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23 Mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19
• le bénéficiaire effectif des sommes déposées
sur les comptes détenus pour le compte de
tiers par les notaires, les huissiers de justice
ou les membres d’une autre profession juri-
dique indépendante établis au T ogo ou dans
un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant
des obligations équivalentes en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, pour autant que
les informations relatives à l’identité du béné-
ficiaire effectif soient mises à la disposition
des établissements agissant en qualité de
dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en
font la demande ;
- lorsque les personnes visées à l’article 5 de la
présente loi se livrent à des opérations d’assu-
rance dont les spécificités sont précisées par un
règlement de la CIMA.
Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi re-
cueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet
de vérifier qu’il est satisfait aux conditions prévues aux
premier et troisième tirets de l’alinéa 2 du présent article.
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 18 de la présente
loi, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme est faible, les institutions finan-
cières peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de
services de paiement en ligne, dans les conditions et pour
les catégories d’entre elles fixées par la réglementation
en vigueur, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du
bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Art. 47 : Allègement de l’obligation de vigilance à l’égard
de certains produits
En application de l’alinéa 2 de l’article 46 ci-dessus, les
personnes visées à l’article 5 de la présente loi ne sont pas
soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles
18 et 19, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
lorsque l’opération porte sur les produits suivants :
1. la monnaie électronique ayant vocation à être
utilisée uniquement pour l’acquisition de biens
ou de services. T outefois, dès qu’une demande
de remboursement porte sur un montant uni-
taire ou sur un montant global d’au moins six
cent mille (600 000) francs CFA au cours de la
même année civile, les personnes mentionnées
à l’article 5 de la présente loi sont tenues de
respecter les obligations prévues aux articles
18 et 19 ;
2. les financements d’actifs physiques dont la pro-
priété n’est pas transférée au client ou ne peut
l’être qu’à la cessation de la relation contrac-
tuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas
cent millions (100 000 000) de francs CFA hors
taxes par an, que la transaction soit effectuée en
une seule opération ou en plusieurs opérations
apparaissant comme liées et sous réserve que
le remboursement soit effectué exclusivement
par un compte ouvert au nom du client auprès
d’une institution financière établie dans un Etat
membre ;
3. les opérations de crédit à la consommation, pour
autant qu’elles ne dépassent pas deux millions
six cent mille (2 600 000) francs CFA et sous
réserve que le remboursement de ce crédit soit
effectué exclusivement par un compte ouvert au
nom du client auprès d’une institution financière
mentionnée établie dans un Etat membre ;
4. les contrats d’assurances dont les spécificités
sont précisées par un Règlement de la CIMA.
Art. 48 : Dérogations pour les paiements en ligne
En application de l’alinéa 4 de l’article 46 de la présente
loi, les institutions financières peuvent, pour autant qu’il
n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de
leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la
relation d’affaires, lorsqu’elles effectuent des prestations
de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune
des conditions suivantes :
1. les fonds reçus du client proviennent d’un
compte ouvert à son nom auprès d’une autre
institution financière établie ou ayant son siège
au T ogo, dans un Etat membre ou dans un Etat
tiers imposant des obligations équivalentes en
matière de lutte contre le blanchiment de capi-
taux ou de financement des activités terroristes ;
2. les fonds sont à destination d’un compte ouvert
au nom d’un bénéficiaire auprès d’une autre
institution financière établie ou ayant son siège
au T ogo, dans un Etat membre ou dans un Etat
tiers imposant des obligations équivalentes en
matière de lutte contre le blanchiment de capi-
taux ou de financement des activités terroristes ;
3. l’opération ne dépasse pas le montant unitaire
de cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
4. le total des opérations exécutées pour le
client au cours des douze (12) mois précédant
l’opération ne dépasse pas le montant de un
million six cent mille (1 600 000) francs CFA.
Art. 49 : Conditions de mise en œuvre des dérogations
Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles
18 et 46 de la présente loi, les personnes visées à l’article 5
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recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes
pour établir si le client ou le produit remplit les conditions
requises pour bénéficier desdites dérogations.
Section 6 : Obligations renforcées de vigilance à
l’égard de la clientèle
Art. 50 : Vigilance renforcée dans le cadre d’une relation
transfrontalière de correspondant bancaire
Lorsqu’une institution financière ou une entreprise d’inves-
tissement autre qu’une société de gestion de portefeuille
entretient avec une institution financière située dans un Etat
tiers ou qui ne figure pas sur la liste prévue au deuxième
tiret de l’alinéa 2 de l’article 46 ci-dessus, des Etats tiers
imposant des obligations équivalentes en matière de blan-
chiment de capitaux et de financement du terrorisme, une
relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une
relation en vue de la distribution d’instruments financiers,
l’institution financière établie au T ogo, exerce sur l’institution
financière étrangère avec laquelle elle est en relation, en
plus des mesures prévues aux articles 19 et 20, les mesures
de vigilance renforcée définies à l’article 53 ci-dessous.
Art. 51 : Renforcement de l’intensité des mesures de
vigilance à l’égard de la clientèle
Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme présenté par un client, un produit
ou une transaction leur paraît élevé, les personnes visées
aux articles 5 et 6 renforcent l’intensité des mesures prévues
aux articles 19 et 20 de la présente loi.
Elles effectuent un examen renforcé de toute opération par-
ticulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement
élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique
ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent
auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de
ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité
de la personne qui en bénéficie.
Art. 52 : Interdiction de relation de correspondant bancaire
avec une banque fictive
Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de
maintenir une relation de correspondant bancaire avec un
établissement de crédit ou une société exerçant des activi-
tés équivalentes constitué dans un Etat où cet établissement
n’a aucune présence physique effective permettant que
s’exercent des activités de direction et de gestion, s’il n’est
pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
Les institutions financières prennent des mesures appro-
priées pour s’assurer qu’elles ne nouent ni ne maintiennent
une relation de correspondant bancaire avec une personne
entretenant elle-même des relations de banque corres-
pondante permettant à un établissement constitué dans
les conditions indiquées à l’alinéa précédent d’utiliser ses
comptes.
Art. 53 : Mesures de vigilance renforcée
Lorsqu’elles concluent une convention pour offrir un service
de correspondant bancaire, d’encaissement ou d’escompte
de chèques ou nouer une relation d’affaires en vue de la
distribution d’instruments financiers avec des institutions
financières mentionnées à l’article 38 de la présente loi,
les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :
1. recueillent sur l’établissement cocontractant
des informations suffisantes pour connaître la
nature de ses activités et pour apprécier, sur
la base d’informations accessibles au public
et exploitables, sa réputation et la qualité de la
surveillance dont il fait l’objet ;
2. évaluent le dispositif de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du
terrorisme mis en place par l’établissement
cocontractant ;
3. s’assurent que la décision de nouer une relation
d’affaires avec l’établissement cocontractant
est prise par un membre de l’organe exécutif
ou toute personne habilitée, à cet effet, par
l’organe exécutif ;
4. prévoient dans la convention de correspondant
bancaire ou de distribution des instruments
financiers les modalités de transmission des
informations à la demande de l’établissement
assujetti ;
5. s’assurent, lorsqu’elles accueillent, dans le
cadre des services de correspondance ban-
caire, des comptes de correspondant qui sont
utilisés directement par des tiers indépendants
pour l’exécution d’opérations pour leur propre
compte, que l’établissement de crédit cocontrac-
tant a vérifié l’identité des clients ayant un accès
direct à ces comptes de correspondant et a mis
en œuvre à l’égard de ces clients des mesures
de vigilance conformes à celles prévues aux
articles 18 et 19 de la présente loi.
Art. 54 : Mesures spécifiques à l’égard des personnes
politiquement exposées (PPE)
Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à
20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières
prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles
nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent des
transactions avec ou pour le compte de PPE étrangères au
sens de l’article 1er, point 44 de la présente loi :
1. mettre en œuvre des procédures adéquates et
adaptées, en fonction du risque, de manière à
pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire
effectif du client est une PPE ;
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2. obtenir l’autorisation d’un niveau adéquat de la
hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires
avec de tels clients ;
3. prendre toute mesure appropriée, en fonction
du risque, pour établir l’origine du patrimoine
et l’origine des fonds impliqués dans la relation
d’affaires ou la transaction ;
4. assurer une surveillance continue renforcée de
la relation d’affaires.
Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à
20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières
prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles
nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent
des transactions avec ou pour le compte de PPE nationales
ou de PPE des organisations internationales, au sens de
l’article 1er, point 44 de la présente loi :
1. mettre en œuvre des procédures adéquates et
adaptées, en fonction du risque, de manière à
pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire
effectif du client est une PPE ;
2. appliquer, en cas de relations d’affaires à
risque plus élevé avec de telles personnes, les
mesures visées à l’alinéa 1er, point 2, 3 et 4.
Sous réserve de l’application de mesures de vigilance
renforcées, en fonction d’une appréciation du risque lié à la
clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de
considérer comme politiquement exposée, une personne
qui n’a pas occupé de fonction publique importante, au
sens des alinéas 1er et 2 ci-dessus, pendant une période
d’au moins un (1) an.
Art. 55 : Consignation et conservation des résultats de la
mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée
Les résultats de l’examen de la mise en œuvre des mesures
de vigilance renforcée prescrit à l’article 53 ci-dessus,
sont consignés par écrit et conservés selon les modalités
prévues à l’article 35.
Section 7 : Exécution des obligations de vigilance
par des tiers
Art. 56 : Recours à des tiers pour mettre en œuvre des
obligations de vigilance
Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour
l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles
18 à 20 de la présente loi, sans préjudice de la responsabi-
lité finale du respect desdites obligations qui leur incombe.
Art. 57 : Conditions de mise en œuvre des obligations de
vigilance par les tiers
Pour les institutions financières, les obligations prévues
aux alinéas 1er des articles 18 et 19 de la présente loi
p e u v e n t ê t r e m i s e s e n œ u v r e p a r u n t i e r s d a n s l e s
conditions suivantes :
1. le tiers est une institution financière ou une des
personnes visées à l’article 6, située ou ayant
son siège social au T ogo ou une personne
appartenant à une catégorie équivalente sur le
fondement d’un droit étranger et située dans un
autre Etat membre ou dans un Etat tiers impo-
sant des obligations équivalentes en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme sur la liste prévue à
l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ;
2. la personne assujettie a accès aux informations
recueillies par le tiers, dans les conditions pré-
vues par l’autorité de contrôle.
Les institutions financières peuvent communiquer des
informations recueillies pour la mise en œuvre de l’alinéa
1er des articles 18 et 19 de la présente loi, à une autre ins-
titution financière située ou ayant son siège social au T ogo.
Elles peuvent également communiquer ces informations à
un établissement proposant des activités financières équi-
valentes à celles exercées par les institutions financières,
dans les conditions suivantes :
1. le tiers destinataire est situé dans un Etat tiers
imposant des obligations équivalentes en ma-
tière de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme sur la liste pré-
vue à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ;
2. le traitement par le tiers destinataire des don-
nées à caractère personnel garantit un niveau
de protection suffisant de la vie privée et des
libertés et droits fondamentaux des personnes,
conformément à la réglementation en vigueur
en la matière.
Art. 58 : Obligation relative à la transmission d’informations
Pour l’application de l’article 56 ci-dessus, le tiers, qui
applique les obligations de vigilance prévues aux articles
18 et 19 de la présente loi, met sans délai à la disposition
des institutions financières, les informations relatives à
l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effec-
tif ainsi que celles afférentes à l’objet et à la nature de la
relation d’affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des
documents d’identification du client et, le cas échéant, du
bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour
assurer ces diligences.
Une convention peut être signée entre le tiers et les ins-
titutions financières pour préciser les modalités de trans-
mission des informations ainsi recueillies et de contrôle des
diligences mises en œuvre.
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TITRE III : DETECTION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
CHAPITRE IER : CELLULE NATIONALE DE
TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES
(CENTIF)
Section 1ère: Création et attributions de la CENTIF
Art. 59 : Création de la CENTIF
Il est institué, sous la dénomination de « Cellule Nationale
de Traitement des Informations Financières ou CENTIF»
une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre
chargé des finances. La CENTIF est dotée de l’autonomie
financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les
matières relevant de sa compétence.
Art. 60 : Attributions de la CENTIF
La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission
d’informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre, elle :
1. est chargée, notamment de recueillir, d’analy-
ser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement
propre à établir l’origine ou la destination des
sommes ou la nature des opérations ayant fait
l’objet d’une déclaration ou d’une information
reçue, au titre des dispositions des articles 15,
36, 43, 70, 79, 80, 86 et 111 de la présente loi ;
2. reçoit également toutes autres informations
utiles nécessaires à l’accomplissement de sa
mission, notamment celles communiquées par
les autorités de contrôle ainsi que les officiers
de police judiciaire, qu’elle traite, le cas échéant,
comme en matière de déclaration d’opération
suspecte ;
3. peut demander la communication, par les assu-
jettis ainsi que par toute personne physique
ou morale, d’informations détenues par eux et
susceptibles de permettre d’enrichir les décla-
rations de soupçons ;
4. effectue ou fait réaliser des études périodiques
sur l’évolution des techniques utilisées aux fins
du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme au niveau du territoire national ;
5. peut animer et coordonner, en tant que de
besoin, aux niveaux national et international,
les moyens d’investigation dont disposent les
administrations ou services relevant du minis-
tère chargé des finances, du ministère chargé
de la justice et du ministère chargé de la sécurité
ainsi que les organismes qui y sont rattachés,
pour la recherche des infractions induisant des
obligations de déclaration ;
6. participe à l’étude des mesures à mettre en
œuvre pour faire échec aux circuits financiers
clandestins, au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme ;
7. développe, en relation avec les directions
concernées relevant du ministère chargé des
finances, du ministère chargé de la justice et
du ministère chargé de la sécurité, l’action inter-
nationale de lutte contre les circuits financiers
clandestins, le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
La CENTIF est également chargée d’assurer, dans le res-
pect des compétences propres à chacune d’elles, une coo-
pération efficace et la concertation des autorités nationales,
directement ou indirectement concernées par la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de
l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose
toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme.
La CENTIF élabore des rapports périodiques, au moins
une fois par trimestre, et un rapport annuel, qui analysent
l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme au plan national
et international, et procède à l’évaluation des déclarations
recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé
des finances.
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la
CENTIF
Art. 61 : Composition de la CENTIF
La CENTIF est composée de six (6) membres, à savoir :
1. un haut fonctionnaire issu, soit de la direction
des douanes, soit de la direction du trésor,
soit de la direction des impôts, ayant rang de
directeur d’administration centrale, détaché par
le ministère chargé des finances. Il assure la
présidence de la CENTIF ;
2. un magistrat spécialisé dans les questions
financières, détaché par le ministère chargé de
la justice ;
3. un haut fonctionnaire, officier de la police judi-
ciaire, détaché par le ministère chargé de la
sécurité ;
4. un représentant de la BCEAO, assurant le
secrétariat de la CENTIF ;
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5. un chargé d’enquêtes, inspecteur des services
des douanes, détaché par le ministère chargé
des finances ;
6. un chargé d’enquêtes, officier de police judi-
ciaire, détaché par le ministère chargé de la
sécurité.
Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à
titre permanent. Le mandat du président de la CENTIF est
de cinq (5) ans, non renouvelable. Le mandat des autres
membres de la CENTIF est de trois (3) ans, renouvelable
une fois.
Art. 62 : Personnel de la CENTIF
Outre les membres désignés à l’article 61 ci-dessus, la
CENTIF dispose pour son fonctionnement, d’un person-
nel administratif et technique composé d’agents recrutés
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 63 : Correspondants de la CENTIF
Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir
à des correspondants au sein des services de la police, de
la gendarmerie, des douanes, du trésor, des impôts ainsi
que des services judiciaires de l’Etat et de tout autre service
dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité
par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec
la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Art. 64 : Désignation d’un déclarant, correspondant de la
CENTIF au niveau des assujettis
Les institutions financières communiquent à la CENTIF et
à leur autorité de contrôle, l’identité de leurs dirigeants ou
préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites
à l’article 79 de la présente loi.
Les autres personnes assujetties communiquent également
à la CENTIF l’identité et la qualité de la personne habilitée
à procéder à cette déclaration, en application de l’article
79 de la présente loi.
T out changement concernant les personnes habilitées, en
application des alinéas 1er et 2 ci-dessus, qui répondent à
l’appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la
connaissance de la CENTIF et de leur autorité de contrôle,
le cas échéant.
T out dirigeant d’une personne morale mentionnée aux ar-
ticles 5 et 6 de la présente loi ou préposé de cette personne
morale, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à la
CENTIF , dans des cas exceptionnels, en raison notamment
de l’urgence, une opération lui paraissant devoir l’être, en
application de l’article 79. Cette déclaration est confirmée,
dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
Les personnes visées à l’article 6 de la présente loi
s’acquittent personnellement de l’obligation de déclaration
mentionnée à l’article 79, quelles que soient les modalités
de leur exercice professionnel.
La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF
et de l’autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la
diffusion aux membres concernés du personnel des infor-
mations, avis ou recommandations de caractère général
qui en émanent.
Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions
de correspondant soient assurées avec la continuité néces-
saire pour être en mesure de répondre, dans les délais
impartis, aux demandes de la CENTIF .
Art. 65 : Confidentialité
Les membres de la CENTIF et leurs correspondants visés à
l’article 63, ci-dessus, prêtent serment devant la juridiction
compétente avant d’entrer en fonction.
Les membres de la CENTIF , leurs correspondants ainsi que
le personnel de la Cellule sont tenus au respect du secret
des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées
à d’autres fins que celles prévues par les dispositions de
la présente loi.
Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de
confidentialité et de respect du secret professionnel.
Art. 66 : Divulgation des informations transmises à la
CENTIF
La divulgation des informations détenues par la CENTIF
est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que celles prévues au présent chapitre.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, et sous
réserve qu’elles soient en relation avec les faits susceptibles
de faire l’objet d’une déclaration de soupçon, la CENTIF est
autorisée à communiquer des informations qu’elle détient à
l’administration des douanes, des Impôts, du Trésor et aux
services de Police Judiciaire.
Elle peut également transmettre aux services de renseigne-
ment spécialisés des informations relatives à des faits qui
sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts
fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique
et de sûreté de l’Etat.