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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 29 à 33 sur 49

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29 Les autorités de contrôle concernées s’informent mutuelle- ment des cas dans lesquels la législation d’un Etat tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en applica- tion de l’alinéa 2 ci-dessus, de façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d’une solution. Lorsque la législation de l’Etat tiers ne permet pas d’appli- quer les mesures requises en application de l’alinéa 1er du présent article, les institutions financières prennent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et en informent les autorités de surveillance de leur Etat d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes de l’Etat d’origine envisagent des mesures de surveillance supplémentaires, notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier de cesser ses activités dans l’Etat d’accueil. Art. 90 : Mise en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques Les institutions financières mettent en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente loi, y compris des exigences applicables en matière de protection des données. Les mesures visées à l’alinéa 2 ci-dessus comprennent la participation des salariés concernés à des programmes spé- ciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire de la manière de procéder en pareil cas. Art. 91 : Application de mesures de vigilance dans les succursales et filiales Les institutions financières appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre III du Titre II de la présente loi, en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l’étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales situées à l’étranger. Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l’étranger, les institutions financières en informent la CENTIF et l’autorité de surveillance et de contrôle dont elles relèvent. Les institutions financières communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blan- chiment de capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et filiales situées à l’étranger. Art. 92 : Retour d’informations Les personnes visées aux articles 5 et 6 et les autorités de surveillance et de contrôle visées à l’article 86 de la pré- sente loi reçoivent de la CENTIF les informations dont elle dispose sur les mécanismes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. TITRE IV: ENQUETES ET SECRET PROFESSIONNEL CHAPITRE IER : ENQUETES Art. 93 : T echniques d’enquête Aux fins d’obtenir les preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de la localisation des produits du crime, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diverses actions, notamment : 1. la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de sus- pecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente loi ; 2. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente loi ; 3. la communication ou la saisie d’actes authen- tiques ou sous seing privé, de documents ban- caires, financiers et commerciaux ; 4. la mise sous surveillance ou l’interception de communications ; 5. l’enregistrement audio ou vidéo ou la photogra- phie d’actes et d’agissements ou de conversa- tions ; 6. l’interception et la saisie de courrier. Les techniques visées à l’alinéa 1er ci-dessus, ne peuvent être utilisées que lorsqu’il existe des indices sérieux que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au blan- chiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La décision du juge d’instruction est motivée au regard de ces critères. Art. 94 : Infiltration et livraison surveillée Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires compétents pour enquêter sur le blanchiment de capitaux

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30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 et le financement du terrorisme qui, aux fins de l’obtention de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des produits du crime, posent, dans le cadre d’une opération d’infiltration ou d’une livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétés comme des éléments de blan- chiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à com- mettre des infractions. L’autorisation du juge d’instruction saisi de l’affaire est requise préalablement à toute opération décrite à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 95 : Témoignage anonyme et protection des témoins Le juge d’instruction peut, d’office ou sur demande d’un témoin ou d’une partie privée lésée, décider que : 1. certaines données d’identité ne seront pas men- tionnées dans le procès-verbal d’audition, s’il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de certaines informations ; 2. l’identité d’un témoin restera secrète si l’autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblable- ment être mis en danger par le témoignage. L’identité du témoin ne sera tenue secrète que si l’enquête relative à l’infraction l’exige et si d’autres techniques d’enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le témoin dont l’identité est tenue secrète ne sera pas cité à comparaître à une audition sans son accord. Le témoignage anonyme ne peut servir d’unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation. CHAPITRE II : SECRET PROFESSIONNEL Art. 96 : Levée du secret professionnel Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglemen- taires contraires, le secret professionnel ne peut être invo- qué par les personnes visées aux articles 5 et 6 pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ordonnée par le juge d’instruction ou effec- tuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression desdites infractions. Art. 97 : Exemption de responsabilité en cas de violation du secret professionnel Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l’encontre des personnes visées aux articles 5 et 6 ou de leurs dirigeants, préposés ou em- ployés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué des déclarations de soupçons prévues par l’article 79 de la présente loi, dans les conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires applicables ou lorsqu’ils ont communiqué des informations à la CENTIF , en application de l’article 60. Art. 98 : Impossibilité pour les membres et personnel de la CENTIF de témoigner publiquement dans une procédure judiciaire Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être appelés à témoigner, lors d’une audience publique dans une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dont ils ont eu à connaître dans l’exercice de leur fonction. TITRE V : REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME CHAPITRE IER: MESURES CONSERVATOIRES Section 1ere: Prescription et exécution de mesures conservatoires Art. 99 : Prescription de mesures conservatoires Le juge d’instruction peut, conformément à la loi, prescrire des mesures conservatoires qui ordonnent notamment, aux frais de l’Etat, la saisie ou la confiscation des fonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l’enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les iden- tifier ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens. Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l’autorité judiciaire saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures conservatoires prononcées à l’étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution est sollicitée. La main levée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues par la loi. Section 2 : Gel Art. 100 : Gel de biens et autres ressources financières L’autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel de biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme. Une liste nationale de ces personnes, entités ou organismes peut, le cas échéant, être dressée conformément à la Résolution 1373 et les résolutions subséquentes. La décision visée à l’alinéa 1er ci-dessus, définit les condi- tions ainsi que la durée applicables au gel desdits fonds.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 L’autorité compétente s’assure également de l’application de la réglementation en vigueur en la matière, notamment le Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UEMOA ainsi que des décisions du Conseil des ministres de l’UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ses mises à jour. En outre, l’autorité compétente ordonne, par décision, le gel sans délai, des biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités désignées par le Conseil de sécu- rité des Nations Unies, au titre des résolutions relatives à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les institutions financières et toute autre personne ou entité qui détiennent les biens, fonds ou autres ressources financières visés aux alinéas 1er, 3 et 4 ci-dessus, procèdent immédiatement, sans notification préalable aux titulaires, à leur gel, dès notification de ladite décision jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par une autre décision prise selon la même procédure. Les institutions financières et autres personnes assujet- ties avertissent sans tarder la CENTIF de l’existence de fonds appartenant à des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’à des organisations terroristes ou personnes ou organisations qui leur sont associées, conformément aux décisions du conseil des ministres de l’UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de sécurité des Nations Unies et ses mises à jour. Elles déclarent également à l’autorité compétente tous les biens gelés. Il est strictement interdit aux personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de mettre directement ou indirecte- ment, les fonds objet de la procédure de gel des fonds à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas 1er, 3 et 4 du présent article, ou de les utiliser à leur bénéfice. Il est également strictement interdit aux personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de fournir ou de conti- nuer de fournir des services aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas premier, 3 et 4 ci-dessus, ou de les utiliser à leur bénéfice. Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article. Art. 101 : Publication des décisions de gel et des procé- dures de déblocage de fonds T oute décision de gel ou de déblocage de fonds ou autres ressources financières doit être portée à la connaissance du public, notamment par sa publication au Journal officiel ou dans un Journal d’annonces légales. L’autorité compétente s’assure également de la publication des procédures à suivre par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou orga- nismes visés, pour obtenir le retrait de cette inscription et, le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant. Art. 102 : Gel des fonds au titre de l’exécution de contrats Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieu- rement à l’entrée en vigueur de la décision de gel de fonds sont prélevés sur les comptes gelés. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les intérêts échus sont versés sur lesdits comptes. Art. 103 : Mesures d’assouplissement en matière de gel de fonds Lorsqu’une mesure de gel des fonds et autres ressources financières a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 100 de la présente loi, l’autorité compétente peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées, la personne, l’organisme ou l’entité qui en fait l’objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d’une somme d’argent, fixée par ladite autorité. Cette somme est des- tinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l’ordre public. Ladite somme peut aussi couvrir des frais d’assistance juridique ou des frais exceptionnels. En tout état de cause, les frais doivent être préalablement justifiés. L’autorité compétente peut également, dans les conditions qu’elle juge appropriées, autoriser la personne, l’orga- nisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé. L’autorité compétente notifie sa décision à la personne, l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception des demandes mentionnées à l’alinéa 1er. Elle informe la personne assujettie concernée de sa décision. L’absence de notification au demandeur d’une décision dans le délai visé à l’alinéa 3 ci-dessus, à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

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32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 104 : Obligation de suspension d’un ordre de virement Les institutions financières qui reçoivent l’ordre d’un client, autre qu’une institution financière, d’exécuter pour son compte un virement hors du T ogo de fonds ou d’instruments financiers au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, suspendent l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité compétente. Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente en autorise la restitution au client. Les institutions financières qui reçoivent de l’étranger, un ordre de virement de fonds ou d’instruments financiers d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel au profit d’un client, autre qu’une institution financière, suspendent l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité compétente. Les fonds ou instruments dont l’ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente autorise le virement. Art. 105 : Autorisation de paiement ou de restitution de fonds L’autorité compétente peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou autres ressources écono- miques d’un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d’une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée. Art. 106 : Conditions requises pour les autorisations Les autorisations visées aux articles 103 et 105 ci-dessus sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités du T ogo sont tenues de respec- ter ou d’obtenir en vertu des résolutions adoptées, dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des actes pris, en application de la réglementation en vigueur. Si l’autorisation est subordonnée à l’accord d’une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l’obtenir. Art.107 : Procédure de contestation de mesures adminis- tratives de gel des fonds T oute personne physique ou morale dont les fonds et autres ressources financières ont été gelés, en application des dispositions de l’article 100 alinéa 1er ci-dessus, qui estime que la décision de gel résulte d’une erreur, peut former un recours contre cette décision dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de publication au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales. Le recours est introduit auprès de l’autorité compétente qui a ordonné le gel, en indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l’erreur. T oute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise, en application d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des résolu- tions du Conseil de sécurité. Section 3 : Saisie des espèces par l’Administration des Douanes Art. 108 : Méthodes et moyens de recherche et de consta- tation de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme Pour la recherche et la constatation de l’infraction de blan- chiment de capitaux et de financement du terrorisme et conformément aux missions qui leur sont assignées dans leur zone d’action en vue de prévenir et de lutter contre les trafics illicites, les agents des douanes peuvent procéder à l’immobilisation et à la perquisition des moyens de transport, à la visite et à la retenue des personnes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 109 : Visite des personnes La visite des personnes visées à l’article 108 ci-dessus, comprend : 1. l’interrogatoire ; 2. la fouille intégrale de tous les bagages ; 3. la demande de présentation du contenu des poches et le contrôle des vêtements portés sur le corps ; 4. la visite corporelle. Art. 110 : Visite corporelle La visite corporelle doit être exécutée par deux (2) agents des douanes du même sexe que la personne visitée, dans un espace clos réunissant les conditions d’hygiène et de décence. Art. 111 : Conditions de saisie des espèces En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou décla- ration incomplète, au sens de l’article 12 de la présente loi, ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens des articles 7 et 8 ci-dessus, l’administration des douanes saisit la totalité des espèces retrouvées et en dresse procès-verbal. Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont envoyées directement au trésor, à la caisse des dépôts

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 33 et consignation ou à l’organisme en tenant lieu. Le dossier de l’opération est transmis à la CENTIF dans un délai de huit (8) jours calendaires, par les soins de l’administration des douanes. CHAPITRE II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES Art. 112 : Sanctions pour non-respect des dispositions des titres II et III Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée aux articles 5 et 6 ci-dessus, a méconnu les obligations que lui imposent les titres II et III de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spéci- fiques en vigueur. Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de la République. CHAPITRE III : MESURES COERCITIVES Section 1ère: Peines applicables en matière de blanchiment de capitaux Art. 113 : Sanctions pénales applicables aux personnes physiques Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines. Art. 114 : Sanctions pénales applicables à l’entente, l’association, la complicité en vue du blanchiment de capitaux L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines prévues à l’article 113 ci-dessus. Art. 115 : Circonstances aggravantes Les peines prévues à l’article 113 ci-dessus, sont portées au double : 1. lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations pro- noncées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ; 3. lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée. Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 113 ci-dessus, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. Art 116 : Sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement : 1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 7, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ; 2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification visées aux articles 26 à 31 dont la conservation est prévue par l’article 35 de la présente loi ; 3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 32, 33 et 39 à 45 et 53 de la présente loi ; 4. informé par tous moyens la ou (les) personnes visée(s) par l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; 5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 89 de la présente loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ; 6. communiqué des renseignements ou docu- ments à des personnes autres que celles visées à l’article 36 de la présente loi ; 7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de la présente loi.