Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Art. 7 : La commission apatridie est dirigée par un bureau
composé comme suit :
- le représentant du ministère chargé de la Justice,
président ;
- le représentant du ministère chargé de la Sécurité
et de la Protection civile, vice-président;
- le représentant du ministère en charge des Affaires
étrangères, rapporteur général,
- le représentant du ministère en charge de l’Admi-
nistration territoriale, rapporteur général adjoint.
Le président assure la coordination de toutes les actions
et activités de la commission apatridie.
Il coordonne les initiatives en matière de réflexion straté-
gique pour le développement et l’efficacité de celle-ci.
Il représente la commission apatridie auprès des autorités
gouvernementales et des partenaires.
Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et
le représente en cas d’absence ou d’empêchement.
Art. 8 : La commission se réunit une fois par trimestre et,
en tant que de besoin, sur convocation de son président,
ou en cas d’empêchement, de son vice- président.
Les modalités de convocation des réunions, le quorum et
les modalités de vote sont fixés par le règlement intérieur.
Art. 9 : Le secrétariat de la commission apatridie est assuré
par le point focal sur les questions d’apatridie.
Art. 10 : La commission établit son règlement intérieur.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 11 : La commission dispose d’un budget incorporé à
celui du ministère de la Justice.
Art. 12 : Les fonctions des membres de commission apa-
tridie sont gratuites.
Art. 13 : Le secrétaire général du ministère de la Justice
et des Relations avec les Institutions de la République est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Oficiel de la République T ogolaise.
Fait à Lomé le 04 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les
Institutions de la République
Kokouvi AGBETOMEY
ARRETE N° 091/MEF/CAB du 04 /05/18
Portant agrément au code des investissements de
la Société Industrielle et Commerciale de Produits
Alimentaires (SICPA SA)
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant Code
Général des Impôts ;
Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des
investissements en République togolaise,
Vu le décret n° 2012-006 /PR du 07 Mars 2012 portant
organisation des départements ministériels ;
Vu la loi N° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création
de l’Office T ogolais des Recettes ;
Vu le décret n° 2013-091/PR pris en application de la loi n°
2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investisse-
ments en République togolaise ;
Vu la loi n°2014-003 du 28 avril 2014 portant code des
Douanes National ;
Vu la loi N° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les
articles 8 et 10 de la loi n° 2012 -016 du 14 décembre 2012
portant création de l’Office T ogolais des Recettes ;
Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi-
nation du Premier ministre ;
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com-
position du Gouvernement, ensemble avec les textes qui
l’ont modifié ;
Vu le décret n°2016-017 du 18 février 2016 portant attribu-
tions, organisation et fonctionnement de l’Office T ogolais
des Recettes ;
Vu le décret n° 2016-092/PR du 24 août 2016 portant
attributions organisation et fonctionnement de l’Agence
nationale de la Promotion des Investissements et de la
Zone Franche « API-ZF » ;
Vu le décret n°2017-125 /PR du 27 octobre 2017 portant
habilitation du ministre de l’Economie et des Finances
à exercer les compétences de l’Agence nationale de la
promotion des Investissements et de la Zone Franche
« API-ZF » ;
Vu la demande d’agrément de la SICPA S . A (ci-après « S I
C P A ») en date du 31 janvier 2018 adressée au ministre de
l’Economie et des Finances, conformément aux dispositions
des articles 19 et suivants du code des investissements en
République togolaise, des articles 8 et suivants du décret
n°2013-91 PR du 27 décembre 2013 pris en application
de la loi n°2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des
investissements en République togolaise ;
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018
Considérant la demande d’agrément de la SICPA et les en-
gagements pris en matière d’investissements et d’emploi ;
Considérant le contrat en date du 15 Octobre 2009, relatif
à la livraison et à l’entretien d’un Système de Suivi Sécurisé
et de Traçabilité entre SICPA et la République togolaise
(ci-après le « Contrat ») ;
Considérant que par Avenant n°1 en date du 17 octobre
2016, les conditions relatives à la durée du contrat, aux
conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre
ont été modifiées par les Parties ;
Considérant qu’ un Avenant n° 2 est en cours de
discussion entre les Parties conviennent de reprendre
les conditions de l’Avenant n°1 et de préciser certaines
modifications relatives aux conditions suspensives et au
calendrier de mise en œuvre ;
Considérant que par lettre en date du 31 janvier 2018, la
SICPA a saisi le ministre de l’Economie et des Finances,
pour solliciter l’agrément de son projet d’investissement
tel que prévu à l’article 15 du code des investissements et
par conséquent, le bénéfice des avantages fiscaux prévus
par ledit code ;
Considérant que par lettre en date du 21 février 2018, le
ministre de l’Economie et des Finances a accueilli favora-
blement à la demande d’agrément de la SICPA et précisé
que l’agrément à délivrer couvrira, en application de la
législation en vigueur, l’ensemble des prestations réalisées
par le groupe SICPA sur le territoire togolais conformément
au contrat de prestations de services, soit tout aussi bien
le marquage fiscal proprement dit que les opérations de
maintenance qui forment ensemble un tout indivisible dans
le cadre d’une activité unique, constitutive d’un établisse-
ment stable au T ogo ;
Considérant que par lettre en date du 6 mars 2018, SICPA
a pris acte de la position du ministre de l’Economie et des
Finances et en a accepté les termes
Considérant que dans le cadre de sa politique de promo-
tion des investissements, l’Etat togolais s’est doté depuis
2012, d’un cadre juridique et fiscal attractif favorable aux
investissements ;
Considérant que les organes sociaux de l’API-ZF , agence
créée par le code des investissements du 20 janvier 2012
pour administrer ledit code et le statut de la zone franche,
n’ont pas encore été mis en place,
Considérant q u ’ e n a p p l i c a t i o n d u p r i n c i p e d e l a
continuité des services publics, le ministre de l’Economie
et des Finances a été habilité par décret pris en conseil des
ministres le 27 octobre 2017, à exercer les compétences de
l’API-ZF en matière de déclaration et d’agrément ;
Considérant l’intention de SICPA de créer sur le territoire
de la République togolaise une filiale dédiée aux opérations
de maintenance nécessaires à l’exécution du Contrat ;
Considérant que les opérations relatives à l’exécution du
Contrat forment un tout indivisible et unique exécuté en
République togolaise qui constitue le lieu de l’établisse-
ment stable de SICPA et de son éventuelle filiale togolaise
s’agissant de la mise en œuvre du Contrat ;
Considérant les avantages pour la République togolaise en
matière fiscale à voir le Contrat exécuté sur son territoire ;
Considérant le montant des investissements de SICPA et
des emplois créés.
DECIDE :
Article premier : Le projet d’investissement relatif à la
mise en œuvre du contrat de livraison et d’entretien d’un
Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité (ci-après le
« Projet ») satisfaisant aux critères d’éligibilité du régime
de l’agrément, la demande formulée par la Société Indus-
trielle et Commerciale de Produits Alimentaires (ci-après «
SICPA SA ») à titre de création d’une entreprise nouvelle en
République togolaise est régulière et bien fondée.
En conséquence, la demande d’agrément est déclarée
recevable pour la réalisation du Projet en zone 1 (Lomé),
conformément aux articles 2, quatrième tiret, 13 et 14 du
code des investissements en République togolaise.
Art. 2 : Le présent arrêté octroie les avantages du régime
de l’agrément du code des investissements à la SICPA,
société anonyme de droit suisse, ayant son siège social
à Avenue de Florissant 41, 1008, Prilly, Switzerland, PO
Box, 1000 Lausanne 16, Switzerland, pour la livraison et
l’entretien d’un système de suivi sécurisé et de traçabilité
autrement appelé « marquage fiscal » conformément au
code général des impôts.
Le présent arrêté pourra bénéficier à la filiale que SICPA
pourra créer si elle le souhaite en République togolaise,
l’exécution du Contrat constituant en toute hypothèse un
établissement stable au plan fiscal, sur le territoire togolais,
qu’il y ait ou non création d’une filiale dédiée à l’exécution
des opérations de maintenance.
Art. 3 : Le présent agrément s’applique aux droits et
impôts suivants selon les modalités ci-après prescrites
dans la limite fixée à l’article 44 alinéa 1 du code des
investissements :
3.1 En matière de droits, taxes et autres impôts indirects
sur les importations, la SICPA bénéficie au cordon douanier.
4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 47
i. d’une exonération des Droits de Douanes (DD), de
la T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre
des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices industriels
et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements
neufs importés, nécessaires à la réalisation du programme
d’investissement figurant dans la demande d’agrément et
déclarés par la SICPA les 31 janvier et 6 mars 2018, ainsi
que le premier lot de pièces de rechange les accompagnant
pendant la période de réalisation de l’investissement (article
24 du code des investissements)
ii. de l’application des Droits de Douanes (DD) à un
taux unique et préférentiel de 5%, de l’exonération de la
T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre
des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices industriels
et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements
usagés importés, nécessaires à la réalisation du pro-
gramme d’investissement et déclarés par la société lors
de la délivrance de l’agrément, ainsi que le premier lot de
pièces de rechange importées, destinées spécialement à
l’exercice de l’activité agréée dans la limite d’un montant
qui n’excède pas 15 % de la valeur CAF (Coût, Assurance
et Fret) des équipements et matériels (article 25 du code
des investissements).
iii. Sont exclus du régime d’exonération des Droits de
Douanes (DD), de la T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du
Prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), les éléments
repris à l’article 26 du code des investissements.
3.2 En matière d’impôts directs, est accordé à la SICPA au
titre de l’investissement réalisé, le bénéfice :
i. d’un abattement de la base d’imposition au titre
de l’impôt sur les sociétés d’un montant correspondant à
un pourcentage des sommes réellement et effectivement
payées au titre des différentes phases du programme
d’investissement faisant l’objet du présent agrément, dans
la limite de 50 % des bénéfices nets taxables de l’exercice
fiscal au cours duquel ont été engagées une ou plusieurs
phases du programme d’investissement pendant les cinq
premiers exercices fiscaux de la période d’exploitation ;
II. d’un droit de déduction de la base de l’impôt sur les
sociétés à hauteur de 50 % de la valeur CAF (Coût, Assu-
rance et Fret) des équipements et matériels, des sommes
réellement et effectivement payées au titre des différentes
phases du programme d’investissement en application du
point i) ci-dessus ;
III. d’un droit de report sur le ou les exercices suivants
de tout reliquat non déductible des bénéfices d’un ou de plu-
sieurs exercices comptables précédents, jusqu’à l’expiration
des cinq (5) premières années de la période d’exploitation.
A l’expiration de cette période, le solde de crédit d’impôt
n’est ni imputable, ni reportable, ni remboursable;
IV. de l’exonération, pendant la période d’installation,
de l’Impôt sur les Sociétés (IS), de l’Impôt Minimum Forfai-
taire (IMF), de la T axe Professionnelle (TP), ainsi que de la
T axe Foncière (TF). Ces exonérations ne sont pas appli-
cables en cas de prorogation(s) de la période d’installation.
3.3 En matière d’incitation à la création de l’emploi, la
société bénéficie :
i. de l’application de la taxe sur les salaires à un
taux réduit de 2 % sur les salaires de tous les nouveaux
emplois permanents créés pendant la durée d’admission
au code des investissements.
ii. de la réduction de l’impôt sur les sociétés de la
manière suivante :
a) 2% dès lors que 20 à 50 travailleurs ont été, sont ou
seront engagés dans le cadre du Projet,
b) 3% dès lors que 51 à 100 travailleurs ont été, sont ou
seront engagés dans le cadre du Projet,
c) 4% dès lors que 101 à 500 travailleurs ont été, sont ou
seront engagés dans le cadre du Projet,
d) 5% dès lors que plus de 500 travailleurs ont été sont ou,
seront engagés dans le cadre du Projet ;
iii. de la réduction de 50 % sur les frais d’établissement du
ou des titres de séjours de tout salarié étranger recruté avec
le statut d’agent de maîtrise ou de cadre (hors renouvelle-
ment) pour autant que la contrepartie exigée à l’article 36
du code des investissements soit respectée.
3.4 En outre, est accordé à la société, le bénéfice :
I. d’une réduction supplémentaire de 5% de l’impôt sur les
sociétés en application de l’article 43 du code des investis-
sements dès lors que dans le cadre du Projet, la quote-part
du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation est supérieure
ou égale à 25% du chiffre d’affaires global (hors TVA) de
l’entreprise ;
II. de la garantie de l’absence de discrimination à l’égard
de la société SICPA SA en vertu de l’article 3 du code des
investissements ;
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018
Art. 4 : L’ensemble des diverses réductions de nature
fiscale accordées à la SICPA dans le cadre du Projet,
ne peut excéder 55 % du bénéfice imposable de chaque
exercice.
Art. 5 : Le présent agrément ne s’applique qu’aux droits
et impôts expressément visés et ne peut en aucun cas
s’appliquer aux droits et impôts suivants :
5.1 Les prélèvements de quelque nature que ce soit
issus de la réglementation de la CEDEAO et d’une façon
générale, tout prélèvement de nature supranationale ou
communautaire ;
5.2 La TVA intérieure sur l’achat et la vente de produits et
services ;
5.3 La redevance annuelle versée au Trésor puis à IAPI-ZF ,
en vertu de l’article 12 du code des investissements. Le
montant de cette redevance sera déterminé par arrêté du
ministère de l’Economie et des Finances et payé annuelle-
ment à l’Etat à compter de la date du présent arrêté jusqu’à
la période de cinq (5) années d’exploitation.
Art. 6 : Le présent agrément entre en vigueur à la date du
présent arrêté.
La durée des avantages consentis au titre du présent
agrément est de cinq (5) années.
Art. 7 : Le soussigné ministre de l’Economie et des
Finances, ou l’API-ZF une fois constituée, peut à tout
moment décider du retrait de l’agrément, conformément
à l’article 17 du décret n°2013-092 du 27 décembre 2013.
Art. 8 : La SICPA s’engage à mettre en place tous les
instruments de comptabilité analytique permettant la mise
en œuvre des dispositions du présent arrêté de manière
à ce que les exonérations prévues au présent agrément
soient exclusivement appliquées aux données concernant
le Projet constitué par l’investissement réalisé en Répu-
blique togolaise.
La SICPA SA s’engage à informer l’Office T ogolais des
Recettes des mesures prises et à coopérer dans le cadre
de la mise en œuvre du présent arrêté et à transmettre
toutes les données exigées par la législation en vigueur et
à procéder aux déclarations exigées par la loi au titre des
rémunérations perçues dans le cadre de l’activité commer-
ciale liée à l’exécution du Contrat au titre de l’existence
d’un établissement stable sur le territoire togolais.
Art. 9 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Philippe
AMON, en sa qualité de Président Directeur Général de la
Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimen-
taires (SICPA SA).
Fait à Lomé, le 04 mai 2018
Le ministre de l’Economie et des Finances
Sani YAYA
___________
ARRETE N° 002/18/ MDBAJEJ/CAB du 03/05/18
Portant création, composition et fonctionnement du
comité chargé du processus de renouvellement des
instances du Conseil National de la Jeunesse (CNJ)
LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE
L’ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI
DES JEUNES,
Vu le décret n°2008-48/PR du 07 mai 2008 portant création,
organisation et fonctionnement du conseil national de la
jeunesse du T ogo ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant
les principes généraux d’organisation des départements
ministériels ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux
attributions des ministres d’Etats et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant orga-
nisation des départements ministériels ;
Vu le décret n°2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomi-
nation du Premier ministre ;
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com-
position du gouvernement, ensemble des textes qui l’ont
modifié
Vu l’arrêté n° 002/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013 portant
organisation du ministère du Développement à la Base,
de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ;
Vu l’arrêté n°001/15/MDBAJEJ/CAB du 03 février 2015
portant application du décret n°2008-048/PR du 07 mai
2008 portant création, organisation et fonctionnement du
Conseil National de la Jeunesse (CNJ) du T ogo;
ARRETE :
Article premier : II est créé sous la tutelle du ministère
chargé de la Jeunesse, un comité chargé du renouvellement
des instances du CNJ.
Art. 2 : Le comité est chargé de:
- vérifier la régularité des associations membres du
CNJ ;
4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 49
- établir le fichier réel des associations inscrites au
CNJ ;
- proposer le code électoral ;
- organiser et superviser les opérations de renou-
vellement des instances dans les préfectures et
régions ;
- organiser et superviser le congrès national électif
des membres du bureau exécutif national ;
- dresser le procès-verbal de l’élection à chaque
niveau ;
- élaborer un rapport général sur le processus de
renouvellement des instances du CNJ.
Art. 3 : Le comité est composé de :
- un (1) représentant de la Jeune Chambre Internationale
(JCI) ;
- un (1) représentant de l’Association Scoute du T ogo
(AST) ;
- un (1) représentant du Collectif des Jeunes pour le
développement (CJD) ;
- un (1) représentant de l’Union Chrétienne des Jeunes
Gens (UCJG) ;
- un (1) représentant de la Croix Rouge T ogolaise (CRT) ;
- un (1) représentant du ministère chargé de la Jeunesse
(observateur);
- un (1) représentant du cabinet du Premier Ministre
(observateur) ;
- un (1) représentant du ministère chargé des Collectivités
locales (observateur) ;
- un (1) représentant du bureau exécutif sortant du conseil
national de la jeunesse (observateur).
Art. 4 : Les membres du comité élisent en leur sein un
président et un rapporteur.
Art. 5 : Le comité peut faire appel à toute personne
ressource ou institution dont la compétence est jugée
nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.
Art. 6 : Le comité se réunit sur convocation de son
Président et rend compte de ses activités au ministre chargé
de la Jeunesse.
Art. 7 : Les fonctions des membres du comité sont béné-
voles. T outefois, les charges liées à leurs missions sont
supportées par le Conseil National de la Jeunesse (CNJ),
avec l’appui du ministère chargé de la Jeunesse.
Art. 8 : Le comité dispose d’un délai de trois (3) mois
maximum à compter de la signature du présent arrêté
pour finaliser ses travaux et rendre son rapport au ministre
chargé de la Jeunesse.
Art. 9 : Le directeur de cabinet du ministère du Développe-
ment à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi
des Jeunes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République T ogolaise.
Fait à Lomé, le 03 mai 2018
Le ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat,
de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes
Victoire S. TOMEGAH DOGBE
Imp. Editogo
Dépôt légal n° 7