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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 35 à 39 sur 49

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 35 1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des actes visés à l’article 8 de la présente loi, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ; 2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions visées aux articles 32, 33, 35 et 37 à 40 de la présente loi ; 3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées par les dis- positions des articles 18 et 21, 26 à 34, 36,38 à 40 et 50 à 58 de la présente loi ; 4. informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par l’enquête menée pour les faits de financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; 5. procédé à de fausses déclarations ou commu- nications lors de la réalisation de l’une des opé- rations visées par les dispositions des articles 24 à 39 de la présente loi ; 6. communiqué des renseignements ou docu- ments à des personnes autres que les autorités judiciaires, les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et la CENTIF ; 7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme tel que défini par les dispositions de l’article 8 de la présente loi. Sont punis d’une amende de cent mille (100 000) francs à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visés aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront non intentionnellement : 1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi ; 2. contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon que leur imposent les dispositions de la présente loi. Art. 122 : Sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 8 et 121 de la présente loi, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes : 1. l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de trois (3) à sept (7) ans, prononcée contre tout étranger condamné ; 2. l’interdiction de séjour, pour une durée de trois (3) à sept (7) ans, dans certaines circonscriptions administratives ; 3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport, pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans ; 4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques, pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans ; 5. l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des per- mis ou licences, pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans ; 6. l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq (5) à dix (10)ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; 7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’inter- diction d’utiliser des cartes de paiement pendant cinq (5) à dix (10) ans ; 8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pendant cinq (5) à dix (10)ans ; 9. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné ; 10. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était de stinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Art. 123 : Exclusion du bénéfice du sursis Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis. CHAPITRE IV : RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES Section 1ère : Responsabilité pénale des personnes morales en matière de blanchiment de capitaux

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36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 124 : Sanctions pénales applicables aux personnes morales Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes : 1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ; 3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans, d’exercer directement ou indirecte- ment une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 5. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans, des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffu- sion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire. L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une ins- titution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Section 2 : Responsabilité pénale des personnes morales en matière de financement du terrorisme Art. 125 : Sanctions pénales encourues par les personnes morales Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du terrorisme ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un de leurs organes ou représen- tants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes : 1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus ; 2. la confiscation du bien qui a servi ou était des- tiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ; 3. le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix (10) ans au plus des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffu- sion de celle-ci, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire. L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une ins- titution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. CHAPITRE V : CAUSES D’EXEMPTION ET D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES Art. 126 : Causes d’exemption de sanctions pénales T oute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 7, 8, 113, 115, 116, 121

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 37 et 122 de la présente loi et, d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire, elle permet ainsi, d’une part, d’identifier les autres per- sonnes en cause et, d’autre part, d’éviter la réalisation des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Art. 127 : Causes d’atténuation de sanctions pénales Les peines encourues par toute personne, auteur ou com- plice de l’une des infractions énumérées aux articles 7, 8, 117, 119 et 122 de la présente loi qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémen- taires facultatives. En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans. CHAPITRE VI : PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES Art. 128 : Confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment de capitaux Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blan- chiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l’Etat, des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens aux- quels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse. Art. 129 : Confiscation obligatoire des fonds et autres ressources financières liés au financement du terrorisme Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du trésor public, des fonds et autres ressources financières liés à l’infraction ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de ladite infraction. L’Etat peut affecter les fonds et autres ressources financières ainsi que les biens visés à l’alinéa 1er ci-des- sus, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à l’indemnisation des victimes des infractions prévues à l’article 8 de la présente loi ou de leurs ayants droit. La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les fonds, biens et autres ressources financières concernés. Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur. T oute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision. TITRE VI : COOPERATION INTERNATIONALE CHAPITRE IER : COMPETENCE INTERNATIONALE Art. 130 : Infractions commises en dehors du territoire national Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres. Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un Etat tiers, dès lors qu’une convention internationale leur donne compétence. CHAPITRE II : TRANSFERT DES POURSUITES Art. 131 : Demande de transfert de poursuite Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une pro- cédure pénale adéquate est possible sur le territoire natio- nal, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, s’appliquent également, lorsque la demande émane d’une autorité d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins. La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.

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38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 132 : Transmission de demandes Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d’établir les faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confis- cation, ou aux fins d’extradition sont transmises par voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication directe par les autorités étrangères aux autorités judiciaires nationales, par tout moyen de trans- mission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans la langue officielle du T ogo. Art. 133 : Refus d’exercice des poursuites L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive. Art. 134 : Sort des actes accomplis dans l’Etat requérant avant le transfert des poursuites Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli sur le territoire de l’Etat requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même valeur que s’il avait été accompli sur le territoire national. Art. 135 : Information de l’Etat requérant L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de pour- suite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée. Art. 136 : Avis donné à la personne poursuivie L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise. Art. 137 : Mesures conservatoires L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale. CHAPITRE III : ENTRAIDE JUDICIAIRE Art. 138 : Modalités de l’entraide judiciaire A la requête d’un Etat membre, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 139 à 155. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d’un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux de- mandes de même nature émanant de l’autorité compétente. L’entraide peut, notamment inclure : 1. le recueil de témoignages ou de dépositions ; 2. la fourniture d’une aide pour la mise à la dispositi on des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête; 3. la remise de documents judiciaires ; 4. les perquisitions et les saisies ; 5. l’examen d’objets et de lieux ; 6. la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ; 7. la fourniture des originaux ou de copies cer- tifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales. Art. 139 : Contenu de la demande d’entraide judiciaire T oute demande d’entraide judiciaire adressée à l’autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte : 1. le nom de l’autorité qui sollicite la mesure ; 2. le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure aux- quelles se rapporte la demande ; 3. l’indication de la mesure sollicitée ; 4. un exposé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ; 5. tous éléments connus permettant l’identification de la ou des personnes concernées et, notam- ment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 39 6. tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ; 7. un exposé détaillé de toute procédure ou de- mande particulière que l’Etat requérant souhaite voir suivre ou exécuter ; 8. l’indication du délai dans lequel l’Etat requérant souhaite voir exécuter la demande ; 9. toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande. Art. 140 : Refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que si : 1. elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation de l’Etat requérant ou elle n’a pas été transmise régulièrement ; 2. son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ; 3. les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision de justice définitive sur le territoire national ; 4. des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l’infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ; 5. les mesures demandées ne peuvent être pro- noncées ou exécutées pour cause de prescrip- tion de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l’Etat requérant ; 6. la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation en vigueur ; 7. la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; 8. de sérieuses raisons permettent de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut. Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande. Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction dans les quinze (15) jours qui suivent cette décision. Le gouvernement togolais communique sans délai à l’Etat requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande. Arti. 141 : Secret sur la demande d’entraide judiciaire L’autorité compétente maintient le secret sur la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient la demande. Art. 142 : Demande de mesures d’enquête et d’instruction Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l’autorité compétente de l’Etat requérant n’ait demandé qu’il y soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation. Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire. S’il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières du T ogo peuvent accomplir, en collaboration avec les autorités d’autres Etats membres, des actes d’enquête ou d’instruction. Art. 143 : Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires Lorsque la demande d’entraide a pour objet la remise d’actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l’article 139 ci-dessus, le descriptif des actes ou décisions visés. L’autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’Etat requérant. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’autorité compé- tente de l’Etat requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l’Etat requérant. Si la remise n’a pu se faire, l’autorité compétente en fait immédiatement connaître le motif à l’Etat requérant.