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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 38 à 42 sur 49

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38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 132 : Transmission de demandes Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d’établir les faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confis- cation, ou aux fins d’extradition sont transmises par voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication directe par les autorités étrangères aux autorités judiciaires nationales, par tout moyen de trans- mission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans la langue officielle du T ogo. Art. 133 : Refus d’exercice des poursuites L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive. Art. 134 : Sort des actes accomplis dans l’Etat requérant avant le transfert des poursuites Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli sur le territoire de l’Etat requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même valeur que s’il avait été accompli sur le territoire national. Art. 135 : Information de l’Etat requérant L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de pour- suite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée. Art. 136 : Avis donné à la personne poursuivie L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise. Art. 137 : Mesures conservatoires L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale. CHAPITRE III : ENTRAIDE JUDICIAIRE Art. 138 : Modalités de l’entraide judiciaire A la requête d’un Etat membre, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 139 à 155. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d’un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux de- mandes de même nature émanant de l’autorité compétente. L’entraide peut, notamment inclure : 1. le recueil de témoignages ou de dépositions ; 2. la fourniture d’une aide pour la mise à la dispositi on des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête; 3. la remise de documents judiciaires ; 4. les perquisitions et les saisies ; 5. l’examen d’objets et de lieux ; 6. la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ; 7. la fourniture des originaux ou de copies cer- tifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales. Art. 139 : Contenu de la demande d’entraide judiciaire T oute demande d’entraide judiciaire adressée à l’autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte : 1. le nom de l’autorité qui sollicite la mesure ; 2. le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure aux- quelles se rapporte la demande ; 3. l’indication de la mesure sollicitée ; 4. un exposé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ; 5. tous éléments connus permettant l’identification de la ou des personnes concernées et, notam- ment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 39 6. tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ; 7. un exposé détaillé de toute procédure ou de- mande particulière que l’Etat requérant souhaite voir suivre ou exécuter ; 8. l’indication du délai dans lequel l’Etat requérant souhaite voir exécuter la demande ; 9. toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande. Art. 140 : Refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que si : 1. elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation de l’Etat requérant ou elle n’a pas été transmise régulièrement ; 2. son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ; 3. les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision de justice définitive sur le territoire national ; 4. des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l’infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ; 5. les mesures demandées ne peuvent être pro- noncées ou exécutées pour cause de prescrip- tion de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l’Etat requérant ; 6. la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation en vigueur ; 7. la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; 8. de sérieuses raisons permettent de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut. Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande. Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction dans les quinze (15) jours qui suivent cette décision. Le gouvernement togolais communique sans délai à l’Etat requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande. Arti. 141 : Secret sur la demande d’entraide judiciaire L’autorité compétente maintient le secret sur la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient la demande. Art. 142 : Demande de mesures d’enquête et d’instruction Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l’autorité compétente de l’Etat requérant n’ait demandé qu’il y soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation. Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire. S’il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières du T ogo peuvent accomplir, en collaboration avec les autorités d’autres Etats membres, des actes d’enquête ou d’instruction. Art. 143 : Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires Lorsque la demande d’entraide a pour objet la remise d’actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l’article 139 ci-dessus, le descriptif des actes ou décisions visés. L’autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’Etat requérant. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’autorité compé- tente de l’Etat requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l’Etat requérant. Si la remise n’a pu se faire, l’autorité compétente en fait immédiatement connaître le motif à l’Etat requérant.

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40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 La demande de remise d’un document requérant la comparution d’une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution. Art. 144 : Comparution de témoins non détenus Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d’un Etat étranger, l’autorité compétente, saisie d’une demande transmise par la voie diplomatique, engage le témoin à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l’article 139 ci-dessus, les éléments de son identification. Néanmoins, la demande n’est reçue et transmise qu’à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieures à sa comparution et qu’il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d’entraide. Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution. Art 145 : Comparution de personnes détenues Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l’une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l’autorité compétente, saisie d’une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l’intéressé. Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l’autorité compétente de l’Etat requérant s’engage à main- tenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée par les juridictions natio- nales compétentes ne sera pas entièrement purgée et à la renvoyer en état de détention à l’issue de la procédure ou plus tôt, si sa présence cesse d’être nécessaire. Art. 146 : Casier judiciaire Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat membre du chef de l’une des infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obte- nir directement des autorités compétentes nationales, un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, sont applicables lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat tiers et que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes. Art. 147 : Demande de perquisition et de saisie Lorsque la demande d’entraide a pour objet l’exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l’autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Art. 148 : Demande de confiscation Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compé- tente statue, sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat requérant. La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l’instrument de l’une des infractions visées par la présente loi et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien. Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation, si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés, en application de la loi. Art. 149 : Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant. A cet effet, l’autorité compétente prend toutes les dispo- sitions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous-main de justice, du produit de l’infraction. Lorsque les investigations prévues à l’alinéa 1er du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compé- tente prend, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat requérant.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 41 T oute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l’article 139 ci-dessus, les raisons qui portent l’autorité compétente de l’Etat requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire ainsi que les renseignements permettant de les localiser. Art. 150 : Effet de la décision de confiscation prononcée à l’étranger Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l’autorité compétente donne effet à toute décision de jus- tice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi émanant d’une juridiction d’un Etat membre. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent aux décisions émanant des juridictions d’un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes. Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en applica- tion de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur. Art. 151 : Sort des biens confisqués L’Etat bénéficie des biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec l’Etat requérant n’en décide autrement. Art. 152 : Demande d’exécution des décisions rendues à l’étranger Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations ainsi qu’à des déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant d’une juridiction d’un Etat membre, peuvent être exécutées sur le territoire natio- nal, à la demande des autorités compétentes de cet Etat. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux condamnations prononcées par les juridictions d’un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales. Art. 153 : Modalités d’exécution Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur. Art. 154 : Arrêt de l’exécution Il est mis fin à l’exécution de la décision rendue à l’étranger lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte de procédure émanant de l’Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire. Art. 155 : Refus d’exécution La demande d’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l’Etat requérant. CHAPITRE IV : EXTRADITION Art. 156 : Conditions de l’extradition Peuvent être extradés : 1. les individus poursuivis pour les infractions vi- sées par la présente loi, quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ; 2. les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extra- dition, notamment celles relatives à la double incrimination. Art. 157 : Procédure simplifiée Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur Général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la justice. La demande visée à l’alinéa 1er c i - d e s s u s e s t accompagnée : 1. de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et por- tant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification; 2. d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ; 3. d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.

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42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 158 : Complément d’informations Lorsque les informations communiquées par l’autorité com- pétente de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, l’Etat requis demande le complément d’informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai de quinze (15) jours pour l’obtention desdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire. Art. 159 : Arrestation provisoire En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat requérant peut demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition. Il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur. La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’article 157 de la présente loi et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci. La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/ Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l’Etat. L’autorité compétente de l’Etat requérant est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 157. T outefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nou- velle arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Art. 160 : Remise d’objets Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant des infrac- tions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et trouvés en la possession de l’individu réclamé, au moment de son arrestation ou découverts ultérieure- ment, sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande. Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. T outefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant. Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente peut retenir temporairement les objets saisis. Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut. Art. 161 : Obligation d’extrader ou de poursuivre En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Art. 162 : Information de l’Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle Le Procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi. Art. 163 : Modalités d’application Après concertation, des textes des autorités de contrôle, chacune dans les limites de ses attributions, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Art. 164 : Dispositions abrogatoires Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n° 2007-016 du 06 juillet 2007 relative à la lutte contre le blan- chiment de capitaux et de la loi uniforme n° 2009-022 du 07 septembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA.