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CHAPITRE II : COOPERATION
Section 1ère: Coopération nationale
Art. 74 : Coordination nationale en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La CENTIF , les autorités de contrôle, les ordres profession-
nels et les instances représentatives nationales mettent en
place des mécanismes efficaces leur permettant de coo-
pérer et de coordonner leurs activités à l’échelle nationale
en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de
politiques et d’actions visant à lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
Art. 75 : Echange d’informations entre la CENTIF et les
autorités de contrôle, les ordres professionnels et les
instances représentatives nationales
La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les
ordres professionnels et les instances représentatives natio-
nales, toute information utile à l’accomplissement de leurs
missions respectives pour l’application des dispositions du
présent chapitre.
Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les
autorités de contrôle et les ordres professionnels dé-
couvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de
capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent
la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière
de déclaration d’opérations suspectes.
La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande,
tenir informées les autorités visées à l’alinéa 2 ci-dessus,
des suites qui ont été réservées à ces informations.
Section 2 : Coopération intracommunautaire
Art. 76 : Relations entre CENTIF des Etats membres de
l’UEMOA
La CENTIF est tenue de :
1. communiquer, à la demande dûment motivée
d’une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA, dans le
cadre d’une enquête, toutes informations et données
relatives aux investigations entreprises à la suite d’une
déclaration de soupçon au niveau national ;
2. transmettre les rapports périodiques (trimestriels
et annuels) détaillés sur ses activités à la BCEAO.
Les CENTIF mettent en place un mécanisme de coopération
et de partage de bonnes pratiques entre elles.
Art. 77 : Rôle assigné à la BCEAO
La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre
les CENTIF . A ce titre, elle est chargée de coordonner les
actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et d’établir une synthèse des informations provenant des
rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe,
avec les CENTIF , aux réunions des instances régionales
et internationales traitant des questions relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un
rapport périodique destiné à l’information du conseil des
ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Section 3 : Coopération Internationale
Art. 78 : Transmission d’informations par la CENTIF aux
CRF étrangères
La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son
initiative, aux Cellules de Renseignement Financier étran-
gères, les informations qu’elle détient sur des sommes ou
opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment
du produit d’une activité criminelle ou le financement du
terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions
suivantes sont réunies :
1. les CRF étrangères sont soumises à des obliga-
tions de confidentialité au moins équivalentes ;
2. le traitement des informations communiquées
garantit un niveau de protection suffisant de la
vie privée ainsi que des libertés et droits fon-
damentaux des personnes, conformément à la
réglementation en vigueur.
La communication des informations visées à l’alinéa 1er du
présent article ne peut avoir lieu dans les cas suivants :
1. une procédure pénale a été engagée au T ogo ;
2. la communication porte atteinte à la souverai-
neté de l’Etat ou aux intérêts nationaux ainsi
qu’à la sécurité et à l’ordre public.
La conclusion d’accords entre la CENTIF et les CRF
homologues étrangères nécessite l’information préalable
du ministre chargé des finances.
CHAPITRE III : DECLARATIONS DE SOUPÇONS
Section 1ere: Dispositions générales
Art. 79 : Obligation de déclaration des opérations suspectes
Les personnes visées aux articles 5 et 6 sont tenues de
déclarer à la CENTIF , dans les conditions fixées par la pré-
sente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté
du ministre chargé des finances, les sommes inscrites dans
leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont
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elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner
qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme.
Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, les personnes visées
aux articles 5 et 6 de la présente loi déclarent à la CENTIF ,
les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une
fraude fiscale, lorsqu’il y a présence d’au moins un critère
défini par la réglementation en vigueur.
A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’alinéa 2 de l’article
51, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente
loi effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l’alinéa
1er du présent article.
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente
loi sont également tenues de déclarer à la CENTIF , toute
opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du
bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire
ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine
d’affectation reste douteuse en dépit des diligences effec-
tuées conformément aux dispositions du chapitre III du titre
II de la présente loi.
T oute information de nature à infirmer, conforter ou modifier
les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est
portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF .
Une instruction de la BCEAO peut étendre l’obligation
de déclaration visée à l’alinéa 1er du présent article, aux
opérations pour compte propre ou pour compte de tiers
effectuées par les institutions financières avec des per-
sonnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans
l’ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de
la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette instruction de la BCEAO fixe les modalités et le
montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Les institutions financières déclarent à la CENTIF les élé-
ments d’information relatifs aux opérations de transmission
de fonds effectuées à partir du versement d’espèces ou
au moyen de monnaie électronique. Une instruction de
la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requise une
déclaration auprès de la CENTIF ainsi que les conditions
et modalités de ladite déclaration.
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des fonds en
leur possession dont elles soupçonnent qu’ils sont liés au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
jusqu’à ce qu’elles fassent la déclaration de soupçon. Elles
ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération
que si les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 68
sont réunies.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de
soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible
de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu
faire obstacle à des investigations portant sur une opération
suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa
réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la
personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF .
Art. 80 : Obligations spécifiques des membres de
professions libérales
Les professionnels de l’expertise comptable et du commis-
sariat aux comptes, les notaires, les huissiers de justice,
les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires,
les avocats, lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires
ainsi que les commissaires-priseurs, sont chargés, à titre
individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice
professionnel, de répondre à toute demande émanant de la
CENTIF et de recevoir ses accusés de réception des décla-
rations de soupçons faites en application des dispositions
de l’article 79 de la présente loi.
Section 2 : Dispositions relatives à la transmission et
à la confidentialité de la déclaration de soupçon
Art. 81 : Forme et mode de transmission de la déclaration
à la CENTIF
Les déclarations de soupçons sont établies par écrit. Elles
sont transmises à la CENTIF , par les personnes physiques
et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, par
tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites
téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être
confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48)
heures.
Les déclarations précisent, notamment suivant le cas :
1. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été
exécutée ou est en cours d’exécution ;
2. le délai dans lequel l’opération suspecte doit
être exécutée.
Lorsque la déclaration de soupçon émane de l’administra-
tion des douanes, elle est faite par écrit, signée et datée
par la personne déclarante habilitée, à cet effet. Elle est
accompagnée du formulaire de déclaration de transport
physique transfrontalier d’espèces et d’instruments au
porteur prévu à cet effet à l’article 12 ci-dessus.
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La CENTIF accuse réception de la déclaration de soupçon,
sauf si l’entité déclarante a indiqué expressément ne pas
vouloir en être destinataire.
Art. 82 : Confidentialité de la déclaration de soupçon
La déclaration de soupçon mentionnée à l’article 79 de la
présente loi, est confidentielle.
Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les
dispositions de la présente loi, aux personnes visées aux
articles 5 et 6, de porter à la connaissance du propriétaire
des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations induisant
une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les
autorités de contrôle, ordres professionnels et instances
représentatives nationales, l’existence et le contenu d’une
déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des
informations sur les suites qui ont été réservées à ladite
déclaration.
Le fait pour les personnes visées à l’article 6 de la présente
loi, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part
à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au
sens de l’alinéa 2 du présent article.
Les dirigeants et préposés des institutions financières
peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de
police judiciaire agissant sur délégation que des informa-
tions ont été transmises à la CENTIF en application des
dispositions de l’article 79. Dans ce cas, l’autorité judiciaire
ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confir-
mation à la CENTIF de l’existence de ladite déclaration.
La déclaration de soupçon n’est accessible à l’autorité
judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF et dans
les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise
en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées
aux articles 5 et 6 de la présente loi, de leurs dirigeants
et préposés et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître
qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
qu’ils ont révélé.
CHAPITRE IV : EXEMPTION DE RESPONSABILITE ET
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Section 1ère: Exemption de responsabilité
Art. 83 : Exemption de responsabilité du fait des déclara-
tions de soupçons faites de bonne foi
Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes
mentionnées aux articles 5 et 6 qui, de bonne foi, ont trans-
mis des informations ou effectué toute déclaration, confor-
mément aux dispositions de la présente loi, sont exempts
de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut
être intentée, ni aucune sanction professionnelle pronon-
cée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et
employés des personnes visées aux articles 5 et 6 de la
présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, même si des décisions de
justice rendues sur la base des déclarations visées dans
ledit alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation.
En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale
ne peut être intentée contre les personnes visées à l’alinéa
2 ci-dessus en raison des dommages matériels ou moraux
qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu
des dispositions de l’article 68 de la présente loi.
Les dispositions du présent article s’appliquent de plein
droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits
à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée
ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision
de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Art. 84 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution
de certaines opérations
Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf
cas de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
les personnes visées aux articles 5 et 6 ainsi que leurs
dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de toute
responsabilité et aucune poursuite pénale du chef de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
ne peut être engagée à leur encontre, si la déclaration de
soupçon a été faite conformément aux dispositions de la
présente loi.
Il en est de même lorsque l’une des personnes visées aux
articles 5 et 6, a effectué une opération, à la demande des
services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues
par les dispositions de la présente loi.
Section 2 : Mise en jeu de la responsabilité de l’Etat
Art. 85 : Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations
de soupçons faites de bonne foi et du fait de certaines
opérations
La responsabilité de tout dommage causé aux personnes
et découlant directement d’une déclaration de soupçon
faite de bonne foi, qui s’est néanmoins avérée inexacte,
incombe à l’Etat.
La responsabilité de l’Etat est également mise en jeu,
lorsqu’une personne visée aux articles 5 et 6 de la présente
loi, a effectué une opération à la demande des autorités
judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et
de la répression des infractions liées au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans
le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF .
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CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES AUTORITES
DE REGULATION ET DE CONTROLE, LIGNES
DIRECTRICES ET RETOUR D’INFORMATION
Section 1ère: Obligations des autorités de régulation
et de contrôle
Art. 86 : Dispositions générales relatives aux autorités de
régulation et de contrôle des institutions financières et des
Entreprises et Professions Non Financières Désignées
(EPNFD)
Les autorités decontrôle s’assurent du respect, par les
institutions financières et les EPNFD, des prescriptions
énoncées au titre II de la présente loi.
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque
autoritéde contrôle :
1. prend les dispositions requises pour définir
les critères appropriés pour la possession, le
contrôle ou la participation directe ou indirecte
à la direction, à la gestion ou au fonctionnement
d’une institution financière ou d’une EPNFD ;
2. réglemente et surveille l’observance, par les
EPNFD, des obligations énoncées aux titres
II et III de la présente loi, y compris par les
inspections sur place ;
3. édicte des instructions, des lignes directrices
ou des recommandations visant à aider les
institutions financières et les EPNFD à respecter
les obligations énoncées aux titres II et III de la
présente loi ;
4. coopère et échange des informations avec
d’autres autorités compétentes et apporte son
aide aux enquêtes, poursuites ou procédures
relatives au blanchiment de capitaux, aux
infractions sous-jacentes et au financement du
terrorisme ;
5. définit, en concertation avec les CENTIF , des
normes ou des critères applicables aux décla-
rations de soupçons qui tiennent compte des
autres normes nationales et internationales
existantes ou futures ;
6. veille à ce que les institutions financières et leurs
succursales à l’étranger ainsi que leurs filiales à
l’étranger dans lesquelles elles détiennent une
participation majoritaire, adoptent et fassent
appliquer des mesures conformes aux disposi-
tions de la présente loi, dans la mesure où les
lois et règlements locaux le permettent ;
7. communique, sans retard, à la CENTIF , toute
information relative aux opérations suspectes
ou à des faits suspects qui pourraient être liés
au blanchiment de capitaux ou au financement
du terrorisme ;
8. apporte une coopération rapide et efficace aux
organismes qui exercent des fonctions similaires
dans d’autres Etats membres ou d’autres Etats
tiers, y compris par l’échange d’informations ;
9. tient des statistiques concernant les mesures
adoptées et les sanctions infligées dans le
contexte de l’application du présent chapitre.
Art. 87 : Dispositions particulières concernant les services
de transfert de fonds ou de valeurs
Conformément à la réglementation spécifique en vigueur,
nul ne peut se livrer à l’activité professionnelle de transfert
de fonds ou de valeurs et de change manuel s’il n’a pas
obtenu l’agrément de l’autorité compétente.
L’autorité compétente fixe les conditions minimales
d’exploitation, notamment quant à l’inspection régulière
des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que
les sanctions qui découlent du non respect des dispositions
en vigueur.
Art. 88 : Dispositions particulières relatives aux entreprises
et professions non financières désignées (EPNFD)
Nul ne peut exercer une activité en tant qu’entreprise
et profession non financière désignée sans enregistre-
ment préalable par l’autorité de régulation ou de contrôle
compétente, conformément aux conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Section 2 : Lignes directrices et retour d’informations
Art. 89 : Protection de données et partage d’informations
Les institutions financières qui font partie d’un groupe,
mettent en œuvre des politiques et procédures à l’échelle
du groupe, notamment des politiques de protection des
données et des politiques et procédures relatives au partage
des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces politiques et procédures sont mises en œuvre effica-
cement au niveau des succursales et des filiales, établies
dans les Etats membres et dans des Etats tiers.
Lorsqu’une institution financière a des bureaux de repré-
sentation, des succursales ou des filiales dans des Etats
tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme sont moins strictes que sur le territoire dans
lequel elle est installée, lesdits bureaux de représentation,
succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur
sur son territoire, y compris en matière de protection des
données, dans la mesure où les dispositions législatives et
réglementaires des Etats tiers en question le permettent.
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Les autorités de contrôle concernées s’informent mutuelle-
ment des cas dans lesquels la législation d’un Etat tiers ne
permet pas d’appliquer les mesures requises en applica-
tion de l’alinéa 2 ci-dessus, de façon à engager une action
coordonnée en vue de la recherche d’une solution.
Lorsque la législation de l’Etat tiers ne permet pas d’appli-
quer les mesures requises en application de l’alinéa 1er
du présent article, les institutions financières prennent
des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le
risque de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme et en informent les autorités de surveillance de
leur Etat d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont
insuffisantes, les autorités compétentes de l’Etat d’origine
envisagent des mesures de surveillance supplémentaires,
notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier
de cesser ses activités dans l’Etat d’accueil.
Art. 90 : Mise en place des systèmes d’évaluation et de
gestion des risques
Les institutions financières mettent en place des systèmes
d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme.
Elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques,
leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient
connaissance des dispositions adoptées en application de
la présente loi, y compris des exigences applicables en
matière de protection des données.
Les mesures visées à l’alinéa 2 ci-dessus comprennent la
participation des salariés concernés à des programmes spé-
ciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître
les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de
capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire
de la manière de procéder en pareil cas.
Art. 91 : Application de mesures de vigilance dans les
succursales et filiales
Les institutions financières appliquent des mesures au
moins équivalentes à celles prévues au chapitre III du
Titre II de la présente loi, en matière de vigilance à l’égard
du client et de conservation des informations dans leurs
succursales situées à l’étranger. Elles veillent à ce que des
mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales
situées à l’étranger.
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas
de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs
succursales et filiales à l’étranger, les institutions financières
en informent la CENTIF et l’autorité de surveillance et de
contrôle dont elles relèvent.
Les institutions financières communiquent les mesures
minimales appropriées en matière de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terrorisme à leurs
succursales et filiales situées à l’étranger.
Art. 92 : Retour d’informations
Les personnes visées aux articles 5 et 6 et les autorités de
surveillance et de contrôle visées à l’article 86 de la pré-
sente loi reçoivent de la CENTIF les informations dont elle
dispose sur les mécanismes de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme.
TITRE IV: ENQUETES ET SECRET PROFESSIONNEL
CHAPITRE IER : ENQUETES
Art. 93 : T echniques d’enquête
Aux fins d’obtenir les preuves de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme, et de la localisation des
produits du crime, le juge d’instruction peut ordonner,
conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que
le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diverses
actions, notamment :
1. la surveillance des comptes bancaires et des
comptes assimilés aux comptes bancaires,
lorsque des indices sérieux permettent de sus-
pecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être
utilisés pour des opérations en rapport avec
l’infraction d’origine ou des infractions prévues
par la présente loi ;
2. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs
informatiques utilisés ou susceptibles d’être
utilisés par des personnes contre lesquelles
existent des indices sérieux de participation à
l’infraction d’origine ou aux infractions prévues
par la présente loi ;
3. la communication ou la saisie d’actes authen-
tiques ou sous seing privé, de documents ban-
caires, financiers et commerciaux ;
4. la mise sous surveillance ou l’interception de
communications ;
5. l’enregistrement audio ou vidéo ou la photogra-
phie d’actes et d’agissements ou de conversa-
tions ;
6. l’interception et la saisie de courrier.
Les techniques visées à l’alinéa 1er ci-dessus, ne peuvent
être utilisées que lorsqu’il existe des indices sérieux que
lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux
informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés
par des personnes soupçonnées de prendre part au blan-
chiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La
décision du juge d’instruction est motivée au regard de
ces critères.
Art. 94 : Infiltration et livraison surveillée
Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires
compétents pour enquêter sur le blanchiment de capitaux