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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 26 à 30 sur 49

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26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi déclarent à la CENTIF , les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par la réglementation en vigueur. A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’alinéa 2 de l’article 51, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l’alinéa 1er du présent article. Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont également tenues de déclarer à la CENTIF , toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse en dépit des diligences effec- tuées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la présente loi. T oute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF . Une instruction de la BCEAO peut étendre l’obligation de déclaration visée à l’alinéa 1er du présent article, aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les institutions financières avec des per- sonnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette instruction de la BCEAO fixe les modalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration. Les institutions financières déclarent à la CENTIF les élé- ments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir du versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. Une instruction de la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès de la CENTIF ainsi que les conditions et modalités de ladite déclaration. Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des fonds en leur possession dont elles soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles fassent la déclaration de soupçon. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 68 sont réunies. Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF . Art. 80 : Obligations spécifiques des membres de professions libérales Les professionnels de l’expertise comptable et du commis- sariat aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats, lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires ainsi que les commissaires-priseurs, sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant de la CENTIF et de recevoir ses accusés de réception des décla- rations de soupçons faites en application des dispositions de l’article 79 de la présente loi. Section 2 : Dispositions relatives à la transmission et à la confidentialité de la déclaration de soupçon Art. 81 : Forme et mode de transmission de la déclaration à la CENTIF Les déclarations de soupçons sont établies par écrit. Elles sont transmises à la CENTIF , par les personnes physiques et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures. Les déclarations précisent, notamment suivant le cas : 1. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ou est en cours d’exécution ; 2. le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée. Lorsque la déclaration de soupçon émane de l’administra- tion des douanes, elle est faite par écrit, signée et datée par la personne déclarante habilitée, à cet effet. Elle est accompagnée du formulaire de déclaration de transport physique transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur prévu à cet effet à l’article 12 ci-dessus.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27 La CENTIF accuse réception de la déclaration de soupçon, sauf si l’entité déclarante a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire. Art. 82 : Confidentialité de la déclaration de soupçon La déclaration de soupçon mentionnée à l’article 79 de la présente loi, est confidentielle. Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi, aux personnes visées aux articles 5 et 6, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration. Le fait pour les personnes visées à l’article 6 de la présente loi, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa 2 du présent article. Les dirigeants et préposés des institutions financières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informa- tions ont été transmises à la CENTIF en application des dispositions de l’article 79. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confir- mation à la CENTIF de l’existence de ladite déclaration. La déclaration de soupçon n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de leurs dirigeants et préposés et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé. CHAPITRE IV : EXEMPTION DE RESPONSABILITE ET MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT Section 1ère: Exemption de responsabilité Art. 83 : Exemption de responsabilité du fait des déclara- tions de soupçons faites de bonne foi Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 qui, de bonne foi, ont trans- mis des informations ou effectué toute déclaration, confor- mément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle pronon- cée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés des personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ledit alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation. En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus en raison des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des dispositions de l’article 68 de la présente loi. Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Art. 84 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution de certaines opérations Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les personnes visées aux articles 5 et 6 ainsi que leurs dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de toute responsabilité et aucune poursuite pénale du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne peut être engagée à leur encontre, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi. Il en est de même lorsque l’une des personnes visées aux articles 5 et 6, a effectué une opération, à la demande des services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. Section 2 : Mise en jeu de la responsabilité de l’Etat Art. 85 : Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi et du fait de certaines opérations La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’une déclaration de soupçon faite de bonne foi, qui s’est néanmoins avérée inexacte, incombe à l’Etat. La responsabilité de l’Etat est également mise en jeu, lorsqu’une personne visée aux articles 5 et 6 de la présente loi, a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF .

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28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES AUTORITES DE REGULATION ET DE CONTROLE, LIGNES DIRECTRICES ET RETOUR D’INFORMATION Section 1ère: Obligations des autorités de régulation et de contrôle Art. 86 : Dispositions générales relatives aux autorités de régulation et de contrôle des institutions financières et des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) Les autorités decontrôle s’assurent du respect, par les institutions financières et les EPNFD, des prescriptions énoncées au titre II de la présente loi. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autoritéde contrôle : 1. prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction, à la gestion ou au fonctionnement d’une institution financière ou d’une EPNFD ; 2. réglemente et surveille l’observance, par les EPNFD, des obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi, y compris par les inspections sur place ; 3. édicte des instructions, des lignes directrices ou des recommandations visant à aider les institutions financières et les EPNFD à respecter les obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi ; 4. coopère et échange des informations avec d’autres autorités compétentes et apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme ; 5. définit, en concertation avec les CENTIF , des normes ou des critères applicables aux décla- rations de soupçons qui tiennent compte des autres normes nationales et internationales existantes ou futures ; 6. veille à ce que les institutions financières et leurs succursales à l’étranger ainsi que leurs filiales à l’étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux disposi- tions de la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent ; 7. communique, sans retard, à la CENTIF , toute information relative aux opérations suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; 8. apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans d’autres Etats membres ou d’autres Etats tiers, y compris par l’échange d’informations ; 9. tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans le contexte de l’application du présent chapitre. Art. 87 : Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds ou de valeurs Conformément à la réglementation spécifique en vigueur, nul ne peut se livrer à l’activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s’il n’a pas obtenu l’agrément de l’autorité compétente. L’autorité compétente fixe les conditions minimales d’exploitation, notamment quant à l’inspection régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les sanctions qui découlent du non respect des dispositions en vigueur. Art. 88 : Dispositions particulières relatives aux entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) Nul ne peut exercer une activité en tant qu’entreprise et profession non financière désignée sans enregistre- ment préalable par l’autorité de régulation ou de contrôle compétente, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. Section 2 : Lignes directrices et retour d’informations Art. 89 : Protection de données et partage d’informations Les institutions financières qui font partie d’un groupe, mettent en œuvre des politiques et procédures à l’échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et des politiques et procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre effica- cement au niveau des succursales et des filiales, établies dans les Etats membres et dans des Etats tiers. Lorsqu’une institution financière a des bureaux de repré- sentation, des succursales ou des filiales dans des Etats tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que sur le territoire dans lequel elle est installée, lesdits bureaux de représentation, succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur sur son territoire, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires des Etats tiers en question le permettent.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29 Les autorités de contrôle concernées s’informent mutuelle- ment des cas dans lesquels la législation d’un Etat tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en applica- tion de l’alinéa 2 ci-dessus, de façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d’une solution. Lorsque la législation de l’Etat tiers ne permet pas d’appli- quer les mesures requises en application de l’alinéa 1er du présent article, les institutions financières prennent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et en informent les autorités de surveillance de leur Etat d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes de l’Etat d’origine envisagent des mesures de surveillance supplémentaires, notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier de cesser ses activités dans l’Etat d’accueil. Art. 90 : Mise en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques Les institutions financières mettent en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente loi, y compris des exigences applicables en matière de protection des données. Les mesures visées à l’alinéa 2 ci-dessus comprennent la participation des salariés concernés à des programmes spé- ciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire de la manière de procéder en pareil cas. Art. 91 : Application de mesures de vigilance dans les succursales et filiales Les institutions financières appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre III du Titre II de la présente loi, en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l’étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales situées à l’étranger. Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l’étranger, les institutions financières en informent la CENTIF et l’autorité de surveillance et de contrôle dont elles relèvent. Les institutions financières communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blan- chiment de capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et filiales situées à l’étranger. Art. 92 : Retour d’informations Les personnes visées aux articles 5 et 6 et les autorités de surveillance et de contrôle visées à l’article 86 de la pré- sente loi reçoivent de la CENTIF les informations dont elle dispose sur les mécanismes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. TITRE IV: ENQUETES ET SECRET PROFESSIONNEL CHAPITRE IER : ENQUETES Art. 93 : T echniques d’enquête Aux fins d’obtenir les preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de la localisation des produits du crime, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diverses actions, notamment : 1. la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de sus- pecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente loi ; 2. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente loi ; 3. la communication ou la saisie d’actes authen- tiques ou sous seing privé, de documents ban- caires, financiers et commerciaux ; 4. la mise sous surveillance ou l’interception de communications ; 5. l’enregistrement audio ou vidéo ou la photogra- phie d’actes et d’agissements ou de conversa- tions ; 6. l’interception et la saisie de courrier. Les techniques visées à l’alinéa 1er ci-dessus, ne peuvent être utilisées que lorsqu’il existe des indices sérieux que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au blan- chiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La décision du juge d’instruction est motivée au regard de ces critères. Art. 94 : Infiltration et livraison surveillée Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires compétents pour enquêter sur le blanchiment de capitaux

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30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 et le financement du terrorisme qui, aux fins de l’obtention de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des produits du crime, posent, dans le cadre d’une opération d’infiltration ou d’une livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétés comme des éléments de blan- chiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à com- mettre des infractions. L’autorisation du juge d’instruction saisi de l’affaire est requise préalablement à toute opération décrite à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 95 : Témoignage anonyme et protection des témoins Le juge d’instruction peut, d’office ou sur demande d’un témoin ou d’une partie privée lésée, décider que : 1. certaines données d’identité ne seront pas men- tionnées dans le procès-verbal d’audition, s’il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de certaines informations ; 2. l’identité d’un témoin restera secrète si l’autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblable- ment être mis en danger par le témoignage. L’identité du témoin ne sera tenue secrète que si l’enquête relative à l’infraction l’exige et si d’autres techniques d’enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le témoin dont l’identité est tenue secrète ne sera pas cité à comparaître à une audition sans son accord. Le témoignage anonyme ne peut servir d’unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation. CHAPITRE II : SECRET PROFESSIONNEL Art. 96 : Levée du secret professionnel Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglemen- taires contraires, le secret professionnel ne peut être invo- qué par les personnes visées aux articles 5 et 6 pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ordonnée par le juge d’instruction ou effec- tuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression desdites infractions. Art. 97 : Exemption de responsabilité en cas de violation du secret professionnel Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l’encontre des personnes visées aux articles 5 et 6 ou de leurs dirigeants, préposés ou em- ployés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué des déclarations de soupçons prévues par l’article 79 de la présente loi, dans les conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires applicables ou lorsqu’ils ont communiqué des informations à la CENTIF , en application de l’article 60. Art. 98 : Impossibilité pour les membres et personnel de la CENTIF de témoigner publiquement dans une procédure judiciaire Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être appelés à témoigner, lors d’une audience publique dans une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dont ils ont eu à connaître dans l’exercice de leur fonction. TITRE V : REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME CHAPITRE IER: MESURES CONSERVATOIRES Section 1ere: Prescription et exécution de mesures conservatoires Art. 99 : Prescription de mesures conservatoires Le juge d’instruction peut, conformément à la loi, prescrire des mesures conservatoires qui ordonnent notamment, aux frais de l’Etat, la saisie ou la confiscation des fonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l’enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les iden- tifier ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens. Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l’autorité judiciaire saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures conservatoires prononcées à l’étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution est sollicitée. La main levée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues par la loi. Section 2 : Gel Art. 100 : Gel de biens et autres ressources financières L’autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel de biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme. Une liste nationale de ces personnes, entités ou organismes peut, le cas échéant, être dressée conformément à la Résolution 1373 et les résolutions subséquentes. La décision visée à l’alinéa 1er ci-dessus, définit les condi- tions ainsi que la durée applicables au gel desdits fonds.