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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 17 à 21 sur 49

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 3. le produit ou l’opération favorise l’anonymat de celle-ci ; 4. l’opération est effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne, précisent la liste des produits et des opérations visées au point 3 de l’alinéa 1er ci-dessus ainsi que les mesures de vigilance complémentaires. Section 3 : Obligations des organismes à but non lucratif Art. 41 : Surveillance exercée par les organismes de contrôle compétents T out organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité philan- thropique est soumise à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle compétent. L’autorité compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds de ses organismes à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Art. 42 : Mesures de surveillance et de contrôle des organismes à but non lucratif Les organismes à but non lucratif sont tenus de : 1. produire à tout moment des informations sur : - l’objet et la finalité de leurs activités ; - l’identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y compris les dirigeants, les membres du conseil d’administration et les administrateurs ; 2. publier annuellement, au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales, leurs états finan- ciers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ; 3. se doter de mécanismes à même de les aider à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 4. se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds sont dûment comptabilisés et utilisés conformément à l’objet et à la finalité de leurs activités déclarées ; 5. conserver pendant dix (10) ans et tenir à la disposition des autorités des relevés de leurs opérations. Art. 43 : Obligations de vigilance particulière à l’égard des organismes à but non lucratif T out organisme à but non lucratif, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit : 1. s’inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l’autorité compétente. La demande d’inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’orga- nisme concerné, et notamment des président, vice-président, secrétaire général, membres du Conseil d’administration et trésorier, selon le cas ; 2. communiquer àl’autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des personnes responsables préalablement désignées, visées au paragraphe précédent. T oute donation faite à un organisme à but non lucratif d’un montant égal ou supérieur à cinq cent mille (500 000) francs CFA, doit être consignée dans le registre visé à l’alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article, comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation. Le registre visé à l’alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article est conservé par l’autorité compétente pendant une durée de dix (10) ans, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres textes législatifs ou régle- mentaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF , par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d’une enquête pénale. T oute donation en espèces au profit d’un organisme à but non lucratif, d’un montant égal ou supérieur à un million (1 000 000) de francs CFA fait l’objet d’une déclaration auprès de la CENTIF , par l’autorité chargée de la tenue du registre visée au paragraphe 2 de l’alinéa 1er ci-dessus. T oute donation au profit d’un organisme à but non lucratif, quel qu’en soit le montant, fait également l’objet d’une décla- ration auprès de la CENTIF , par l’autorité compétente en la matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme. Les organismes à but non lucratif doivent, d’une part, se conformer à l’obligation relative à la tenue d’une comptabilité conforme aux normes en vigueur et, d’autre part, trans- mettre à l’autorité de contrôle, leurs états financiers annuels de l’année précédente, dans les six (6) mois qui suivent la date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un

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18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 compte bancaire ouvert dans les livres d’un établissement de c rédit ou d’un système financier décentralisé agréé, l’ensemble des sommes d’argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu’ils sont amenés à effectuer. Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l’autorité compétente peut ordonner la sus- pension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent l’une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi. Section 4 : Obligations additionnelles des Entreprises et Professions Non Financières Désignées Art. 44 : Obligations des casinos et établissements de jeux Les casinos et établissements de jeux sont tenus de : 1. tenir une comptabilité régulière ainsi que les documents y relatifs pendant dix (10) ans, selon les principes comptables définis par la législation en vigueur ; 2. s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure au montant fixé à l’article 29 alinéa 1er, troisième tiret ; 3. consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 2 ci-dessus, leur nature et leur montant avec indication des nom et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre et de conser- ver celui-ci pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée ; 4. consigner, dans l’ordre chronologique, tout trans- fert de fonds effectué entre des casinos et cercles de jeux sur un registre et de conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée. Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger. Art. 45 : Obligations spécifiques liées aux opérations immobilières Les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières sont tenues d’identifier les parties conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi, lorsqu’elles interviennent dans des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers. Section 5 : Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle Art. 46 : Atténuation de l’obligation de vigilance Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme est faible, les personnes visées à l’article 5 de la présente loi peuvent réduire l’intensité des mesures prévues à l’article 19 ci-dessus. Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle dont elles relèvent que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques. Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants : - pour les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie et conservée par l’assujetti ; - pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’il est soit : • une institution financière, établie ou ayant son siège au T ogo, dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé des finances ; • une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé au T ogo ou dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation en vigueur ; • une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu des Traités de l’UMOA et de l’UEMOA, du droit communau- taire dérivé, du droit public d’un Etat membre ou de tout autre engagement international contracté par le T ogo, et qu’il satisfait aux trois (3) critères suivants : i) son identité est accessible au public, transparente et certaine ; ii) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables sont transparentes; iii) il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;

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23 Mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 • le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d’une autre profession juri- dique indépendante établis au T ogo ou dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l’identité du béné- ficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la demande ; - lorsque les personnes visées à l’article 5 de la présente loi se livrent à des opérations d’assu- rance dont les spécificités sont précisées par un règlement de la CIMA. Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi re- cueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet de vérifier qu’il est satisfait aux conditions prévues aux premier et troisième tirets de l’alinéa 2 du présent article. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 18 de la présente loi, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les institutions finan- cières peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans les conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par la réglementation en vigueur, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. Art. 47 : Allègement de l’obligation de vigilance à l’égard de certains produits En application de l’alinéa 2 de l’article 46 ci-dessus, les personnes visées à l’article 5 de la présente loi ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 18 et 19, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l’opération porte sur les produits suivants : 1. la monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l’acquisition de biens ou de services. T outefois, dès qu’une demande de remboursement porte sur un montant uni- taire ou sur un montant global d’au moins six cent mille (600 000) francs CFA au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles 18 et 19 ; 2. les financements d’actifs physiques dont la pro- priété n’est pas transférée au client ou ne peut l’être qu’à la cessation de la relation contrac- tuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas cent millions (100 000 000) de francs CFA hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d’une institution financière établie dans un Etat membre ; 3. les opérations de crédit à la consommation, pour autant qu’elles ne dépassent pas deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d’une institution financière mentionnée établie dans un Etat membre ; 4. les contrats d’assurances dont les spécificités sont précisées par un Règlement de la CIMA. Art. 48 : Dérogations pour les paiements en ligne En application de l’alinéa 4 de l’article 46 de la présente loi, les institutions financières peuvent, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes : 1. les fonds reçus du client proviennent d’un compte ouvert à son nom auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège au T ogo, dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capi- taux ou de financement des activités terroristes ; 2. les fonds sont à destination d’un compte ouvert au nom d’un bénéficiaire auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège au T ogo, dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capi- taux ou de financement des activités terroristes ; 3. l’opération ne dépasse pas le montant unitaire de cent cinquante mille (150 000) francs CFA ; 4. le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze (12) mois précédant l’opération ne dépasse pas le montant de un million six cent mille (1 600 000) francs CFA. Art. 49 : Conditions de mise en œuvre des dérogations Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles 18 et 46 de la présente loi, les personnes visées à l’article 5

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20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier desdites dérogations. Section 6 : Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle Art. 50 : Vigilance renforcée dans le cadre d’une relation transfrontalière de correspondant bancaire Lorsqu’une institution financière ou une entreprise d’inves- tissement autre qu’une société de gestion de portefeuille entretient avec une institution financière située dans un Etat tiers ou qui ne figure pas sur la liste prévue au deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 46 ci-dessus, des Etats tiers imposant des obligations équivalentes en matière de blan- chiment de capitaux et de financement du terrorisme, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d’instruments financiers, l’institution financière établie au T ogo, exerce sur l’institution financière étrangère avec laquelle elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles 19 et 20, les mesures de vigilance renforcée définies à l’article 53 ci-dessous. Art. 51 : Renforcement de l’intensité des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes visées aux articles 5 et 6 renforcent l’intensité des mesures prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi. Elles effectuent un examen renforcé de toute opération par- ticulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. Art. 52 : Interdiction de relation de correspondant bancaire avec une banque fictive Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activi- tés équivalentes constitué dans un Etat où cet établissement n’a aucune présence physique effective permettant que s’exercent des activités de direction et de gestion, s’il n’est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé. Les institutions financières prennent des mesures appro- priées pour s’assurer qu’elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant bancaire avec une personne entretenant elle-même des relations de banque corres- pondante permettant à un établissement constitué dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent d’utiliser ses comptes. Art. 53 : Mesures de vigilance renforcée Lorsqu’elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d’encaissement ou d’escompte de chèques ou nouer une relation d’affaires en vue de la distribution d’instruments financiers avec des institutions financières mentionnées à l’article 38 de la présente loi, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article : 1. recueillent sur l’établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet ; 2. évaluent le dispositif de lutte contre le blan- chiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l’établissement cocontractant ; 3. s’assurent que la décision de nouer une relation d’affaires avec l’établissement cocontractant est prise par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée, à cet effet, par l’organe exécutif ; 4. prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l’établissement assujetti ; 5. s’assurent, lorsqu’elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance ban- caire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l’exécution d’opérations pour leur propre compte, que l’établissement de crédit cocontrac- tant a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l’égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi. Art. 54 : Mesures spécifiques à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE) Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE étrangères au sens de l’article 1er, point 44 de la présente loi : 1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 2. obtenir l’autorisation d’un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec de tels clients ; 3. prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction ; 4. assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE nationales ou de PPE des organisations internationales, au sens de l’article 1er, point 44 de la présente loi : 1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ; 2. appliquer, en cas de relations d’affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, les mesures visées à l’alinéa 1er, point 2, 3 et 4. Sous réserve de l’application de mesures de vigilance renforcées, en fonction d’une appréciation du risque lié à la clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de considérer comme politiquement exposée, une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante, au sens des alinéas 1er et 2 ci-dessus, pendant une période d’au moins un (1) an. Art. 55 : Consignation et conservation des résultats de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée Les résultats de l’examen de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée prescrit à l’article 53 ci-dessus, sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l’article 35. Section 7 : Exécution des obligations de vigilance par des tiers Art. 56 : Recours à des tiers pour mettre en œuvre des obligations de vigilance Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 18 à 20 de la présente loi, sans préjudice de la responsabi- lité finale du respect desdites obligations qui leur incombe. Art. 57 : Conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par les tiers Pour les institutions financières, les obligations prévues aux alinéas 1er des articles 18 et 19 de la présente loi p e u v e n t ê t r e m i s e s e n œ u v r e p a r u n t i e r s d a n s l e s conditions suivantes : 1. le tiers est une institution financière ou une des personnes visées à l’article 6, située ou ayant son siège social au T ogo ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers impo- sant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste prévue à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ; 2. la personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers, dans les conditions pré- vues par l’autorité de contrôle. Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise en œuvre de l’alinéa 1er des articles 18 et 19 de la présente loi, à une autre ins- titution financière située ou ayant son siège social au T ogo. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équi- valentes à celles exercées par les institutions financières, dans les conditions suivantes : 1. le tiers destinataire est situé dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en ma- tière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste pré- vue à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ; 2. le traitement par le tiers destinataire des don- nées à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 58 : Obligation relative à la transmission d’informations Pour l’application de l’article 56 ci-dessus, le tiers, qui applique les obligations de vigilance prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, met sans délai à la disposition des institutions financières, les informations relatives à l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effec- tif ainsi que celles afférentes à l’objet et à la nature de la relation d’affaires. Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences. Une convention peut être signée entre le tiers et les ins- titutions financières pour préciser les modalités de trans- mission des informations ainsi recueillies et de contrôle des diligences mises en œuvre.