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16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018
pour obtenir de l’institution émettrice ou du bénéficiaire les
informations manquantes en vue de les compléter et de les
vérifier. Au cas où elles n’obtiendraient pas ces informations,
elles s’abstiennent d’exécuter le transfert et en informent
la CENTIF .
Art. 35 : Conservation des pièces et documents par les
institutions financières
Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations
plus contraignantes, les institutions financières conservent
pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture
de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec
leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et docu-
ments relatifs à leur identité. Elles conservent également
les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont
effectuées, y compris les livres de comptes et les corres-
pondances commerciales, pendant dix (10) ans, après
l’exécution de l’opération.
Art. 36 : Communication des pièces et documents
Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identi-
fication prévues aux articles 19, 26 à 31 et 32 ci-dessus,
et dont la conservation est mentionnée à l’article 35, sont
communiqués, sur leur demande, par les personnes visées
aux articles 5 et 6 de la présente loi, aux autorités judiciaires,
aux agents de l’Etat chargés de la détection des infractions
de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme,
agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités
de contrôle ainsi qu’à la CENTIF .
Art. 37 : G e s t i o n d e s r i s q u e s l i é s a u x n o u v e l l e s
technologies
Les institutions financières identifient et évaluent les risques
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
pouvant résulter :
(a) du développement de nouveaux produits et de
nouvelles pratiques commerciales, y compris
de nouveaux mécanismes de distribution ;
(b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou
en développement en lien avec de nouveaux
produits ou des produits préexistants.
L’évaluation des risques visée à l’alinéa 1er ci-dessus, doit
avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des
nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de
technologies nouvelles ou en développement. Les institu-
tions financières doivent prendre les mesures appropriées
pour gérer et atténuer ces risques.
Art. 38 : Relations de correspondant bancaire transfrontalier
Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne
les relations de correspondant bancaire transfrontalier et les
autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance
normales relatives à la clientèle :
1. d’identifier et de vérifier l’identification des
institutions clientes avec lesquelles elles
entretiennent des relations de correspondant
bancaire ;
2. de recueillir des informations sur la nature des
activités de l’institution cliente ;
3. d’évaluer la réputation de l’institution cliente
et le degré de surveillance à laquelle elle
est soumise, sur la base d’informations
publiquement disponibles ;
4. d’évaluer les contrôles mis en place par
l’institution cliente pour lutter contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Les responsables habilités des institutions financières
doivent avoir préalablement autorisé la conclusion d’une
relation avec le correspondant bancaire.
Art. 39 : Obligations des compagnies d’assurances
Les compagnies d’assurance, les agents et courtiers en
assurance exerçant des activités d’assurance vie et non
vie sont tenus d’identifier leurs clients et de vérifier leur
identité conformément aux dispositions de l’article 27 de
la présente loi, lorsque les montants des primes atteignent
un montant seuil ou les paiements des primes s’effectuent
selon certaines modalités.
Le montant seuil et les modalités de paiement des primes
visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par un règlement
de la CIMA.
Art. 40 : Mesures de vigilance complémentaires
Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi
appliquent des mesures de vigilance complémentaires à
l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux
articles 18 et 19 de la présente loi, lorsque :
1. le client ou son représentant légal n’est pas
physiquement présent aux fins de l’identifi-
cation ;
2. le client est une personne résidant dans un
autre Etat membre ou un Etat tiers et qui est
exposée à des risques particuliers en raison
des fonctions politiques, juridictionnelles ou
administratives qu’elle exerce ou a exercées
pour le compte d’un autre Etat ou de celles
qu’exercent ou ont exercées des membres
directs de sa famille ou des personnes connues
pour lui être étroitement associées ;
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3. le produit ou l’opération favorise l’anonymat de
celle-ci ;
4. l’opération est effectuée pour compte propre
ou pour compte de tiers avec des personnes
physiques ou morales, y compris leurs filiales
ou établissements, domiciliées, enregistrées
ou établies dans un Etat ou un territoire dont les
insuffisances de la législation ou les pratiques
font obstacle à la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
Les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne,
précisent la liste des produits et des opérations visées au
point 3 de l’alinéa 1er ci-dessus ainsi que les mesures de
vigilance complémentaires.
Section 3 : Obligations des organismes à but non
lucratif
Art. 41 : Surveillance exercée par les organismes de
contrôle compétents
T out organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne
ou transfère des fonds dans le cadre de son activité philan-
thropique est soumise à une surveillance appropriée par
son organisme de contrôle compétent.
L’autorité compétente arrête les règles destinées à garantir
que les fonds de ses organismes à but non lucratif ne soient
pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
Art. 42 : Mesures de surveillance et de contrôle des
organismes à but non lucratif
Les organismes à but non lucratif sont tenus de :
1. produire à tout moment des informations sur :
- l’objet et la finalité de leurs activités ;
- l’identité de la personne ou des personnes qui
possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y
compris les dirigeants, les membres du conseil
d’administration et les administrateurs ;
2. publier annuellement, au journal officiel ou dans
un journal d’annonces légales, leurs états finan-
ciers avec une ventilation de leurs recettes et de
leurs dépenses ;
3. se doter de mécanismes à même de les aider
à lutter contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ;
4. se doter de mécanismes de contrôle propres
visant à garantir que tous les fonds sont dûment
comptabilisés et utilisés conformément à l’objet
et à la finalité de leurs activités déclarées ;
5. conserver pendant dix (10) ans et tenir à la
disposition des autorités des relevés de leurs
opérations.
Art. 43 : Obligations de vigilance particulière à l’égard des
organismes à but non lucratif
T out organisme à but non lucratif, qui souhaite collecter des
fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit :
1. s’inscrire sur un registre mis en place, à cet
effet, par l’autorité compétente. La demande
d’inscription initiale sur ce registre comporte
les nom, prénoms, adresses et numéros de
téléphone de toute personne chargée d’assumer
la responsabilité du fonctionnement de l’orga-
nisme concerné, et notamment des président,
vice-président, secrétaire général, membres
du Conseil d’administration et trésorier, selon
le cas ;
2. communiquer àl’autorité chargée de la tenue du
registre, tout changement dans la composition
des personnes responsables préalablement
désignées, visées au paragraphe précédent.
T oute donation faite à un organisme à but non lucratif d’un
montant égal ou supérieur à cinq cent mille (500 000)
francs CFA, doit être consignée dans le registre visé à
l’alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article, comprenant
les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature
et le montant de la donation.
Le registre visé à l’alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article
est conservé par l’autorité compétente pendant une durée
de dix (10) ans, sans préjudice des délais de conservation
plus longs prescrits par d’autres textes législatifs ou régle-
mentaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF ,
par toute autorité chargée du contrôle des organismes à
but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par tout officier de
police judiciaire chargé d’une enquête pénale.
T oute donation en espèces au profit d’un organisme à but
non lucratif, d’un montant égal ou supérieur à un million
(1 000 000) de francs CFA fait l’objet d’une déclaration
auprès de la CENTIF , par l’autorité chargée de la tenue
du registre visée au paragraphe 2 de l’alinéa 1er ci-dessus.
T oute donation au profit d’un organisme à but non lucratif,
quel qu’en soit le montant, fait également l’objet d’une décla-
ration auprès de la CENTIF , par l’autorité compétente en la
matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter
à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.
Les organismes à but non lucratif doivent, d’une part, se
conformer à l’obligation relative à la tenue d’une comptabilité
conforme aux normes en vigueur et, d’autre part, trans-
mettre à l’autorité de contrôle, leurs états financiers annuels
de l’année précédente, dans les six (6) mois qui suivent la
date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un
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compte bancaire ouvert dans les livres d’un établissement
de c rédit ou d’un système financier décentralisé agréé,
l’ensemble des sommes d’argent qui leur sont remises à
titre de donation ou dans le cadre des transactions qu’ils
sont amenés à effectuer.
Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées
contre eux, l’autorité compétente peut ordonner la sus-
pension temporaire ou la dissolution des organismes à but
non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent,
fomentent, organisent ou commettent l’une des infractions
visées aux articles 7 et 8 de la présente loi.
Section 4 : Obligations additionnelles des
Entreprises et Professions Non Financières
Désignées
Art. 44 : Obligations des casinos et établissements de
jeux
Les casinos et établissements de jeux sont tenus de :
1. tenir une comptabilité régulière ainsi que les
documents y relatifs pendant dix (10) ans, selon
les principes comptables définis par la législation
en vigueur ;
2. s’assurer de l’identité, par la présentation d’un
document officiel original en cours de validité
et comportant une photographie, dont il est pris
copie, des joueurs qui achètent, apportent ou
échangent des jetons ou des plaques pour une
somme supérieure au montant fixé à l’article 29
alinéa 1er, troisième tiret ;
3. consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les
opérations visées au paragraphe 2 ci-dessus, leur
nature et leur montant avec indication des nom
et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du
document présenté, sur un registre et de conser-
ver celui-ci pendant dix (10) ans après la dernière
opération enregistrée ;
4. consigner, dans l’ordre chronologique, tout trans-
fert de fonds effectué entre des casinos et cercles
de jeux sur un registre et de conserver ledit
registre pendant dix (10) ans après la dernière
opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une
personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons
doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En
aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être
remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.
Art. 45 : Obligations spécifiques liées aux opérations
immobilières
Les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des
opérations immobilières sont tenues d’identifier les parties
conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la
présente loi, lorsqu’elles interviennent dans des opérations
d’achat ou de vente de biens immobiliers.
Section 5 : Obligations simplifiées de vigilance à
l’égard de la clientèle
Art. 46 : Atténuation de l’obligation de vigilance
Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de finan-
cement du terrorisme est faible, les personnes visées à
l’article 5 de la présente loi peuvent réduire l’intensité des
mesures prévues à l’article 19 ci-dessus. Dans ce cas, elles
justifient auprès de l’autorité de contrôle dont elles relèvent
que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.
Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance
prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, pour autant
qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
- pour les clients et les produits qui présentent un
faible risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, dont la liste est établie
et conservée par l’assujetti ;
- pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire
effectif de la relation d’affaires, lorsqu’il est soit :
• une institution financière, établie ou ayant son
siège au T ogo, dans un autre Etat membre ou
dans un Etat tiers imposant des obligations
équivalentes de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
La liste de ces pays est arrêtée par le ministre
chargé des finances ;
• une société cotée dont les titres sont admis
à la négociation sur au moins un marché
réglementé au T ogo ou dans un Etat membre
ou dans un Etat tiers imposant des exigences
de publicité compatibles avec la législation en
vigueur ;
• une autorité publique ou un organisme public,
désigné comme tel en vertu des Traités de
l’UMOA et de l’UEMOA, du droit communau-
taire dérivé, du droit public d’un Etat membre
ou de tout autre engagement international
contracté par le T ogo, et qu’il satisfait aux trois
(3) critères suivants :
i) son identité est accessible au public,
transparente et certaine ;
ii) ses activités, ainsi que ses pratiques
comptables sont transparentes;
iii) il est soit responsable devant une
institution communautaire ou devant les
autorités d’un Etat membre, soit soumis à
des procédures appropriées de contrôle
de son activité ;
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• le bénéficiaire effectif des sommes déposées
sur les comptes détenus pour le compte de
tiers par les notaires, les huissiers de justice
ou les membres d’une autre profession juri-
dique indépendante établis au T ogo ou dans
un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant
des obligations équivalentes en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, pour autant que
les informations relatives à l’identité du béné-
ficiaire effectif soient mises à la disposition
des établissements agissant en qualité de
dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en
font la demande ;
- lorsque les personnes visées à l’article 5 de la
présente loi se livrent à des opérations d’assu-
rance dont les spécificités sont précisées par un
règlement de la CIMA.
Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi re-
cueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet
de vérifier qu’il est satisfait aux conditions prévues aux
premier et troisième tirets de l’alinéa 2 du présent article.
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 18 de la présente
loi, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme est faible, les institutions finan-
cières peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de
services de paiement en ligne, dans les conditions et pour
les catégories d’entre elles fixées par la réglementation
en vigueur, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du
bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Art. 47 : Allègement de l’obligation de vigilance à l’égard
de certains produits
En application de l’alinéa 2 de l’article 46 ci-dessus, les
personnes visées à l’article 5 de la présente loi ne sont pas
soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles
18 et 19, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
lorsque l’opération porte sur les produits suivants :
1. la monnaie électronique ayant vocation à être
utilisée uniquement pour l’acquisition de biens
ou de services. T outefois, dès qu’une demande
de remboursement porte sur un montant uni-
taire ou sur un montant global d’au moins six
cent mille (600 000) francs CFA au cours de la
même année civile, les personnes mentionnées
à l’article 5 de la présente loi sont tenues de
respecter les obligations prévues aux articles
18 et 19 ;
2. les financements d’actifs physiques dont la pro-
priété n’est pas transférée au client ou ne peut
l’être qu’à la cessation de la relation contrac-
tuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas
cent millions (100 000 000) de francs CFA hors
taxes par an, que la transaction soit effectuée en
une seule opération ou en plusieurs opérations
apparaissant comme liées et sous réserve que
le remboursement soit effectué exclusivement
par un compte ouvert au nom du client auprès
d’une institution financière établie dans un Etat
membre ;
3. les opérations de crédit à la consommation, pour
autant qu’elles ne dépassent pas deux millions
six cent mille (2 600 000) francs CFA et sous
réserve que le remboursement de ce crédit soit
effectué exclusivement par un compte ouvert au
nom du client auprès d’une institution financière
mentionnée établie dans un Etat membre ;
4. les contrats d’assurances dont les spécificités
sont précisées par un Règlement de la CIMA.
Art. 48 : Dérogations pour les paiements en ligne
En application de l’alinéa 4 de l’article 46 de la présente
loi, les institutions financières peuvent, pour autant qu’il
n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de
leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la
relation d’affaires, lorsqu’elles effectuent des prestations
de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune
des conditions suivantes :
1. les fonds reçus du client proviennent d’un
compte ouvert à son nom auprès d’une autre
institution financière établie ou ayant son siège
au T ogo, dans un Etat membre ou dans un Etat
tiers imposant des obligations équivalentes en
matière de lutte contre le blanchiment de capi-
taux ou de financement des activités terroristes ;
2. les fonds sont à destination d’un compte ouvert
au nom d’un bénéficiaire auprès d’une autre
institution financière établie ou ayant son siège
au T ogo, dans un Etat membre ou dans un Etat
tiers imposant des obligations équivalentes en
matière de lutte contre le blanchiment de capi-
taux ou de financement des activités terroristes ;
3. l’opération ne dépasse pas le montant unitaire
de cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
4. le total des opérations exécutées pour le
client au cours des douze (12) mois précédant
l’opération ne dépasse pas le montant de un
million six cent mille (1 600 000) francs CFA.
Art. 49 : Conditions de mise en œuvre des dérogations
Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles
18 et 46 de la présente loi, les personnes visées à l’article 5
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recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes
pour établir si le client ou le produit remplit les conditions
requises pour bénéficier desdites dérogations.
Section 6 : Obligations renforcées de vigilance à
l’égard de la clientèle
Art. 50 : Vigilance renforcée dans le cadre d’une relation
transfrontalière de correspondant bancaire
Lorsqu’une institution financière ou une entreprise d’inves-
tissement autre qu’une société de gestion de portefeuille
entretient avec une institution financière située dans un Etat
tiers ou qui ne figure pas sur la liste prévue au deuxième
tiret de l’alinéa 2 de l’article 46 ci-dessus, des Etats tiers
imposant des obligations équivalentes en matière de blan-
chiment de capitaux et de financement du terrorisme, une
relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une
relation en vue de la distribution d’instruments financiers,
l’institution financière établie au T ogo, exerce sur l’institution
financière étrangère avec laquelle elle est en relation, en
plus des mesures prévues aux articles 19 et 20, les mesures
de vigilance renforcée définies à l’article 53 ci-dessous.
Art. 51 : Renforcement de l’intensité des mesures de
vigilance à l’égard de la clientèle
Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme présenté par un client, un produit
ou une transaction leur paraît élevé, les personnes visées
aux articles 5 et 6 renforcent l’intensité des mesures prévues
aux articles 19 et 20 de la présente loi.
Elles effectuent un examen renforcé de toute opération par-
ticulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement
élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique
ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent
auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de
ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité
de la personne qui en bénéficie.
Art. 52 : Interdiction de relation de correspondant bancaire
avec une banque fictive
Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de
maintenir une relation de correspondant bancaire avec un
établissement de crédit ou une société exerçant des activi-
tés équivalentes constitué dans un Etat où cet établissement
n’a aucune présence physique effective permettant que
s’exercent des activités de direction et de gestion, s’il n’est
pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
Les institutions financières prennent des mesures appro-
priées pour s’assurer qu’elles ne nouent ni ne maintiennent
une relation de correspondant bancaire avec une personne
entretenant elle-même des relations de banque corres-
pondante permettant à un établissement constitué dans
les conditions indiquées à l’alinéa précédent d’utiliser ses
comptes.
Art. 53 : Mesures de vigilance renforcée
Lorsqu’elles concluent une convention pour offrir un service
de correspondant bancaire, d’encaissement ou d’escompte
de chèques ou nouer une relation d’affaires en vue de la
distribution d’instruments financiers avec des institutions
financières mentionnées à l’article 38 de la présente loi,
les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :
1. recueillent sur l’établissement cocontractant
des informations suffisantes pour connaître la
nature de ses activités et pour apprécier, sur
la base d’informations accessibles au public
et exploitables, sa réputation et la qualité de la
surveillance dont il fait l’objet ;
2. évaluent le dispositif de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du
terrorisme mis en place par l’établissement
cocontractant ;
3. s’assurent que la décision de nouer une relation
d’affaires avec l’établissement cocontractant
est prise par un membre de l’organe exécutif
ou toute personne habilitée, à cet effet, par
l’organe exécutif ;
4. prévoient dans la convention de correspondant
bancaire ou de distribution des instruments
financiers les modalités de transmission des
informations à la demande de l’établissement
assujetti ;
5. s’assurent, lorsqu’elles accueillent, dans le
cadre des services de correspondance ban-
caire, des comptes de correspondant qui sont
utilisés directement par des tiers indépendants
pour l’exécution d’opérations pour leur propre
compte, que l’établissement de crédit cocontrac-
tant a vérifié l’identité des clients ayant un accès
direct à ces comptes de correspondant et a mis
en œuvre à l’égard de ces clients des mesures
de vigilance conformes à celles prévues aux
articles 18 et 19 de la présente loi.
Art. 54 : Mesures spécifiques à l’égard des personnes
politiquement exposées (PPE)
Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à
20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières
prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles
nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent des
transactions avec ou pour le compte de PPE étrangères au
sens de l’article 1er, point 44 de la présente loi :
1. mettre en œuvre des procédures adéquates et
adaptées, en fonction du risque, de manière à
pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire
effectif du client est une PPE ;