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28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018
CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES AUTORITES
DE REGULATION ET DE CONTROLE, LIGNES
DIRECTRICES ET RETOUR D’INFORMATION
Section 1ère: Obligations des autorités de régulation
et de contrôle
Art. 86 : Dispositions générales relatives aux autorités de
régulation et de contrôle des institutions financières et des
Entreprises et Professions Non Financières Désignées
(EPNFD)
Les autorités decontrôle s’assurent du respect, par les
institutions financières et les EPNFD, des prescriptions
énoncées au titre II de la présente loi.
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque
autoritéde contrôle :
1. prend les dispositions requises pour définir
les critères appropriés pour la possession, le
contrôle ou la participation directe ou indirecte
à la direction, à la gestion ou au fonctionnement
d’une institution financière ou d’une EPNFD ;
2. réglemente et surveille l’observance, par les
EPNFD, des obligations énoncées aux titres
II et III de la présente loi, y compris par les
inspections sur place ;
3. édicte des instructions, des lignes directrices
ou des recommandations visant à aider les
institutions financières et les EPNFD à respecter
les obligations énoncées aux titres II et III de la
présente loi ;
4. coopère et échange des informations avec
d’autres autorités compétentes et apporte son
aide aux enquêtes, poursuites ou procédures
relatives au blanchiment de capitaux, aux
infractions sous-jacentes et au financement du
terrorisme ;
5. définit, en concertation avec les CENTIF , des
normes ou des critères applicables aux décla-
rations de soupçons qui tiennent compte des
autres normes nationales et internationales
existantes ou futures ;
6. veille à ce que les institutions financières et leurs
succursales à l’étranger ainsi que leurs filiales à
l’étranger dans lesquelles elles détiennent une
participation majoritaire, adoptent et fassent
appliquer des mesures conformes aux disposi-
tions de la présente loi, dans la mesure où les
lois et règlements locaux le permettent ;
7. communique, sans retard, à la CENTIF , toute
information relative aux opérations suspectes
ou à des faits suspects qui pourraient être liés
au blanchiment de capitaux ou au financement
du terrorisme ;
8. apporte une coopération rapide et efficace aux
organismes qui exercent des fonctions similaires
dans d’autres Etats membres ou d’autres Etats
tiers, y compris par l’échange d’informations ;
9. tient des statistiques concernant les mesures
adoptées et les sanctions infligées dans le
contexte de l’application du présent chapitre.
Art. 87 : Dispositions particulières concernant les services
de transfert de fonds ou de valeurs
Conformément à la réglementation spécifique en vigueur,
nul ne peut se livrer à l’activité professionnelle de transfert
de fonds ou de valeurs et de change manuel s’il n’a pas
obtenu l’agrément de l’autorité compétente.
L’autorité compétente fixe les conditions minimales
d’exploitation, notamment quant à l’inspection régulière
des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que
les sanctions qui découlent du non respect des dispositions
en vigueur.
Art. 88 : Dispositions particulières relatives aux entreprises
et professions non financières désignées (EPNFD)
Nul ne peut exercer une activité en tant qu’entreprise
et profession non financière désignée sans enregistre-
ment préalable par l’autorité de régulation ou de contrôle
compétente, conformément aux conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Section 2 : Lignes directrices et retour d’informations
Art. 89 : Protection de données et partage d’informations
Les institutions financières qui font partie d’un groupe,
mettent en œuvre des politiques et procédures à l’échelle
du groupe, notamment des politiques de protection des
données et des politiques et procédures relatives au partage
des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces politiques et procédures sont mises en œuvre effica-
cement au niveau des succursales et des filiales, établies
dans les Etats membres et dans des Etats tiers.
Lorsqu’une institution financière a des bureaux de repré-
sentation, des succursales ou des filiales dans des Etats
tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme sont moins strictes que sur le territoire dans
lequel elle est installée, lesdits bureaux de représentation,
succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur
sur son territoire, y compris en matière de protection des
données, dans la mesure où les dispositions législatives et
réglementaires des Etats tiers en question le permettent.
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Les autorités de contrôle concernées s’informent mutuelle-
ment des cas dans lesquels la législation d’un Etat tiers ne
permet pas d’appliquer les mesures requises en applica-
tion de l’alinéa 2 ci-dessus, de façon à engager une action
coordonnée en vue de la recherche d’une solution.
Lorsque la législation de l’Etat tiers ne permet pas d’appli-
quer les mesures requises en application de l’alinéa 1er
du présent article, les institutions financières prennent
des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le
risque de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme et en informent les autorités de surveillance de
leur Etat d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont
insuffisantes, les autorités compétentes de l’Etat d’origine
envisagent des mesures de surveillance supplémentaires,
notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier
de cesser ses activités dans l’Etat d’accueil.
Art. 90 : Mise en place des systèmes d’évaluation et de
gestion des risques
Les institutions financières mettent en place des systèmes
d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme.
Elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques,
leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient
connaissance des dispositions adoptées en application de
la présente loi, y compris des exigences applicables en
matière de protection des données.
Les mesures visées à l’alinéa 2 ci-dessus comprennent la
participation des salariés concernés à des programmes spé-
ciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître
les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de
capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire
de la manière de procéder en pareil cas.
Art. 91 : Application de mesures de vigilance dans les
succursales et filiales
Les institutions financières appliquent des mesures au
moins équivalentes à celles prévues au chapitre III du
Titre II de la présente loi, en matière de vigilance à l’égard
du client et de conservation des informations dans leurs
succursales situées à l’étranger. Elles veillent à ce que des
mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales
situées à l’étranger.
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas
de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs
succursales et filiales à l’étranger, les institutions financières
en informent la CENTIF et l’autorité de surveillance et de
contrôle dont elles relèvent.
Les institutions financières communiquent les mesures
minimales appropriées en matière de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terrorisme à leurs
succursales et filiales situées à l’étranger.
Art. 92 : Retour d’informations
Les personnes visées aux articles 5 et 6 et les autorités de
surveillance et de contrôle visées à l’article 86 de la pré-
sente loi reçoivent de la CENTIF les informations dont elle
dispose sur les mécanismes de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme.
TITRE IV: ENQUETES ET SECRET PROFESSIONNEL
CHAPITRE IER : ENQUETES
Art. 93 : T echniques d’enquête
Aux fins d’obtenir les preuves de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme, et de la localisation des
produits du crime, le juge d’instruction peut ordonner,
conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que
le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diverses
actions, notamment :
1. la surveillance des comptes bancaires et des
comptes assimilés aux comptes bancaires,
lorsque des indices sérieux permettent de sus-
pecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être
utilisés pour des opérations en rapport avec
l’infraction d’origine ou des infractions prévues
par la présente loi ;
2. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs
informatiques utilisés ou susceptibles d’être
utilisés par des personnes contre lesquelles
existent des indices sérieux de participation à
l’infraction d’origine ou aux infractions prévues
par la présente loi ;
3. la communication ou la saisie d’actes authen-
tiques ou sous seing privé, de documents ban-
caires, financiers et commerciaux ;
4. la mise sous surveillance ou l’interception de
communications ;
5. l’enregistrement audio ou vidéo ou la photogra-
phie d’actes et d’agissements ou de conversa-
tions ;
6. l’interception et la saisie de courrier.
Les techniques visées à l’alinéa 1er ci-dessus, ne peuvent
être utilisées que lorsqu’il existe des indices sérieux que
lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux
informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés
par des personnes soupçonnées de prendre part au blan-
chiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La
décision du juge d’instruction est motivée au regard de
ces critères.
Art. 94 : Infiltration et livraison surveillée
Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires
compétents pour enquêter sur le blanchiment de capitaux
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et le financement du terrorisme qui, aux fins de l’obtention
de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des
produits du crime, posent, dans le cadre d’une opération
d’infiltration ou d’une livraison surveillée, des actes qui
pourraient être interprétés comme des éléments de blan-
chiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le
fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à com-
mettre des infractions.
L’autorisation du juge d’instruction saisi de l’affaire est
requise préalablement à toute opération décrite à l’alinéa
1er ci-dessus.
Art. 95 : Témoignage anonyme et protection des témoins
Le juge d’instruction peut, d’office ou sur demande d’un
témoin ou d’une partie privée lésée, décider que :
1. certaines données d’identité ne seront pas men-
tionnées dans le procès-verbal d’audition, s’il existe une
présomption raisonnable que le témoin pourrait subir
un préjudice grave suite à la divulgation de certaines
informations ;
2. l’identité d’un témoin restera secrète si l’autorité
compétente conclut que le témoin, un membre de sa
famille ou un de ses associés pourrait vraisemblable-
ment être mis en danger par le témoignage. L’identité du
témoin ne sera tenue secrète que si l’enquête relative
à l’infraction l’exige et si d’autres techniques d’enquête
paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le
témoin dont l’identité est tenue secrète ne sera pas
cité à comparaître à une audition sans son accord. Le
témoignage anonyme ne peut servir d’unique fondement
ni de facteur déterminant de toute inculpation.
CHAPITRE II : SECRET PROFESSIONNEL
Art. 96 : Levée du secret professionnel
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglemen-
taires contraires, le secret professionnel ne peut être invo-
qué par les personnes visées aux articles 5 et 6 pour refuser
de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi
qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues
par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les
informations requises dans le cadre d’une enquête portant
sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme, ordonnée par le juge d’instruction ou effec-
tuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de
la détection et de la répression desdites infractions.
Art. 97 : Exemption de responsabilité en cas de violation
du secret professionnel
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel
ne peut être engagée à l’encontre des personnes visées
aux articles 5 et 6 ou de leurs dirigeants, préposés ou em-
ployés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou
effectué des déclarations de soupçons prévues par l’article
79 de la présente loi, dans les conditions prescrites par les
dispositions législatives et réglementaires applicables ou
lorsqu’ils ont communiqué des informations à la CENTIF ,
en application de l’article 60.
Art. 98 : Impossibilité pour les membres et personnel de la
CENTIF de témoigner publiquement dans une procédure
judiciaire
Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être
appelés à témoigner, lors d’une audience publique dans
une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme dont ils ont eu à
connaître dans l’exercice de leur fonction.
TITRE V : REPRESSION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
CHAPITRE IER: MESURES CONSERVATOIRES
Section 1ere: Prescription et exécution de mesures
conservatoires
Art. 99 : Prescription de mesures conservatoires
Le juge d’instruction peut, conformément à la loi, prescrire
des mesures conservatoires qui ordonnent notamment,
aux frais de l’Etat, la saisie ou la confiscation des fonds et
des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l’enquête
et de tous les éléments de nature à permettre de les iden-
tifier ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations
financières portant sur lesdits biens.
Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures
non prévues par la législation nationale, l’autorité judiciaire
saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures
conservatoires prononcées à l’étranger, peut substituer à
celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les
effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution
est sollicitée.
La main levée de ces mesures peut être ordonnée par le
juge d’instruction dans les conditions prévues par la loi.
Section 2 : Gel
Art. 100 : Gel de biens et autres ressources financières
L’autorité compétente ordonne, par décision administrative,
le gel de biens, fonds et autres ressources financières des
personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme.
Une liste nationale de ces personnes, entités ou organismes
peut, le cas échéant, être dressée conformément à la
Résolution 1373 et les résolutions subséquentes.
La décision visée à l’alinéa 1er ci-dessus, définit les condi-
tions ainsi que la durée applicables au gel desdits fonds.
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L’autorité compétente s’assure également de l’application
de la réglementation en vigueur en la matière, notamment le
Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres
ressources financières dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme dans les Etats membres de
l’UEMOA ainsi que des décisions du Conseil des ministres
de l’UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou
organismes visés par le gel des fonds et autres ressources
financières en particulier, celle établie par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, au titre du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies et ses mises à jour.
En outre, l’autorité compétente ordonne, par décision, le gel
sans délai, des biens, fonds et autres ressources financières
des personnes ou entités désignées par le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, au titre des résolutions relatives à
la lutte contre le financement de la prolifération des armes
de destruction massive.
Les institutions financières et toute autre personne ou
entité qui détiennent les biens, fonds ou autres ressources
financières visés aux alinéas 1er, 3 et 4 ci-dessus, procèdent
immédiatement, sans notification préalable aux titulaires,
à leur gel, dès notification de ladite décision jusqu’à ce
qu’il en soit autrement décidé par le Conseil de sécurité
des Nations Unies ou par une autre décision prise selon la
même procédure.
Les institutions financières et autres personnes assujet-
ties avertissent sans tarder la CENTIF de l’existence de
fonds appartenant à des personnes ou entités auteurs
de financement du terrorisme ou de la prolifération des
armes de destruction massive ainsi qu’à des organisations
terroristes ou personnes ou organisations qui leur sont
associées, conformément aux décisions du conseil des
ministres de l’UEMOA relatives à la liste des personnes,
entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres
ressources financières en particulier, celle établie par le
Conseil de sécurité des Nations Unies et ses mises à jour.
Elles déclarent également à l’autorité compétente tous les
biens gelés.
Il est strictement interdit aux personnes visées aux articles
5 et 6 de la présente loi, de mettre directement ou indirecte-
ment, les fonds objet de la procédure de gel des fonds à la
disposition des personnes physiques ou morales, entités ou
organismes désignés par les décisions visées aux alinéas
1er, 3 et 4 du présent article, ou de les utiliser à leur bénéfice.
Il est également strictement interdit aux personnes visées
aux articles 5 et 6 de la présente loi, de fournir ou de conti-
nuer de fournir des services aux personnes physiques ou
morales, entités ou organismes désignés par les décisions
visées aux alinéas premier, 3 et 4 ci-dessus, ou de les
utiliser à leur bénéfice.
Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et
intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou
pour effet de contourner, directement ou indirectement, les
dispositions du présent article.
Art. 101 : Publication des décisions de gel et des procé-
dures de déblocage de fonds
T oute décision de gel ou de déblocage de fonds ou autres
ressources financières doit être portée à la connaissance
du public, notamment par sa publication au Journal officiel
ou dans un Journal d’annonces légales.
L’autorité compétente s’assure également de la publication
des procédures à suivre par toute personne physique ou
morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou orga-
nismes visés, pour obtenir le retrait de cette inscription et,
le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant.
Art. 102 : Gel des fonds au titre de l’exécution de contrats
Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de
contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieu-
rement à l’entrée en vigueur de la décision de gel de fonds
sont prélevés sur les comptes gelés. Les fruits produits par
les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les
intérêts échus sont versés sur lesdits comptes.
Art. 103 : Mesures d’assouplissement en matière de gel
de fonds
Lorsqu’une mesure de gel des fonds et autres ressources
financières a été prise sur le fondement des dispositions de
l’article 100 de la présente loi, l’autorité compétente peut
autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées,
la personne, l’organisme ou l’entité qui en fait l’objet, sur
sa demande, à disposer mensuellement d’une somme
d’argent, fixée par ladite autorité. Cette somme est des-
tinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une
personne physique, des frais courants du foyer familial
ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de
poursuivre une activité compatible avec les exigences de
l’ordre public. Ladite somme peut aussi couvrir des frais
d’assistance juridique ou des frais exceptionnels. En tout
état de cause, les frais doivent être préalablement justifiés.
L’autorité compétente peut également, dans les conditions
qu’elle juge appropriées, autoriser la personne, l’orga-
nisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, sur
sa demande, à vendre ou céder des biens, sous réserve
que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit
lui-même gelé.
L’autorité compétente notifie sa décision à la personne,
l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de
gel, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la
réception des demandes mentionnées à l’alinéa 1er. Elle
informe la personne assujettie concernée de sa décision.
L’absence de notification au demandeur d’une décision
dans le délai visé à l’alinéa 3 ci-dessus, à compter de la
réception de la demande vaut décision de rejet.
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Art. 104 : Obligation de suspension d’un ordre de virement
Les institutions financières qui reçoivent l’ordre d’un client,
autre qu’une institution financière, d’exécuter pour son
compte un virement hors du T ogo de fonds ou d’instruments
financiers au profit d’une personne, d’un organisme ou
d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, suspendent
l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité
compétente.
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a
été suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente en
autorise la restitution au client.
Les institutions financières qui reçoivent de l’étranger, un
ordre de virement de fonds ou d’instruments financiers
d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant
l’objet d’une mesure de gel au profit d’un client, autre qu’une
institution financière, suspendent l’exécution de cet ordre
et informent, sans délai, l’autorité compétente.
Les fonds ou instruments dont l’ordre de virement a été
suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente autorise
le virement.
Art. 105 : Autorisation de paiement ou de restitution de
fonds
L’autorité compétente peut autoriser le paiement ou la
restitution des fonds, instruments financiers ou autres
ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de
gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui
en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces
fonds, instruments financiers ou autres ressources écono-
miques d’un droit acquis avant la mesure de gel ou si une
décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un
tel droit, à la suite d’une procédure juridictionnelle engagée
avant que cette mesure ait été prononcée.
Art. 106 : Conditions requises pour les autorisations
Les autorisations visées aux articles 103 et 105 ci-dessus
sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou
accords que les autorités du T ogo sont tenues de respec-
ter ou d’obtenir en vertu des résolutions adoptées, dans le
cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des
actes pris, en application de la réglementation en vigueur.
Si l’autorisation est subordonnée à l’accord d’une instance
internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles
sont prolongés des délais nécessaires pour l’obtenir.
Art.107 : Procédure de contestation de mesures adminis-
tratives de gel des fonds
T oute personne physique ou morale dont les fonds et autres
ressources financières ont été gelés, en application des
dispositions de l’article 100 alinéa 1er ci-dessus, qui estime
que la décision de gel résulte d’une erreur, peut former un
recours contre cette décision dans un délai d’un (1) mois,
à compter de la date de publication au Journal officiel ou
dans un journal d’annonces légales. Le recours est introduit
auprès de l’autorité compétente qui a ordonné le gel, en
indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l’erreur.
T oute contestation de décision de gel de fonds et autres
ressources financières prise, en application d’une résolution
du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit se conformer
à la procédure adéquate prévue dans le cadre des résolu-
tions du Conseil de sécurité.
Section 3 : Saisie des espèces par l’Administration
des Douanes
Art. 108 : Méthodes et moyens de recherche et de consta-
tation de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme
Pour la recherche et la constatation de l’infraction de blan-
chiment de capitaux et de financement du terrorisme et
conformément aux missions qui leur sont assignées dans
leur zone d’action en vue de prévenir et de lutter contre les
trafics illicites, les agents des douanes peuvent procéder à
l’immobilisation et à la perquisition des moyens de transport,
à la visite et à la retenue des personnes, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 109 : Visite des personnes
La visite des personnes visées à l’article 108 ci-dessus,
comprend :
1. l’interrogatoire ;
2. la fouille intégrale de tous les bagages ;
3. la demande de présentation du contenu des
poches et le contrôle des vêtements portés sur
le corps ;
4. la visite corporelle.
Art. 110 : Visite corporelle
La visite corporelle doit être exécutée par deux (2) agents
des douanes du même sexe que la personne visitée, dans
un espace clos réunissant les conditions d’hygiène et de
décence.
Art. 111 : Conditions de saisie des espèces
En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou décla-
ration incomplète, au sens de l’article 12 de la présente
loi, ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme, au sens des articles 7 et 8
ci-dessus, l’administration des douanes saisit la totalité des
espèces retrouvées et en dresse procès-verbal.
Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie
sont envoyées directement au trésor, à la caisse des dépôts