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La demande de remise d’un document requérant la
comparution d’une personne doit être effectuée au plus tard
soixante (60) jours avant la date de comparution.
Art. 144 : Comparution de témoins non détenus
Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions
visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un
témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire
par les autorités judiciaires d’un Etat étranger, l’autorité
compétente, saisie d’une demande transmise par la voie
diplomatique, engage le témoin à se rendre à l’invitation
qui lui est adressée.
La demande tendant à obtenir la comparution du témoin
comporte, outre les indications prévues par l’article 139
ci-dessus, les éléments de son identification.
Néanmoins, la demande n’est reçue et transmise qu’à
la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni
détenu pour des faits ou des condamnations antérieures
à sa comparution et qu’il ne sera pas obligé, sans son
consentement, de témoigner dans une procédure ou de
prêter son concours à une enquête sans rapport avec la
demande d’entraide.
Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être
appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande
tendant à obtenir sa comparution.
Art 145 : Comparution de personnes détenues
Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l’une
des infractions visées dans la présente loi, la comparution
personnelle d’un témoin détenu sur le territoire national
est jugée nécessaire, l’autorité compétente, saisie d’une
demande adressée directement au parquet compétent,
procédera au transfert de l’intéressé.
Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si
l’autorité compétente de l’Etat requérant s’engage à main-
tenir en détention la personne transférée aussi longtemps
que la peine qui lui a été infligée par les juridictions natio-
nales compétentes ne sera pas entièrement purgée et à la
renvoyer en état de détention à l’issue de la procédure ou
plus tôt, si sa présence cesse d’être nécessaire.
Art. 146 : Casier judiciaire
Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction
d’un Etat membre du chef de l’une des infractions visées
par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obte-
nir directement des autorités compétentes nationales, un
extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs
à la personne poursuivie.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, sont applicables
lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction
d’un Etat tiers et que cet Etat réserve le même traitement
aux demandes de même nature émanant des juridictions
nationales compétentes.
Art. 147 : Demande de perquisition et de saisie
Lorsque la demande d’entraide a pour objet l’exécution de
mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des
pièces à conviction, l’autorité compétente y donne droit,
dans une mesure compatible avec la législation en vigueur
et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas
atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Art. 148 : Demande de confiscation
Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une
décision ordonnant une confiscation, la juridiction compé-
tente statue, sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat
requérant.
La décision de confiscation doit viser un bien constituant
le produit ou l’instrument de l’une des infractions visées
par la présente loi et se trouvant sur le territoire national,
ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent
correspondant à la valeur de ce bien.
Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir
une décision de confiscation, si une telle décision a pour
effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au
profit des tiers sur les biens visés, en application de la loi.
Art. 149 : Demande de mesures conservatoires aux fins
de préparer une confiscation
Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher
le produit des infractions visées dans la présente loi qui
se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente
peut effectuer des investigations dont les résultats seront
communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant.
A cet effet, l’autorité compétente prend toutes les dispo-
sitions nécessaires pour remonter à la source des avoirs,
enquêter sur les opérations financières appropriées et
recueillir tous autres renseignements ou témoignages de
nature à faciliter le placement sous-main de justice, du
produit de l’infraction.
Lorsque les investigations prévues à l’alinéa 1er du présent
article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compé-
tente prend, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat
requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation,
la cession ou l’aliénation du produit visé, en attendant une
décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat
requérant.
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T oute demande tendant à obtenir les mesures visées dans
le présent article doit énoncer, outre les indications prévues
à l’article 139 ci-dessus, les raisons qui portent l’autorité
compétente de l’Etat requérant à croire que le produit ou
les instruments des infractions se trouvent sur son territoire
ainsi que les renseignements permettant de les localiser.
Art. 150 : Effet de la décision de confiscation prononcée
à l’étranger
Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur,
l’autorité compétente donne effet à toute décision de jus-
tice définitive de saisie ou de confiscation des produits
des infractions visées dans la présente loi émanant d’une
juridiction d’un Etat membre.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent aux
décisions émanant des juridictions d’un Etat tiers, lorsque
cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant
des juridictions nationales compétentes.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents,
l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut
avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement
constitués sur les biens visés au profit des tiers, en applica-
tion de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application
des dispositions des décisions étrangères relatives aux
droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même
de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente
de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles
prévues par la loi en vigueur.
Art. 151 : Sort des biens confisqués
L’Etat bénéficie des biens confisqués sur son territoire à
la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord
conclu avec l’Etat requérant n’en décide autrement.
Art. 152 : Demande d’exécution des décisions rendues à
l’étranger
Les condamnations à des peines privatives de liberté, à
des amendes et confiscations ainsi qu’à des déchéances
prononcées pour les infractions visées par la présente loi,
par une décision définitive émanant d’une juridiction d’un
Etat membre, peuvent être exécutées sur le territoire natio-
nal, à la demande des autorités compétentes de cet Etat.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux
condamnations prononcées par les juridictions d’un Etat
tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux
condamnations prononcées par les juridictions nationales.
Art. 153 : Modalités d’exécution
Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger
sont exécutées conformément à la législation en vigueur.
Art. 154 : Arrêt de l’exécution
Il est mis fin à l’exécution de la décision rendue à l’étranger
lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte de procédure
émanant de l’Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd
son caractère exécutoire.
Art. 155 : Refus d’exécution
La demande d’exécution de la condamnation prononcée à
l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de
la loi de l’Etat requérant.
CHAPITRE IV : EXTRADITION
Art. 156 : Conditions de l’extradition
Peuvent être extradés :
1. les individus poursuivis pour les infractions vi-
sées par la présente loi, quelle que soit la durée
de la peine encourue sur le territoire national ;
2. les individus qui, pour des infractions visées par
la présente loi, sont condamnés définitivement
par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il
soit nécessaire de tenir compte de la peine
prononcée.
Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extra-
dition, notamment celles relatives à la double incrimination.
Art. 157 : Procédure simplifiée
Lorsque la demande d’extradition concerne une
personne ayant commis l’une des infractions prévues par
la présente loi, elle est adressée directement au Procureur
Général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour
information, au ministre chargé de la justice.
La demande visée à l’alinéa 1er c i - d e s s u s e s t
accompagnée :
1. de l’original ou de l’expédition authentique soit
d’une décision de condamnation exécutoire,
soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force, délivré dans les formes
prescrites par la loi de l’Etat requérant et por-
tant l’indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l’infraction
et de leur qualification;
2. d’une copie certifiée conforme des dispositions
légales applicables avec l’indication de la peine
encourue ;
3. d’un document comportant un signalement aussi
précis que possible de l’individu réclamé ainsi
que tous autres renseignements de nature à
déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit
où il se trouve.
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Art. 158 : Complément d’informations
Lorsque les informations communiquées par l’autorité com-
pétente de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes pour
prendre une décision, l’Etat requis demande le complément
d’informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai
de quinze (15) jours pour l’obtention desdites informations,
à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature
de l’affaire.
Art. 159 : Arrestation provisoire
En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat
requérant peut demander l’arrestation provisoire de
l’individu recherché, en attendant la présentation d’une
demande d’extradition. Il est statué sur cette demande,
conformément à la législation en vigueur.
La demande d’arrestation provisoire indique l’existence
d’une des pièces visées à l’article 157 de la présente loi et
précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition.
Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la
peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée,
le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu ainsi
que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux
autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit
directement par voie postale ou télégraphique, soit par
l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/
Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite
ou admis par la législation en vigueur de l’Etat.
L’autorité compétente de l’Etat requérant est informée, sans
délai, de la suite donnée à sa demande.
L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt
(20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la
demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article
157.
T outefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout
moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute
mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite
de la personne poursuivie.
La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nou-
velle arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition
parvient ultérieurement.
Art. 160 : Remise d’objets
Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles
de servir de pièces à conviction ou provenant des infrac-
tions de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme et trouvés en la possession de l’individu réclamé,
au moment de son arrestation ou découverts ultérieure-
ment, sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat
requérant, à sa demande.
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne
peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de
l’individu réclamé.
T outefois, sont réservés les droits que les tiers auraient
acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits
existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à
l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat
requérant.
Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale,
l’autorité compétente peut retenir temporairement les objets
saisis.
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en
demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à
les renvoyer dès que faire se peut.
Art. 161 : Obligation d’extrader ou de poursuivre
En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée devant
les juridictions nationales compétentes afin que des
poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour
l’infraction ayant motivé la demande.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Art. 162 : Information de l’Autorité de contrôle des
poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle
Le Procureur de la République avise toute autorité de
contrôle compétente des poursuites engagées contre les
personnes assujetties sous sa tutelle, en application des
dispositions de la présente loi.
Art. 163 : Modalités d’application
Après concertation, des textes des autorités de contrôle,
chacune dans les limites de ses attributions, déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d’application de la
présente loi.
Art. 164 : Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires
à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n°
2007-016 du 06 juillet 2007 relative à la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et de la loi uniforme n° 2009-022 du 07
septembre 2009 relative à la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA.
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Art. 165 : Exécution
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Lomé, le 04 mai 2018
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier Ministre
Sélom Komi KLASSOU
ANNEXE
1) Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 09 décembre 1999.
2) Annexes à la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme :
2.1. Convention pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
2.2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre
1971).
2.3. Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d’une protec-
tion internationale, y compris les agents diplomatiques,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
14 décembre 1973.
2.4. Convention internationale contre la prise d’otages,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
17 décembre 1979.
2.5. Convention internationale sur la protection physique
des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).
2.6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence
dans les aéroports servant à l’aviation civile internatio-
nale, complémentaire à la Convention pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
(Montréal, 24 février 1988).
2.7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
2.8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental (Rome, 10 mars 1988).
2.9. Convention inter nationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
ARRETES
ARRETE N°042/MJRIR/CAB/SG/DAPG du 03/05/18
accordant libération conditionnelle
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE
Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procé-
dure pénale notamment en ses articles 511 à 514;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant
les principes généraux d’organisation des départements
ministériels ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux
attributions des ministres d’Etat et ministres;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomi-
nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant
composition du gouvernement, ensemble les textes qui
l’ont modifié ;
Vu le jugement n° 540/16 du 18 mai 2016 du tribunal de pre-
mière instance de Lomé condamnant le nommé MESSAN
Akouété à la peine de trente-six (36) mois d’emprisonne-
ment pour des faits d’escroquerie ;
Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Lomé
en date du 24 novembre 2017, de libération conditionnelle
de l’intéressé;
Vu l’avis favorable à cette libération anticipée en date du
20 avril 2018 du magistrat du ministère public ayant requis
la peine ;
Vu l’avis favorable à cette libération en date du 14 mars
2018 du président du tribunal de première instance de
Lomé ;
Considérant que le condamné a accompli la moitié au
moins de sa peine,
ARRETE :
Article premier : Une liberté conditionnelle est accordée
pour le reste de la durée de sa peine au nommé MESSAN
Akouété, détenu à la prison civile de Lomé.
Art. 2 : Pendant le temps de peine restant à courir, l’inté-
ressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le
procureur de la République près le tribunal de première
instance de Lomé.
Art. 3 : Le procureur de la République près le tribunal de
première instance de Lomé est chargé de l’exécution du
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présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa
signature et sera communiqué partout où besoin sera.
Fait à Lomé, le 03 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les
Institutions de la République
Kokouvi AGBETOMEY
_____________
ARRETE N°047 /MJRIR du 04/05/18
Portant création de la commission nationale de lutte
contre l’apatridie
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE,
Vu la loi n° 2016 021 du 03 mars 2016 portant statut du
réfugié au T ogo ;
Viser la loi ou les lois de ratification de la convention des
Nations Unies de 1954 et de 1961 sur l’apatridie ;
Vu la déclaration d’Abidjan des ministres des Etats
membres de la CEDEAO du 25 février 2015 sur l’éradication
de l’apatridie ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux
attributions des ministres d’Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant
composition du gouvernement, ensemble les textes qui
l’ont modifié,
Vu l’arrêté n° 001/MJRIR/CAB/SG du 27 janvier 2016
portant nomination d’un point focal sur les questions
d’apatridie ;
ARRETE :
CHAPITRE Ier: DE LA CREATION ET DES MISSIONS
Article premier : Il est créé une commission nationale de
lutte contre l’apatridie, ci-après dénommée « Commission
apatridie », placée sous la tutelle du ministère chargé de
la Justice.
Art. 2 : La commission apatridie est l’organe d’impulsion, de
conception et d’élaboration des politiques et programmes
en matière de lutte contre l’apatridie au T ogo.
A ce titre, elle est chargée de :
- prendre toutes initiatives pour l’amélioration du
cadre normatif et institutionnel interne relatif à
la lutte contre l’apatridie, conformément aux
conventions internationales ;
- travailler avec toutes les organisations régionales
et internationales pertinentes à l’éradication de
l’apatridie au T ogo ;
- promouvoir les activités de plaidoyer pour la lutte
contre l’apatridie ;
- préparer des rapports périodiques d’activités à
soumettre aux autorités compétentes.
CHAPITRE Il : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTION-
NEMENT
Art. 3 : La commission apatridie est composée de neuf (9)
membres :
- un représentant du ministère chargé de la Justice;
un représentant du ministère chargé de la Sécurité;
un représentant du ministère chargé des Affaires
étrangères ;
- u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e
l’Administration territoriale ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé de l’Action
sociale ;
- u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e
l’Enseignement supérieur ;
- un représentant de la commission nationale des
droits de l’homme ;
- un représentant des associations œuvrant dans la
lutte contre l’apatridie.
- La commission apatridie peut se faire assister de
tout organe et /ou personne disposant d’expertise
avérée en matière d’apatridie.
Art. 4 : Les membres de la commission apatridie sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice pour
un mandat de trois(3) ans renouvelable une seule fois
sur proposition de leurs administrations ou institutions de
provenance.
Art. 5 : T out membre de la commission apatridie qui perd
la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné
cesse d’office d’exercer ses fonctions.
Art. 6 : T out membre de la commission apatridie qui cesse
cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expi-
ration de son mandat est remplacé par un membre de la
même structure de provenance nommé ou désigné dans
les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son
prédécesseur.
Le remplaçant demeure en fonction pour la période du
mandat restant à courir.