Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 24 à 28 sur 49

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 24

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Elle peut aussi transmettre à l’Administration Fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des infor- mations sur des faits susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative de fraude fiscale. La CENTIF peut également transmettre aux services de l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de trans- fert de fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. Art. 67 : Traitement des déclarations de soupçons par la CENTIF La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, des Cellules de Rensei- gnement Financier étrangères ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une activité criminel le ou du financement du terrorisme, la CENTIF saisit le Procureur de la République. Art. 68 : Opposition à l’exécution d’une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon Lorsque les circonstances l’exigent, la CENTIF peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution de l’opéra- tion ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures. Le juge d’instruction peut, sur requête de la CENTIF , proroger le délai d’opposition sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet. A défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante- huit (48) heures visé à l’alinéa 1er du présent article, aucune décision du juge d’instruction n’est parvenue à l’auteur de la déclaration, l’opération qui a fait l’objet de déclaration de soupçon peut être exécutée. A défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d’ordre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de l’ordonnance de séquestre provisoire, celle-ci devient caduque. Art. 69 : Suites données aux déclarations de soupçons Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. La CENTIF avisera, en temps opportun, l’assujetti déclarant des conclusions de ses investigations. Art. 70 : Droit de communication de la CENTIF La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l’article 35 ci-dessus, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe. La CENTIF reçoit, à l’initiative des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne investie d’une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplisse- ment de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande. L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire de toute information aux mêmes fins. Art. 71 : Obligation d’information de la CENTIF Lorsque, sur le fondement d’une déclaration de soupçon, la CENTIF saisit le Procureur de la République, elle en informe immédiatement le déclarant. La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer les personnes qui lui ont transmis les informations, en application de l’alinéa 1er de l’article 67 ci-dessus, qu’elle a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations. La CENTIF partage avec ses correspondants les résul- tats de ses études, si nécessaire. Art. 72 : Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de leurs missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde. Art. 73 : Financement de la CENTIF Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de l’Etat ainsi que des apports consentis par les Institutions de l’UEMOA et les partenaires au développement.

Page PDF 25

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 CHAPITRE II : COOPERATION Section 1ère: Coopération nationale Art. 74 : Coordination nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme La CENTIF , les autorités de contrôle, les ordres profession- nels et les instances représentatives nationales mettent en place des mécanismes efficaces leur permettant de coo- pérer et de coordonner leurs activités à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’actions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Art. 75 : Echange d’informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives natio- nales, toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives pour l’application des dispositions du présent chapitre. Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels dé- couvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d’opérations suspectes. La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande, tenir informées les autorités visées à l’alinéa 2 ci-dessus, des suites qui ont été réservées à ces informations. Section 2 : Coopération intracommunautaire Art. 76 : Relations entre CENTIF des Etats membres de l’UEMOA La CENTIF est tenue de : 1. communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA, dans le cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon au niveau national ; 2. transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur ses activités à la BCEAO. Les CENTIF mettent en place un mécanisme de coopération et de partage de bonnes pratiques entre elles. Art. 77 : Rôle assigné à la BCEAO La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF . A ce titre, elle est chargée de coordonner les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d’établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe, avec les CENTIF , aux réunions des instances régionales et internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un rapport périodique destiné à l’information du conseil des ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Section 3 : Coopération Internationale Art. 78 : Transmission d’informations par la CENTIF aux CRF étrangères La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux Cellules de Renseignement Financier étran- gères, les informations qu’elle détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une activité criminelle ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies : 1. les CRF étrangères sont soumises à des obliga- tions de confidentialité au moins équivalentes ; 2. le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fon- damentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur. La communication des informations visées à l’alinéa 1er du présent article ne peut avoir lieu dans les cas suivants : 1. une procédure pénale a été engagée au T ogo ; 2. la communication porte atteinte à la souverai- neté de l’Etat ou aux intérêts nationaux ainsi qu’à la sécurité et à l’ordre public. La conclusion d’accords entre la CENTIF et les CRF homologues étrangères nécessite l’information préalable du ministre chargé des finances. CHAPITRE III : DECLARATIONS DE SOUPÇONS Section 1ere: Dispositions générales Art. 79 : Obligation de déclaration des opérations suspectes Les personnes visées aux articles 5 et 6 sont tenues de déclarer à la CENTIF , dans les conditions fixées par la pré- sente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du ministre chargé des finances, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont

Page PDF 26

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi déclarent à la CENTIF , les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par la réglementation en vigueur. A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’alinéa 2 de l’article 51, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l’alinéa 1er du présent article. Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont également tenues de déclarer à la CENTIF , toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse en dépit des diligences effec- tuées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la présente loi. T oute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF . Une instruction de la BCEAO peut étendre l’obligation de déclaration visée à l’alinéa 1er du présent article, aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les institutions financières avec des per- sonnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette instruction de la BCEAO fixe les modalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration. Les institutions financières déclarent à la CENTIF les élé- ments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir du versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. Une instruction de la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès de la CENTIF ainsi que les conditions et modalités de ladite déclaration. Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des fonds en leur possession dont elles soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles fassent la déclaration de soupçon. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 68 sont réunies. Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF . Art. 80 : Obligations spécifiques des membres de professions libérales Les professionnels de l’expertise comptable et du commis- sariat aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats, lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires ainsi que les commissaires-priseurs, sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant de la CENTIF et de recevoir ses accusés de réception des décla- rations de soupçons faites en application des dispositions de l’article 79 de la présente loi. Section 2 : Dispositions relatives à la transmission et à la confidentialité de la déclaration de soupçon Art. 81 : Forme et mode de transmission de la déclaration à la CENTIF Les déclarations de soupçons sont établies par écrit. Elles sont transmises à la CENTIF , par les personnes physiques et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures. Les déclarations précisent, notamment suivant le cas : 1. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ou est en cours d’exécution ; 2. le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée. Lorsque la déclaration de soupçon émane de l’administra- tion des douanes, elle est faite par écrit, signée et datée par la personne déclarante habilitée, à cet effet. Elle est accompagnée du formulaire de déclaration de transport physique transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur prévu à cet effet à l’article 12 ci-dessus.

Page PDF 27

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27 La CENTIF accuse réception de la déclaration de soupçon, sauf si l’entité déclarante a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire. Art. 82 : Confidentialité de la déclaration de soupçon La déclaration de soupçon mentionnée à l’article 79 de la présente loi, est confidentielle. Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi, aux personnes visées aux articles 5 et 6, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration. Le fait pour les personnes visées à l’article 6 de la présente loi, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa 2 du présent article. Les dirigeants et préposés des institutions financières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informa- tions ont été transmises à la CENTIF en application des dispositions de l’article 79. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confir- mation à la CENTIF de l’existence de ladite déclaration. La déclaration de soupçon n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de leurs dirigeants et préposés et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé. CHAPITRE IV : EXEMPTION DE RESPONSABILITE ET MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT Section 1ère: Exemption de responsabilité Art. 83 : Exemption de responsabilité du fait des déclara- tions de soupçons faites de bonne foi Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 qui, de bonne foi, ont trans- mis des informations ou effectué toute déclaration, confor- mément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle pronon- cée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés des personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ledit alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation. En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus en raison des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des dispositions de l’article 68 de la présente loi. Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Art. 84 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution de certaines opérations Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les personnes visées aux articles 5 et 6 ainsi que leurs dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de toute responsabilité et aucune poursuite pénale du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne peut être engagée à leur encontre, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi. Il en est de même lorsque l’une des personnes visées aux articles 5 et 6, a effectué une opération, à la demande des services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. Section 2 : Mise en jeu de la responsabilité de l’Etat Art. 85 : Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi et du fait de certaines opérations La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’une déclaration de soupçon faite de bonne foi, qui s’est néanmoins avérée inexacte, incombe à l’Etat. La responsabilité de l’Etat est également mise en jeu, lorsqu’une personne visée aux articles 5 et 6 de la présente loi, a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF .

Page PDF 28

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES AUTORITES DE REGULATION ET DE CONTROLE, LIGNES DIRECTRICES ET RETOUR D’INFORMATION Section 1ère: Obligations des autorités de régulation et de contrôle Art. 86 : Dispositions générales relatives aux autorités de régulation et de contrôle des institutions financières et des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) Les autorités decontrôle s’assurent du respect, par les institutions financières et les EPNFD, des prescriptions énoncées au titre II de la présente loi. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autoritéde contrôle : 1. prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction, à la gestion ou au fonctionnement d’une institution financière ou d’une EPNFD ; 2. réglemente et surveille l’observance, par les EPNFD, des obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi, y compris par les inspections sur place ; 3. édicte des instructions, des lignes directrices ou des recommandations visant à aider les institutions financières et les EPNFD à respecter les obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi ; 4. coopère et échange des informations avec d’autres autorités compétentes et apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme ; 5. définit, en concertation avec les CENTIF , des normes ou des critères applicables aux décla- rations de soupçons qui tiennent compte des autres normes nationales et internationales existantes ou futures ; 6. veille à ce que les institutions financières et leurs succursales à l’étranger ainsi que leurs filiales à l’étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux disposi- tions de la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent ; 7. communique, sans retard, à la CENTIF , toute information relative aux opérations suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; 8. apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans d’autres Etats membres ou d’autres Etats tiers, y compris par l’échange d’informations ; 9. tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans le contexte de l’application du présent chapitre. Art. 87 : Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds ou de valeurs Conformément à la réglementation spécifique en vigueur, nul ne peut se livrer à l’activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s’il n’a pas obtenu l’agrément de l’autorité compétente. L’autorité compétente fixe les conditions minimales d’exploitation, notamment quant à l’inspection régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les sanctions qui découlent du non respect des dispositions en vigueur. Art. 88 : Dispositions particulières relatives aux entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) Nul ne peut exercer une activité en tant qu’entreprise et profession non financière désignée sans enregistre- ment préalable par l’autorité de régulation ou de contrôle compétente, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. Section 2 : Lignes directrices et retour d’informations Art. 89 : Protection de données et partage d’informations Les institutions financières qui font partie d’un groupe, mettent en œuvre des politiques et procédures à l’échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et des politiques et procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre effica- cement au niveau des succursales et des filiales, établies dans les Etats membres et dans des Etats tiers. Lorsqu’une institution financière a des bureaux de repré- sentation, des succursales ou des filiales dans des Etats tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que sur le territoire dans lequel elle est installée, lesdits bureaux de représentation, succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur sur son territoire, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires des Etats tiers en question le permettent.