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et le financement du terrorisme qui, aux fins de l’obtention
de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des
produits du crime, posent, dans le cadre d’une opération
d’infiltration ou d’une livraison surveillée, des actes qui
pourraient être interprétés comme des éléments de blan-
chiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le
fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à com-
mettre des infractions.
L’autorisation du juge d’instruction saisi de l’affaire est
requise préalablement à toute opération décrite à l’alinéa
1er ci-dessus.
Art. 95 : Témoignage anonyme et protection des témoins
Le juge d’instruction peut, d’office ou sur demande d’un
témoin ou d’une partie privée lésée, décider que :
1. certaines données d’identité ne seront pas men-
tionnées dans le procès-verbal d’audition, s’il existe une
présomption raisonnable que le témoin pourrait subir
un préjudice grave suite à la divulgation de certaines
informations ;
2. l’identité d’un témoin restera secrète si l’autorité
compétente conclut que le témoin, un membre de sa
famille ou un de ses associés pourrait vraisemblable-
ment être mis en danger par le témoignage. L’identité du
témoin ne sera tenue secrète que si l’enquête relative
à l’infraction l’exige et si d’autres techniques d’enquête
paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le
témoin dont l’identité est tenue secrète ne sera pas
cité à comparaître à une audition sans son accord. Le
témoignage anonyme ne peut servir d’unique fondement
ni de facteur déterminant de toute inculpation.
CHAPITRE II : SECRET PROFESSIONNEL
Art. 96 : Levée du secret professionnel
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglemen-
taires contraires, le secret professionnel ne peut être invo-
qué par les personnes visées aux articles 5 et 6 pour refuser
de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi
qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues
par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les
informations requises dans le cadre d’une enquête portant
sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme, ordonnée par le juge d’instruction ou effec-
tuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de
la détection et de la répression desdites infractions.
Art. 97 : Exemption de responsabilité en cas de violation
du secret professionnel
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel
ne peut être engagée à l’encontre des personnes visées
aux articles 5 et 6 ou de leurs dirigeants, préposés ou em-
ployés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou
effectué des déclarations de soupçons prévues par l’article
79 de la présente loi, dans les conditions prescrites par les
dispositions législatives et réglementaires applicables ou
lorsqu’ils ont communiqué des informations à la CENTIF ,
en application de l’article 60.
Art. 98 : Impossibilité pour les membres et personnel de la
CENTIF de témoigner publiquement dans une procédure
judiciaire
Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être
appelés à témoigner, lors d’une audience publique dans
une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme dont ils ont eu à
connaître dans l’exercice de leur fonction.
TITRE V : REPRESSION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
CHAPITRE IER: MESURES CONSERVATOIRES
Section 1ere: Prescription et exécution de mesures
conservatoires
Art. 99 : Prescription de mesures conservatoires
Le juge d’instruction peut, conformément à la loi, prescrire
des mesures conservatoires qui ordonnent notamment,
aux frais de l’Etat, la saisie ou la confiscation des fonds et
des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l’enquête
et de tous les éléments de nature à permettre de les iden-
tifier ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations
financières portant sur lesdits biens.
Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures
non prévues par la législation nationale, l’autorité judiciaire
saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures
conservatoires prononcées à l’étranger, peut substituer à
celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les
effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution
est sollicitée.
La main levée de ces mesures peut être ordonnée par le
juge d’instruction dans les conditions prévues par la loi.
Section 2 : Gel
Art. 100 : Gel de biens et autres ressources financières
L’autorité compétente ordonne, par décision administrative,
le gel de biens, fonds et autres ressources financières des
personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme.
Une liste nationale de ces personnes, entités ou organismes
peut, le cas échéant, être dressée conformément à la
Résolution 1373 et les résolutions subséquentes.
La décision visée à l’alinéa 1er ci-dessus, définit les condi-
tions ainsi que la durée applicables au gel desdits fonds.
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L’autorité compétente s’assure également de l’application
de la réglementation en vigueur en la matière, notamment le
Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres
ressources financières dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme dans les Etats membres de
l’UEMOA ainsi que des décisions du Conseil des ministres
de l’UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou
organismes visés par le gel des fonds et autres ressources
financières en particulier, celle établie par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, au titre du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies et ses mises à jour.
En outre, l’autorité compétente ordonne, par décision, le gel
sans délai, des biens, fonds et autres ressources financières
des personnes ou entités désignées par le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, au titre des résolutions relatives à
la lutte contre le financement de la prolifération des armes
de destruction massive.
Les institutions financières et toute autre personne ou
entité qui détiennent les biens, fonds ou autres ressources
financières visés aux alinéas 1er, 3 et 4 ci-dessus, procèdent
immédiatement, sans notification préalable aux titulaires,
à leur gel, dès notification de ladite décision jusqu’à ce
qu’il en soit autrement décidé par le Conseil de sécurité
des Nations Unies ou par une autre décision prise selon la
même procédure.
Les institutions financières et autres personnes assujet-
ties avertissent sans tarder la CENTIF de l’existence de
fonds appartenant à des personnes ou entités auteurs
de financement du terrorisme ou de la prolifération des
armes de destruction massive ainsi qu’à des organisations
terroristes ou personnes ou organisations qui leur sont
associées, conformément aux décisions du conseil des
ministres de l’UEMOA relatives à la liste des personnes,
entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres
ressources financières en particulier, celle établie par le
Conseil de sécurité des Nations Unies et ses mises à jour.
Elles déclarent également à l’autorité compétente tous les
biens gelés.
Il est strictement interdit aux personnes visées aux articles
5 et 6 de la présente loi, de mettre directement ou indirecte-
ment, les fonds objet de la procédure de gel des fonds à la
disposition des personnes physiques ou morales, entités ou
organismes désignés par les décisions visées aux alinéas
1er, 3 et 4 du présent article, ou de les utiliser à leur bénéfice.
Il est également strictement interdit aux personnes visées
aux articles 5 et 6 de la présente loi, de fournir ou de conti-
nuer de fournir des services aux personnes physiques ou
morales, entités ou organismes désignés par les décisions
visées aux alinéas premier, 3 et 4 ci-dessus, ou de les
utiliser à leur bénéfice.
Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et
intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou
pour effet de contourner, directement ou indirectement, les
dispositions du présent article.
Art. 101 : Publication des décisions de gel et des procé-
dures de déblocage de fonds
T oute décision de gel ou de déblocage de fonds ou autres
ressources financières doit être portée à la connaissance
du public, notamment par sa publication au Journal officiel
ou dans un Journal d’annonces légales.
L’autorité compétente s’assure également de la publication
des procédures à suivre par toute personne physique ou
morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou orga-
nismes visés, pour obtenir le retrait de cette inscription et,
le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant.
Art. 102 : Gel des fonds au titre de l’exécution de contrats
Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de
contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieu-
rement à l’entrée en vigueur de la décision de gel de fonds
sont prélevés sur les comptes gelés. Les fruits produits par
les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les
intérêts échus sont versés sur lesdits comptes.
Art. 103 : Mesures d’assouplissement en matière de gel
de fonds
Lorsqu’une mesure de gel des fonds et autres ressources
financières a été prise sur le fondement des dispositions de
l’article 100 de la présente loi, l’autorité compétente peut
autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées,
la personne, l’organisme ou l’entité qui en fait l’objet, sur
sa demande, à disposer mensuellement d’une somme
d’argent, fixée par ladite autorité. Cette somme est des-
tinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une
personne physique, des frais courants du foyer familial
ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de
poursuivre une activité compatible avec les exigences de
l’ordre public. Ladite somme peut aussi couvrir des frais
d’assistance juridique ou des frais exceptionnels. En tout
état de cause, les frais doivent être préalablement justifiés.
L’autorité compétente peut également, dans les conditions
qu’elle juge appropriées, autoriser la personne, l’orga-
nisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, sur
sa demande, à vendre ou céder des biens, sous réserve
que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit
lui-même gelé.
L’autorité compétente notifie sa décision à la personne,
l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de
gel, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la
réception des demandes mentionnées à l’alinéa 1er. Elle
informe la personne assujettie concernée de sa décision.
L’absence de notification au demandeur d’une décision
dans le délai visé à l’alinéa 3 ci-dessus, à compter de la
réception de la demande vaut décision de rejet.
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Art. 104 : Obligation de suspension d’un ordre de virement
Les institutions financières qui reçoivent l’ordre d’un client,
autre qu’une institution financière, d’exécuter pour son
compte un virement hors du T ogo de fonds ou d’instruments
financiers au profit d’une personne, d’un organisme ou
d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, suspendent
l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité
compétente.
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a
été suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente en
autorise la restitution au client.
Les institutions financières qui reçoivent de l’étranger, un
ordre de virement de fonds ou d’instruments financiers
d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant
l’objet d’une mesure de gel au profit d’un client, autre qu’une
institution financière, suspendent l’exécution de cet ordre
et informent, sans délai, l’autorité compétente.
Les fonds ou instruments dont l’ordre de virement a été
suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente autorise
le virement.
Art. 105 : Autorisation de paiement ou de restitution de
fonds
L’autorité compétente peut autoriser le paiement ou la
restitution des fonds, instruments financiers ou autres
ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de
gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui
en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces
fonds, instruments financiers ou autres ressources écono-
miques d’un droit acquis avant la mesure de gel ou si une
décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un
tel droit, à la suite d’une procédure juridictionnelle engagée
avant que cette mesure ait été prononcée.
Art. 106 : Conditions requises pour les autorisations
Les autorisations visées aux articles 103 et 105 ci-dessus
sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou
accords que les autorités du T ogo sont tenues de respec-
ter ou d’obtenir en vertu des résolutions adoptées, dans le
cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des
actes pris, en application de la réglementation en vigueur.
Si l’autorisation est subordonnée à l’accord d’une instance
internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles
sont prolongés des délais nécessaires pour l’obtenir.
Art.107 : Procédure de contestation de mesures adminis-
tratives de gel des fonds
T oute personne physique ou morale dont les fonds et autres
ressources financières ont été gelés, en application des
dispositions de l’article 100 alinéa 1er ci-dessus, qui estime
que la décision de gel résulte d’une erreur, peut former un
recours contre cette décision dans un délai d’un (1) mois,
à compter de la date de publication au Journal officiel ou
dans un journal d’annonces légales. Le recours est introduit
auprès de l’autorité compétente qui a ordonné le gel, en
indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l’erreur.
T oute contestation de décision de gel de fonds et autres
ressources financières prise, en application d’une résolution
du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit se conformer
à la procédure adéquate prévue dans le cadre des résolu-
tions du Conseil de sécurité.
Section 3 : Saisie des espèces par l’Administration
des Douanes
Art. 108 : Méthodes et moyens de recherche et de consta-
tation de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme
Pour la recherche et la constatation de l’infraction de blan-
chiment de capitaux et de financement du terrorisme et
conformément aux missions qui leur sont assignées dans
leur zone d’action en vue de prévenir et de lutter contre les
trafics illicites, les agents des douanes peuvent procéder à
l’immobilisation et à la perquisition des moyens de transport,
à la visite et à la retenue des personnes, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 109 : Visite des personnes
La visite des personnes visées à l’article 108 ci-dessus,
comprend :
1. l’interrogatoire ;
2. la fouille intégrale de tous les bagages ;
3. la demande de présentation du contenu des
poches et le contrôle des vêtements portés sur
le corps ;
4. la visite corporelle.
Art. 110 : Visite corporelle
La visite corporelle doit être exécutée par deux (2) agents
des douanes du même sexe que la personne visitée, dans
un espace clos réunissant les conditions d’hygiène et de
décence.
Art. 111 : Conditions de saisie des espèces
En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou décla-
ration incomplète, au sens de l’article 12 de la présente
loi, ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme, au sens des articles 7 et 8
ci-dessus, l’administration des douanes saisit la totalité des
espèces retrouvées et en dresse procès-verbal.
Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie
sont envoyées directement au trésor, à la caisse des dépôts
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et consignation ou à l’organisme en tenant lieu. Le dossier
de l’opération est transmis à la CENTIF dans un délai de
huit (8) jours calendaires, par les soins de l’administration
des douanes.
CHAPITRE II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
DISCIPLINAIRES
Art. 112 : Sanctions pour non-respect des dispositions des
titres II et III
Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance,
soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures
internes de contrôle, une personne visée aux articles 5 et 6
ci-dessus, a méconnu les obligations que lui imposent les
titres II et III de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant
pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions
prévues par les textes législatifs et réglementaires spéci-
fiques en vigueur.
Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de
la République.
CHAPITRE III : MESURES COERCITIVES
Section 1ère: Peines applicables en matière de
blanchiment de capitaux
Art. 113 : Sanctions pénales applicables aux personnes
physiques
Les personnes physiques coupables d’une infraction de
blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement
de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple
de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté
les opérations de blanchiment.
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.
Art. 114 : Sanctions pénales applicables à l’entente,
l’association, la complicité en vue du blanchiment de
capitaux
L’entente ou la participation à une association en vue de la
commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux,
l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation
ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue
de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des
mêmes peines prévues à l’article 113 ci-dessus.
Art. 115 : Circonstances aggravantes
Les peines prévues à l’article 113 ci-dessus, sont portées
au double :
1. lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux
est commise de façon habituelle ou en utilisant
les facilités que procure l’exercice d’une activité
professionnelle ;
2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de
récidive. Dans ce cas, les condamnations pro-
noncées à l’étranger sont prises en compte pour
établir la récidive ;
3. lorsque l’infraction de blanchiment est commise
en bande organisée.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou
les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de
blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une
durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en
application de l’article 113 ci-dessus, le blanchiment est puni
des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur
a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée
de circonstances aggravantes, des peines attachées aux
seules circonstances dont il a eu connaissance.
Art 116 : Sanctions pénales de certains agissements liés
au blanchiment
Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2)
ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million
cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l’une de ces
deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou
préposés des personnes physiques ou morales visées aux
articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront
intentionnellement :
1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des
opérations visées à l’article 7, des révélations
sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou
sur les suites qui lui ont été réservées ;
2. détruit ou soustrait des pièces ou documents
relatifs aux obligations d’identification visées aux
articles 26 à 31 dont la conservation est prévue
par l’article 35 de la présente loi ;
3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse
identité l’une des opérations visées aux articles
32, 33 et 39 à 45 et 53 de la présente loi ;
4. informé par tous moyens la ou (les) personnes
visée(s) par l’enquête menée pour les faits
de blanchiment de capitaux dont ils auront eu
connaissance, en raison de leur profession ou
de leurs fonctions ;
5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux
fonctionnaires compétents pour constater les
infractions d’origine et subséquentes des actes
et documents visés à l’article 89 de la présente
loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ;
6. communiqué des renseignements ou docu-
ments à des personnes autres que celles visées
à l’article 36 de la présente loi ;
7. omis de procéder à la déclaration de soupçon,
prévue à l’article 79 de la présente loi, alors
que les circonstances amenaient à déduire que
les sommes d’argent pouvaient provenir d’une
infraction de blanchiment de capitaux telle que
définie à l’article 7 de la présente loi.
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Sont punis d’une amende de cinquante mille (50 000) à sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA, les personnes
et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou
morales visées aux articles 5 et 6, lorsque ces derniers
auront non intentionnellement :
1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue
à l’article 79 de la présente loi ;
2. contrevenu aux dispositions des articles 16, 18
à 40 et 79 de la présente loi.
Art. 117 : Sanctions pénales complémentaires facultatives
applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques coupables des infractions définies
aux articles 113 à 116 de la présente loi, peuvent également
encourir les peines complémentaires suivantes :
1. l’interdiction définitive de séjour sur le terri-
toire national ou pour une durée de un (1) à
cinq (5) ans, prononcée contre tout étranger
condamné ;
2. l’interdiction de séjour pour une durée de un (1)
à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions
administratives ;
3. l’interdiction de quitter le territoire national et le
retrait du passeport pour une durée de six (6)
mois à trois (3) ans ;
4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et
politiques pour une durée de six (6) mois à trois
(3) ans ;
5. l’interdiction de conduire des engins à moteur
terrestres, marins et aériens et le retrait des
permis ou licences de conduire pour une durée
de trois (3) à six (6) ans ;
6. l’interdiction définitive ou pour une durée de
trois (3) à six (6) ans d’exercer la profession
ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction
a été commise et l’interdiction d’exercer une
fonction publique ;
7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement
pendant trois (3) à six (6) ans ;
8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation pendant trois (3) à six
(6) ans ;
9. la confiscation de tout ou partie des biens d’ori-
gine licite du condamné.
Art. 118 : Exclusion du bénéfice du sursis
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de
blanchiment de capitaux ne peut être assortie du sursis.
Section 2 : Peines applicables en matière de financement
du terrorisme
Art. 119 : Sanctions pénales encourues par les personnes
physiques
Les personnes physiques coupables d’une infraction de
financement du terrorisme, sont punies d’une peine d’em-
prisonnement de dix (10) ans au moins et d’une amende
égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des
fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement
du terrorisme.
La tentative de financement du terrorisme est punie des
mêmes peines.
Art. 120 : Circonstances aggravantes
Les peines prévues à l’article 119 de la présente loi sont
portées au double :
1. lorsque l’infraction de financement du terrorisme
est commise de façon habituelle ou en utilisant
les facilités que procure l’exercice d’une activité
professionnelle ;
2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de
récidive. Dans ce cas, les condamnations pro-
noncées à l’étranger sont prises en compte pour
établir la récidive ;
3. lorsque l’infraction de financement du terrorisme
est commise en bande organisée.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou
les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de
financement du terrorisme est puni d’une peine privative de
liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement
encourue en application de l’article 119 de la présente loi,
le financement du terrorisme est puni des peines attachées
à l’infraction connexe dont son auteur a eu connaissance
et, si cette infraction est accompagnée de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules circons-
tances dont il a eu connaissance.
Art. 121 : Incrimination et sanction pénale des infractions
liées au financement du terrorisme
Sont punis d’un emprisonnement de douze (12) mois à
quatre (4) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000)
francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une
de ces deux (2) peines seulement, les personnes et diri-
geants ou préposés des personnes physiques ou morales
visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces
derniers auront intentionnellement :