DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
Texte extrait (non revu)
Dates (distinctes)
- Collecte (consultation)
- Publication
- Signature
- non renseignée
- Version interne du document
- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 104 à 108 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
Article 425
Une personne physique, administrateur en nom propre ou representant permanent d'une
personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanement a plus de cinq (5) conseils
d'administration de societes anonymes ayant leur siege sur Ie territoire d'un meme Etat partie.
Par derogation aux dispositions du premier alinea, ne sont pas pris en compte les mandats
d'administrateur exerces par cette personne dans les societes controlees au sens de l'article 175
ci-dessus par la societe dont elle est administrateur.
Toute personne physique qui, lorsqu'elle accede a un nouveau mandat, se trouve en infraction
avec les dispositions du premier alinea du present article doit, dans les trois (3) mois de sa
nomination, se demettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce delai, elle est reputee s'etre demise de son nouveau mandat et do it restituer
les remunerations per~ues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause la
validite des deliberations auxquelles elle a pris part.
Article 426
Sauf clause contraire des statuts, un salarie de la societe peut etre nomme administrateur si son
contrat de travail correspond a un emploi effectif. De meme, un administrateur peut conclure un
contrat de travail avec la societe si ce contrat correspond a un emploi effectif. Dans ce cas, Ie
contrat est soumis aux dispositions des articles 438 et suivants ci-apres.
Article 427
La designation des administrateurs doit etre publiee au registre du commerce et du credit
mobilier.
La designation du representant permanent est soumise aux memes formalites de publicite que s'il
etait administrateur en son nom propre.
Article 428
Les deliberations prises par un conseil d'administration irregulierement constitue sont nulles.
Article 429
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sieges d'administrateur, par deces ou par demission, Ie
conseil d'administration peut designer, entre deux assemblees, de nouveaux administrateurs.
Lorsque Ie nombre des administrateurs est devenu inferieur au minimum statutaire, Ie conseil
d'administration doit, dans Ie delai de trois (3) mois a compter du jour ou se produit la vacance,
nommer de nouveaux administrateurs en vue de completer son effectif. Les deliberations du
conseil prises durant ce delai demeurent valides.
Lorsque Ie nombre des administrateurs est devenu inferieur au mInImUm legal, les
administrateurs restants doivent convoquer immediatement l'assemblee generale ordinaire en
vue de completer l'effectif du conseil d'administration.
Lorsque Ie conseil neglige de pro ceder aux nominations requises, ou de convoquer l' assemblee
generale a cet effet, tout interesse peut demander, par requete a la juridiction competente, la
designation d'un mandataire charge de convoquer l'assemblee generale ordi aire, a l'effet de
procederaux nominations prevues au prese nicle ou de les ratifier. y b'N./
~ 97c/1 j7;
La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'a l'issue de la
seance du conseil d'administration tenue a cet effet.
Les nominations par Ie conseil d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises a la
ratification de la plus pro chaine assemblee generale ordinaire.
En cas de refus par l'assemblee generale ordinaire d'enteriner les nouvelles nominations, les
decisions prises par Ie conseil d'administration demeurent valides et produisent to us leurs effets
a I' egard des tiers.
Article 430
Hors les sommes pen;ues dans Ie cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent
recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre remuneration, permanente ou non, que celles
visees aux articles 431 et 432 ci-apres.
Les dispositions du present article ne visent pas les dividendes qui sont regulierement repartis
entre les actionnaires.
Article 431
L' assemblee generale ordinaire peut allouer aux administrateurs, en remuneration de leurs
activites, a titre d'indemnite de fonction une somme fixe annuelle qu'elle determine
souverainement.
Les administrateurs ayant la qualite d'actionnaire peuvent prendre part au vote de l'assemblee et
leurs actions sont prises en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite.
Sauf clause contraire des statuts, Ie conseil d'administration repartit librement les indemnites de
fonction entre ses membres.
Le conseil d'administration peut allouer aux administrateurs, membres des comites prevus par
l'article 437 ci-apres, une part superieure a celIe des autres administrateurs.
Article 432
Le conseil d'administration peut egalement allouer a ses membres, des remunerations
exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confies, ou autoriser Ie
remboursement des frais de voyage, deplacements et depenses engagees dans l'interet de la
societe sous reserve des dispositions des articles 438 et suivants ci-apres.
Ces remunerations et ces frais donnent lieu a un rapport special du commissaire aux comptes a
l'assemblee.
Article 433
Sauf en cas de deces ou cessation des fonctions, les fonctions des administrateurs se terminent a
la fin de I' assemblee generale ordinaire ayant statue sur les comptes de I' exercice et tenue dans
I' annee au cours de laquelle expire leur mandat.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 104 -
Page PDF 105
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 425
Une personne physique, administrateur en nom propre ou representant permanent d'une
personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanement a plus de cinq (5) conseils
d'administration de societes anonymes ayant leur siege sur Ie territoire d'un meme Etat partie.
Par derogation aux dispositions du premier alinea, ne sont pas pris en compte les mandats
d'administrateur exerces par cette personne dans les societes controlees au sens de l'article 175
ci-dessus par la societe dont elle est administrateur.
Toute personne physique qui, lorsqu'elle accede a un nouveau mandat, se trouve en infraction
avec les dispositions du premier alinea du present article doit, dans les trois (3) mois de sa
nomination, se demettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce delai, elle est reputee s'etre demise de son nouveau mandat et do it restituer
les remunerations per~ues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause la
validite des deliberations auxquelles elle a pris part.
Article 426
Sauf clause contraire des statuts, un salarie de la societe peut etre nomme administrateur si son
contrat de travail correspond a un emploi effectif. De meme, un administrateur peut conclure un
contrat de travail avec la societe si ce contrat correspond a un emploi effectif. Dans ce cas, Ie
contrat est soumis aux dispositions des articles 438 et suivants ci-apres.
Article 427
La designation des administrateurs doit etre publiee au registre du commerce et du credit
mobilier.
La designation du representant permanent est soumise aux memes formalites de publicite que s'il
etait administrateur en son nom propre.
Article 428
Les deliberations prises par un conseil d'administration irregulierement constitue sont nulles.
Article 429
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sieges d'administrateur, par deces ou par demission, Ie
conseil d'administration peut designer, entre deux assemblees, de nouveaux administrateurs.
Lorsque Ie nombre des administrateurs est devenu inferieur au minimum statutaire, Ie conseil
d'administration doit, dans Ie delai de trois (3) mois a compter du jour ou se produit la vacance,
nommer de nouveaux administrateurs en vue de completer son effectif. Les deliberations du
conseil prises durant ce delai demeurent valides.
Lorsque Ie nombre des administrateurs est devenu inferieur au mInImUm legal, les
administrateurs restants doivent convoquer immediatement l'assemblee generale ordinaire en
vue de completer l'effectif du conseil d'administration.
Lorsque Ie conseil neglige de pro ceder aux nominations requises, ou de convoquer l' assemblee
generale a cet effet, tout interesse peut demander, par requete a la juridiction competente, la
designation d'un mandataire charge de convoquer l'assemblee generale ordi aire, a l'effet de
procederaux nominations prevues au prese nicle ou de les ratifier. y b'N./
~ 97c/1 j7;
La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'a l'issue de la
seance du conseil d'administration tenue a cet effet.
Les nominations par Ie conseil d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises a la
ratification de la plus pro chaine assemblee generale ordinaire.
En cas de refus par l'assemblee generale ordinaire d'enteriner les nouvelles nominations, les
decisions prises par Ie conseil d'administration demeurent valides et produisent to us leurs effets
a I' egard des tiers.
Article 430
Hors les sommes pen;ues dans Ie cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent
recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre remuneration, permanente ou non, que celles
visees aux articles 431 et 432 ci-apres.
Les dispositions du present article ne visent pas les dividendes qui sont regulierement repartis
entre les actionnaires.
Article 431
L' assemblee generale ordinaire peut allouer aux administrateurs, en remuneration de leurs
activites, a titre d'indemnite de fonction une somme fixe annuelle qu'elle determine
souverainement.
Les administrateurs ayant la qualite d'actionnaire peuvent prendre part au vote de l'assemblee et
leurs actions sont prises en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite.
Sauf clause contraire des statuts, Ie conseil d'administration repartit librement les indemnites de
fonction entre ses membres.
Le conseil d'administration peut allouer aux administrateurs, membres des comites prevus par
l'article 437 ci-apres, une part superieure a celIe des autres administrateurs.
Article 432
Le conseil d'administration peut egalement allouer a ses membres, des remunerations
exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confies, ou autoriser Ie
remboursement des frais de voyage, deplacements et depenses engagees dans l'interet de la
societe sous reserve des dispositions des articles 438 et suivants ci-apres.
Ces remunerations et ces frais donnent lieu a un rapport special du commissaire aux comptes a
l'assemblee.
Article 433
Sauf en cas de deces ou cessation des fonctions, les fonctions des administrateurs se terminent a
la fin de I' assemblee generale ordinaire ayant statue sur les comptes de I' exercice et tenue dans
I' annee au cours de laquelle expire leur mandat.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
105
Page PDF 106
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 434
La cessation des fonctions d'un administrateur do it etre publiee au registre du commerce et du
credit mobilier.
Article 435
Le conseil d'administration determine les orientations de l'activite de la societe et veille a leur
mise en reuvre. Sous reserve des pouvoirs expressement attribues aux assembIees d' actionnaires
et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question interessant la bonne marche de la
societe et regIe par ses deliberations les affaires qui la concement.
Le president du conseil d'administration de la societe est tenu de communiquer a chaque
administrateur tous les documents et informations necessaires aI' accomplissement de sa
mission.
Les clauses des statuts ou deliberations de l'assemblee generale limitant les pouvoirs du conseil
d'administration sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Article 436
Dans ses rapports avec les tiers, la societe est engagee, y compris par les decisions du conseil
d'administration qui ne relevent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixees a
I' article 122 ci-dessus.
Article 437
Le conseil d'administration peut confier a un ou a plusieurs de ses membres tous mandats
speciaux pour un ou plusieurs objets determines.
II peut decider la creation de comites composes d'administrateurs charges d'etudier les questions
que lui-meme ou son president soumet, pour avis, a leur examen. II fixe la composition et les
attributions des comites qui exercent leur activite sous sa responsabilite.
Lors de la creation d'un comite, Ie conseil d'administration peut decider que Ie comite peut
recueillir I' avis d' experts non administrateurs.
Article 438
Doivent etre soumises a l'autorisation prealable du conseil d'administration :
- toute convention entre une societe anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs
generaux ou directeurs generaux adjoints ;
- toute convention entre une societe et un actionnaire detenant une participation superieure
ou egale a dix pour cent (10%) du capital de la societe;
- toute convention a laquelle un administrateur, un directeur general, un directeur general
adjoint ou un actionnaire detenant une participation superieure ou egale a dix pour cent
(l 0%) du capital de la societe est indirectement interesse ou dans la elle il traite avzc la
societe par personne interposee ; !lJ ~
r~
- toute convention intervenant entre une societe et une entreprise ou une personne morale, si
I'un des administrateurs, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou un actionnaire
detenant une participation superieure ou egale a dix pour cent (10%) du capital de la
societe est proprietaire de I' entreprise ou associe indefiniment responsable, gerant,
administrateur, administrateur general, administrateur general adjoint, directeur general,
directeur general adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante.
Article 439
L'autorisation n'est pas necessaire lorsque les conventions portent sur des operations courantes
conclues a des conditions normales.
Les operations courantes sont celles qui sont effectuees par une societe, d'une maniere
habituelle, dans Ie cadre de ses activites.
Les conditions normales sont celles qui sont appliquees, pour des conventions semblables, non
seulement par la societe en cause, mais egalement par les autres societes du meme secteur
d'activite.
Article 440
L'administrateur, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou l'actionnaire interesse est
tenu d'informer Ie conseil d'administration des qu'il a connaissance d'une convention soumise a
autorisation. II indique, en particulier, sa situation et son interet personnel au regard de ladite
convention, en precisant ses participations, son role et ses liens personnels avec les autres parties
a la convention et la mesure dans laquelle il pourrait en tirer un avantage personnel. II ne peut
pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitee lorsqu'il est administrateur et sa voix n'est
pas prise en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite pour les besoins de cette
deliberation. A defaut, I' autorisation est nulle.
Le president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general avise Ie commissaire
aux comptes, dans Ie delai d'un (1) mois a compter de leur conclusion, de toute convention
autorisee par Ie conseil d'administration et la soumet a l'approbation de l'assemblee generale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice ecoule.
Le commissaire aux comptes presente, sur ces conventions, un rapport special a I' assemblee
generale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou desapprouve les conventions
autorisees.
Le rapport indique les conventions soumises a l'approbation de l'assemblee generale ordinaire,
Ie nom des administrateurs, directeurs generaux, directeurs gene raux adjoints ou actionnaires
interesses, la nature et l'objet des conventions, leurs modalites essentielles notamment
l'indication du prix ou des tarifs pratiques, des ristoumes ou des commissions consenties, des
suretes conferees et toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprecier l'interet qui
s'attache a la conclusion des conventions analysees. Le rapport fait aussi etat de l'importance des
foumitures livrees et des prestations de service foumies ainsi que du montant des sommes
versees ou re<;ues au cours de I' exercice, en execution des conventions visees au troisieme alinea
du present article.
L'interesse ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul
du quorum et de la majorik Est nulle to ute deliberation prise en violation du present alinea.
Lorsque l'execution de conventions conclues et autorisees au cours d'exercices anterieurs a ete
poursuivie au cours du demier exercice, Ie c0!TImissaire aux comptes e informe t: cette
situation dans Ie delai d'un (1) mois a om e la cloture de l'exercice. It( '~
100 B
t7 rfv
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 106 -
Page PDF 107
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original- toute convention intervenant entre une societe et une entreprise ou une personne morale, si
I'un des administrateurs, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou un actionnaire
detenant une participation superieure ou egale a dix pour cent (10%) du capital de la
societe est proprietaire de I' entreprise ou associe indefiniment responsable, gerant,
administrateur, administrateur general, administrateur general adjoint, directeur general,
directeur general adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante.
Article 439
L'autorisation n'est pas necessaire lorsque les conventions portent sur des operations courantes
conclues a des conditions normales.
Les operations courantes sont celles qui sont effectuees par une societe, d'une maniere
habituelle, dans Ie cadre de ses activites.
Les conditions normales sont celles qui sont appliquees, pour des conventions semblables, non
seulement par la societe en cause, mais egalement par les autres societes du meme secteur
d'activite.
Article 440
L'administrateur, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou l'actionnaire interesse est
tenu d'informer Ie conseil d'administration des qu'il a connaissance d'une convention soumise a
autorisation. II indique, en particulier, sa situation et son interet personnel au regard de ladite
convention, en precisant ses participations, son role et ses liens personnels avec les autres parties
a la convention et la mesure dans laquelle il pourrait en tirer un avantage personnel. II ne peut
pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitee lorsqu'il est administrateur et sa voix n'est
pas prise en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite pour les besoins de cette
deliberation. A defaut, I' autorisation est nulle.
Le president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general avise Ie commissaire
aux comptes, dans Ie delai d'un (1) mois a compter de leur conclusion, de toute convention
autorisee par Ie conseil d'administration et la soumet a l'approbation de l'assemblee generale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice ecoule.
Le commissaire aux comptes presente, sur ces conventions, un rapport special a I' assemblee
generale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou desapprouve les conventions
autorisees.
Le rapport indique les conventions soumises a l'approbation de l'assemblee generale ordinaire,
Ie nom des administrateurs, directeurs generaux, directeurs gene raux adjoints ou actionnaires
interesses, la nature et l'objet des conventions, leurs modalites essentielles notamment
l'indication du prix ou des tarifs pratiques, des ristoumes ou des commissions consenties, des
suretes conferees et toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprecier l'interet qui
s'attache a la conclusion des conventions analysees. Le rapport fait aussi etat de l'importance des
foumitures livrees et des prestations de service foumies ainsi que du montant des sommes
versees ou re<;ues au cours de I' exercice, en execution des conventions visees au troisieme alinea
du present article.
L'interesse ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul
du quorum et de la majorik Est nulle to ute deliberation prise en violation du present alinea.
Lorsque l'execution de conventions conclues et autorisees au cours d'exercices anterieurs a ete
poursuivie au cours du demier exercice, Ie c0!TImissaire aux comptes e informe t: cette
situation dans Ie delai d'un (1) mois a om e la cloture de l'exercice. It( '~
100 B
t7 rfv
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
107
Page PDF 108
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalLes deliberations portant approbation des conventions visees a l'article 438 ci-dessus sont nulles
lorsqu'elles sont prises a defaut du rapport special du commissaire aux comptes. Elles peuvent
etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport special du commissaire aux comptes ne contient pas les
informations prevues au present article.
Article 441
Le commissaire aux comptes veille, sous sa responsabilite, a I' observation des dispositions des
articles 438 a 448 du present Acte uniforme et en denonce to ute violation dans son rapport a
I' assemblee generale.
Article 442
Le commissaire aux comptes doit etablir et deposer au siege social Ie rapport special prevu par
les dispositions des articles 438 et 448 du present Acte uniforme quinze (15) jours au moins
avant la reunion de I' assemblee generale ordinaire.
Article 443
Les conventions approuvees ou desapprouvees par I' assemblee generale ordinaire produisent
leurs effets a l'egard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elles sont annulees pour fraude.
Toutefois et meme en l'absence de fraude, les consequences dommageables pour la societe des
conventions reglementees, notamment les pertes subies par la societe et les benefices indus tires
de la convention, peuvent etre mises a la charge de l'administrateur, du directeur general, du
directeur general adjoint ou de I'actionnaire interesse et, eventuellement, des autres membres du
conseil d' administration.
Article 444
Sans prejudice de la responsabilite de l'interesse, les conventions visees
a l'article 438 ci-dessus
et conclues sans autorisation prealable du conseil d'administration peuvent etre annulees si e1les
ont eu des consequences dommageables pour la societe.
Article 445
L'action en nullite se prescrit par trois (3) ans a compter de la date de la convention. Toutefois, si
la convention a ete dissimulee, Ie point de depart du delai de la prescription est repute fixe au
jour OU elle a ete revelee.
Article 446
L' action en nullite peut etre exercee par les organes de la societe ou par tout actionnaire agissant
a titre individuel.
Article 447
La nullite peut etre couverte par un vote special de I' assemblee generale ordinaire intervenant sur
rapport special du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la
procedure d'autorisation n'a pas ete suivie.
L'administrateur, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou l'actionnaire interesse ne
prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul du quorum et de
la majorite.
Article 448: Les dispositions des articles 438 a 448 du present Acte uniforme sont applicables
au directeur general et au directeur general adjoint.
Article 449
Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties
souscrits par des societes autres que celles exploitant des etablissements de credit, de
microfinance ou d'assurance caution dfrment agrees et pour des engagements pris par des tiers
font l'objet d'une autorisation prealable du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser Ie
president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, a donner des cautionnements,
avals, garanties, garanties autonomes ou contre-garanties autonomes pour des engagements pris
par des tiers.
Cette autorisation peut egalement fixer, par engagement, un montant au-del a duquel Ie
cautionnement, I' aval, la garantie ou la garantie autonome ou la contre-garantie autonome de la
societe ne peut etre donne.
Lorsqu'un engagement depasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixes, l'autorisation du conseil
d' administration est requise.
La duree des autorisations prevues aux alineas precedents ne peut etre superieure a un (1) an
quelle que soit la duree des engagements cautionnes, avalises ou garantis.
Le president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, peut deIeguer Ie pouvoir qu'il
a re9u en application des alineas qui precedent.
Les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties donnes, sans autorisation,
pour des engagements pris par des tiers sont nuls.
Si les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties ont ete donnes pour un
montant total superieur a la limite fixee pour la peri ode en cours, Ie depassement ne peut etre
oppose aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance a moins que Ie montant de l'engagement
invoque excede, a lui seul, l'une des limites fixees par la decision du conseil d'administration
prise en application des dispositions du present article. Dans ce cas, les cautionnements, avals,
garanties autonomes ou autres garanties sont nuls.
Article 450
A peine de nullite de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs generaux et
aux directeurs generaux adjoints ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux
autres personnes interposees, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres
de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration.
Toutefois, leur representant permanent, lorsqu'il agit a titre personnel, est egalement soumis aux
dispositions de I' alinea premier du present article.
Lorsque la societe exploite un etablissement bancaire ou financier, cette
s'applique pas aux operations courantes conclues a des conditions normales.
rf rv/ ffc
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 108 -