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et consignation ou à l’organisme en tenant lieu. Le dossier
de l’opération est transmis à la CENTIF dans un délai de
huit (8) jours calendaires, par les soins de l’administration
des douanes.
CHAPITRE II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
DISCIPLINAIRES
Art. 112 : Sanctions pour non-respect des dispositions des
titres II et III
Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance,
soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures
internes de contrôle, une personne visée aux articles 5 et 6
ci-dessus, a méconnu les obligations que lui imposent les
titres II et III de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant
pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions
prévues par les textes législatifs et réglementaires spéci-
fiques en vigueur.
Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de
la République.
CHAPITRE III : MESURES COERCITIVES
Section 1ère: Peines applicables en matière de
blanchiment de capitaux
Art. 113 : Sanctions pénales applicables aux personnes
physiques
Les personnes physiques coupables d’une infraction de
blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement
de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple
de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté
les opérations de blanchiment.
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.
Art. 114 : Sanctions pénales applicables à l’entente,
l’association, la complicité en vue du blanchiment de
capitaux
L’entente ou la participation à une association en vue de la
commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux,
l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation
ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue
de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des
mêmes peines prévues à l’article 113 ci-dessus.
Art. 115 : Circonstances aggravantes
Les peines prévues à l’article 113 ci-dessus, sont portées
au double :
1. lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux
est commise de façon habituelle ou en utilisant
les facilités que procure l’exercice d’une activité
professionnelle ;
2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de
récidive. Dans ce cas, les condamnations pro-
noncées à l’étranger sont prises en compte pour
établir la récidive ;
3. lorsque l’infraction de blanchiment est commise
en bande organisée.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou
les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de
blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une
durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en
application de l’article 113 ci-dessus, le blanchiment est puni
des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur
a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée
de circonstances aggravantes, des peines attachées aux
seules circonstances dont il a eu connaissance.
Art 116 : Sanctions pénales de certains agissements liés
au blanchiment
Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2)
ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million
cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l’une de ces
deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou
préposés des personnes physiques ou morales visées aux
articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront
intentionnellement :
1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des
opérations visées à l’article 7, des révélations
sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou
sur les suites qui lui ont été réservées ;
2. détruit ou soustrait des pièces ou documents
relatifs aux obligations d’identification visées aux
articles 26 à 31 dont la conservation est prévue
par l’article 35 de la présente loi ;
3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse
identité l’une des opérations visées aux articles
32, 33 et 39 à 45 et 53 de la présente loi ;
4. informé par tous moyens la ou (les) personnes
visée(s) par l’enquête menée pour les faits
de blanchiment de capitaux dont ils auront eu
connaissance, en raison de leur profession ou
de leurs fonctions ;
5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux
fonctionnaires compétents pour constater les
infractions d’origine et subséquentes des actes
et documents visés à l’article 89 de la présente
loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ;
6. communiqué des renseignements ou docu-
ments à des personnes autres que celles visées
à l’article 36 de la présente loi ;
7. omis de procéder à la déclaration de soupçon,
prévue à l’article 79 de la présente loi, alors
que les circonstances amenaient à déduire que
les sommes d’argent pouvaient provenir d’une
infraction de blanchiment de capitaux telle que
définie à l’article 7 de la présente loi.
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Sont punis d’une amende de cinquante mille (50 000) à sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA, les personnes
et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou
morales visées aux articles 5 et 6, lorsque ces derniers
auront non intentionnellement :
1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue
à l’article 79 de la présente loi ;
2. contrevenu aux dispositions des articles 16, 18
à 40 et 79 de la présente loi.
Art. 117 : Sanctions pénales complémentaires facultatives
applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques coupables des infractions définies
aux articles 113 à 116 de la présente loi, peuvent également
encourir les peines complémentaires suivantes :
1. l’interdiction définitive de séjour sur le terri-
toire national ou pour une durée de un (1) à
cinq (5) ans, prononcée contre tout étranger
condamné ;
2. l’interdiction de séjour pour une durée de un (1)
à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions
administratives ;
3. l’interdiction de quitter le territoire national et le
retrait du passeport pour une durée de six (6)
mois à trois (3) ans ;
4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et
politiques pour une durée de six (6) mois à trois
(3) ans ;
5. l’interdiction de conduire des engins à moteur
terrestres, marins et aériens et le retrait des
permis ou licences de conduire pour une durée
de trois (3) à six (6) ans ;
6. l’interdiction définitive ou pour une durée de
trois (3) à six (6) ans d’exercer la profession
ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction
a été commise et l’interdiction d’exercer une
fonction publique ;
7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement
pendant trois (3) à six (6) ans ;
8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation pendant trois (3) à six
(6) ans ;
9. la confiscation de tout ou partie des biens d’ori-
gine licite du condamné.
Art. 118 : Exclusion du bénéfice du sursis
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de
blanchiment de capitaux ne peut être assortie du sursis.
Section 2 : Peines applicables en matière de financement
du terrorisme
Art. 119 : Sanctions pénales encourues par les personnes
physiques
Les personnes physiques coupables d’une infraction de
financement du terrorisme, sont punies d’une peine d’em-
prisonnement de dix (10) ans au moins et d’une amende
égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des
fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement
du terrorisme.
La tentative de financement du terrorisme est punie des
mêmes peines.
Art. 120 : Circonstances aggravantes
Les peines prévues à l’article 119 de la présente loi sont
portées au double :
1. lorsque l’infraction de financement du terrorisme
est commise de façon habituelle ou en utilisant
les facilités que procure l’exercice d’une activité
professionnelle ;
2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de
récidive. Dans ce cas, les condamnations pro-
noncées à l’étranger sont prises en compte pour
établir la récidive ;
3. lorsque l’infraction de financement du terrorisme
est commise en bande organisée.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou
les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de
financement du terrorisme est puni d’une peine privative de
liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement
encourue en application de l’article 119 de la présente loi,
le financement du terrorisme est puni des peines attachées
à l’infraction connexe dont son auteur a eu connaissance
et, si cette infraction est accompagnée de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules circons-
tances dont il a eu connaissance.
Art. 121 : Incrimination et sanction pénale des infractions
liées au financement du terrorisme
Sont punis d’un emprisonnement de douze (12) mois à
quatre (4) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000)
francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une
de ces deux (2) peines seulement, les personnes et diri-
geants ou préposés des personnes physiques ou morales
visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces
derniers auront intentionnellement :
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1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des
actes visés à l’article 8 de la présente loi, des
révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de
faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
2. détruit ou soustrait des pièces ou documents
relatifs aux opérations et transactions visées aux
articles 32, 33, 35 et 37 à 40 de la présente loi ;
3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse
identité l’une des opérations visées par les dis-
positions des articles 18 et 21, 26 à 34, 36,38 à
40 et 50 à 58 de la présente loi ;
4. informé, par tous moyens, la ou les personnes
visées par l’enquête menée pour les faits de
financement du terrorisme dont ils auront eu
connaissance, en raison de leur profession ou
de leurs fonctions ;
5. procédé à de fausses déclarations ou commu-
nications lors de la réalisation de l’une des opé-
rations visées par les dispositions des articles
24 à 39 de la présente loi ;
6. communiqué des renseignements ou docu-
ments à des personnes autres que les autorités
judiciaires, les agents de l’Etat chargés de la
détection et de la répression des infractions liées
au financement du terrorisme, agissant dans le
cadre d’un mandat judiciaire, les autorités de
contrôle et la CENTIF ;
7. omis de procéder à la déclaration de soupçon,
prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que
les circonstances amenaient à déduire que les
fonds pouvaient être liés, associés ou destinés
à être utilisés à des fins de financement du
terrorisme tel que défini par les dispositions de
l’article 8 de la présente loi.
Sont punis d’une amende de cent mille (100 000) francs à un
million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, les personnes
et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou
morales visés aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque
ces derniers auront non intentionnellement :
1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue
à l’article 79 de la présente loi ;
2. contrevenu aux obligations de vigilance et de
déclaration de soupçon que leur imposent les
dispositions de la présente loi.
Art. 122 : Sanctions pénales complémentaires facultatives
encourues par les personnes physiques
Les personnes physiques coupables des infractions définies
aux articles 8 et 121 de la présente loi, peuvent également
encourir les peines complémentaires suivantes :
1. l’interdiction définitive du territoire national ou pour
une durée de trois (3) à sept (7) ans, prononcée
contre tout étranger condamné ;
2. l’interdiction de séjour, pour une durée de trois
(3) à sept (7) ans, dans certaines circonscriptions
administratives ;
3. l’interdiction de quitter le territoire national et le
retrait du passeport, pour une durée de deux (2)
à cinq (5) ans ;
4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et
politiques, pour une durée de deux (2) à cinq (5)
ans ;
5. l’interdiction de conduire des engins à moteur
terrestres, marins et aériens et le retrait des per-
mis ou licences, pour une durée de cinq (5) à dix
(10) ans ;
6. l’interdiction définitive ou pour une durée de
cinq (5) à dix (10)ans d’exercer la profession ou
l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise et l’interdiction d’exercer une fonction
publique ;
7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’inter-
diction d’utiliser des cartes de paiement pendant
cinq (5) à dix (10) ans ;
8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation, pendant cinq (5) à dix
(10)ans ;
9. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine
licite du condamné ;
10. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi
ou était de stinée à commettre l’infraction ou de
la chose qui en est le produit, à l’exception des
objets susceptibles de restitution.
Art. 123 : Exclusion du bénéfice du sursis
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de
financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis.
CHAPITRE IV : RESPONSABILITE PENALE DES
PERSONNES MORALES
Section 1ère : Responsabilité pénale des personnes
morales en matière de blanchiment de capitaux
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Art. 124 : Sanctions pénales applicables aux personnes
morales
Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte
ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de
capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi
a été commise par l’un des organes ou représentants, sont
punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles
encourues par les personnes physiques, sans préjudice
de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou
complices des mêmes faits.
Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre,
être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :
1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif
ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
2. la confiscation du bien qui a servi ou était
destiné à commettre l’infraction ou du bien qui
en est le produit ;
3. le placement sous surveillance judiciaire pour
une durée de cinq (5) ans au plus ;
4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de
cinq (5) ans, d’exercer directement ou indirecte-
ment une ou plusieurs activités professionnelles
ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction
a été commise ;
5. la fermeture définitive ou pour une durée de
cinq (5) ans, des établissements ou de l’un des
établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour
commettre les faits incriminés ;
7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffu-
sion de celle-ci par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, aux
frais de la personne morale condamnée.
Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second
alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux
institutions financières relevant d’une autorité de contrôle
disposant d’un pouvoir disciplinaire.
L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de
la République de toute poursuite engagée contre une ins-
titution financière, peut prendre les sanctions appropriées,
conformément aux textes législatifs et réglementaires
spécifiques en vigueur.
Section 2 : Responsabilité pénale des personnes
morales en matière de financement du terrorisme
Art. 125 : Sanctions pénales encourues par les personnes
morales
Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte
ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du
terrorisme ou l’une des infractions prévues par la présente
loi a été commise par l’un de leurs organes ou représen-
tants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple
de celles encourues par les personnes physiques, sans
préjudice de la condamnation de ces dernières comme
auteurs ou complices des mêmes faits.
Les personnes morales autres que l’Etat, peuvent, en outre,
être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :
1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif
ou pour une durée de dix (10) ans au plus ;
2. la confiscation du bien qui a servi ou était des-
tiné à commettre l’infraction ou du bien qui en
est le produit ;
3. le placement sous surveillance judiciaire, pour
une durée de cinq (5) ans au plus ;
4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée
de dix (10) ans au plus, d’exercer directement
ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise ;
5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix
(10) ans au plus des établissements ou de l’un
des établissements de l’entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés ;
6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour
commettre les faits incriminés ;
7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffu-
sion de celle-ci, par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, aux
frais de la personne morale condamnée.
Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second
alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux
institutions financières relevant d’une autorité de contrôle
disposant d’un pouvoir disciplinaire.
L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de
la République de toute poursuite engagée contre une ins-
titution financière, peut prendre les sanctions appropriées,
conformément aux textes législatifs et réglementaires
spécifiques en vigueur.
CHAPITRE V : CAUSES D’EXEMPTION ET
D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES
Art. 126 : Causes d’exemption de sanctions pénales
T oute personne coupable, d’une part, de participation à une
association ou à une entente, en vue de commettre l’une
des infractions prévues aux articles 7, 8, 113, 115, 116, 121
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et 122 de la présente loi et, d’autre part, d’aide, d’incitation
ou de conseil à une personne physique ou morale en vue
de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée
de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette
entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire,
elle permet ainsi, d’une part, d’identifier les autres per-
sonnes en cause et, d’autre part, d’éviter la réalisation des
infractions de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
Art. 127 : Causes d’atténuation de sanctions pénales
Les peines encourues par toute personne, auteur ou com-
plice de l’une des infractions énumérées aux articles 7, 8,
117, 119 et 122 de la présente loi qui, avant toute poursuite,
permet ou facilite l’identification des autres coupables ou
après l’engagement des poursuites, permet ou facilite
l’arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En
outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas
échéant, des mesures accessoires et peines complémen-
taires facultatives.
En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci
est ramenée à vingt (20) ans.
CHAPITRE VI : PEINES COMPLEMENTAIRES
OBLIGATOIRES
Art. 128 : Confiscation obligatoire des produits tirés du
blanchiment de capitaux
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blan-
chiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent
la confiscation au profit de l’Etat, des biens qui ont servi ou
qui étaient destinés à commettre l’infraction, des produits
tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans
lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à
concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement
auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus
et autres avantages tirés de ces produits, des biens en
lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens aux-
quels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits
et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire
n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse.
Art. 129 : Confiscation obligatoire des fonds et autres
ressources financières liés au financement du terrorisme
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de
financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux
ordonnent la confiscation au profit du trésor public, des
fonds et autres ressources financières liés à l’infraction ainsi
que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant
servi à la commission de ladite infraction.
L’Etat peut affecter les fonds et autres ressources
financières ainsi que les biens visés à l’alinéa 1er ci-des-
sus, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à
l’indemnisation des victimes des infractions prévues à
l’article 8 de la présente loi ou de leurs ayants droit.
La décision ordonnant une confiscation identifie et localise
les fonds, biens et autres ressources financières concernés.
Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières
à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation
peut être ordonnée en valeur.
T oute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou
des fonds ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour
être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu
la décision de confiscation dans un délai de six (6) mois, à
compter de la notification de la décision.
TITRE VI : COOPERATION INTERNATIONALE
CHAPITRE IER : COMPETENCE INTERNATIONALE
Art. 130 : Infractions commises en dehors du territoire
national
Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître
des infractions prévues par la présente loi, commises par
toute personne physique ou morale, quelle que soit sa
nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors
du territoire national, dès lors que le lieu de commission est
situé dans l’un des Etats membres.
Elles peuvent également connaître des mêmes infractions
commises dans un Etat tiers, dès lors qu’une convention
internationale leur donne compétence.
CHAPITRE II : TRANSFERT DES POURSUITES
Art. 131 : Demande de transfert de poursuite
Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre
estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des
poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà
entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une pro-
cédure pénale adéquate est possible sur le territoire natio-
nal, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente
d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, s’appliquent
également, lorsque la demande émane d’une autorité
d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat
autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une
demande tendant aux mêmes fins.
La demande de transfert de poursuite est accompagnée
des documents, pièces, dossiers, objets et informations en
possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.