DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
Texte extrait (non revu)
Dates (distinctes)
- Collecte (consultation)
- Publication
- Signature
- non renseignée
- Version interne du document
- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 107 à 111 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
- toute convention intervenant entre une societe et une entreprise ou une personne morale, si
I'un des administrateurs, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou un actionnaire
detenant une participation superieure ou egale a dix pour cent (10%) du capital de la
societe est proprietaire de I' entreprise ou associe indefiniment responsable, gerant,
administrateur, administrateur general, administrateur general adjoint, directeur general,
directeur general adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante.
Article 439
L'autorisation n'est pas necessaire lorsque les conventions portent sur des operations courantes
conclues a des conditions normales.
Les operations courantes sont celles qui sont effectuees par une societe, d'une maniere
habituelle, dans Ie cadre de ses activites.
Les conditions normales sont celles qui sont appliquees, pour des conventions semblables, non
seulement par la societe en cause, mais egalement par les autres societes du meme secteur
d'activite.
Article 440
L'administrateur, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou l'actionnaire interesse est
tenu d'informer Ie conseil d'administration des qu'il a connaissance d'une convention soumise a
autorisation. II indique, en particulier, sa situation et son interet personnel au regard de ladite
convention, en precisant ses participations, son role et ses liens personnels avec les autres parties
a la convention et la mesure dans laquelle il pourrait en tirer un avantage personnel. II ne peut
pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitee lorsqu'il est administrateur et sa voix n'est
pas prise en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite pour les besoins de cette
deliberation. A defaut, I' autorisation est nulle.
Le president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general avise Ie commissaire
aux comptes, dans Ie delai d'un (1) mois a compter de leur conclusion, de toute convention
autorisee par Ie conseil d'administration et la soumet a l'approbation de l'assemblee generale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice ecoule.
Le commissaire aux comptes presente, sur ces conventions, un rapport special a I' assemblee
generale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou desapprouve les conventions
autorisees.
Le rapport indique les conventions soumises a l'approbation de l'assemblee generale ordinaire,
Ie nom des administrateurs, directeurs generaux, directeurs gene raux adjoints ou actionnaires
interesses, la nature et l'objet des conventions, leurs modalites essentielles notamment
l'indication du prix ou des tarifs pratiques, des ristoumes ou des commissions consenties, des
suretes conferees et toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprecier l'interet qui
s'attache a la conclusion des conventions analysees. Le rapport fait aussi etat de l'importance des
foumitures livrees et des prestations de service foumies ainsi que du montant des sommes
versees ou re<;ues au cours de I' exercice, en execution des conventions visees au troisieme alinea
du present article.
L'interesse ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul
du quorum et de la majorik Est nulle to ute deliberation prise en violation du present alinea.
Lorsque l'execution de conventions conclues et autorisees au cours d'exercices anterieurs a ete
poursuivie au cours du demier exercice, Ie c0!TImissaire aux comptes e informe t: cette
situation dans Ie delai d'un (1) mois a om e la cloture de l'exercice. It( '~
100 B
t7 rfv
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
107
Page PDF 108
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalLes deliberations portant approbation des conventions visees a l'article 438 ci-dessus sont nulles
lorsqu'elles sont prises a defaut du rapport special du commissaire aux comptes. Elles peuvent
etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport special du commissaire aux comptes ne contient pas les
informations prevues au present article.
Article 441
Le commissaire aux comptes veille, sous sa responsabilite, a I' observation des dispositions des
articles 438 a 448 du present Acte uniforme et en denonce to ute violation dans son rapport a
I' assemblee generale.
Article 442
Le commissaire aux comptes doit etablir et deposer au siege social Ie rapport special prevu par
les dispositions des articles 438 et 448 du present Acte uniforme quinze (15) jours au moins
avant la reunion de I' assemblee generale ordinaire.
Article 443
Les conventions approuvees ou desapprouvees par I' assemblee generale ordinaire produisent
leurs effets a l'egard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elles sont annulees pour fraude.
Toutefois et meme en l'absence de fraude, les consequences dommageables pour la societe des
conventions reglementees, notamment les pertes subies par la societe et les benefices indus tires
de la convention, peuvent etre mises a la charge de l'administrateur, du directeur general, du
directeur general adjoint ou de I'actionnaire interesse et, eventuellement, des autres membres du
conseil d' administration.
Article 444
Sans prejudice de la responsabilite de l'interesse, les conventions visees
a l'article 438 ci-dessus
et conclues sans autorisation prealable du conseil d'administration peuvent etre annulees si e1les
ont eu des consequences dommageables pour la societe.
Article 445
L'action en nullite se prescrit par trois (3) ans a compter de la date de la convention. Toutefois, si
la convention a ete dissimulee, Ie point de depart du delai de la prescription est repute fixe au
jour OU elle a ete revelee.
Article 446
L' action en nullite peut etre exercee par les organes de la societe ou par tout actionnaire agissant
a titre individuel.
Article 447
La nullite peut etre couverte par un vote special de I' assemblee generale ordinaire intervenant sur
rapport special du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la
procedure d'autorisation n'a pas ete suivie.
L'administrateur, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou l'actionnaire interesse ne
prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul du quorum et de
la majorite.
Article 448: Les dispositions des articles 438 a 448 du present Acte uniforme sont applicables
au directeur general et au directeur general adjoint.
Article 449
Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties
souscrits par des societes autres que celles exploitant des etablissements de credit, de
microfinance ou d'assurance caution dfrment agrees et pour des engagements pris par des tiers
font l'objet d'une autorisation prealable du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser Ie
president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, a donner des cautionnements,
avals, garanties, garanties autonomes ou contre-garanties autonomes pour des engagements pris
par des tiers.
Cette autorisation peut egalement fixer, par engagement, un montant au-del a duquel Ie
cautionnement, I' aval, la garantie ou la garantie autonome ou la contre-garantie autonome de la
societe ne peut etre donne.
Lorsqu'un engagement depasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixes, l'autorisation du conseil
d' administration est requise.
La duree des autorisations prevues aux alineas precedents ne peut etre superieure a un (1) an
quelle que soit la duree des engagements cautionnes, avalises ou garantis.
Le president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, peut deIeguer Ie pouvoir qu'il
a re9u en application des alineas qui precedent.
Les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties donnes, sans autorisation,
pour des engagements pris par des tiers sont nuls.
Si les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties ont ete donnes pour un
montant total superieur a la limite fixee pour la peri ode en cours, Ie depassement ne peut etre
oppose aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance a moins que Ie montant de l'engagement
invoque excede, a lui seul, l'une des limites fixees par la decision du conseil d'administration
prise en application des dispositions du present article. Dans ce cas, les cautionnements, avals,
garanties autonomes ou autres garanties sont nuls.
Article 450
A peine de nullite de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs generaux et
aux directeurs generaux adjoints ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux
autres personnes interposees, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres
de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration.
Toutefois, leur representant permanent, lorsqu'il agit a titre personnel, est egalement soumis aux
dispositions de I' alinea premier du present article.
Lorsque la societe exploite un etablissement bancaire ou financier, cette
s'applique pas aux operations courantes conclues a des conditions normales.
rf rv/ ffc
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 108 -
Page PDF 109
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 448: Les dispositions des articles 438 a 448 du present Acte uniforme sont applicables
au directeur general et au directeur general adjoint.
Article 449
Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties
souscrits par des societes autres que celles exploitant des etablissements de credit, de
microfinance ou d'assurance caution dfrment agrees et pour des engagements pris par des tiers
font l'objet d'une autorisation prealable du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser Ie
president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, a donner des cautionnements,
avals, garanties, garanties autonomes ou contre-garanties autonomes pour des engagements pris
par des tiers.
Cette autorisation peut egalement fixer, par engagement, un montant au-del a duquel Ie
cautionnement, I' aval, la garantie ou la garantie autonome ou la contre-garantie autonome de la
societe ne peut etre donne.
Lorsqu'un engagement depasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixes, l'autorisation du conseil
d' administration est requise.
La duree des autorisations prevues aux alineas precedents ne peut etre superieure a un (1) an
quelle que soit la duree des engagements cautionnes, avalises ou garantis.
Le president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, peut deIeguer Ie pouvoir qu'il
a re9u en application des alineas qui precedent.
Les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties donnes, sans autorisation,
pour des engagements pris par des tiers sont nuls.
Si les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties ont ete donnes pour un
montant total superieur a la limite fixee pour la peri ode en cours, Ie depassement ne peut etre
oppose aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance a moins que Ie montant de l'engagement
invoque excede, a lui seul, l'une des limites fixees par la decision du conseil d'administration
prise en application des dispositions du present article. Dans ce cas, les cautionnements, avals,
garanties autonomes ou autres garanties sont nuls.
Article 450
A peine de nullite de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs generaux et
aux directeurs generaux adjoints ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux
autres personnes interposees, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres
de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration.
Toutefois, leur representant permanent, lorsqu'il agit a titre personnel, est egalement soumis aux
dispositions de I' alinea premier du present article.
Lorsque la societe exploite un etablissement bancaire ou financier, cette
s'applique pas aux operations courantes conclues a des conditions normales.
rf rv/ ffc
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
109
Page PDF 110
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 451
Le deplacement du siege social, dans les limites du territoire d'un meme Etat partie, peut etre
decide par Ie conseil d'administration, qui modi fie les statuts en consequence, sous reserve de la
ratification de cette decision par la plus prochaine assemblee generale ordinaire. Cette decision
emporte pouvoir de modification des statuts. Les formalites de publicite y afferentes visees aux
articles 263 et 264 ci-dessus sont applicables.
Lorsque I' assembIee generale ne ratifie pas Ie deplacement du siege social, la decision du conseil
d'administration devient caduque. De nouvelles formalites de publicite doivent alors etre
accomplies pour informer les tiers du retour au siege anterieur.
Article 452: Le conseil d'administration arrete les etats financiers de synthese et Ie rapport de
gestion sur l'activite de la societe, qui sont soumis a l'approbation de l'assemblee generale
ordinaire.
Article 453
Sous reserve des dispositions du present Acte uniforme, les statuts determinent les regles
relatives a la convocation et aux deliberations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration, sur convocation de son president, se reunit aUSSl souvent que
necessaire.
Toutefois, les administrateurs constituant Ie tiers au moins des membres du conseil
d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la seance, convoquer Ie conseil
d'administration, si celui-ci ne s'est pas reuni depuis plus de deux (2) mois.
Les deliberations du conseil d'administration sont nulles lorsque tous ses membres n'ont pas ete
regulierement convoques.
Article 454
Le conseil d' administration ne delibere valablement que si la moitie au moins de ses membres
est presente.
Les decisions du conseil d'administration sont prises
a la majorite des membres presents ou
representes, a moins que les statuts ne prevoient une majorite plus forte. En cas de partage des
voix, la voix du president de seance est preponderante sauf clauses contraires des statuts.
Toute decision prise en violation du present article ou Ie cas, echeant, des conditions prevues par
les statuts, est nulle.
Article 454-1
Si les statuts Ie prevoient, les administrateurs qui participent au conseil par visioconference ou
par d'autres moyens de telecommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective peuvent voter oralement.
moins la voix des participants et satisfont a des caracteristiques techniques permettant la
retransmission continue et simultanee des deliberations.
En cas de participation d'administrateur(s) par visioconference ou par d'autres moyens de
telecommunication, Ie conseil ne peut valablement deliberer que si au moins un tiers des
administrateurs est physiquement present.
Les statuts peuvent limiter la nature des decisions pouvant etre prises lors d'une reunion tenue
dans ces conditions.
Toute decision prise en violation du present article ou, Ie cas echeant, des clauses statutaires est
nulle.
Article 455
Les administrateurs ainsi que toute personne appelee a partlclper aux reunions du conseil
d'administration sont tenus a la discretion a l'egard des informations presentant un caractere
confidentiel et donnees comme telles par Ie president de seance.
Article 456
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, telecopie ou courrier
electronique, mandat a un autre administrateur de Ie representer a une seance du conseil
d' administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une meme seance, que d'une seule
procuration.
Les dispositions du present article sont applicables aux representants permanents des personnes
morales.
Article 457
Les seances du conseil d'administration sont presidees par Ie president du conseil
d' administration.
Le president du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend
compte aI' assemblee generale. 11 veille au bon fonctionnement des organes de la societe et
s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d'empechement du president du conseil d'administration, les seances sont presidees par
l'administrateur possedant Ie plus grand nombre d'actions ou, en cas d'egalite, par Ie doyen en
age, a moins que les statuts n'en disposent autrement.
Article 458
Les deliberations du conseil d'administration sont constatees par des proces-verbaux etablis sur
un registre special tenu au siege social, cote et paraphe par Ie juge de la juridiction competente.
Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre etablis sur des feuilles mobiles numerotees sans
discontinuite, paraphees dans les conditions prevues aI' alinea precedent et revetues du sceau de
l'autorite qui les a paraphees. Des qu'une feuille a ete remplie, meme partiellement, elle doit etre
jointe a celles precedemment utilisees.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 110 -
Page PDF 111
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalmoins la voix des participants et satisfont a des caracteristiques techniques permettant la
retransmission continue et simultanee des deliberations.
En cas de participation d'administrateur(s) par visioconference ou par d'autres moyens de
telecommunication, Ie conseil ne peut valablement deliberer que si au moins un tiers des
administrateurs est physiquement present.
Les statuts peuvent limiter la nature des decisions pouvant etre prises lors d'une reunion tenue
dans ces conditions.
Toute decision prise en violation du present article ou, Ie cas echeant, des clauses statutaires est
nulle.
Article 455
Les administrateurs ainsi que toute personne appelee a partlclper aux reunions du conseil
d'administration sont tenus a la discretion a l'egard des informations presentant un caractere
confidentiel et donnees comme telles par Ie president de seance.
Article 456
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, telecopie ou courrier
electronique, mandat a un autre administrateur de Ie representer a une seance du conseil
d' administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une meme seance, que d'une seule
procuration.
Les dispositions du present article sont applicables aux representants permanents des personnes
morales.
Article 457
Les seances du conseil d'administration sont presidees par Ie president du conseil
d' administration.
Le president du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend
compte aI' assemblee generale. 11 veille au bon fonctionnement des organes de la societe et
s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d'empechement du president du conseil d'administration, les seances sont presidees par
l'administrateur possedant Ie plus grand nombre d'actions ou, en cas d'egalite, par Ie doyen en
age, a moins que les statuts n'en disposent autrement.
Article 458
Les deliberations du conseil d'administration sont constatees par des proces-verbaux etablis sur
un registre special tenu au siege social, cote et paraphe par Ie juge de la juridiction competente.
Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre etablis sur des feuilles mobiles numerotees sans
discontinuite, paraphees dans les conditions prevues aI' alinea precedent et revetues du sceau de
l'autorite qui les a paraphees. Des qu'une feuille a ete remplie, meme partiellement, elle doit etre
jointe a celles precedemment utilisees.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
111