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DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
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Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 22 à 26 sur 227

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Article 83 L'offre au public de valeurs mobilieres visee a l'article 81 ci-dessus est constituee par l'une des operations suivantes : une communication adressee sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit a des personnes et presentant une information suffisante sur les conditions de I' offre et sur les valeurs mobilieres a offrir, de maniere a mettre une personne en mesure d'envisager d'acheter ou de souscrire ces valeurs ; - un placement de valeurs mobilieres par des intermediaires financiers dans Ie cadre soit d'une emission soit d'une cession. Article 84 Une societe dont Ie siege social est situe dans un Etat partie peut placer ses valeurs mobilieres dans un ou plusieurs autres Etats parties en sollicitant leur public. Dans ce cas, elle est soumise aux dispositions des articles 81 a 96-1 du present Acte uniforme dans I'Etat partie du siege social et dans ces autres Etats parties. Si l'offre au public de valeurs mobilieres n'est pas faite par l'emetteur, la societe qui fait l'offre est soumise aux dispositions des articles 81 a 96-1 du present Acte uniforme dans I'Etat partie de I' emetteur et dans les autres Etats parties dont Ie public est sollicite. Article 85 Lorsqu'une societe dont Ie siege social est situe dans un Etat partie fait appel public a l'epargne dans un autre Etat partie, un ou plusieurs etablissements de credit de cet autre Etat partie doivent garantir la bonne fin de I' operation si Ie montant global de I' offre depasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Cette societe doit, dans tous les cas, recourir dans cet autre Etat partie a un ou plusieurs intermediaires financiers charges d'assurer Ie service financier de l'operation. Elle designe, si Ie montant global de l'operation depasse cinquante millions (50.000.000) de francs CF A, sur la liste des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou plusieurs commissaires aux comptes qui verifient les etats financiers. Ce ou ces commissaires aux comptes signent Ie document d'information vise a l'article 86 ci-apres, tel que modifie ou complete, Ie cas echeant, conformement aux dispositions de l'article 90 ci-apres. Article 86 Toute societe qui fait publiquement appel a l'epargne doit, au prealable, publier dans I'Etat partie du siege social de l' emetteur et, Ie cas echeant, dans les autres Etats parties dont Ie public est sollicite, un document destine a l'information du public. Ledit document contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particuliere de I' emetteur et des valeurs mobilieres offertes au public ou admises a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, sont necessaires pour permettre aux investisseurs d'evaluer en connaissance de cause Ie patrimoine, la situation financiere, les resultats et les perspectives de I' emetteur et des garants eventuels, ainsi que les droits attaches aces valeurs mobilieres. Ces informations sont precisees par I'autorite competente de chaque Etat partie et presentees sous une forme simple et comprehensible. Article 86-1 Le document d'information comprend un resume qui foumit des informations c1es, dans une formulation simple et concise et dans la langue dans laqueUe Ie document d'information a ete etabli. Le resume est etabli sous une forme standard sur un meme marche boursier et presente sous une forme simple et comprehensible. II doit egalement contenir les informations adequates sur les valeurs mobilieres concemees. qu'il doit etre lu comme une introduction au document d'information ; que toute decision d'investir dans les valeurs mobilieres concemees doit etre fondee sur un examen exhaustif du document d'information par l'investisseur ; qu' engagent leur responsabilite civile les personnes qui ont presente Ie resume, si Ie contenu du resume est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du document d'information ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document d'information, les informations essentieUes permettant d'ec1airer les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilieres. Article 87 Dans Ie cas OU une societe fait appel public a I' epargne dans un Etat partie autre que celui de son siege social, Ie document d'information soumis aux autorites visees a l'artic1e 90 ci-apres, comporte des renseignements specifiques au marche de cet autre Etat partie. Ces renseignements sont notamment relatifs au regime fiscal des revenus, aux etablissements qui assurent Ie service financier de l'emetteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux modes de publication des avis destines aux investisseurs. Le document d'information contient une presentation complete des garants vises a l'artic1e 85 ci- dessus, lesquels foumissent les memes renseignements que la societe dont les titres sont offerts, a I' exception de ceux relatifs aux titres qui sont mis dans Ie public. Article 88 L'autorite competente de l'Etat partie du siege social de l'emetteur peut dispenser d'inc1ure dans Ie document d'information certaines informations prevues dans Ie present Acte uniforme si eUe estime que: 1°) ces informations n'ont qu'une importance mineure et ne sont pas de nature a influencer I' appreciation portee sur Ie patrimoine, la situation financiere, les resultats ou les perspectives de I' emetteur ; 2°) la divulgation de ces informations est contraire a I' interet public; 3°) la divulgation de ces informations peut entrainer un prejudice grave pour l'emetteur pour autant que cette omission ne risque pas d'induire Ie public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable a une evaluation en connaissance de cause de l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel, ainsi que des droits attaches aux valeurs mobilieres sur lesquels porte Ie document d'information ; 4°) la personne qui fait l'offre n'est pas l'emetteur et ne peut avoir acces a ces informations; 5°) ces informations sont d'une importance mineure uniquement pour une offre specifique ou une admission ilia negociation sp~ ;: une bours des v([~e= d';;"?i;~ dJ . ~ y 'CX7 'f ~. 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Article 86-1 Le document d'information comprend un resume qui foumit des informations c1es, dans une formulation simple et concise et dans la langue dans laqueUe Ie document d'information a ete etabli. Le resume est etabli sous une forme standard sur un meme marche boursier et presente sous une forme simple et comprehensible. II doit egalement contenir les informations adequates sur les valeurs mobilieres concemees. qu'il doit etre lu comme une introduction au document d'information ; que toute decision d'investir dans les valeurs mobilieres concemees doit etre fondee sur un examen exhaustif du document d'information par l'investisseur ; qu' engagent leur responsabilite civile les personnes qui ont presente Ie resume, si Ie contenu du resume est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du document d'information ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document d'information, les informations essentieUes permettant d'ec1airer les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilieres. Article 87 Dans Ie cas OU une societe fait appel public a I' epargne dans un Etat partie autre que celui de son siege social, Ie document d'information soumis aux autorites visees a l'artic1e 90 ci-apres, comporte des renseignements specifiques au marche de cet autre Etat partie. Ces renseignements sont notamment relatifs au regime fiscal des revenus, aux etablissements qui assurent Ie service financier de l'emetteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux modes de publication des avis destines aux investisseurs. Le document d'information contient une presentation complete des garants vises a l'artic1e 85 ci- dessus, lesquels foumissent les memes renseignements que la societe dont les titres sont offerts, a I' exception de ceux relatifs aux titres qui sont mis dans Ie public. Article 88 L'autorite competente de l'Etat partie du siege social de l'emetteur peut dispenser d'inc1ure dans Ie document d'information certaines informations prevues dans Ie present Acte uniforme si eUe estime que: 1°) ces informations n'ont qu'une importance mineure et ne sont pas de nature a influencer I' appreciation portee sur Ie patrimoine, la situation financiere, les resultats ou les perspectives de I' emetteur ; 2°) la divulgation de ces informations est contraire a I' interet public; 3°) la divulgation de ces informations peut entrainer un prejudice grave pour l'emetteur pour autant que cette omission ne risque pas d'induire Ie public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable a une evaluation en connaissance de cause de l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel, ainsi que des droits attaches aux valeurs mobilieres sur lesquels porte Ie document d'information ; 4°) la personne qui fait l'offre n'est pas l'emetteur et ne peut avoir acces a ces informations; 5°) ces informations sont d'une importance mineure uniquement pour une offre specifique ou une admission ilia negociation sp~ ;: une bours des v([~e= d';;"?i;~ dJ . ~ y 'CX7 'f ~. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 23

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sont pas de nature a influencer l'evaluation de la situation financiere et des perspectives de l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel. Article 89 Le document d'information peut faire reference a tout autre document d'information vise par les autorites mentionnees a l'article 90 ci-apres depuis moins d'un (1) an, lorsque Ie document d'information vise a ete etabli pour des titres de meme categorie et qu'il comprend les demiers etats financiers annuels approuves de l'emetteur et l'ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 ci-dessus. Le document d'information vise est alors complete par une note d'operation qUI do it comprendre: 1°) les informations relatives aux valeurs mobilieres offertes ; 2°) les elements comptables qui ont ete publies depuis Ie visa initial; 3°) les elements sur les faits nouveaux significatifs, de nature a aVOlf une incidence sur I' evaluation des valeurs mobilieres offertes ; 4°) Ie cas echeant, un tableau de correspondance afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations determinees. Article 90 Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de controle de la bourse des valeurs de I'Etat partie du siege social de l' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du ministre charge des finances de ces Etats parties. Ces autorites s'assurent que l'operation ne comporte pas d'irregularites et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de I'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite. Dans Ie cadre de l'examen de la demande de visa, ces autorites indiquent les mentions a modifier ou les mentions complementaires a inserer. Elles peuvent egalement demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activite et des resultats de la societe. Elles peuvent demander des investigations complementaires, aux frais de la societe, aux commissaires aux comptes ou une revision effectuee par un professionnel independant, designe avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes sont insuffisantes. Elles peuvent demander de faire figurer sur Ie document d'information un avertissement redige par leurs soins. Elles peuvent egalement requerir toute garantie appropriee en application de l'article 85 ci-dessus. Les autorites visees au present article accordent Ie visa prevu a l'alinea premier dans Ie mois suivant la date de delivrance du recepisse de depot du projet de document d'information. Ce delai peut passer a deux (2) mois si elles sollicitent des investigations complementaires. Le recepisse de depot du projet de document d'information est delivre Ie jour meme de la reception du document d'information. Si l'organisme de controle de la bourse des valeurs ou, Ie cas echeant, Ie ministre charge des finances decide de ne pas accorder son visa, it notifie dans les remes conditions de deJai it ta societe son refus motive. . 17~ I~ ~ . ~J/ fU rr~. Article 91 Si les demandes de I' organisme de controle de la bourse des valeurs, ou a deraut du ministre charge des finances de l'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite ne sont pas satisfaites ou si I' operation s' accompagne d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de l'Etat partie du siege social de l'emetteur ou, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite, Ie visa est refuse. Article 92 Lorsqu'un ou plusieurs faits nouveaux significatifs ou to ute erreur ou inexactitude substantielle, de nature a avoir une incidence sur l'evaluation des valeurs mobilieres offertes au public sont intervenus entre la date du visa et la cloture de I' offre ou, Ie cas echeant, Ie debut de la negociation sur un marche boursier d'un Etat partie, l'emetteur ou l'initiateur de l'offre etablit un supplement mis a jour qui est, prealablement a sa diffusion, soumis au visa de l'organisme de controle de la bourse des valeurs ou, a deraut, du ministre charge des finances de l'Etat partie du siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite. Le supplement au document d'information est approuve, dans un delai maximal de sept (7) jours ouvrables, de la meme maniere et pub lie selon les memes modalites que Ie document d'information initial. Le resume, et toute traduction eventuelle de celui-ci, donne egalement lieu a un supplement, si cela s'avere necessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans Ie supplement au document d'information. Les investisseurs qui ont deja accepte d'acheter des valeurs mobilieres ou d'y souscrire avant que Ie supplement ne soit pub lie ont Ie droit de retirer leur acceptation, dans un delai de trois (3) jours ouvrables apres la publication du supplement. Article 93 Le document d'information, tel que vise par les autorites competentes, doit faire l'objet d'une diffusion effective sur support papier ou electronique sous les formes suivantes dans I,Etat partie du siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, dans les autres Etats parties dont Ie public est sollicite : 1°) diffusion dans les journaux habilites a recevoir les annonces legales a diffusion nationale ou a plus large diffusion; 2°) mise a disposition d'une brochure accessible pour consultation a toute personne qui en fait la demande au siege social de I' emetteur et aupres des organismes charges d' assurer Ie service financier des valeurs mobilieres ; une copie du document doit etre adressee sans frais a tout interesse ; 3°) mise en ligne sur Ie site internet de l'emetteur ou, Ie cas echeant, sur celui des intermediaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilieres concernees, y compris ceux charges du service financier ; 4°) mise en ligne sur Ie site internet de la bourse des valeurs OU l'admission a la negociation est sollicitee ; 5°) mise en ligne sur Ie site internet de l'autorite competente de l'Etat partie du siege social de l'emetteur si celle-ci a decide d'offrir ce service. Les emetteurs ou les offreurs qui publient leur document d'information conformement au point 1°) ou au point 2°) Ie publient egalement sous forme electronique conformement au point 3°). Le document d'information est diffuse Ie plus tot possible et, en tout cas, au plus tard au debut de l'offre au public ou de l'admission a la negociation de valeurs mobilieres concernees. Dans Ie ~ q-)P ([ ~7 r r '{ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 24 -

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sont pas de nature a influencer l'evaluation de la situation financiere et des perspectives de l'emetteur, de l'offreur ou du garant eventuel. Article 89 Le document d'information peut faire reference a tout autre document d'information vise par les autorites mentionnees a l'article 90 ci-apres depuis moins d'un (1) an, lorsque Ie document d'information vise a ete etabli pour des titres de meme categorie et qu'il comprend les demiers etats financiers annuels approuves de l'emetteur et l'ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 ci-dessus. Le document d'information vise est alors complete par une note d'operation qUI do it comprendre: 1°) les informations relatives aux valeurs mobilieres offertes ; 2°) les elements comptables qui ont ete publies depuis Ie visa initial; 3°) les elements sur les faits nouveaux significatifs, de nature a aVOlf une incidence sur I' evaluation des valeurs mobilieres offertes ; 4°) Ie cas echeant, un tableau de correspondance afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations determinees. Article 90 Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de controle de la bourse des valeurs de I'Etat partie du siege social de l' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du ministre charge des finances de ces Etats parties. Ces autorites s'assurent que l'operation ne comporte pas d'irregularites et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de I'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite. Dans Ie cadre de l'examen de la demande de visa, ces autorites indiquent les mentions a modifier ou les mentions complementaires a inserer. Elles peuvent egalement demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activite et des resultats de la societe. Elles peuvent demander des investigations complementaires, aux frais de la societe, aux commissaires aux comptes ou une revision effectuee par un professionnel independant, designe avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes sont insuffisantes. Elles peuvent demander de faire figurer sur Ie document d'information un avertissement redige par leurs soins. Elles peuvent egalement requerir toute garantie appropriee en application de l'article 85 ci-dessus. Les autorites visees au present article accordent Ie visa prevu a l'alinea premier dans Ie mois suivant la date de delivrance du recepisse de depot du projet de document d'information. Ce delai peut passer a deux (2) mois si elles sollicitent des investigations complementaires. Le recepisse de depot du projet de document d'information est delivre Ie jour meme de la reception du document d'information. Si l'organisme de controle de la bourse des valeurs ou, Ie cas echeant, Ie ministre charge des finances decide de ne pas accorder son visa, it notifie dans les remes conditions de deJai it ta societe son refus motive. . 17~ I~ ~ . ~J/ fU rr~. Article 91 Si les demandes de I' organisme de controle de la bourse des valeurs, ou a deraut du ministre charge des finances de l'Etat partie du siege social de l'emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite ne sont pas satisfaites ou si I' operation s' accompagne d'actes contraires aux inten~ts des investisseurs de l'Etat partie du siege social de l'emetteur ou, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite, Ie visa est refuse. Article 92 Lorsqu'un ou plusieurs faits nouveaux significatifs ou to ute erreur ou inexactitude substantielle, de nature a avoir une incidence sur l'evaluation des valeurs mobilieres offertes au public sont intervenus entre la date du visa et la cloture de I' offre ou, Ie cas echeant, Ie debut de la negociation sur un marche boursier d'un Etat partie, l'emetteur ou l'initiateur de l'offre etablit un supplement mis a jour qui est, prealablement a sa diffusion, soumis au visa de l'organisme de controle de la bourse des valeurs ou, a deraut, du ministre charge des finances de l'Etat partie du siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, des autres Etats parties dont Ie public est sollicite. Le supplement au document d'information est approuve, dans un delai maximal de sept (7) jours ouvrables, de la meme maniere et pub lie selon les memes modalites que Ie document d'information initial. Le resume, et toute traduction eventuelle de celui-ci, donne egalement lieu a un supplement, si cela s'avere necessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans Ie supplement au document d'information. Les investisseurs qui ont deja accepte d'acheter des valeurs mobilieres ou d'y souscrire avant que Ie supplement ne soit pub lie ont Ie droit de retirer leur acceptation, dans un delai de trois (3) jours ouvrables apres la publication du supplement. Article 93 Le document d'information, tel que vise par les autorites competentes, doit faire l'objet d'une diffusion effective sur support papier ou electronique sous les formes suivantes dans I,Etat partie du siege social de I' emetteur et, Ie cas echeant, dans les autres Etats parties dont Ie public est sollicite : 1°) diffusion dans les journaux habilites a recevoir les annonces legales a diffusion nationale ou a plus large diffusion; 2°) mise a disposition d'une brochure accessible pour consultation a toute personne qui en fait la demande au siege social de I' emetteur et aupres des organismes charges d' assurer Ie service financier des valeurs mobilieres ; une copie du document doit etre adressee sans frais a tout interesse ; 3°) mise en ligne sur Ie site internet de l'emetteur ou, Ie cas echeant, sur celui des intermediaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilieres concernees, y compris ceux charges du service financier ; 4°) mise en ligne sur Ie site internet de la bourse des valeurs OU l'admission a la negociation est sollicitee ; 5°) mise en ligne sur Ie site internet de l'autorite competente de l'Etat partie du siege social de l'emetteur si celle-ci a decide d'offrir ce service. Les emetteurs ou les offreurs qui publient leur document d'information conformement au point 1°) ou au point 2°) Ie publient egalement sous forme electronique conformement au point 3°). Le document d'information est diffuse Ie plus tot possible et, en tout cas, au plus tard au debut de l'offre au public ou de l'admission a la negociation de valeurs mobilieres concernees. Dans Ie ~ q-)P ([ ~7 r r '{ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 25

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cas d'une premiere offre au public d'une categorie d'actions non encore admises a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie et qui doivent l'etre pour la premiere fois, Ie document d'information est disponible au moins six (6) jours ouvrables avant la cloture de l'offre. En outre, un Etat partie du siege social de I' emetteur peut exiger la publication d 'une notice precisant comment Ie document d'information a ete mis a la disposition du public et OU celui-ci peut se Ie procurer Article 94 Toute publicite ou autre communication a caractere promotionnel se rapportant a l'offre de valeurs mobilieres au public ou a leur admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie respecte les principes enonces ci-dessous. Ces principes ne s'appliquent que dans les cas OU l'emetteur ou l'offreur sollicitant l'admission est soumis a l'obligation d'etablir un document d' information. Les publicites ou communications a caractere promotionnel relatives aI' operation font reference a l'existence du document d'information vise et indiquent les moyens de se Ie procurer. Elles sont clairement reconnaissables en tant que telles et les informations qu' e1les contiennent ne peuvent etre erronees, ou preter a confusion. Ces publicites ou communications doivent aussi etre coherentes avec les informations contenues dans Ie document d'information, si celui-ci a deja ete publie, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publie ulterieurement. Toute information diffusee oralement ou par ecrit en ce qui conceme l'offre au public ou l'admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, meme si elle n'a pas de visee promotionnelle, est coherente avec les informations foumies dans Ie document d'information. Lorsqu'aucun document d'information n'est requis au titre du present Acte uniforme, les informations importantes foumies par un emetteur ou un offreur et adressees aux investisseurs qualifies ou a des categories speciales d'investisseurs, y compris celles diffusees a la faveur de reunions ayant trait a des offres de valeurs mobilieres, sont communiquees a tous les investisseurs qualifies ou categories speciales d' investisseurs auxquels cette offre s' adresse exclusivement. Article 95 L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas aux offres au public portant sur les categories de valeurs mobilieres suivantes : 1°) les actions emises en substitution d' actions de meme categorie deja emises, si I' emission de ces nouvelles actions n'entraine pas d'augmentation du capital souscrit ; les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ; les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une operation de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ; 4°) Ies actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires, ainsi que Ies actions remises en paiement de dividendes de Ia meme categorie que celles donnant droit aces dividendes, Iorsque I'emetteur met a Ia disposition des interesses un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et Ia nature des actions ainsi que sur Ies motifs et Ies modalites de I' offre ; 5°) Ies valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une societe appartenant au meme groupe que l'emetteur, lorsque l'emetteur a son administration centrale ou son siege social dans les Etats parties et qu'il met a la disposition des interesses un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et la nature des va leurs mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' offre. Article 95-1 L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas a l'admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie des categories de valeurs mobilieres suivantes : 1°) les actions representant, sur une peri ode de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%) du nombre d'actions de meme categorie deja admises a la negociation sur la meme bourse des valeurs ; 2°) les actions emises en substitution d'actions de meme categorie deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs, si l'emission de ces nouvelles actions n'entraine pas d'augmentation du capital souscrit ; 3°) les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ; 4°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une operation de fusion de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ; 5°) les actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires existants, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont de la meme categorie que celles deja admises aux negociations sur une meme bourse des valeurs et que l'emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalites de l'offre ; 6°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une societe appartenant au meme groupe que I' emetteur , lorsque ces valeurs sont de la meme categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs et que I' emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et Ia nature des valeurs mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' admission; 7°) les actions resultant de la conversion ou de l'echange d'autres valeurs mobilieres, ou de l'exercice des droits conferes par d'autres valeurs mobilieres lorsque ces actions sont de la meme categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs. 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