche boursier regional des Etats parties ou,
pour les Etats parties qui ne sont pas membres d'un tel marche, par Etat partie.
Article 81-2
Au sens du present Acte uniforme, un investisseur qualifie est une personne ou une entite
disposant des competences et des moyens necessaires pour apprehender les risques inherents aux
operations sur instruments financiers, telle que les etablissements de credit et autres
intermediaires ou etablissements financiers agrees ou reglementes dans les Etats parties, les
organismes de placement collectif ainsi que leurs societes de gestion, les entreprises d'assurance
et de reassurance, les societes de groupe d'assurance, les mutuelles et unions de mutuelles et les
institutions de prevoyance.
Article 81-3
Toute revente de valeurs mobilieres ayant deja fait l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offres
vises a l'article 81-1 ci-dessus est consideree comme une offre distincte et peut constituer une
offre au public si elle s'effectue dans Ie cadre d'une des operations vi sees a l'article 83 ci-apres.
Le placement de valeurs mobilieres par des intermediaires financiers fait l'objet de la publication
d'un document d'information prevu au chapitre 2 du present Titre, si aucune des conditions
enumerees aux points a) et b) de l'article 81-1 ci-dessus n'est remplie pour Ie placement final.
Aucun autre document d'information n'est exigible lors d'une revente ulterieure de valeurs
mobilieres ni lors d'un placement final de valeurs mobilieres par des intermediaires financiers,
des lors qu'un document d'information valide est disponible et que l'emetteur ou la personne
charge de rediger ledit document d'information consent par un accord ecrit a son utilisation.
Article 82
II est interdit aux societes n'y ayant pas ete autorisees par Ie present Acte uniforme de faire
publiquement appel aI' epargne.
II est egalement interdit a to ute personne de pro ceder a la cession par appel public aI' epargne
des titres d'une societe n'etant pas autorisee a faire publiquement appel a l'epargne par Ie present
Acte uniforme.
Toute operation effectuee en violation des dispositions du present article est nulle. c;
4{,---- r> tif Ihr ~.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 83
L'offre au public de valeurs mobilieres visee a l'article 81 ci-dessus est constituee par l'une des
operations suivantes :
une communication adressee sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit a des
personnes et presentant une information suffisante sur les conditions de I' offre et sur les
valeurs mobilieres a offrir, de maniere a mettre une personne en mesure d'envisager
d'acheter ou de souscrire ces valeurs ;
- un placement de valeurs mobilieres par des intermediaires financiers dans Ie cadre soit
d'une emission soit d'une cession.
Article 84
Une societe dont Ie siege social est situe dans un Etat partie peut placer ses valeurs mobilieres
dans un ou plusieurs autres Etats parties en sollicitant leur public.
Dans ce cas, elle est soumise aux dispositions des articles 81 a 96-1 du present Acte uniforme
dans I'Etat partie du siege social et dans ces autres Etats parties.
Si l'offre au public de valeurs mobilieres n'est pas faite par l'emetteur, la societe qui fait l'offre
est soumise aux dispositions des articles 81 a 96-1 du present Acte uniforme dans I'Etat partie de
I' emetteur et dans les autres Etats parties dont Ie public est sollicite.
Article 85
Lorsqu'une societe dont Ie siege social est situe dans un Etat partie fait appel public a l'epargne
dans un autre Etat partie, un ou plusieurs etablissements de credit de cet autre Etat partie doivent
garantir la bonne fin de I' operation si Ie montant global de I' offre depasse cinquante millions
(50.000.000) de francs CFA.
Cette societe doit, dans tous les cas, recourir dans cet autre Etat partie a un ou plusieurs
intermediaires financiers charges d'assurer Ie service financier de l'operation.
Elle designe, si Ie montant global de l'operation depasse cinquante millions (50.000.000) de
francs CF A, sur la liste des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou plusieurs
commissaires aux comptes qui verifient les etats financiers. Ce ou ces commissaires aux comptes
signent Ie document d'information vise a l'article 86 ci-apres, tel que modifie ou complete, Ie cas
echeant, conformement aux dispositions de l'article 90 ci-apres.
Article 86
Toute societe qui fait publiquement appel a l'epargne doit, au prealable, publier dans I'Etat partie
du siege social de l' emetteur et, Ie cas echeant, dans les autres Etats parties dont Ie public est
sollicite, un document destine a l'information du public. Ledit document contient toutes les
informations qui, compte tenu de la nature particuliere de I' emetteur et des valeurs mobilieres
offertes au public ou admises a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, sont
necessaires pour permettre aux investisseurs d'evaluer en connaissance de cause Ie patrimoine, la
situation financiere, les resultats et les perspectives de I' emetteur et des garants eventuels, ainsi
que les droits attaches aces valeurs mobilieres. Ces informations sont precisees par I'autorite
competente de chaque Etat partie et presentees sous une forme simple et comprehensible.
Article 86-1
Le document d'information comprend un resume qui foumit des informations c1es, dans une
formulation simple et concise et dans la langue dans laqueUe Ie document d'information a ete
etabli.
Le resume est etabli sous une forme standard sur un meme marche boursier et presente sous une
forme simple et comprehensible. II doit egalement contenir les informations adequates sur les
valeurs mobilieres concemees.
qu'il doit etre lu comme une introduction au document d'information ;
que toute decision d'investir dans les valeurs mobilieres concemees doit etre fondee sur un
examen exhaustif du document d'information par l'investisseur ;
qu' engagent leur responsabilite civile les personnes qui ont presente Ie resume, si Ie
contenu du resume est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties
du document d'information ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison avec les autres parties
du document d'information, les informations essentieUes permettant d'ec1airer les
investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilieres.
Article 87
Dans Ie cas OU une societe fait appel public a I' epargne dans un Etat partie autre que celui de son
siege social, Ie document d'information soumis aux autorites visees a l'artic1e 90 ci-apres,
comporte des renseignements specifiques au marche de cet autre Etat partie.
Ces renseignements sont notamment relatifs au regime fiscal des revenus, aux etablissements qui
assurent Ie service financier de l'emetteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux modes de publication
des avis destines aux investisseurs.
Le document d'information contient une presentation complete des garants vises a l'artic1e 85 ci-
dessus, lesquels foumissent les memes renseignements que la societe dont les titres sont offerts,
a I' exception de ceux relatifs aux titres qui sont mis dans Ie public.
Article 88
L'autorite competente de l'Etat partie du siege social de l'emetteur peut dispenser d'inc1ure dans
Ie document d'information certaines informations prevues dans Ie present Acte uniforme si eUe
estime que:
1°) ces informations n'ont qu'une importance mineure et ne sont pas de nature a influencer
I' appreciation portee sur Ie patrimoine, la situation financiere, les resultats ou les
perspectives de I' emetteur ;
2°) la divulgation de ces informations est contraire a I' interet public;
3°) la divulgation de ces informations peut entrainer un prejudice grave pour l'emetteur pour
autant que cette omission ne risque pas d'induire Ie public en erreur sur des faits et des
circonstances dont la connaissance est indispensable a une evaluation en connaissance de
cause de l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel, ainsi que des droits attaches aux
valeurs mobilieres sur lesquels porte Ie document d'information ;
4°) la personne qui fait l'offre n'est pas l'emetteur et ne peut avoir acces a ces informations;
5°) ces informations sont d'une importance mineure uniquement pour une offre specifique ou
une admission ilia negociation sp~ ;: une bours des v([~e= d';;"?i;~
dJ . ~ y 'CX7 'f ~.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 86-1
Le document d'information comprend un resume qui foumit des informations c1es, dans une
formulation simple et concise et dans la langue dans laqueUe Ie document d'information a ete
etabli.
Le resume est etabli sous une forme standard sur un meme marche boursier et presente sous une
forme simple et comprehensible. II doit egalement contenir les informations adequates sur les
valeurs mobilieres concemees.
qu'il doit etre lu comme une introduction au document d'information ;
que toute decision d'investir dans les valeurs mobilieres concemees doit etre fondee sur un
examen exhaustif du document d'information par l'investisseur ;
qu' engagent leur responsabilite civile les personnes qui ont presente Ie resume, si Ie
contenu du resume est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties
du document d'information ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison avec les autres parties
du document d'information, les informations essentieUes permettant d'ec1airer les
investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilieres.
Article 87
Dans Ie cas OU une societe fait appel public a I' epargne dans un Etat partie autre que celui de son
siege social, Ie document d'information soumis aux autorites visees a l'artic1e 90 ci-apres,
comporte des renseignements specifiques au marche de cet autre Etat partie.
Ces renseignements sont notamment relatifs au regime fiscal des revenus, aux etablissements qui
assurent Ie service financier de l'emetteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux modes de publication
des avis destines aux investisseurs.
Le document d'information contient une presentation complete des garants vises a l'artic1e 85 ci-
dessus, lesquels foumissent les memes renseignements que la societe dont les titres sont offerts,
a I' exception de ceux relatifs aux titres qui sont mis dans Ie public.
Article 88
L'autorite competente de l'Etat partie du siege social de l'emetteur peut dispenser d'inc1ure dans
Ie document d'information certaines informations prevues dans Ie present Acte uniforme si eUe
estime que:
1°) ces informations n'ont qu'une importance mineure et ne sont pas de nature a influencer
I' appreciation portee sur Ie patrimoine, la situation financiere, les resultats ou les
perspectives de I' emetteur ;
2°) la divulgation de ces informations est contraire a I' interet public;
3°) la divulgation de ces informations peut entrainer un prejudice grave pour l'emetteur pour
autant que cette omission ne risque pas d'induire Ie public en erreur sur des faits et des
circonstances dont la connaissance est indispensable a une evaluation en connaissance de
cause de l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel, ainsi que des droits attaches aux
valeurs mobilieres sur lesquels porte Ie document d'information ;
4°) la personne qui fait l'offre n'est pas l'emetteur et ne peut avoir acces a ces informations;
5°) ces informations sont d'une importance mineure uniquement pour une offre specifique ou
une admission ilia negociation sp~ ;: une bours des v([~e= d';;"?i;~
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