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1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des
actes visés à l’article 8 de la présente loi, des
révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de
faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
2. détruit ou soustrait des pièces ou documents
relatifs aux opérations et transactions visées aux
articles 32, 33, 35 et 37 à 40 de la présente loi ;
3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse
identité l’une des opérations visées par les dis-
positions des articles 18 et 21, 26 à 34, 36,38 à
40 et 50 à 58 de la présente loi ;
4. informé, par tous moyens, la ou les personnes
visées par l’enquête menée pour les faits de
financement du terrorisme dont ils auront eu
connaissance, en raison de leur profession ou
de leurs fonctions ;
5. procédé à de fausses déclarations ou commu-
nications lors de la réalisation de l’une des opé-
rations visées par les dispositions des articles
24 à 39 de la présente loi ;
6. communiqué des renseignements ou docu-
ments à des personnes autres que les autorités
judiciaires, les agents de l’Etat chargés de la
détection et de la répression des infractions liées
au financement du terrorisme, agissant dans le
cadre d’un mandat judiciaire, les autorités de
contrôle et la CENTIF ;
7. omis de procéder à la déclaration de soupçon,
prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que
les circonstances amenaient à déduire que les
fonds pouvaient être liés, associés ou destinés
à être utilisés à des fins de financement du
terrorisme tel que défini par les dispositions de
l’article 8 de la présente loi.
Sont punis d’une amende de cent mille (100 000) francs à un
million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, les personnes
et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou
morales visés aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque
ces derniers auront non intentionnellement :
1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue
à l’article 79 de la présente loi ;
2. contrevenu aux obligations de vigilance et de
déclaration de soupçon que leur imposent les
dispositions de la présente loi.
Art. 122 : Sanctions pénales complémentaires facultatives
encourues par les personnes physiques
Les personnes physiques coupables des infractions définies
aux articles 8 et 121 de la présente loi, peuvent également
encourir les peines complémentaires suivantes :
1. l’interdiction définitive du territoire national ou pour
une durée de trois (3) à sept (7) ans, prononcée
contre tout étranger condamné ;
2. l’interdiction de séjour, pour une durée de trois
(3) à sept (7) ans, dans certaines circonscriptions
administratives ;
3. l’interdiction de quitter le territoire national et le
retrait du passeport, pour une durée de deux (2)
à cinq (5) ans ;
4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et
politiques, pour une durée de deux (2) à cinq (5)
ans ;
5. l’interdiction de conduire des engins à moteur
terrestres, marins et aériens et le retrait des per-
mis ou licences, pour une durée de cinq (5) à dix
(10) ans ;
6. l’interdiction définitive ou pour une durée de
cinq (5) à dix (10)ans d’exercer la profession ou
l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise et l’interdiction d’exercer une fonction
publique ;
7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’inter-
diction d’utiliser des cartes de paiement pendant
cinq (5) à dix (10) ans ;
8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation, pendant cinq (5) à dix
(10)ans ;
9. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine
licite du condamné ;
10. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi
ou était de stinée à commettre l’infraction ou de
la chose qui en est le produit, à l’exception des
objets susceptibles de restitution.
Art. 123 : Exclusion du bénéfice du sursis
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de
financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis.
CHAPITRE IV : RESPONSABILITE PENALE DES
PERSONNES MORALES
Section 1ère : Responsabilité pénale des personnes
morales en matière de blanchiment de capitaux
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Art. 124 : Sanctions pénales applicables aux personnes
morales
Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte
ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de
capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi
a été commise par l’un des organes ou représentants, sont
punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles
encourues par les personnes physiques, sans préjudice
de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou
complices des mêmes faits.
Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre,
être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :
1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif
ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
2. la confiscation du bien qui a servi ou était
destiné à commettre l’infraction ou du bien qui
en est le produit ;
3. le placement sous surveillance judiciaire pour
une durée de cinq (5) ans au plus ;
4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de
cinq (5) ans, d’exercer directement ou indirecte-
ment une ou plusieurs activités professionnelles
ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction
a été commise ;
5. la fermeture définitive ou pour une durée de
cinq (5) ans, des établissements ou de l’un des
établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour
commettre les faits incriminés ;
7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffu-
sion de celle-ci par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, aux
frais de la personne morale condamnée.
Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second
alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux
institutions financières relevant d’une autorité de contrôle
disposant d’un pouvoir disciplinaire.
L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de
la République de toute poursuite engagée contre une ins-
titution financière, peut prendre les sanctions appropriées,
conformément aux textes législatifs et réglementaires
spécifiques en vigueur.
Section 2 : Responsabilité pénale des personnes
morales en matière de financement du terrorisme
Art. 125 : Sanctions pénales encourues par les personnes
morales
Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte
ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du
terrorisme ou l’une des infractions prévues par la présente
loi a été commise par l’un de leurs organes ou représen-
tants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple
de celles encourues par les personnes physiques, sans
préjudice de la condamnation de ces dernières comme
auteurs ou complices des mêmes faits.
Les personnes morales autres que l’Etat, peuvent, en outre,
être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :
1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif
ou pour une durée de dix (10) ans au plus ;
2. la confiscation du bien qui a servi ou était des-
tiné à commettre l’infraction ou du bien qui en
est le produit ;
3. le placement sous surveillance judiciaire, pour
une durée de cinq (5) ans au plus ;
4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée
de dix (10) ans au plus, d’exercer directement
ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise ;
5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix
(10) ans au plus des établissements ou de l’un
des établissements de l’entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés ;
6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour
commettre les faits incriminés ;
7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffu-
sion de celle-ci, par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, aux
frais de la personne morale condamnée.
Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second
alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux
institutions financières relevant d’une autorité de contrôle
disposant d’un pouvoir disciplinaire.
L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de
la République de toute poursuite engagée contre une ins-
titution financière, peut prendre les sanctions appropriées,
conformément aux textes législatifs et réglementaires
spécifiques en vigueur.
CHAPITRE V : CAUSES D’EXEMPTION ET
D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES
Art. 126 : Causes d’exemption de sanctions pénales
T oute personne coupable, d’une part, de participation à une
association ou à une entente, en vue de commettre l’une
des infractions prévues aux articles 7, 8, 113, 115, 116, 121
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et 122 de la présente loi et, d’autre part, d’aide, d’incitation
ou de conseil à une personne physique ou morale en vue
de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée
de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette
entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire,
elle permet ainsi, d’une part, d’identifier les autres per-
sonnes en cause et, d’autre part, d’éviter la réalisation des
infractions de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
Art. 127 : Causes d’atténuation de sanctions pénales
Les peines encourues par toute personne, auteur ou com-
plice de l’une des infractions énumérées aux articles 7, 8,
117, 119 et 122 de la présente loi qui, avant toute poursuite,
permet ou facilite l’identification des autres coupables ou
après l’engagement des poursuites, permet ou facilite
l’arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En
outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas
échéant, des mesures accessoires et peines complémen-
taires facultatives.
En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci
est ramenée à vingt (20) ans.
CHAPITRE VI : PEINES COMPLEMENTAIRES
OBLIGATOIRES
Art. 128 : Confiscation obligatoire des produits tirés du
blanchiment de capitaux
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blan-
chiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent
la confiscation au profit de l’Etat, des biens qui ont servi ou
qui étaient destinés à commettre l’infraction, des produits
tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans
lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à
concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement
auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus
et autres avantages tirés de ces produits, des biens en
lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens aux-
quels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits
et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire
n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse.
Art. 129 : Confiscation obligatoire des fonds et autres
ressources financières liés au financement du terrorisme
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de
financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux
ordonnent la confiscation au profit du trésor public, des
fonds et autres ressources financières liés à l’infraction ainsi
que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant
servi à la commission de ladite infraction.
L’Etat peut affecter les fonds et autres ressources
financières ainsi que les biens visés à l’alinéa 1er ci-des-
sus, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à
l’indemnisation des victimes des infractions prévues à
l’article 8 de la présente loi ou de leurs ayants droit.
La décision ordonnant une confiscation identifie et localise
les fonds, biens et autres ressources financières concernés.
Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières
à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation
peut être ordonnée en valeur.
T oute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou
des fonds ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour
être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu
la décision de confiscation dans un délai de six (6) mois, à
compter de la notification de la décision.
TITRE VI : COOPERATION INTERNATIONALE
CHAPITRE IER : COMPETENCE INTERNATIONALE
Art. 130 : Infractions commises en dehors du territoire
national
Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître
des infractions prévues par la présente loi, commises par
toute personne physique ou morale, quelle que soit sa
nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors
du territoire national, dès lors que le lieu de commission est
situé dans l’un des Etats membres.
Elles peuvent également connaître des mêmes infractions
commises dans un Etat tiers, dès lors qu’une convention
internationale leur donne compétence.
CHAPITRE II : TRANSFERT DES POURSUITES
Art. 131 : Demande de transfert de poursuite
Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre
estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des
poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà
entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une pro-
cédure pénale adéquate est possible sur le territoire natio-
nal, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente
d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, s’appliquent
également, lorsque la demande émane d’une autorité
d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat
autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une
demande tendant aux mêmes fins.
La demande de transfert de poursuite est accompagnée
des documents, pièces, dossiers, objets et informations en
possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.
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Art. 132 : Transmission de demandes
Les demandes adressées par les autorités compétentes
étrangères, aux fins d’établir les faits de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme, d’exécuter ou
de prononcer des mesures conservatoires ou une confis-
cation, ou aux fins d’extradition sont transmises par voie
diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet
d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation
Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de
communication directe par les autorités étrangères aux
autorités judiciaires nationales, par tout moyen de trans-
mission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement
équivalente.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées
d’une traduction dans la langue officielle du T ogo.
Art. 133 : Refus d’exercice des poursuites
L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la
demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité
compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la
demande, la prescription de l’action publique est acquise
selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la
personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.
Art. 134 : Sort des actes accomplis dans l’Etat requérant
avant le transfert des poursuites
Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en
vigueur, tout acte régulièrement accompli sur le territoire de
l’Etat requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins
de la procédure, aura la même valeur que s’il avait été
accompli sur le territoire national.
Art. 135 : Information de l’Etat requérant
L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de pour-
suite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à
l’issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie
de toute décision passée en force de chose jugée.
Art. 136 : Avis donné à la personne poursuivie
L’autorité judiciaire compétente avise la personne
concernée qu’une demande a été présentée à son égard
et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire
valoir avant qu’une décision ne soit prise.
Art. 137 : Mesures conservatoires
L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de
l’Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y
compris de détention provisoire et de saisie, compatibles
avec la législation nationale.
CHAPITRE III : ENTRAIDE JUDICIAIRE
Art. 138 : Modalités de l’entraide judiciaire
A la requête d’un Etat membre, les demandes d’entraide
se rapportant aux infractions prévues aux articles 7 et 8 de
la présente loi sont exécutées conformément aux principes
définis par les articles 139 à 155.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux
demandes émanant d’un Etat tiers, lorsque la législation
de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux de-
mandes de même nature émanant de l’autorité compétente.
L’entraide peut, notamment inclure :
1. le recueil de témoignages ou de dépositions ;
2. la fourniture d’une aide pour la mise à la
dispositi on des autorités judiciaires de l’Etat
requérant de personnes détenues ou d’autres
personnes, aux fins de témoignage ou d’aide
dans la conduite de l’enquête;
3. la remise de documents judiciaires ;
4. les perquisitions et les saisies ;
5. l’examen d’objets et de lieux ;
6. la fourniture de renseignements et de pièces à
conviction ;
7. la fourniture des originaux ou de copies cer-
tifiées conformes de dossiers et documents
pertinents, y compris de relevés bancaires,
pièces comptables et registres montrant le
fonctionnement d’une entreprise ou ses activités
commerciales.
Art. 139 : Contenu de la demande d’entraide judiciaire
T oute demande d’entraide judiciaire adressée à l’autorité
compétente est faite par écrit. Elle comporte :
1. le nom de l’autorité qui sollicite la mesure ;
2. le nom de l’autorité compétente et de l’autorité
chargée de l’enquête ou de la procédure aux-
quelles se rapporte la demande ;
3. l’indication de la mesure sollicitée ;
4. un exposé des faits constitutifs de l’infraction et
des dispositions législatives applicables, sauf si
la demande a pour seul objet la remise d’actes
de procédure ou de décisions judiciaires ;
5. tous éléments connus permettant l’identification
de la ou des personnes concernées et, notam-
ment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la
profession ;
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6. tous renseignements nécessaires pour localiser
les instruments, ressources ou biens visés ;
7. un exposé détaillé de toute procédure ou de-
mande particulière que l’Etat requérant souhaite
voir suivre ou exécuter ;
8. l’indication du délai dans lequel l’Etat requérant
souhaite voir exécuter la demande ;
9. toute autre information nécessaire pour la bonne
exécution de la demande.
Art. 140 : Refus d’exécution de la demande d’entraide
judiciaire
La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que
si :
1. elle n’émane pas d’une autorité compétente
selon la législation de l’Etat requérant ou elle
n’a pas été transmise régulièrement ;
2. son exécution risque de porter atteinte à l’ordre
public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux
principes fondamentaux du droit ;
3. les faits sur lesquels elle porte font l’objet de
poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une
décision de justice définitive sur le territoire
national ;
4. des mesures sollicitées ou toutes autres
mesures ayant des effets analogues, ne sont
pas autorisées ou ne sont pas applicables à
l’infraction visée dans la demande, en vertu de
la législation en vigueur ;
5. les mesures demandées ne peuvent être pro-
noncées ou exécutées pour cause de prescrip-
tion de l’infraction de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme, en vertu de
la législation en vigueur ou de la loi de l’Etat
requérant ;
6. la décision dont l’exécution est demandée n’est
pas exécutoire selon la législation en vigueur ;
7. la décision étrangère a été prononcée dans des
conditions n’offrant pas de garanties suffisantes
au regard des droits de la défense ;
8. de sérieuses raisons permettent de penser que
les mesures demandées ou la décision sollicitée
ne visent la personne concernée qu’en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son origine ethnique, de ses opinions politiques,
de son sexe ou de son statut.
Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser
d’exécuter la demande.
Le ministère public peut interjeter appel de la décision de
refus d’exécution rendue par une juridiction dans les quinze
(15) jours qui suivent cette décision.
Le gouvernement togolais communique sans délai à l’Etat
requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande.
Arti. 141 : Secret sur la demande d’entraide judiciaire
L’autorité compétente maintient le secret sur la demande
d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites
ainsi que le fait même de l’entraide.
S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans
divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’Etat
requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient la
demande.
Art. 142 : Demande de mesures d’enquête et d’instruction
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées
conformément à la législation en vigueur, à moins que
l’autorité compétente de l’Etat requérant n’ait demandé
qu’il y soit procédé selon une forme particulière compatible
avec cette législation.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité
compétente de l’Etat requérant peut assister à l’exécution
des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat
ou par un fonctionnaire.
S’il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières du
T ogo peuvent accomplir, en collaboration avec les
autorités d’autres Etats membres, des actes d’enquête ou
d’instruction.
Art. 143 : Remise d’actes de procédure et de décisions
judiciaires
Lorsque la demande d’entraide a pour objet la remise
d’actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle
devra comprendre, outre les indications prévues à l’article
139 ci-dessus, le descriptif des actes ou décisions visés.
L’autorité compétente procède à la remise des actes de
procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés
à cette fin par l’Etat requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de
l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’autorité compé-
tente de l’Etat requérant en fait expressément la demande,
la remise est effectuée dans une des formes prévues par la
législation en vigueur pour les significations analogues ou
dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé
daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de
l’autorité compétente constatant le fait, la forme et la date
de la remise. Le document établi pour constituer la preuve
de la remise est immédiatement transmis à l’Etat requérant.
Si la remise n’a pu se faire, l’autorité compétente en fait
immédiatement connaître le motif à l’Etat requérant.