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42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018
Art. 158 : Complément d’informations
Lorsque les informations communiquées par l’autorité com-
pétente de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes pour
prendre une décision, l’Etat requis demande le complément
d’informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai
de quinze (15) jours pour l’obtention desdites informations,
à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature
de l’affaire.
Art. 159 : Arrestation provisoire
En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat
requérant peut demander l’arrestation provisoire de
l’individu recherché, en attendant la présentation d’une
demande d’extradition. Il est statué sur cette demande,
conformément à la législation en vigueur.
La demande d’arrestation provisoire indique l’existence
d’une des pièces visées à l’article 157 de la présente loi et
précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition.
Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la
peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée,
le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu ainsi
que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux
autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit
directement par voie postale ou télégraphique, soit par
l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/
Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite
ou admis par la législation en vigueur de l’Etat.
L’autorité compétente de l’Etat requérant est informée, sans
délai, de la suite donnée à sa demande.
L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt
(20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la
demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article
157.
T outefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout
moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute
mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite
de la personne poursuivie.
La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nou-
velle arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition
parvient ultérieurement.
Art. 160 : Remise d’objets
Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles
de servir de pièces à conviction ou provenant des infrac-
tions de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme et trouvés en la possession de l’individu réclamé,
au moment de son arrestation ou découverts ultérieure-
ment, sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat
requérant, à sa demande.
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne
peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de
l’individu réclamé.
T outefois, sont réservés les droits que les tiers auraient
acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits
existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à
l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat
requérant.
Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale,
l’autorité compétente peut retenir temporairement les objets
saisis.
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en
demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à
les renvoyer dès que faire se peut.
Art. 161 : Obligation d’extrader ou de poursuivre
En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée devant
les juridictions nationales compétentes afin que des
poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour
l’infraction ayant motivé la demande.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Art. 162 : Information de l’Autorité de contrôle des
poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle
Le Procureur de la République avise toute autorité de
contrôle compétente des poursuites engagées contre les
personnes assujetties sous sa tutelle, en application des
dispositions de la présente loi.
Art. 163 : Modalités d’application
Après concertation, des textes des autorités de contrôle,
chacune dans les limites de ses attributions, déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d’application de la
présente loi.
Art. 164 : Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires
à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n°
2007-016 du 06 juillet 2007 relative à la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et de la loi uniforme n° 2009-022 du 07
septembre 2009 relative à la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA.
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Art. 165 : Exécution
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Lomé, le 04 mai 2018
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier Ministre
Sélom Komi KLASSOU
ANNEXE
1) Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 09 décembre 1999.
2) Annexes à la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme :
2.1. Convention pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
2.2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre
1971).
2.3. Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d’une protec-
tion internationale, y compris les agents diplomatiques,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
14 décembre 1973.
2.4. Convention internationale contre la prise d’otages,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
17 décembre 1979.
2.5. Convention internationale sur la protection physique
des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).
2.6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence
dans les aéroports servant à l’aviation civile internatio-
nale, complémentaire à la Convention pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
(Montréal, 24 février 1988).
2.7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
2.8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental (Rome, 10 mars 1988).
2.9. Convention inter nationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
ARRETES
ARRETE N°042/MJRIR/CAB/SG/DAPG du 03/05/18
accordant libération conditionnelle
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE
Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procé-
dure pénale notamment en ses articles 511 à 514;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant
les principes généraux d’organisation des départements
ministériels ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux
attributions des ministres d’Etat et ministres;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomi-
nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant
composition du gouvernement, ensemble les textes qui
l’ont modifié ;
Vu le jugement n° 540/16 du 18 mai 2016 du tribunal de pre-
mière instance de Lomé condamnant le nommé MESSAN
Akouété à la peine de trente-six (36) mois d’emprisonne-
ment pour des faits d’escroquerie ;
Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Lomé
en date du 24 novembre 2017, de libération conditionnelle
de l’intéressé;
Vu l’avis favorable à cette libération anticipée en date du
20 avril 2018 du magistrat du ministère public ayant requis
la peine ;
Vu l’avis favorable à cette libération en date du 14 mars
2018 du président du tribunal de première instance de
Lomé ;
Considérant que le condamné a accompli la moitié au
moins de sa peine,
ARRETE :
Article premier : Une liberté conditionnelle est accordée
pour le reste de la durée de sa peine au nommé MESSAN
Akouété, détenu à la prison civile de Lomé.
Art. 2 : Pendant le temps de peine restant à courir, l’inté-
ressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le
procureur de la République près le tribunal de première
instance de Lomé.
Art. 3 : Le procureur de la République près le tribunal de
première instance de Lomé est chargé de l’exécution du
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018
présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa
signature et sera communiqué partout où besoin sera.
Fait à Lomé, le 03 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les
Institutions de la République
Kokouvi AGBETOMEY
_____________
ARRETE N°047 /MJRIR du 04/05/18
Portant création de la commission nationale de lutte
contre l’apatridie
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE,
Vu la loi n° 2016 021 du 03 mars 2016 portant statut du
réfugié au T ogo ;
Viser la loi ou les lois de ratification de la convention des
Nations Unies de 1954 et de 1961 sur l’apatridie ;
Vu la déclaration d’Abidjan des ministres des Etats
membres de la CEDEAO du 25 février 2015 sur l’éradication
de l’apatridie ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux
attributions des ministres d’Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant
composition du gouvernement, ensemble les textes qui
l’ont modifié,
Vu l’arrêté n° 001/MJRIR/CAB/SG du 27 janvier 2016
portant nomination d’un point focal sur les questions
d’apatridie ;
ARRETE :
CHAPITRE Ier: DE LA CREATION ET DES MISSIONS
Article premier : Il est créé une commission nationale de
lutte contre l’apatridie, ci-après dénommée « Commission
apatridie », placée sous la tutelle du ministère chargé de
la Justice.
Art. 2 : La commission apatridie est l’organe d’impulsion, de
conception et d’élaboration des politiques et programmes
en matière de lutte contre l’apatridie au T ogo.
A ce titre, elle est chargée de :
- prendre toutes initiatives pour l’amélioration du
cadre normatif et institutionnel interne relatif à
la lutte contre l’apatridie, conformément aux
conventions internationales ;
- travailler avec toutes les organisations régionales
et internationales pertinentes à l’éradication de
l’apatridie au T ogo ;
- promouvoir les activités de plaidoyer pour la lutte
contre l’apatridie ;
- préparer des rapports périodiques d’activités à
soumettre aux autorités compétentes.
CHAPITRE Il : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTION-
NEMENT
Art. 3 : La commission apatridie est composée de neuf (9)
membres :
- un représentant du ministère chargé de la Justice;
un représentant du ministère chargé de la Sécurité;
un représentant du ministère chargé des Affaires
étrangères ;
- u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e
l’Administration territoriale ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé de l’Action
sociale ;
- u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e
l’Enseignement supérieur ;
- un représentant de la commission nationale des
droits de l’homme ;
- un représentant des associations œuvrant dans la
lutte contre l’apatridie.
- La commission apatridie peut se faire assister de
tout organe et /ou personne disposant d’expertise
avérée en matière d’apatridie.
Art. 4 : Les membres de la commission apatridie sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice pour
un mandat de trois(3) ans renouvelable une seule fois
sur proposition de leurs administrations ou institutions de
provenance.
Art. 5 : T out membre de la commission apatridie qui perd
la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné
cesse d’office d’exercer ses fonctions.
Art. 6 : T out membre de la commission apatridie qui cesse
cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expi-
ration de son mandat est remplacé par un membre de la
même structure de provenance nommé ou désigné dans
les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son
prédécesseur.
Le remplaçant demeure en fonction pour la période du
mandat restant à courir.
4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 45
Art. 7 : La commission apatridie est dirigée par un bureau
composé comme suit :
- le représentant du ministère chargé de la Justice,
président ;
- le représentant du ministère chargé de la Sécurité
et de la Protection civile, vice-président;
- le représentant du ministère en charge des Affaires
étrangères, rapporteur général,
- le représentant du ministère en charge de l’Admi-
nistration territoriale, rapporteur général adjoint.
Le président assure la coordination de toutes les actions
et activités de la commission apatridie.
Il coordonne les initiatives en matière de réflexion straté-
gique pour le développement et l’efficacité de celle-ci.
Il représente la commission apatridie auprès des autorités
gouvernementales et des partenaires.
Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et
le représente en cas d’absence ou d’empêchement.
Art. 8 : La commission se réunit une fois par trimestre et,
en tant que de besoin, sur convocation de son président,
ou en cas d’empêchement, de son vice- président.
Les modalités de convocation des réunions, le quorum et
les modalités de vote sont fixés par le règlement intérieur.
Art. 9 : Le secrétariat de la commission apatridie est assuré
par le point focal sur les questions d’apatridie.
Art. 10 : La commission établit son règlement intérieur.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 11 : La commission dispose d’un budget incorporé à
celui du ministère de la Justice.
Art. 12 : Les fonctions des membres de commission apa-
tridie sont gratuites.
Art. 13 : Le secrétaire général du ministère de la Justice
et des Relations avec les Institutions de la République est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Oficiel de la République T ogolaise.
Fait à Lomé le 04 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les
Institutions de la République
Kokouvi AGBETOMEY
ARRETE N° 091/MEF/CAB du 04 /05/18
Portant agrément au code des investissements de
la Société Industrielle et Commerciale de Produits
Alimentaires (SICPA SA)
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant Code
Général des Impôts ;
Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des
investissements en République togolaise,
Vu le décret n° 2012-006 /PR du 07 Mars 2012 portant
organisation des départements ministériels ;
Vu la loi N° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création
de l’Office T ogolais des Recettes ;
Vu le décret n° 2013-091/PR pris en application de la loi n°
2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investisse-
ments en République togolaise ;
Vu la loi n°2014-003 du 28 avril 2014 portant code des
Douanes National ;
Vu la loi N° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les
articles 8 et 10 de la loi n° 2012 -016 du 14 décembre 2012
portant création de l’Office T ogolais des Recettes ;
Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi-
nation du Premier ministre ;
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com-
position du Gouvernement, ensemble avec les textes qui
l’ont modifié ;
Vu le décret n°2016-017 du 18 février 2016 portant attribu-
tions, organisation et fonctionnement de l’Office T ogolais
des Recettes ;
Vu le décret n° 2016-092/PR du 24 août 2016 portant
attributions organisation et fonctionnement de l’Agence
nationale de la Promotion des Investissements et de la
Zone Franche « API-ZF » ;
Vu le décret n°2017-125 /PR du 27 octobre 2017 portant
habilitation du ministre de l’Economie et des Finances
à exercer les compétences de l’Agence nationale de la
promotion des Investissements et de la Zone Franche
« API-ZF » ;
Vu la demande d’agrément de la SICPA S . A (ci-après « S I
C P A ») en date du 31 janvier 2018 adressée au ministre de
l’Economie et des Finances, conformément aux dispositions
des articles 19 et suivants du code des investissements en
République togolaise, des articles 8 et suivants du décret
n°2013-91 PR du 27 décembre 2013 pris en application
de la loi n°2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des
investissements en République togolaise ;
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018
Considérant la demande d’agrément de la SICPA et les en-
gagements pris en matière d’investissements et d’emploi ;
Considérant le contrat en date du 15 Octobre 2009, relatif
à la livraison et à l’entretien d’un Système de Suivi Sécurisé
et de Traçabilité entre SICPA et la République togolaise
(ci-après le « Contrat ») ;
Considérant que par Avenant n°1 en date du 17 octobre
2016, les conditions relatives à la durée du contrat, aux
conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre
ont été modifiées par les Parties ;
Considérant qu’ un Avenant n° 2 est en cours de
discussion entre les Parties conviennent de reprendre
les conditions de l’Avenant n°1 et de préciser certaines
modifications relatives aux conditions suspensives et au
calendrier de mise en œuvre ;
Considérant que par lettre en date du 31 janvier 2018, la
SICPA a saisi le ministre de l’Economie et des Finances,
pour solliciter l’agrément de son projet d’investissement
tel que prévu à l’article 15 du code des investissements et
par conséquent, le bénéfice des avantages fiscaux prévus
par ledit code ;
Considérant que par lettre en date du 21 février 2018, le
ministre de l’Economie et des Finances a accueilli favora-
blement à la demande d’agrément de la SICPA et précisé
que l’agrément à délivrer couvrira, en application de la
législation en vigueur, l’ensemble des prestations réalisées
par le groupe SICPA sur le territoire togolais conformément
au contrat de prestations de services, soit tout aussi bien
le marquage fiscal proprement dit que les opérations de
maintenance qui forment ensemble un tout indivisible dans
le cadre d’une activité unique, constitutive d’un établisse-
ment stable au T ogo ;
Considérant que par lettre en date du 6 mars 2018, SICPA
a pris acte de la position du ministre de l’Economie et des
Finances et en a accepté les termes
Considérant que dans le cadre de sa politique de promo-
tion des investissements, l’Etat togolais s’est doté depuis
2012, d’un cadre juridique et fiscal attractif favorable aux
investissements ;
Considérant que les organes sociaux de l’API-ZF , agence
créée par le code des investissements du 20 janvier 2012
pour administrer ledit code et le statut de la zone franche,
n’ont pas encore été mis en place,
Considérant q u ’ e n a p p l i c a t i o n d u p r i n c i p e d e l a
continuité des services publics, le ministre de l’Economie
et des Finances a été habilité par décret pris en conseil des
ministres le 27 octobre 2017, à exercer les compétences de
l’API-ZF en matière de déclaration et d’agrément ;
Considérant l’intention de SICPA de créer sur le territoire
de la République togolaise une filiale dédiée aux opérations
de maintenance nécessaires à l’exécution du Contrat ;
Considérant que les opérations relatives à l’exécution du
Contrat forment un tout indivisible et unique exécuté en
République togolaise qui constitue le lieu de l’établisse-
ment stable de SICPA et de son éventuelle filiale togolaise
s’agissant de la mise en œuvre du Contrat ;
Considérant les avantages pour la République togolaise en
matière fiscale à voir le Contrat exécuté sur son territoire ;
Considérant le montant des investissements de SICPA et
des emplois créés.
DECIDE :
Article premier : Le projet d’investissement relatif à la
mise en œuvre du contrat de livraison et d’entretien d’un
Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité (ci-après le
« Projet ») satisfaisant aux critères d’éligibilité du régime
de l’agrément, la demande formulée par la Société Indus-
trielle et Commerciale de Produits Alimentaires (ci-après «
SICPA SA ») à titre de création d’une entreprise nouvelle en
République togolaise est régulière et bien fondée.
En conséquence, la demande d’agrément est déclarée
recevable pour la réalisation du Projet en zone 1 (Lomé),
conformément aux articles 2, quatrième tiret, 13 et 14 du
code des investissements en République togolaise.
Art. 2 : Le présent arrêté octroie les avantages du régime
de l’agrément du code des investissements à la SICPA,
société anonyme de droit suisse, ayant son siège social
à Avenue de Florissant 41, 1008, Prilly, Switzerland, PO
Box, 1000 Lausanne 16, Switzerland, pour la livraison et
l’entretien d’un système de suivi sécurisé et de traçabilité
autrement appelé « marquage fiscal » conformément au
code général des impôts.
Le présent arrêté pourra bénéficier à la filiale que SICPA
pourra créer si elle le souhaite en République togolaise,
l’exécution du Contrat constituant en toute hypothèse un
établissement stable au plan fiscal, sur le territoire togolais,
qu’il y ait ou non création d’une filiale dédiée à l’exécution
des opérations de maintenance.
Art. 3 : Le présent agrément s’applique aux droits et
impôts suivants selon les modalités ci-après prescrites
dans la limite fixée à l’article 44 alinéa 1 du code des
investissements :
3.1 En matière de droits, taxes et autres impôts indirects
sur les importations, la SICPA bénéficie au cordon douanier.