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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 33 à 37 sur 49

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 33 et consignation ou à l’organisme en tenant lieu. Le dossier de l’opération est transmis à la CENTIF dans un délai de huit (8) jours calendaires, par les soins de l’administration des douanes. CHAPITRE II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES Art. 112 : Sanctions pour non-respect des dispositions des titres II et III Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée aux articles 5 et 6 ci-dessus, a méconnu les obligations que lui imposent les titres II et III de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spéci- fiques en vigueur. Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de la République. CHAPITRE III : MESURES COERCITIVES Section 1ère: Peines applicables en matière de blanchiment de capitaux Art. 113 : Sanctions pénales applicables aux personnes physiques Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines. Art. 114 : Sanctions pénales applicables à l’entente, l’association, la complicité en vue du blanchiment de capitaux L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines prévues à l’article 113 ci-dessus. Art. 115 : Circonstances aggravantes Les peines prévues à l’article 113 ci-dessus, sont portées au double : 1. lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations pro- noncées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ; 3. lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée. Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 113 ci-dessus, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. Art 116 : Sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement : 1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 7, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ; 2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification visées aux articles 26 à 31 dont la conservation est prévue par l’article 35 de la présente loi ; 3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 32, 33 et 39 à 45 et 53 de la présente loi ; 4. informé par tous moyens la ou (les) personnes visée(s) par l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; 5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 89 de la présente loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ; 6. communiqué des renseignements ou docu- ments à des personnes autres que celles visées à l’article 36 de la présente loi ; 7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de la présente loi.

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34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Sont punis d’une amende de cinquante mille (50 000) à sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6, lorsque ces derniers auront non intentionnellement : 1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi ; 2. contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de la présente loi. Art. 117 : Sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux personnes physiques Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 113 à 116 de la présente loi, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes : 1. l’interdiction définitive de séjour sur le terri- toire national ou pour une durée de un (1) à cinq (5) ans, prononcée contre tout étranger condamné ; 2. l’interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions administratives ; 3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ; 4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ; 5. l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences de conduire pour une durée de trois (3) à six (6) ans ; 6. l’interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; 7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ; 8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ; 9. la confiscation de tout ou partie des biens d’ori- gine licite du condamné. Art. 118 : Exclusion du bénéfice du sursis Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut être assortie du sursis. Section 2 : Peines applicables en matière de financement du terrorisme Art. 119 : Sanctions pénales encourues par les personnes physiques Les personnes physiques coupables d’une infraction de financement du terrorisme, sont punies d’une peine d’em- prisonnement de dix (10) ans au moins et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme. La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes peines. Art. 120 : Circonstances aggravantes Les peines prévues à l’article 119 de la présente loi sont portées au double : 1. lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations pro- noncées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ; 3. lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise en bande organisée. Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de financement du terrorisme est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encourue en application de l’article 119 de la présente loi, le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l’infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circons- tances dont il a eu connaissance. Art. 121 : Incrimination et sanction pénale des infractions liées au financement du terrorisme Sont punis d’un emprisonnement de douze (12) mois à quatre (4) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et diri- geants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 35 1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des actes visés à l’article 8 de la présente loi, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ; 2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions visées aux articles 32, 33, 35 et 37 à 40 de la présente loi ; 3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées par les dis- positions des articles 18 et 21, 26 à 34, 36,38 à 40 et 50 à 58 de la présente loi ; 4. informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par l’enquête menée pour les faits de financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; 5. procédé à de fausses déclarations ou commu- nications lors de la réalisation de l’une des opé- rations visées par les dispositions des articles 24 à 39 de la présente loi ; 6. communiqué des renseignements ou docu- ments à des personnes autres que les autorités judiciaires, les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et la CENTIF ; 7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme tel que défini par les dispositions de l’article 8 de la présente loi. Sont punis d’une amende de cent mille (100 000) francs à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visés aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront non intentionnellement : 1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi ; 2. contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon que leur imposent les dispositions de la présente loi. Art. 122 : Sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 8 et 121 de la présente loi, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes : 1. l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de trois (3) à sept (7) ans, prononcée contre tout étranger condamné ; 2. l’interdiction de séjour, pour une durée de trois (3) à sept (7) ans, dans certaines circonscriptions administratives ; 3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport, pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans ; 4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques, pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans ; 5. l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des per- mis ou licences, pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans ; 6. l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq (5) à dix (10)ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; 7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’inter- diction d’utiliser des cartes de paiement pendant cinq (5) à dix (10) ans ; 8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pendant cinq (5) à dix (10)ans ; 9. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné ; 10. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était de stinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Art. 123 : Exclusion du bénéfice du sursis Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis. CHAPITRE IV : RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES Section 1ère : Responsabilité pénale des personnes morales en matière de blanchiment de capitaux

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36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 124 : Sanctions pénales applicables aux personnes morales Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes : 1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ; 3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans, d’exercer directement ou indirecte- ment une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 5. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans, des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffu- sion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire. L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une ins- titution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Section 2 : Responsabilité pénale des personnes morales en matière de financement du terrorisme Art. 125 : Sanctions pénales encourues par les personnes morales Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du terrorisme ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un de leurs organes ou représen- tants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes morales autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes : 1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus ; 2. la confiscation du bien qui a servi ou était des- tiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ; 3. le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée de cinq (5) ans au plus ; 4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix (10) ans au plus des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffu- sion de celle-ci, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire. L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une ins- titution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. CHAPITRE V : CAUSES D’EXEMPTION ET D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES Art. 126 : Causes d’exemption de sanctions pénales T oute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 7, 8, 113, 115, 116, 121

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 37 et 122 de la présente loi et, d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire, elle permet ainsi, d’une part, d’identifier les autres per- sonnes en cause et, d’autre part, d’éviter la réalisation des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Art. 127 : Causes d’atténuation de sanctions pénales Les peines encourues par toute personne, auteur ou com- plice de l’une des infractions énumérées aux articles 7, 8, 117, 119 et 122 de la présente loi qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémen- taires facultatives. En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans. CHAPITRE VI : PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES Art. 128 : Confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment de capitaux Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blan- chiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l’Etat, des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens aux- quels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse. Art. 129 : Confiscation obligatoire des fonds et autres ressources financières liés au financement du terrorisme Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du trésor public, des fonds et autres ressources financières liés à l’infraction ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de ladite infraction. L’Etat peut affecter les fonds et autres ressources financières ainsi que les biens visés à l’alinéa 1er ci-des- sus, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à l’indemnisation des victimes des infractions prévues à l’article 8 de la présente loi ou de leurs ayants droit. La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les fonds, biens et autres ressources financières concernés. Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur. T oute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision. TITRE VI : COOPERATION INTERNATIONALE CHAPITRE IER : COMPETENCE INTERNATIONALE Art. 130 : Infractions commises en dehors du territoire national Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres. Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un Etat tiers, dès lors qu’une convention internationale leur donne compétence. CHAPITRE II : TRANSFERT DES POURSUITES Art. 131 : Demande de transfert de poursuite Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une pro- cédure pénale adéquate est possible sur le territoire natio- nal, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, s’appliquent également, lorsque la demande émane d’une autorité d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins. La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.