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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 22 à 26 sur 49

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22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 TITRE III : DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME CHAPITRE IER : CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (CENTIF) Section 1ère: Création et attributions de la CENTIF Art. 59 : Création de la CENTIF Il est institué, sous la dénomination de « Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ou CENTIF» une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des finances. La CENTIF est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Art. 60 : Attributions de la CENTIF La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d’informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle : 1. est chargée, notamment de recueillir, d’analy- ser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une information reçue, au titre des dispositions des articles 15, 36, 43, 70, 79, 80, 86 et 111 de la présente loi ; 2. reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire, qu’elle traite, le cas échéant, comme en matière de déclaration d’opération suspecte ; 3. peut demander la communication, par les assu- jettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les décla- rations de soupçons ; 4. effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national ; 5. peut animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation dont disposent les administrations ou services relevant du minis- tère chargé des finances, du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de la sécurité ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ; 6. participe à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; 7. développe, en relation avec les directions concernées relevant du ministère chargé des finances, du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de la sécurité, l’action inter- nationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CENTIF est également chargée d’assurer, dans le res- pect des compétences propres à chacune d’elles, une coo- pération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance- ment du terrorisme. La CENTIF élabore des rapports périodiques, au moins une fois par trimestre, et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé des finances. Section 2 : Organisation et fonctionnement de la CENTIF Art. 61 : Composition de la CENTIF La CENTIF est composée de six (6) membres, à savoir : 1. un haut fonctionnaire issu, soit de la direction des douanes, soit de la direction du trésor, soit de la direction des impôts, ayant rang de directeur d’administration centrale, détaché par le ministère chargé des finances. Il assure la présidence de la CENTIF ; 2. un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministère chargé de la justice ; 3. un haut fonctionnaire, officier de la police judi- ciaire, détaché par le ministère chargé de la sécurité ; 4. un représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 5. un chargé d’enquêtes, inspecteur des services des douanes, détaché par le ministère chargé des finances ; 6. un chargé d’enquêtes, officier de police judi- ciaire, détaché par le ministère chargé de la sécurité. Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à titre permanent. Le mandat du président de la CENTIF est de cinq (5) ans, non renouvelable. Le mandat des autres membres de la CENTIF est de trois (3) ans, renouvelable une fois. Art. 62 : Personnel de la CENTIF Outre les membres désignés à l’article 61 ci-dessus, la CENTIF dispose pour son fonctionnement, d’un person- nel administratif et technique composé d’agents recrutés conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 63 : Correspondants de la CENTIF Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la police, de la gendarmerie, des douanes, du trésor, des impôts ainsi que des services judiciaires de l’Etat et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions. Art. 64 : Désignation d’un déclarant, correspondant de la CENTIF au niveau des assujettis Les institutions financières communiquent à la CENTIF et à leur autorité de contrôle, l’identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l’article 79 de la présente loi. Les autres personnes assujetties communiquent également à la CENTIF l’identité et la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration, en application de l’article 79 de la présente loi. T out changement concernant les personnes habilitées, en application des alinéas 1er et 2 ci-dessus, qui répondent à l’appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de la CENTIF et de leur autorité de contrôle, le cas échéant. T out dirigeant d’une personne morale mentionnée aux ar- ticles 5 et 6 de la présente loi ou préposé de cette personne morale, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à la CENTIF , dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l’urgence, une opération lui paraissant devoir l’être, en application de l’article 79. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. Les personnes visées à l’article 6 de la présente loi s’acquittent personnellement de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 79, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF et de l’autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la diffusion aux membres concernés du personnel des infor- mations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent. Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité néces- saire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de la CENTIF . Art. 65 : Confidentialité Les membres de la CENTIF et leurs correspondants visés à l’article 63, ci-dessus, prêtent serment devant la juridiction compétente avant d’entrer en fonction. Les membres de la CENTIF , leurs correspondants ainsi que le personnel de la Cellule sont tenus au respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par les dispositions de la présente loi. Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel. Art. 66 : Divulgation des informations transmises à la CENTIF La divulgation des informations détenues par la CENTIF est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, et sous réserve qu’elles soient en relation avec les faits susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon, la CENTIF est autorisée à communiquer des informations qu’elle détient à l’administration des douanes, des Impôts, du Trésor et aux services de Police Judiciaire. Elle peut également transmettre aux services de renseigne- ment spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’Etat.

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24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Elle peut aussi transmettre à l’Administration Fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des infor- mations sur des faits susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative de fraude fiscale. La CENTIF peut également transmettre aux services de l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de trans- fert de fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. Art. 67 : Traitement des déclarations de soupçons par la CENTIF La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, des Cellules de Rensei- gnement Financier étrangères ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une activité criminel le ou du financement du terrorisme, la CENTIF saisit le Procureur de la République. Art. 68 : Opposition à l’exécution d’une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon Lorsque les circonstances l’exigent, la CENTIF peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution de l’opéra- tion ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures. Le juge d’instruction peut, sur requête de la CENTIF , proroger le délai d’opposition sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet. A défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante- huit (48) heures visé à l’alinéa 1er du présent article, aucune décision du juge d’instruction n’est parvenue à l’auteur de la déclaration, l’opération qui a fait l’objet de déclaration de soupçon peut être exécutée. A défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d’ordre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de l’ordonnance de séquestre provisoire, celle-ci devient caduque. Art. 69 : Suites données aux déclarations de soupçons Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. La CENTIF avisera, en temps opportun, l’assujetti déclarant des conclusions de ses investigations. Art. 70 : Droit de communication de la CENTIF La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l’article 35 ci-dessus, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe. La CENTIF reçoit, à l’initiative des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne investie d’une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplisse- ment de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande. L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire de toute information aux mêmes fins. Art. 71 : Obligation d’information de la CENTIF Lorsque, sur le fondement d’une déclaration de soupçon, la CENTIF saisit le Procureur de la République, elle en informe immédiatement le déclarant. La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer les personnes qui lui ont transmis les informations, en application de l’alinéa 1er de l’article 67 ci-dessus, qu’elle a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations. La CENTIF partage avec ses correspondants les résul- tats de ses études, si nécessaire. Art. 72 : Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de leurs missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde. Art. 73 : Financement de la CENTIF Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de l’Etat ainsi que des apports consentis par les Institutions de l’UEMOA et les partenaires au développement.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 CHAPITRE II : COOPERATION Section 1ère: Coopération nationale Art. 74 : Coordination nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme La CENTIF , les autorités de contrôle, les ordres profession- nels et les instances représentatives nationales mettent en place des mécanismes efficaces leur permettant de coo- pérer et de coordonner leurs activités à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’actions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Art. 75 : Echange d’informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives natio- nales, toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives pour l’application des dispositions du présent chapitre. Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels dé- couvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d’opérations suspectes. La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande, tenir informées les autorités visées à l’alinéa 2 ci-dessus, des suites qui ont été réservées à ces informations. Section 2 : Coopération intracommunautaire Art. 76 : Relations entre CENTIF des Etats membres de l’UEMOA La CENTIF est tenue de : 1. communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA, dans le cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon au niveau national ; 2. transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur ses activités à la BCEAO. Les CENTIF mettent en place un mécanisme de coopération et de partage de bonnes pratiques entre elles. Art. 77 : Rôle assigné à la BCEAO La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF . A ce titre, elle est chargée de coordonner les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d’établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe, avec les CENTIF , aux réunions des instances régionales et internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un rapport périodique destiné à l’information du conseil des ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Section 3 : Coopération Internationale Art. 78 : Transmission d’informations par la CENTIF aux CRF étrangères La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux Cellules de Renseignement Financier étran- gères, les informations qu’elle détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une activité criminelle ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies : 1. les CRF étrangères sont soumises à des obliga- tions de confidentialité au moins équivalentes ; 2. le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fon- damentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur. La communication des informations visées à l’alinéa 1er du présent article ne peut avoir lieu dans les cas suivants : 1. une procédure pénale a été engagée au T ogo ; 2. la communication porte atteinte à la souverai- neté de l’Etat ou aux intérêts nationaux ainsi qu’à la sécurité et à l’ordre public. La conclusion d’accords entre la CENTIF et les CRF homologues étrangères nécessite l’information préalable du ministre chargé des finances. CHAPITRE III : DECLARATIONS DE SOUPÇONS Section 1ere: Dispositions générales Art. 79 : Obligation de déclaration des opérations suspectes Les personnes visées aux articles 5 et 6 sont tenues de déclarer à la CENTIF , dans les conditions fixées par la pré- sente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du ministre chargé des finances, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont

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26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi déclarent à la CENTIF , les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par la réglementation en vigueur. A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’alinéa 2 de l’article 51, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l’alinéa 1er du présent article. Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont également tenues de déclarer à la CENTIF , toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse en dépit des diligences effec- tuées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la présente loi. T oute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF . Une instruction de la BCEAO peut étendre l’obligation de déclaration visée à l’alinéa 1er du présent article, aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les institutions financières avec des per- sonnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette instruction de la BCEAO fixe les modalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration. Les institutions financières déclarent à la CENTIF les élé- ments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir du versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. Une instruction de la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès de la CENTIF ainsi que les conditions et modalités de ladite déclaration. Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des fonds en leur possession dont elles soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles fassent la déclaration de soupçon. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 68 sont réunies. Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF . Art. 80 : Obligations spécifiques des membres de professions libérales Les professionnels de l’expertise comptable et du commis- sariat aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats, lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires ainsi que les commissaires-priseurs, sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant de la CENTIF et de recevoir ses accusés de réception des décla- rations de soupçons faites en application des dispositions de l’article 79 de la présente loi. Section 2 : Dispositions relatives à la transmission et à la confidentialité de la déclaration de soupçon Art. 81 : Forme et mode de transmission de la déclaration à la CENTIF Les déclarations de soupçons sont établies par écrit. Elles sont transmises à la CENTIF , par les personnes physiques et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures. Les déclarations précisent, notamment suivant le cas : 1. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ou est en cours d’exécution ; 2. le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée. Lorsque la déclaration de soupçon émane de l’administra- tion des douanes, elle est faite par écrit, signée et datée par la personne déclarante habilitée, à cet effet. Elle est accompagnée du formulaire de déclaration de transport physique transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur prévu à cet effet à l’article 12 ci-dessus.