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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 42 à 46 sur 49

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42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 158 : Complément d’informations Lorsque les informations communiquées par l’autorité com- pétente de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, l’Etat requis demande le complément d’informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai de quinze (15) jours pour l’obtention desdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire. Art. 159 : Arrestation provisoire En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat requérant peut demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition. Il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur. La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’article 157 de la présente loi et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci. La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/ Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l’Etat. L’autorité compétente de l’Etat requérant est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 157. T outefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nou- velle arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Art. 160 : Remise d’objets Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant des infrac- tions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et trouvés en la possession de l’individu réclamé, au moment de son arrestation ou découverts ultérieure- ment, sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande. Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. T outefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant. Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente peut retenir temporairement les objets saisis. Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut. Art. 161 : Obligation d’extrader ou de poursuivre En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Art. 162 : Information de l’Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle Le Procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi. Art. 163 : Modalités d’application Après concertation, des textes des autorités de contrôle, chacune dans les limites de ses attributions, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Art. 164 : Dispositions abrogatoires Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n° 2007-016 du 06 juillet 2007 relative à la lutte contre le blan- chiment de capitaux et de la loi uniforme n° 2009-022 du 07 septembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 43 Art. 165 : Exécution La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé, le 04 mai 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre Sélom Komi KLASSOU ANNEXE 1) Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 09 décembre 1999. 2) Annexes à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme : 2.1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970). 2.2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971). 2.3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protec- tion internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 1973. 2.4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979. 2.5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980). 2.6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internatio- nale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988). 2.7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988). 2.8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988). 2.9. Convention inter nationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. ARRETES ARRETE N°042/MJRIR/CAB/SG/DAPG du 03/05/18 accordant libération conditionnelle LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procé- dure pénale notamment en ses articles 511 à 514; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le jugement n° 540/16 du 18 mai 2016 du tribunal de pre- mière instance de Lomé condamnant le nommé MESSAN Akouété à la peine de trente-six (36) mois d’emprisonne- ment pour des faits d’escroquerie ; Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Lomé en date du 24 novembre 2017, de libération conditionnelle de l’intéressé; Vu l’avis favorable à cette libération anticipée en date du 20 avril 2018 du magistrat du ministère public ayant requis la peine ; Vu l’avis favorable à cette libération en date du 14 mars 2018 du président du tribunal de première instance de Lomé ; Considérant que le condamné a accompli la moitié au moins de sa peine, ARRETE : Article premier : Une liberté conditionnelle est accordée pour le reste de la durée de sa peine au nommé MESSAN Akouété, détenu à la prison civile de Lomé. Art. 2 : Pendant le temps de peine restant à courir, l’inté- ressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé. Art. 3 : Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé est chargé de l’exécution du

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44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera communiqué partout où besoin sera. Fait à Lomé, le 03 mai 2018 Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY _____________ ARRETE N°047 /MJRIR du 04/05/18 Portant création de la commission nationale de lutte contre l’apatridie LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE, Vu la loi n° 2016 021 du 03 mars 2016 portant statut du réfugié au T ogo ; Viser la loi ou les lois de ratification de la convention des Nations Unies de 1954 et de 1961 sur l’apatridie ; Vu la déclaration d’Abidjan des ministres des Etats membres de la CEDEAO du 25 février 2015 sur l’éradication de l’apatridie ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié, Vu l’arrêté n° 001/MJRIR/CAB/SG du 27 janvier 2016 portant nomination d’un point focal sur les questions d’apatridie ; ARRETE : CHAPITRE Ier: DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article premier : Il est créé une commission nationale de lutte contre l’apatridie, ci-après dénommée « Commission apatridie », placée sous la tutelle du ministère chargé de la Justice. Art. 2 : La commission apatridie est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques et programmes en matière de lutte contre l’apatridie au T ogo. A ce titre, elle est chargée de : - prendre toutes initiatives pour l’amélioration du cadre normatif et institutionnel interne relatif à la lutte contre l’apatridie, conformément aux conventions internationales ; - travailler avec toutes les organisations régionales et internationales pertinentes à l’éradication de l’apatridie au T ogo ; - promouvoir les activités de plaidoyer pour la lutte contre l’apatridie ; - préparer des rapports périodiques d’activités à soumettre aux autorités compétentes. CHAPITRE Il : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTION- NEMENT Art. 3 : La commission apatridie est composée de neuf (9) membres : - un représentant du ministère chargé de la Justice; un représentant du ministère chargé de la Sécurité; un représentant du ministère chargé des Affaires étrangères ; - u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e l’Administration territoriale ; - un représentant du ministère chargé des Finances ; - un représentant du ministère chargé de l’Action sociale ; - u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e l’Enseignement supérieur ; - un représentant de la commission nationale des droits de l’homme ; - un représentant des associations œuvrant dans la lutte contre l’apatridie. - La commission apatridie peut se faire assister de tout organe et /ou personne disposant d’expertise avérée en matière d’apatridie. Art. 4 : Les membres de la commission apatridie sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice pour un mandat de trois(3) ans renouvelable une seule fois sur proposition de leurs administrations ou institutions de provenance. Art. 5 : T out membre de la commission apatridie qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Art. 6 : T out membre de la commission apatridie qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expi- ration de son mandat est remplacé par un membre de la même structure de provenance nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Le remplaçant demeure en fonction pour la période du mandat restant à courir.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 45 Art. 7 : La commission apatridie est dirigée par un bureau composé comme suit : - le représentant du ministère chargé de la Justice, président ; - le représentant du ministère chargé de la Sécurité et de la Protection civile, vice-président; - le représentant du ministère en charge des Affaires étrangères, rapporteur général, - le représentant du ministère en charge de l’Admi- nistration territoriale, rapporteur général adjoint. Le président assure la coordination de toutes les actions et activités de la commission apatridie. Il coordonne les initiatives en matière de réflexion straté- gique pour le développement et l’efficacité de celle-ci. Il représente la commission apatridie auprès des autorités gouvernementales et des partenaires. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le représente en cas d’absence ou d’empêchement. Art. 8 : La commission se réunit une fois par trimestre et, en tant que de besoin, sur convocation de son président, ou en cas d’empêchement, de son vice- président. Les modalités de convocation des réunions, le quorum et les modalités de vote sont fixés par le règlement intérieur. Art. 9 : Le secrétariat de la commission apatridie est assuré par le point focal sur les questions d’apatridie. Art. 10 : La commission établit son règlement intérieur. CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 11 : La commission dispose d’un budget incorporé à celui du ministère de la Justice. Art. 12 : Les fonctions des membres de commission apa- tridie sont gratuites. Art. 13 : Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Oficiel de la République T ogolaise. Fait à Lomé le 04 mai 2018 Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY ARRETE N° 091/MEF/CAB du 04 /05/18 Portant agrément au code des investissements de la Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires (SICPA SA) LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant Code Général des Impôts ; Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise, Vu le décret n° 2012-006 /PR du 07 Mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu la loi N° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office T ogolais des Recettes ; Vu le décret n° 2013-091/PR pris en application de la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investisse- ments en République togolaise ; Vu la loi n°2014-003 du 28 avril 2014 portant code des Douanes National ; Vu la loi N° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012 -016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office T ogolais des Recettes ; Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du Gouvernement, ensemble avec les textes qui l’ont modifié ; Vu le décret n°2016-017 du 18 février 2016 portant attribu- tions, organisation et fonctionnement de l’Office T ogolais des Recettes ; Vu le décret n° 2016-092/PR du 24 août 2016 portant attributions organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche « API-ZF » ; Vu le décret n°2017-125 /PR du 27 octobre 2017 portant habilitation du ministre de l’Economie et des Finances à exercer les compétences de l’Agence nationale de la promotion des Investissements et de la Zone Franche « API-ZF » ; Vu la demande d’agrément de la SICPA S . A (ci-après « S I C P A ») en date du 31 janvier 2018 adressée au ministre de l’Economie et des Finances, conformément aux dispositions des articles 19 et suivants du code des investissements en République togolaise, des articles 8 et suivants du décret n°2013-91 PR du 27 décembre 2013 pris en application de la loi n°2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise ;

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46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Considérant la demande d’agrément de la SICPA et les en- gagements pris en matière d’investissements et d’emploi ; Considérant le contrat en date du 15 Octobre 2009, relatif à la livraison et à l’entretien d’un Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité entre SICPA et la République togolaise (ci-après le « Contrat ») ; Considérant que par Avenant n°1 en date du 17 octobre 2016, les conditions relatives à la durée du contrat, aux conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre ont été modifiées par les Parties ; Considérant qu’ un Avenant n° 2 est en cours de discussion entre les Parties conviennent de reprendre les conditions de l’Avenant n°1 et de préciser certaines modifications relatives aux conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre ; Considérant que par lettre en date du 31 janvier 2018, la SICPA a saisi le ministre de l’Economie et des Finances, pour solliciter l’agrément de son projet d’investissement tel que prévu à l’article 15 du code des investissements et par conséquent, le bénéfice des avantages fiscaux prévus par ledit code ; Considérant que par lettre en date du 21 février 2018, le ministre de l’Economie et des Finances a accueilli favora- blement à la demande d’agrément de la SICPA et précisé que l’agrément à délivrer couvrira, en application de la législation en vigueur, l’ensemble des prestations réalisées par le groupe SICPA sur le territoire togolais conformément au contrat de prestations de services, soit tout aussi bien le marquage fiscal proprement dit que les opérations de maintenance qui forment ensemble un tout indivisible dans le cadre d’une activité unique, constitutive d’un établisse- ment stable au T ogo ; Considérant que par lettre en date du 6 mars 2018, SICPA a pris acte de la position du ministre de l’Economie et des Finances et en a accepté les termes Considérant que dans le cadre de sa politique de promo- tion des investissements, l’Etat togolais s’est doté depuis 2012, d’un cadre juridique et fiscal attractif favorable aux investissements ; Considérant que les organes sociaux de l’API-ZF , agence créée par le code des investissements du 20 janvier 2012 pour administrer ledit code et le statut de la zone franche, n’ont pas encore été mis en place, Considérant q u ’ e n a p p l i c a t i o n d u p r i n c i p e d e l a continuité des services publics, le ministre de l’Economie et des Finances a été habilité par décret pris en conseil des ministres le 27 octobre 2017, à exercer les compétences de l’API-ZF en matière de déclaration et d’agrément ; Considérant l’intention de SICPA de créer sur le territoire de la République togolaise une filiale dédiée aux opérations de maintenance nécessaires à l’exécution du Contrat ; Considérant que les opérations relatives à l’exécution du Contrat forment un tout indivisible et unique exécuté en République togolaise qui constitue le lieu de l’établisse- ment stable de SICPA et de son éventuelle filiale togolaise s’agissant de la mise en œuvre du Contrat ; Considérant les avantages pour la République togolaise en matière fiscale à voir le Contrat exécuté sur son territoire ; Considérant le montant des investissements de SICPA et des emplois créés. DECIDE : Article premier : Le projet d’investissement relatif à la mise en œuvre du contrat de livraison et d’entretien d’un Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité (ci-après le « Projet ») satisfaisant aux critères d’éligibilité du régime de l’agrément, la demande formulée par la Société Indus- trielle et Commerciale de Produits Alimentaires (ci-après « SICPA SA ») à titre de création d’une entreprise nouvelle en République togolaise est régulière et bien fondée. En conséquence, la demande d’agrément est déclarée recevable pour la réalisation du Projet en zone 1 (Lomé), conformément aux articles 2, quatrième tiret, 13 et 14 du code des investissements en République togolaise. Art. 2 : Le présent arrêté octroie les avantages du régime de l’agrément du code des investissements à la SICPA, société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Avenue de Florissant 41, 1008, Prilly, Switzerland, PO Box, 1000 Lausanne 16, Switzerland, pour la livraison et l’entretien d’un système de suivi sécurisé et de traçabilité autrement appelé « marquage fiscal » conformément au code général des impôts. Le présent arrêté pourra bénéficier à la filiale que SICPA pourra créer si elle le souhaite en République togolaise, l’exécution du Contrat constituant en toute hypothèse un établissement stable au plan fiscal, sur le territoire togolais, qu’il y ait ou non création d’une filiale dédiée à l’exécution des opérations de maintenance. Art. 3 : Le présent agrément s’applique aux droits et impôts suivants selon les modalités ci-après prescrites dans la limite fixée à l’article 44 alinéa 1 du code des investissements : 3.1 En matière de droits, taxes et autres impôts indirects sur les importations, la SICPA bénéficie au cordon douanier.