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5. un chargé d’enquêtes, inspecteur des services
des douanes, détaché par le ministère chargé
des finances ;
6. un chargé d’enquêtes, officier de police judi-
ciaire, détaché par le ministère chargé de la
sécurité.
Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à
titre permanent. Le mandat du président de la CENTIF est
de cinq (5) ans, non renouvelable. Le mandat des autres
membres de la CENTIF est de trois (3) ans, renouvelable
une fois.
Art. 62 : Personnel de la CENTIF
Outre les membres désignés à l’article 61 ci-dessus, la
CENTIF dispose pour son fonctionnement, d’un person-
nel administratif et technique composé d’agents recrutés
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 63 : Correspondants de la CENTIF
Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir
à des correspondants au sein des services de la police, de
la gendarmerie, des douanes, du trésor, des impôts ainsi
que des services judiciaires de l’Etat et de tout autre service
dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité
par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec
la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Art. 64 : Désignation d’un déclarant, correspondant de la
CENTIF au niveau des assujettis
Les institutions financières communiquent à la CENTIF et
à leur autorité de contrôle, l’identité de leurs dirigeants ou
préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites
à l’article 79 de la présente loi.
Les autres personnes assujetties communiquent également
à la CENTIF l’identité et la qualité de la personne habilitée
à procéder à cette déclaration, en application de l’article
79 de la présente loi.
T out changement concernant les personnes habilitées, en
application des alinéas 1er et 2 ci-dessus, qui répondent à
l’appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la
connaissance de la CENTIF et de leur autorité de contrôle,
le cas échéant.
T out dirigeant d’une personne morale mentionnée aux ar-
ticles 5 et 6 de la présente loi ou préposé de cette personne
morale, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à la
CENTIF , dans des cas exceptionnels, en raison notamment
de l’urgence, une opération lui paraissant devoir l’être, en
application de l’article 79. Cette déclaration est confirmée,
dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
Les personnes visées à l’article 6 de la présente loi
s’acquittent personnellement de l’obligation de déclaration
mentionnée à l’article 79, quelles que soient les modalités
de leur exercice professionnel.
La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF
et de l’autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la
diffusion aux membres concernés du personnel des infor-
mations, avis ou recommandations de caractère général
qui en émanent.
Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions
de correspondant soient assurées avec la continuité néces-
saire pour être en mesure de répondre, dans les délais
impartis, aux demandes de la CENTIF .
Art. 65 : Confidentialité
Les membres de la CENTIF et leurs correspondants visés à
l’article 63, ci-dessus, prêtent serment devant la juridiction
compétente avant d’entrer en fonction.
Les membres de la CENTIF , leurs correspondants ainsi que
le personnel de la Cellule sont tenus au respect du secret
des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées
à d’autres fins que celles prévues par les dispositions de
la présente loi.
Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de
confidentialité et de respect du secret professionnel.
Art. 66 : Divulgation des informations transmises à la
CENTIF
La divulgation des informations détenues par la CENTIF
est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que celles prévues au présent chapitre.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, et sous
réserve qu’elles soient en relation avec les faits susceptibles
de faire l’objet d’une déclaration de soupçon, la CENTIF est
autorisée à communiquer des informations qu’elle détient à
l’administration des douanes, des Impôts, du Trésor et aux
services de Police Judiciaire.
Elle peut également transmettre aux services de renseigne-
ment spécialisés des informations relatives à des faits qui
sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts
fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique
et de sûreté de l’Etat.
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Elle peut aussi transmettre à l’Administration Fiscale, qui
peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des infor-
mations sur des faits susceptibles de relever de la fraude
ou de la tentative de fraude fiscale.
La CENTIF peut également transmettre aux services de
l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une
mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de trans-
fert de fonds, des instruments financiers et des ressources
économiques, des informations en relation avec l’exercice
de leur mission.
Art. 67 : Traitement des déclarations de soupçons par la
CENTIF
La CENTIF accuse réception de toute déclaration de
soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les
informations recueillies et procède, le cas échéant, à des
demandes de renseignements complémentaires auprès du
déclarant, des autres assujettis, des Cellules de Rensei-
gnement Financier étrangères ainsi que de toute autorité
publique et/ou de contrôle.
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits
susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une
activité criminel le ou du financement du terrorisme, la
CENTIF saisit le Procureur de la République.
Art. 68 : Opposition à l’exécution d’une opération ayant fait
l’objet d’une déclaration de soupçon
Lorsque les circonstances l’exigent, la CENTIF peut, sur
la base d’informations graves, concordantes et fiables en
sa possession, faire opposition à l’exécution de l’opéra-
tion ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon avant
l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant.
Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait
obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui
ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Le juge d’instruction peut, sur requête de la CENTIF ,
proroger le délai d’opposition sans que ce délai ne dépasse
vingt-quatre (24) heures ou ordonner le séquestre provisoire
des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de
soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet.
A défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante-
huit (48) heures visé à l’alinéa 1er du présent article, aucune
décision du juge d’instruction n’est parvenue à l’auteur de
la déclaration, l’opération qui a fait l’objet de déclaration de
soupçon peut être exécutée.
A défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d’ordre
dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date
de l’ordonnance de séquestre provisoire, celle-ci devient
caduque.
Art. 69 : Suites données aux déclarations de soupçons
Lorsque les opérations mettent en évidence des faits
susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF
transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la
République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction.
Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à
l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du
préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport
qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
La CENTIF avisera, en temps opportun, l’assujetti déclarant
des conclusions de ses investigations.
Art. 70 : Droit de communication de la CENTIF
La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en
application des dispositions de l’article 35 ci-dessus, lui
soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour
leur conservation et dans les délais qu’elle fixe.
La CENTIF reçoit, à l’initiative des administrations de l’Etat,
des collectivités territoriales, des établissements publics et
de toute autre personne investie d’une mission de service
public, toutes les informations nécessaires à l’accomplisse-
ment de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.
L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers
de police judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire
de toute information aux mêmes fins.
Art. 71 : Obligation d’information de la CENTIF
Lorsque, sur le fondement d’une déclaration de soupçon,
la CENTIF saisit le Procureur de la République, elle en
informe immédiatement le déclarant.
La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer
les personnes qui lui ont transmis les informations, en
application de l’alinéa 1er de l’article 67 ci-dessus, qu’elle
a saisi le procureur de la République sur la base de ces
informations.
La CENTIF partage avec ses correspondants les résul-
tats de ses études, si nécessaire.
Art. 72 : Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres
La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres
ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de leurs
missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Art. 73 : Financement de la CENTIF
Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de
l’Etat ainsi que des apports consentis par les Institutions
de l’UEMOA et les partenaires au développement.
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CHAPITRE II : COOPERATION
Section 1ère: Coopération nationale
Art. 74 : Coordination nationale en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La CENTIF , les autorités de contrôle, les ordres profession-
nels et les instances représentatives nationales mettent en
place des mécanismes efficaces leur permettant de coo-
pérer et de coordonner leurs activités à l’échelle nationale
en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de
politiques et d’actions visant à lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
Art. 75 : Echange d’informations entre la CENTIF et les
autorités de contrôle, les ordres professionnels et les
instances représentatives nationales
La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les
ordres professionnels et les instances représentatives natio-
nales, toute information utile à l’accomplissement de leurs
missions respectives pour l’application des dispositions du
présent chapitre.
Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les
autorités de contrôle et les ordres professionnels dé-
couvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de
capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent
la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière
de déclaration d’opérations suspectes.
La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande,
tenir informées les autorités visées à l’alinéa 2 ci-dessus,
des suites qui ont été réservées à ces informations.
Section 2 : Coopération intracommunautaire
Art. 76 : Relations entre CENTIF des Etats membres de
l’UEMOA
La CENTIF est tenue de :
1. communiquer, à la demande dûment motivée
d’une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA, dans le
cadre d’une enquête, toutes informations et données
relatives aux investigations entreprises à la suite d’une
déclaration de soupçon au niveau national ;
2. transmettre les rapports périodiques (trimestriels
et annuels) détaillés sur ses activités à la BCEAO.
Les CENTIF mettent en place un mécanisme de coopération
et de partage de bonnes pratiques entre elles.
Art. 77 : Rôle assigné à la BCEAO
La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre
les CENTIF . A ce titre, elle est chargée de coordonner les
actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et d’établir une synthèse des informations provenant des
rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe,
avec les CENTIF , aux réunions des instances régionales
et internationales traitant des questions relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un
rapport périodique destiné à l’information du conseil des
ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Section 3 : Coopération Internationale
Art. 78 : Transmission d’informations par la CENTIF aux
CRF étrangères
La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son
initiative, aux Cellules de Renseignement Financier étran-
gères, les informations qu’elle détient sur des sommes ou
opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment
du produit d’une activité criminelle ou le financement du
terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions
suivantes sont réunies :
1. les CRF étrangères sont soumises à des obliga-
tions de confidentialité au moins équivalentes ;
2. le traitement des informations communiquées
garantit un niveau de protection suffisant de la
vie privée ainsi que des libertés et droits fon-
damentaux des personnes, conformément à la
réglementation en vigueur.
La communication des informations visées à l’alinéa 1er du
présent article ne peut avoir lieu dans les cas suivants :
1. une procédure pénale a été engagée au T ogo ;
2. la communication porte atteinte à la souverai-
neté de l’Etat ou aux intérêts nationaux ainsi
qu’à la sécurité et à l’ordre public.
La conclusion d’accords entre la CENTIF et les CRF
homologues étrangères nécessite l’information préalable
du ministre chargé des finances.
CHAPITRE III : DECLARATIONS DE SOUPÇONS
Section 1ere: Dispositions générales
Art. 79 : Obligation de déclaration des opérations suspectes
Les personnes visées aux articles 5 et 6 sont tenues de
déclarer à la CENTIF , dans les conditions fixées par la pré-
sente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté
du ministre chargé des finances, les sommes inscrites dans
leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont
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elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner
qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme.
Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, les personnes visées
aux articles 5 et 6 de la présente loi déclarent à la CENTIF ,
les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une
fraude fiscale, lorsqu’il y a présence d’au moins un critère
défini par la réglementation en vigueur.
A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’alinéa 2 de l’article
51, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente
loi effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l’alinéa
1er du présent article.
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente
loi sont également tenues de déclarer à la CENTIF , toute
opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du
bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire
ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine
d’affectation reste douteuse en dépit des diligences effec-
tuées conformément aux dispositions du chapitre III du titre
II de la présente loi.
T oute information de nature à infirmer, conforter ou modifier
les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est
portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF .
Une instruction de la BCEAO peut étendre l’obligation
de déclaration visée à l’alinéa 1er du présent article, aux
opérations pour compte propre ou pour compte de tiers
effectuées par les institutions financières avec des per-
sonnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans
l’ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de
la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette instruction de la BCEAO fixe les modalités et le
montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Les institutions financières déclarent à la CENTIF les élé-
ments d’information relatifs aux opérations de transmission
de fonds effectuées à partir du versement d’espèces ou
au moyen de monnaie électronique. Une instruction de
la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requise une
déclaration auprès de la CENTIF ainsi que les conditions
et modalités de ladite déclaration.
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des fonds en
leur possession dont elles soupçonnent qu’ils sont liés au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
jusqu’à ce qu’elles fassent la déclaration de soupçon. Elles
ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération
que si les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 68
sont réunies.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de
soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible
de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu
faire obstacle à des investigations portant sur une opération
suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa
réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la
personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF .
Art. 80 : Obligations spécifiques des membres de
professions libérales
Les professionnels de l’expertise comptable et du commis-
sariat aux comptes, les notaires, les huissiers de justice,
les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires,
les avocats, lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires
ainsi que les commissaires-priseurs, sont chargés, à titre
individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice
professionnel, de répondre à toute demande émanant de la
CENTIF et de recevoir ses accusés de réception des décla-
rations de soupçons faites en application des dispositions
de l’article 79 de la présente loi.
Section 2 : Dispositions relatives à la transmission et
à la confidentialité de la déclaration de soupçon
Art. 81 : Forme et mode de transmission de la déclaration
à la CENTIF
Les déclarations de soupçons sont établies par écrit. Elles
sont transmises à la CENTIF , par les personnes physiques
et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, par
tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites
téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être
confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48)
heures.
Les déclarations précisent, notamment suivant le cas :
1. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été
exécutée ou est en cours d’exécution ;
2. le délai dans lequel l’opération suspecte doit
être exécutée.
Lorsque la déclaration de soupçon émane de l’administra-
tion des douanes, elle est faite par écrit, signée et datée
par la personne déclarante habilitée, à cet effet. Elle est
accompagnée du formulaire de déclaration de transport
physique transfrontalier d’espèces et d’instruments au
porteur prévu à cet effet à l’article 12 ci-dessus.
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La CENTIF accuse réception de la déclaration de soupçon,
sauf si l’entité déclarante a indiqué expressément ne pas
vouloir en être destinataire.
Art. 82 : Confidentialité de la déclaration de soupçon
La déclaration de soupçon mentionnée à l’article 79 de la
présente loi, est confidentielle.
Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les
dispositions de la présente loi, aux personnes visées aux
articles 5 et 6, de porter à la connaissance du propriétaire
des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations induisant
une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les
autorités de contrôle, ordres professionnels et instances
représentatives nationales, l’existence et le contenu d’une
déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des
informations sur les suites qui ont été réservées à ladite
déclaration.
Le fait pour les personnes visées à l’article 6 de la présente
loi, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part
à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au
sens de l’alinéa 2 du présent article.
Les dirigeants et préposés des institutions financières
peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de
police judiciaire agissant sur délégation que des informa-
tions ont été transmises à la CENTIF en application des
dispositions de l’article 79. Dans ce cas, l’autorité judiciaire
ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confir-
mation à la CENTIF de l’existence de ladite déclaration.
La déclaration de soupçon n’est accessible à l’autorité
judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF et dans
les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise
en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées
aux articles 5 et 6 de la présente loi, de leurs dirigeants
et préposés et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître
qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
qu’ils ont révélé.
CHAPITRE IV : EXEMPTION DE RESPONSABILITE ET
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Section 1ère: Exemption de responsabilité
Art. 83 : Exemption de responsabilité du fait des déclara-
tions de soupçons faites de bonne foi
Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes
mentionnées aux articles 5 et 6 qui, de bonne foi, ont trans-
mis des informations ou effectué toute déclaration, confor-
mément aux dispositions de la présente loi, sont exempts
de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut
être intentée, ni aucune sanction professionnelle pronon-
cée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et
employés des personnes visées aux articles 5 et 6 de la
présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, même si des décisions de
justice rendues sur la base des déclarations visées dans
ledit alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation.
En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale
ne peut être intentée contre les personnes visées à l’alinéa
2 ci-dessus en raison des dommages matériels ou moraux
qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu
des dispositions de l’article 68 de la présente loi.
Les dispositions du présent article s’appliquent de plein
droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits
à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée
ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision
de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Art. 84 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution
de certaines opérations
Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf
cas de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
les personnes visées aux articles 5 et 6 ainsi que leurs
dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de toute
responsabilité et aucune poursuite pénale du chef de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
ne peut être engagée à leur encontre, si la déclaration de
soupçon a été faite conformément aux dispositions de la
présente loi.
Il en est de même lorsque l’une des personnes visées aux
articles 5 et 6, a effectué une opération, à la demande des
services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues
par les dispositions de la présente loi.
Section 2 : Mise en jeu de la responsabilité de l’Etat
Art. 85 : Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations
de soupçons faites de bonne foi et du fait de certaines
opérations
La responsabilité de tout dommage causé aux personnes
et découlant directement d’une déclaration de soupçon
faite de bonne foi, qui s’est néanmoins avérée inexacte,
incombe à l’Etat.
La responsabilité de l’Etat est également mise en jeu,
lorsqu’une personne visée aux articles 5 et 6 de la présente
loi, a effectué une opération à la demande des autorités
judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et
de la répression des infractions liées au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans
le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF .