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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 40 à 44 sur 49

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40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 La demande de remise d’un document requérant la comparution d’une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution. Art. 144 : Comparution de témoins non détenus Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d’un Etat étranger, l’autorité compétente, saisie d’une demande transmise par la voie diplomatique, engage le témoin à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l’article 139 ci-dessus, les éléments de son identification. Néanmoins, la demande n’est reçue et transmise qu’à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieures à sa comparution et qu’il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d’entraide. Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution. Art 145 : Comparution de personnes détenues Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l’une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l’autorité compétente, saisie d’une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l’intéressé. Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l’autorité compétente de l’Etat requérant s’engage à main- tenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée par les juridictions natio- nales compétentes ne sera pas entièrement purgée et à la renvoyer en état de détention à l’issue de la procédure ou plus tôt, si sa présence cesse d’être nécessaire. Art. 146 : Casier judiciaire Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat membre du chef de l’une des infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obte- nir directement des autorités compétentes nationales, un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, sont applicables lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat tiers et que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes. Art. 147 : Demande de perquisition et de saisie Lorsque la demande d’entraide a pour objet l’exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l’autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Art. 148 : Demande de confiscation Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compé- tente statue, sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat requérant. La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l’instrument de l’une des infractions visées par la présente loi et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien. Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation, si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés, en application de la loi. Art. 149 : Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant. A cet effet, l’autorité compétente prend toutes les dispo- sitions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous-main de justice, du produit de l’infraction. Lorsque les investigations prévues à l’alinéa 1er du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compé- tente prend, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat requérant.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 41 T oute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l’article 139 ci-dessus, les raisons qui portent l’autorité compétente de l’Etat requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire ainsi que les renseignements permettant de les localiser. Art. 150 : Effet de la décision de confiscation prononcée à l’étranger Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l’autorité compétente donne effet à toute décision de jus- tice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi émanant d’une juridiction d’un Etat membre. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent aux décisions émanant des juridictions d’un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes. Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en applica- tion de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur. Art. 151 : Sort des biens confisqués L’Etat bénéficie des biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec l’Etat requérant n’en décide autrement. Art. 152 : Demande d’exécution des décisions rendues à l’étranger Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations ainsi qu’à des déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant d’une juridiction d’un Etat membre, peuvent être exécutées sur le territoire natio- nal, à la demande des autorités compétentes de cet Etat. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux condamnations prononcées par les juridictions d’un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales. Art. 153 : Modalités d’exécution Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur. Art. 154 : Arrêt de l’exécution Il est mis fin à l’exécution de la décision rendue à l’étranger lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte de procédure émanant de l’Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire. Art. 155 : Refus d’exécution La demande d’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l’Etat requérant. CHAPITRE IV : EXTRADITION Art. 156 : Conditions de l’extradition Peuvent être extradés : 1. les individus poursuivis pour les infractions vi- sées par la présente loi, quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ; 2. les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extra- dition, notamment celles relatives à la double incrimination. Art. 157 : Procédure simplifiée Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur Général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la justice. La demande visée à l’alinéa 1er c i - d e s s u s e s t accompagnée : 1. de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et por- tant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification; 2. d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ; 3. d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.

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42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 158 : Complément d’informations Lorsque les informations communiquées par l’autorité com- pétente de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, l’Etat requis demande le complément d’informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai de quinze (15) jours pour l’obtention desdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire. Art. 159 : Arrestation provisoire En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat requérant peut demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition. Il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur. La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’article 157 de la présente loi et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci. La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/ Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l’Etat. L’autorité compétente de l’Etat requérant est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 157. T outefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nou- velle arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Art. 160 : Remise d’objets Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant des infrac- tions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et trouvés en la possession de l’individu réclamé, au moment de son arrestation ou découverts ultérieure- ment, sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande. Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. T outefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant. Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente peut retenir temporairement les objets saisis. Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut. Art. 161 : Obligation d’extrader ou de poursuivre En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Art. 162 : Information de l’Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle Le Procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi. Art. 163 : Modalités d’application Après concertation, des textes des autorités de contrôle, chacune dans les limites de ses attributions, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Art. 164 : Dispositions abrogatoires Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n° 2007-016 du 06 juillet 2007 relative à la lutte contre le blan- chiment de capitaux et de la loi uniforme n° 2009-022 du 07 septembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 43 Art. 165 : Exécution La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé, le 04 mai 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre Sélom Komi KLASSOU ANNEXE 1) Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 09 décembre 1999. 2) Annexes à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme : 2.1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970). 2.2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971). 2.3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protec- tion internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 1973. 2.4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979. 2.5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980). 2.6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internatio- nale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988). 2.7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988). 2.8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988). 2.9. Convention inter nationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. ARRETES ARRETE N°042/MJRIR/CAB/SG/DAPG du 03/05/18 accordant libération conditionnelle LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procé- dure pénale notamment en ses articles 511 à 514; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le jugement n° 540/16 du 18 mai 2016 du tribunal de pre- mière instance de Lomé condamnant le nommé MESSAN Akouété à la peine de trente-six (36) mois d’emprisonne- ment pour des faits d’escroquerie ; Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Lomé en date du 24 novembre 2017, de libération conditionnelle de l’intéressé; Vu l’avis favorable à cette libération anticipée en date du 20 avril 2018 du magistrat du ministère public ayant requis la peine ; Vu l’avis favorable à cette libération en date du 14 mars 2018 du président du tribunal de première instance de Lomé ; Considérant que le condamné a accompli la moitié au moins de sa peine, ARRETE : Article premier : Une liberté conditionnelle est accordée pour le reste de la durée de sa peine au nommé MESSAN Akouété, détenu à la prison civile de Lomé. Art. 2 : Pendant le temps de peine restant à courir, l’inté- ressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé. Art. 3 : Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé est chargé de l’exécution du

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44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera communiqué partout où besoin sera. Fait à Lomé, le 03 mai 2018 Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY _____________ ARRETE N°047 /MJRIR du 04/05/18 Portant création de la commission nationale de lutte contre l’apatridie LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE, Vu la loi n° 2016 021 du 03 mars 2016 portant statut du réfugié au T ogo ; Viser la loi ou les lois de ratification de la convention des Nations Unies de 1954 et de 1961 sur l’apatridie ; Vu la déclaration d’Abidjan des ministres des Etats membres de la CEDEAO du 25 février 2015 sur l’éradication de l’apatridie ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié, Vu l’arrêté n° 001/MJRIR/CAB/SG du 27 janvier 2016 portant nomination d’un point focal sur les questions d’apatridie ; ARRETE : CHAPITRE Ier: DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article premier : Il est créé une commission nationale de lutte contre l’apatridie, ci-après dénommée « Commission apatridie », placée sous la tutelle du ministère chargé de la Justice. Art. 2 : La commission apatridie est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques et programmes en matière de lutte contre l’apatridie au T ogo. A ce titre, elle est chargée de : - prendre toutes initiatives pour l’amélioration du cadre normatif et institutionnel interne relatif à la lutte contre l’apatridie, conformément aux conventions internationales ; - travailler avec toutes les organisations régionales et internationales pertinentes à l’éradication de l’apatridie au T ogo ; - promouvoir les activités de plaidoyer pour la lutte contre l’apatridie ; - préparer des rapports périodiques d’activités à soumettre aux autorités compétentes. CHAPITRE Il : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTION- NEMENT Art. 3 : La commission apatridie est composée de neuf (9) membres : - un représentant du ministère chargé de la Justice; un représentant du ministère chargé de la Sécurité; un représentant du ministère chargé des Affaires étrangères ; - u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e l’Administration territoriale ; - un représentant du ministère chargé des Finances ; - un représentant du ministère chargé de l’Action sociale ; - u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e l’Enseignement supérieur ; - un représentant de la commission nationale des droits de l’homme ; - un représentant des associations œuvrant dans la lutte contre l’apatridie. - La commission apatridie peut se faire assister de tout organe et /ou personne disposant d’expertise avérée en matière d’apatridie. Art. 4 : Les membres de la commission apatridie sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice pour un mandat de trois(3) ans renouvelable une seule fois sur proposition de leurs administrations ou institutions de provenance. Art. 5 : T out membre de la commission apatridie qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Art. 6 : T out membre de la commission apatridie qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expi- ration de son mandat est remplacé par un membre de la même structure de provenance nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Le remplaçant demeure en fonction pour la période du mandat restant à courir.