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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
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non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 43 Art. 165 : Exécution La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé, le 04 mai 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre Sélom Komi KLASSOU ANNEXE 1) Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 09 décembre 1999. 2) Annexes à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme : 2.1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970). 2.2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971). 2.3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protec- tion internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 1973. 2.4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979. 2.5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980). 2.6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internatio- nale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988). 2.7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988). 2.8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988). 2.9. Convention inter nationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. ARRETES ARRETE N°042/MJRIR/CAB/SG/DAPG du 03/05/18 accordant libération conditionnelle LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procé- dure pénale notamment en ses articles 511 à 514; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le jugement n° 540/16 du 18 mai 2016 du tribunal de pre- mière instance de Lomé condamnant le nommé MESSAN Akouété à la peine de trente-six (36) mois d’emprisonne- ment pour des faits d’escroquerie ; Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Lomé en date du 24 novembre 2017, de libération conditionnelle de l’intéressé; Vu l’avis favorable à cette libération anticipée en date du 20 avril 2018 du magistrat du ministère public ayant requis la peine ; Vu l’avis favorable à cette libération en date du 14 mars 2018 du président du tribunal de première instance de Lomé ; Considérant que le condamné a accompli la moitié au moins de sa peine, ARRETE : Article premier : Une liberté conditionnelle est accordée pour le reste de la durée de sa peine au nommé MESSAN Akouété, détenu à la prison civile de Lomé. Art. 2 : Pendant le temps de peine restant à courir, l’inté- ressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé. Art. 3 : Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé est chargé de l’exécution du

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44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera communiqué partout où besoin sera. Fait à Lomé, le 03 mai 2018 Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY _____________ ARRETE N°047 /MJRIR du 04/05/18 Portant création de la commission nationale de lutte contre l’apatridie LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE, Vu la loi n° 2016 021 du 03 mars 2016 portant statut du réfugié au T ogo ; Viser la loi ou les lois de ratification de la convention des Nations Unies de 1954 et de 1961 sur l’apatridie ; Vu la déclaration d’Abidjan des ministres des Etats membres de la CEDEAO du 25 février 2015 sur l’éradication de l’apatridie ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié, Vu l’arrêté n° 001/MJRIR/CAB/SG du 27 janvier 2016 portant nomination d’un point focal sur les questions d’apatridie ; ARRETE : CHAPITRE Ier: DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article premier : Il est créé une commission nationale de lutte contre l’apatridie, ci-après dénommée « Commission apatridie », placée sous la tutelle du ministère chargé de la Justice. Art. 2 : La commission apatridie est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques et programmes en matière de lutte contre l’apatridie au T ogo. A ce titre, elle est chargée de : - prendre toutes initiatives pour l’amélioration du cadre normatif et institutionnel interne relatif à la lutte contre l’apatridie, conformément aux conventions internationales ; - travailler avec toutes les organisations régionales et internationales pertinentes à l’éradication de l’apatridie au T ogo ; - promouvoir les activités de plaidoyer pour la lutte contre l’apatridie ; - préparer des rapports périodiques d’activités à soumettre aux autorités compétentes. CHAPITRE Il : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTION- NEMENT Art. 3 : La commission apatridie est composée de neuf (9) membres : - un représentant du ministère chargé de la Justice; un représentant du ministère chargé de la Sécurité; un représentant du ministère chargé des Affaires étrangères ; - u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e l’Administration territoriale ; - un représentant du ministère chargé des Finances ; - un représentant du ministère chargé de l’Action sociale ; - u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e l’Enseignement supérieur ; - un représentant de la commission nationale des droits de l’homme ; - un représentant des associations œuvrant dans la lutte contre l’apatridie. - La commission apatridie peut se faire assister de tout organe et /ou personne disposant d’expertise avérée en matière d’apatridie. Art. 4 : Les membres de la commission apatridie sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice pour un mandat de trois(3) ans renouvelable une seule fois sur proposition de leurs administrations ou institutions de provenance. Art. 5 : T out membre de la commission apatridie qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Art. 6 : T out membre de la commission apatridie qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expi- ration de son mandat est remplacé par un membre de la même structure de provenance nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Le remplaçant demeure en fonction pour la période du mandat restant à courir.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 45 Art. 7 : La commission apatridie est dirigée par un bureau composé comme suit : - le représentant du ministère chargé de la Justice, président ; - le représentant du ministère chargé de la Sécurité et de la Protection civile, vice-président; - le représentant du ministère en charge des Affaires étrangères, rapporteur général, - le représentant du ministère en charge de l’Admi- nistration territoriale, rapporteur général adjoint. Le président assure la coordination de toutes les actions et activités de la commission apatridie. Il coordonne les initiatives en matière de réflexion straté- gique pour le développement et l’efficacité de celle-ci. Il représente la commission apatridie auprès des autorités gouvernementales et des partenaires. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le représente en cas d’absence ou d’empêchement. Art. 8 : La commission se réunit une fois par trimestre et, en tant que de besoin, sur convocation de son président, ou en cas d’empêchement, de son vice- président. Les modalités de convocation des réunions, le quorum et les modalités de vote sont fixés par le règlement intérieur. Art. 9 : Le secrétariat de la commission apatridie est assuré par le point focal sur les questions d’apatridie. Art. 10 : La commission établit son règlement intérieur. CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 11 : La commission dispose d’un budget incorporé à celui du ministère de la Justice. Art. 12 : Les fonctions des membres de commission apa- tridie sont gratuites. Art. 13 : Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Oficiel de la République T ogolaise. Fait à Lomé le 04 mai 2018 Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY ARRETE N° 091/MEF/CAB du 04 /05/18 Portant agrément au code des investissements de la Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires (SICPA SA) LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant Code Général des Impôts ; Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise, Vu le décret n° 2012-006 /PR du 07 Mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu la loi N° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office T ogolais des Recettes ; Vu le décret n° 2013-091/PR pris en application de la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investisse- ments en République togolaise ; Vu la loi n°2014-003 du 28 avril 2014 portant code des Douanes National ; Vu la loi N° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012 -016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office T ogolais des Recettes ; Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du Gouvernement, ensemble avec les textes qui l’ont modifié ; Vu le décret n°2016-017 du 18 février 2016 portant attribu- tions, organisation et fonctionnement de l’Office T ogolais des Recettes ; Vu le décret n° 2016-092/PR du 24 août 2016 portant attributions organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche « API-ZF » ; Vu le décret n°2017-125 /PR du 27 octobre 2017 portant habilitation du ministre de l’Economie et des Finances à exercer les compétences de l’Agence nationale de la promotion des Investissements et de la Zone Franche « API-ZF » ; Vu la demande d’agrément de la SICPA S . A (ci-après « S I C P A ») en date du 31 janvier 2018 adressée au ministre de l’Economie et des Finances, conformément aux dispositions des articles 19 et suivants du code des investissements en République togolaise, des articles 8 et suivants du décret n°2013-91 PR du 27 décembre 2013 pris en application de la loi n°2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise ;

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46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Considérant la demande d’agrément de la SICPA et les en- gagements pris en matière d’investissements et d’emploi ; Considérant le contrat en date du 15 Octobre 2009, relatif à la livraison et à l’entretien d’un Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité entre SICPA et la République togolaise (ci-après le « Contrat ») ; Considérant que par Avenant n°1 en date du 17 octobre 2016, les conditions relatives à la durée du contrat, aux conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre ont été modifiées par les Parties ; Considérant qu’ un Avenant n° 2 est en cours de discussion entre les Parties conviennent de reprendre les conditions de l’Avenant n°1 et de préciser certaines modifications relatives aux conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre ; Considérant que par lettre en date du 31 janvier 2018, la SICPA a saisi le ministre de l’Economie et des Finances, pour solliciter l’agrément de son projet d’investissement tel que prévu à l’article 15 du code des investissements et par conséquent, le bénéfice des avantages fiscaux prévus par ledit code ; Considérant que par lettre en date du 21 février 2018, le ministre de l’Economie et des Finances a accueilli favora- blement à la demande d’agrément de la SICPA et précisé que l’agrément à délivrer couvrira, en application de la législation en vigueur, l’ensemble des prestations réalisées par le groupe SICPA sur le territoire togolais conformément au contrat de prestations de services, soit tout aussi bien le marquage fiscal proprement dit que les opérations de maintenance qui forment ensemble un tout indivisible dans le cadre d’une activité unique, constitutive d’un établisse- ment stable au T ogo ; Considérant que par lettre en date du 6 mars 2018, SICPA a pris acte de la position du ministre de l’Economie et des Finances et en a accepté les termes Considérant que dans le cadre de sa politique de promo- tion des investissements, l’Etat togolais s’est doté depuis 2012, d’un cadre juridique et fiscal attractif favorable aux investissements ; Considérant que les organes sociaux de l’API-ZF , agence créée par le code des investissements du 20 janvier 2012 pour administrer ledit code et le statut de la zone franche, n’ont pas encore été mis en place, Considérant q u ’ e n a p p l i c a t i o n d u p r i n c i p e d e l a continuité des services publics, le ministre de l’Economie et des Finances a été habilité par décret pris en conseil des ministres le 27 octobre 2017, à exercer les compétences de l’API-ZF en matière de déclaration et d’agrément ; Considérant l’intention de SICPA de créer sur le territoire de la République togolaise une filiale dédiée aux opérations de maintenance nécessaires à l’exécution du Contrat ; Considérant que les opérations relatives à l’exécution du Contrat forment un tout indivisible et unique exécuté en République togolaise qui constitue le lieu de l’établisse- ment stable de SICPA et de son éventuelle filiale togolaise s’agissant de la mise en œuvre du Contrat ; Considérant les avantages pour la République togolaise en matière fiscale à voir le Contrat exécuté sur son territoire ; Considérant le montant des investissements de SICPA et des emplois créés. DECIDE : Article premier : Le projet d’investissement relatif à la mise en œuvre du contrat de livraison et d’entretien d’un Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité (ci-après le « Projet ») satisfaisant aux critères d’éligibilité du régime de l’agrément, la demande formulée par la Société Indus- trielle et Commerciale de Produits Alimentaires (ci-après « SICPA SA ») à titre de création d’une entreprise nouvelle en République togolaise est régulière et bien fondée. En conséquence, la demande d’agrément est déclarée recevable pour la réalisation du Projet en zone 1 (Lomé), conformément aux articles 2, quatrième tiret, 13 et 14 du code des investissements en République togolaise. Art. 2 : Le présent arrêté octroie les avantages du régime de l’agrément du code des investissements à la SICPA, société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Avenue de Florissant 41, 1008, Prilly, Switzerland, PO Box, 1000 Lausanne 16, Switzerland, pour la livraison et l’entretien d’un système de suivi sécurisé et de traçabilité autrement appelé « marquage fiscal » conformément au code général des impôts. Le présent arrêté pourra bénéficier à la filiale que SICPA pourra créer si elle le souhaite en République togolaise, l’exécution du Contrat constituant en toute hypothèse un établissement stable au plan fiscal, sur le territoire togolais, qu’il y ait ou non création d’une filiale dédiée à l’exécution des opérations de maintenance. Art. 3 : Le présent agrément s’applique aux droits et impôts suivants selon les modalités ci-après prescrites dans la limite fixée à l’article 44 alinéa 1 du code des investissements : 3.1 En matière de droits, taxes et autres impôts indirects sur les importations, la SICPA bénéficie au cordon douanier.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 47 i. d’une exonération des Droits de Douanes (DD), de la T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices industriels et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements neufs importés, nécessaires à la réalisation du programme d’investissement figurant dans la demande d’agrément et déclarés par la SICPA les 31 janvier et 6 mars 2018, ainsi que le premier lot de pièces de rechange les accompagnant pendant la période de réalisation de l’investissement (article 24 du code des investissements) ii. de l’application des Droits de Douanes (DD) à un taux unique et préférentiel de 5%, de l’exonération de la T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices industriels et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements usagés importés, nécessaires à la réalisation du pro- gramme d’investissement et déclarés par la société lors de la délivrance de l’agrément, ainsi que le premier lot de pièces de rechange importées, destinées spécialement à l’exercice de l’activité agréée dans la limite d’un montant qui n’excède pas 15 % de la valeur CAF (Coût, Assurance et Fret) des équipements et matériels (article 25 du code des investissements). iii. Sont exclus du régime d’exonération des Droits de Douanes (DD), de la T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), les éléments repris à l’article 26 du code des investissements. 3.2 En matière d’impôts directs, est accordé à la SICPA au titre de l’investissement réalisé, le bénéfice : i. d’un abattement de la base d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés d’un montant correspondant à un pourcentage des sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du programme d’investissement faisant l’objet du présent agrément, dans la limite de 50 % des bénéfices nets taxables de l’exercice fiscal au cours duquel ont été engagées une ou plusieurs phases du programme d’investissement pendant les cinq premiers exercices fiscaux de la période d’exploitation ; II. d’un droit de déduction de la base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 50 % de la valeur CAF (Coût, Assu- rance et Fret) des équipements et matériels, des sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du programme d’investissement en application du point i) ci-dessus ; III. d’un droit de report sur le ou les exercices suivants de tout reliquat non déductible des bénéfices d’un ou de plu- sieurs exercices comptables précédents, jusqu’à l’expiration des cinq (5) premières années de la période d’exploitation. A l’expiration de cette période, le solde de crédit d’impôt n’est ni imputable, ni reportable, ni remboursable; IV. de l’exonération, pendant la période d’installation, de l’Impôt sur les Sociétés (IS), de l’Impôt Minimum Forfai- taire (IMF), de la T axe Professionnelle (TP), ainsi que de la T axe Foncière (TF). Ces exonérations ne sont pas appli- cables en cas de prorogation(s) de la période d’installation. 3.3 En matière d’incitation à la création de l’emploi, la société bénéficie : i. de l’application de la taxe sur les salaires à un taux réduit de 2 % sur les salaires de tous les nouveaux emplois permanents créés pendant la durée d’admission au code des investissements. ii. de la réduction de l’impôt sur les sociétés de la manière suivante : a) 2% dès lors que 20 à 50 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet, b) 3% dès lors que 51 à 100 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet, c) 4% dès lors que 101 à 500 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet, d) 5% dès lors que plus de 500 travailleurs ont été sont ou, seront engagés dans le cadre du Projet ; iii. de la réduction de 50 % sur les frais d’établissement du ou des titres de séjours de tout salarié étranger recruté avec le statut d’agent de maîtrise ou de cadre (hors renouvelle- ment) pour autant que la contrepartie exigée à l’article 36 du code des investissements soit respectée. 3.4 En outre, est accordé à la société, le bénéfice : I. d’une réduction supplémentaire de 5% de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 43 du code des investis- sements dès lors que dans le cadre du Projet, la quote-part du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation est supérieure ou égale à 25% du chiffre d’affaires global (hors TVA) de l’entreprise ; II. de la garantie de l’absence de discrimination à l’égard de la société SICPA SA en vertu de l’article 3 du code des investissements ;