Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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2. obtenir l’autorisation d’un niveau adéquat de la
hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires
avec de tels clients ;
3. prendre toute mesure appropriée, en fonction
du risque, pour établir l’origine du patrimoine
et l’origine des fonds impliqués dans la relation
d’affaires ou la transaction ;
4. assurer une surveillance continue renforcée de
la relation d’affaires.
Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à
20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières
prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles
nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent
des transactions avec ou pour le compte de PPE nationales
ou de PPE des organisations internationales, au sens de
l’article 1er, point 44 de la présente loi :
1. mettre en œuvre des procédures adéquates et
adaptées, en fonction du risque, de manière à
pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire
effectif du client est une PPE ;
2. appliquer, en cas de relations d’affaires à
risque plus élevé avec de telles personnes, les
mesures visées à l’alinéa 1er, point 2, 3 et 4.
Sous réserve de l’application de mesures de vigilance
renforcées, en fonction d’une appréciation du risque lié à la
clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de
considérer comme politiquement exposée, une personne
qui n’a pas occupé de fonction publique importante, au
sens des alinéas 1er et 2 ci-dessus, pendant une période
d’au moins un (1) an.
Art. 55 : Consignation et conservation des résultats de la
mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée
Les résultats de l’examen de la mise en œuvre des mesures
de vigilance renforcée prescrit à l’article 53 ci-dessus,
sont consignés par écrit et conservés selon les modalités
prévues à l’article 35.
Section 7 : Exécution des obligations de vigilance
par des tiers
Art. 56 : Recours à des tiers pour mettre en œuvre des
obligations de vigilance
Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour
l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles
18 à 20 de la présente loi, sans préjudice de la responsabi-
lité finale du respect desdites obligations qui leur incombe.
Art. 57 : Conditions de mise en œuvre des obligations de
vigilance par les tiers
Pour les institutions financières, les obligations prévues
aux alinéas 1er des articles 18 et 19 de la présente loi
p e u v e n t ê t r e m i s e s e n œ u v r e p a r u n t i e r s d a n s l e s
conditions suivantes :
1. le tiers est une institution financière ou une des
personnes visées à l’article 6, située ou ayant
son siège social au T ogo ou une personne
appartenant à une catégorie équivalente sur le
fondement d’un droit étranger et située dans un
autre Etat membre ou dans un Etat tiers impo-
sant des obligations équivalentes en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme sur la liste prévue à
l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ;
2. la personne assujettie a accès aux informations
recueillies par le tiers, dans les conditions pré-
vues par l’autorité de contrôle.
Les institutions financières peuvent communiquer des
informations recueillies pour la mise en œuvre de l’alinéa
1er des articles 18 et 19 de la présente loi, à une autre ins-
titution financière située ou ayant son siège social au T ogo.
Elles peuvent également communiquer ces informations à
un établissement proposant des activités financières équi-
valentes à celles exercées par les institutions financières,
dans les conditions suivantes :
1. le tiers destinataire est situé dans un Etat tiers
imposant des obligations équivalentes en ma-
tière de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme sur la liste pré-
vue à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ;
2. le traitement par le tiers destinataire des don-
nées à caractère personnel garantit un niveau
de protection suffisant de la vie privée et des
libertés et droits fondamentaux des personnes,
conformément à la réglementation en vigueur
en la matière.
Art. 58 : Obligation relative à la transmission d’informations
Pour l’application de l’article 56 ci-dessus, le tiers, qui
applique les obligations de vigilance prévues aux articles
18 et 19 de la présente loi, met sans délai à la disposition
des institutions financières, les informations relatives à
l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effec-
tif ainsi que celles afférentes à l’objet et à la nature de la
relation d’affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des
documents d’identification du client et, le cas échéant, du
bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour
assurer ces diligences.
Une convention peut être signée entre le tiers et les ins-
titutions financières pour préciser les modalités de trans-
mission des informations ainsi recueillies et de contrôle des
diligences mises en œuvre.
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TITRE III : DETECTION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
CHAPITRE IER : CELLULE NATIONALE DE
TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES
(CENTIF)
Section 1ère: Création et attributions de la CENTIF
Art. 59 : Création de la CENTIF
Il est institué, sous la dénomination de « Cellule Nationale
de Traitement des Informations Financières ou CENTIF»
une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre
chargé des finances. La CENTIF est dotée de l’autonomie
financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les
matières relevant de sa compétence.
Art. 60 : Attributions de la CENTIF
La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission
d’informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre, elle :
1. est chargée, notamment de recueillir, d’analy-
ser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement
propre à établir l’origine ou la destination des
sommes ou la nature des opérations ayant fait
l’objet d’une déclaration ou d’une information
reçue, au titre des dispositions des articles 15,
36, 43, 70, 79, 80, 86 et 111 de la présente loi ;
2. reçoit également toutes autres informations
utiles nécessaires à l’accomplissement de sa
mission, notamment celles communiquées par
les autorités de contrôle ainsi que les officiers
de police judiciaire, qu’elle traite, le cas échéant,
comme en matière de déclaration d’opération
suspecte ;
3. peut demander la communication, par les assu-
jettis ainsi que par toute personne physique
ou morale, d’informations détenues par eux et
susceptibles de permettre d’enrichir les décla-
rations de soupçons ;
4. effectue ou fait réaliser des études périodiques
sur l’évolution des techniques utilisées aux fins
du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme au niveau du territoire national ;
5. peut animer et coordonner, en tant que de
besoin, aux niveaux national et international,
les moyens d’investigation dont disposent les
administrations ou services relevant du minis-
tère chargé des finances, du ministère chargé
de la justice et du ministère chargé de la sécurité
ainsi que les organismes qui y sont rattachés,
pour la recherche des infractions induisant des
obligations de déclaration ;
6. participe à l’étude des mesures à mettre en
œuvre pour faire échec aux circuits financiers
clandestins, au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme ;
7. développe, en relation avec les directions
concernées relevant du ministère chargé des
finances, du ministère chargé de la justice et
du ministère chargé de la sécurité, l’action inter-
nationale de lutte contre les circuits financiers
clandestins, le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
La CENTIF est également chargée d’assurer, dans le res-
pect des compétences propres à chacune d’elles, une coo-
pération efficace et la concertation des autorités nationales,
directement ou indirectement concernées par la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de
l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose
toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme.
La CENTIF élabore des rapports périodiques, au moins
une fois par trimestre, et un rapport annuel, qui analysent
l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme au plan national
et international, et procède à l’évaluation des déclarations
recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé
des finances.
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la
CENTIF
Art. 61 : Composition de la CENTIF
La CENTIF est composée de six (6) membres, à savoir :
1. un haut fonctionnaire issu, soit de la direction
des douanes, soit de la direction du trésor,
soit de la direction des impôts, ayant rang de
directeur d’administration centrale, détaché par
le ministère chargé des finances. Il assure la
présidence de la CENTIF ;
2. un magistrat spécialisé dans les questions
financières, détaché par le ministère chargé de
la justice ;
3. un haut fonctionnaire, officier de la police judi-
ciaire, détaché par le ministère chargé de la
sécurité ;
4. un représentant de la BCEAO, assurant le
secrétariat de la CENTIF ;
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5. un chargé d’enquêtes, inspecteur des services
des douanes, détaché par le ministère chargé
des finances ;
6. un chargé d’enquêtes, officier de police judi-
ciaire, détaché par le ministère chargé de la
sécurité.
Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à
titre permanent. Le mandat du président de la CENTIF est
de cinq (5) ans, non renouvelable. Le mandat des autres
membres de la CENTIF est de trois (3) ans, renouvelable
une fois.
Art. 62 : Personnel de la CENTIF
Outre les membres désignés à l’article 61 ci-dessus, la
CENTIF dispose pour son fonctionnement, d’un person-
nel administratif et technique composé d’agents recrutés
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 63 : Correspondants de la CENTIF
Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir
à des correspondants au sein des services de la police, de
la gendarmerie, des douanes, du trésor, des impôts ainsi
que des services judiciaires de l’Etat et de tout autre service
dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité
par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec
la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Art. 64 : Désignation d’un déclarant, correspondant de la
CENTIF au niveau des assujettis
Les institutions financières communiquent à la CENTIF et
à leur autorité de contrôle, l’identité de leurs dirigeants ou
préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites
à l’article 79 de la présente loi.
Les autres personnes assujetties communiquent également
à la CENTIF l’identité et la qualité de la personne habilitée
à procéder à cette déclaration, en application de l’article
79 de la présente loi.
T out changement concernant les personnes habilitées, en
application des alinéas 1er et 2 ci-dessus, qui répondent à
l’appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la
connaissance de la CENTIF et de leur autorité de contrôle,
le cas échéant.
T out dirigeant d’une personne morale mentionnée aux ar-
ticles 5 et 6 de la présente loi ou préposé de cette personne
morale, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à la
CENTIF , dans des cas exceptionnels, en raison notamment
de l’urgence, une opération lui paraissant devoir l’être, en
application de l’article 79. Cette déclaration est confirmée,
dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
Les personnes visées à l’article 6 de la présente loi
s’acquittent personnellement de l’obligation de déclaration
mentionnée à l’article 79, quelles que soient les modalités
de leur exercice professionnel.
La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF
et de l’autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la
diffusion aux membres concernés du personnel des infor-
mations, avis ou recommandations de caractère général
qui en émanent.
Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions
de correspondant soient assurées avec la continuité néces-
saire pour être en mesure de répondre, dans les délais
impartis, aux demandes de la CENTIF .
Art. 65 : Confidentialité
Les membres de la CENTIF et leurs correspondants visés à
l’article 63, ci-dessus, prêtent serment devant la juridiction
compétente avant d’entrer en fonction.
Les membres de la CENTIF , leurs correspondants ainsi que
le personnel de la Cellule sont tenus au respect du secret
des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées
à d’autres fins que celles prévues par les dispositions de
la présente loi.
Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de
confidentialité et de respect du secret professionnel.
Art. 66 : Divulgation des informations transmises à la
CENTIF
La divulgation des informations détenues par la CENTIF
est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que celles prévues au présent chapitre.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, et sous
réserve qu’elles soient en relation avec les faits susceptibles
de faire l’objet d’une déclaration de soupçon, la CENTIF est
autorisée à communiquer des informations qu’elle détient à
l’administration des douanes, des Impôts, du Trésor et aux
services de Police Judiciaire.
Elle peut également transmettre aux services de renseigne-
ment spécialisés des informations relatives à des faits qui
sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts
fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique
et de sûreté de l’Etat.
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Elle peut aussi transmettre à l’Administration Fiscale, qui
peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des infor-
mations sur des faits susceptibles de relever de la fraude
ou de la tentative de fraude fiscale.
La CENTIF peut également transmettre aux services de
l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une
mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de trans-
fert de fonds, des instruments financiers et des ressources
économiques, des informations en relation avec l’exercice
de leur mission.
Art. 67 : Traitement des déclarations de soupçons par la
CENTIF
La CENTIF accuse réception de toute déclaration de
soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les
informations recueillies et procède, le cas échéant, à des
demandes de renseignements complémentaires auprès du
déclarant, des autres assujettis, des Cellules de Rensei-
gnement Financier étrangères ainsi que de toute autorité
publique et/ou de contrôle.
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits
susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une
activité criminel le ou du financement du terrorisme, la
CENTIF saisit le Procureur de la République.
Art. 68 : Opposition à l’exécution d’une opération ayant fait
l’objet d’une déclaration de soupçon
Lorsque les circonstances l’exigent, la CENTIF peut, sur
la base d’informations graves, concordantes et fiables en
sa possession, faire opposition à l’exécution de l’opéra-
tion ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon avant
l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant.
Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait
obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui
ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Le juge d’instruction peut, sur requête de la CENTIF ,
proroger le délai d’opposition sans que ce délai ne dépasse
vingt-quatre (24) heures ou ordonner le séquestre provisoire
des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de
soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet.
A défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante-
huit (48) heures visé à l’alinéa 1er du présent article, aucune
décision du juge d’instruction n’est parvenue à l’auteur de
la déclaration, l’opération qui a fait l’objet de déclaration de
soupçon peut être exécutée.
A défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d’ordre
dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date
de l’ordonnance de séquestre provisoire, celle-ci devient
caduque.
Art. 69 : Suites données aux déclarations de soupçons
Lorsque les opérations mettent en évidence des faits
susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF
transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la
République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction.
Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à
l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du
préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport
qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
La CENTIF avisera, en temps opportun, l’assujetti déclarant
des conclusions de ses investigations.
Art. 70 : Droit de communication de la CENTIF
La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en
application des dispositions de l’article 35 ci-dessus, lui
soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour
leur conservation et dans les délais qu’elle fixe.
La CENTIF reçoit, à l’initiative des administrations de l’Etat,
des collectivités territoriales, des établissements publics et
de toute autre personne investie d’une mission de service
public, toutes les informations nécessaires à l’accomplisse-
ment de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.
L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers
de police judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire
de toute information aux mêmes fins.
Art. 71 : Obligation d’information de la CENTIF
Lorsque, sur le fondement d’une déclaration de soupçon,
la CENTIF saisit le Procureur de la République, elle en
informe immédiatement le déclarant.
La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer
les personnes qui lui ont transmis les informations, en
application de l’alinéa 1er de l’article 67 ci-dessus, qu’elle
a saisi le procureur de la République sur la base de ces
informations.
La CENTIF partage avec ses correspondants les résul-
tats de ses études, si nécessaire.
Art. 72 : Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres
La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres
ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de leurs
missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Art. 73 : Financement de la CENTIF
Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de
l’Etat ainsi que des apports consentis par les Institutions
de l’UEMOA et les partenaires au développement.
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CHAPITRE II : COOPERATION
Section 1ère: Coopération nationale
Art. 74 : Coordination nationale en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La CENTIF , les autorités de contrôle, les ordres profession-
nels et les instances représentatives nationales mettent en
place des mécanismes efficaces leur permettant de coo-
pérer et de coordonner leurs activités à l’échelle nationale
en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de
politiques et d’actions visant à lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
Art. 75 : Echange d’informations entre la CENTIF et les
autorités de contrôle, les ordres professionnels et les
instances représentatives nationales
La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les
ordres professionnels et les instances représentatives natio-
nales, toute information utile à l’accomplissement de leurs
missions respectives pour l’application des dispositions du
présent chapitre.
Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les
autorités de contrôle et les ordres professionnels dé-
couvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de
capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent
la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière
de déclaration d’opérations suspectes.
La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande,
tenir informées les autorités visées à l’alinéa 2 ci-dessus,
des suites qui ont été réservées à ces informations.
Section 2 : Coopération intracommunautaire
Art. 76 : Relations entre CENTIF des Etats membres de
l’UEMOA
La CENTIF est tenue de :
1. communiquer, à la demande dûment motivée
d’une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA, dans le
cadre d’une enquête, toutes informations et données
relatives aux investigations entreprises à la suite d’une
déclaration de soupçon au niveau national ;
2. transmettre les rapports périodiques (trimestriels
et annuels) détaillés sur ses activités à la BCEAO.
Les CENTIF mettent en place un mécanisme de coopération
et de partage de bonnes pratiques entre elles.
Art. 77 : Rôle assigné à la BCEAO
La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre
les CENTIF . A ce titre, elle est chargée de coordonner les
actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et d’établir une synthèse des informations provenant des
rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe,
avec les CENTIF , aux réunions des instances régionales
et internationales traitant des questions relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un
rapport périodique destiné à l’information du conseil des
ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Section 3 : Coopération Internationale
Art. 78 : Transmission d’informations par la CENTIF aux
CRF étrangères
La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son
initiative, aux Cellules de Renseignement Financier étran-
gères, les informations qu’elle détient sur des sommes ou
opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment
du produit d’une activité criminelle ou le financement du
terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions
suivantes sont réunies :
1. les CRF étrangères sont soumises à des obliga-
tions de confidentialité au moins équivalentes ;
2. le traitement des informations communiquées
garantit un niveau de protection suffisant de la
vie privée ainsi que des libertés et droits fon-
damentaux des personnes, conformément à la
réglementation en vigueur.
La communication des informations visées à l’alinéa 1er du
présent article ne peut avoir lieu dans les cas suivants :
1. une procédure pénale a été engagée au T ogo ;
2. la communication porte atteinte à la souverai-
neté de l’Etat ou aux intérêts nationaux ainsi
qu’à la sécurité et à l’ordre public.
La conclusion d’accords entre la CENTIF et les CRF
homologues étrangères nécessite l’information préalable
du ministre chargé des finances.
CHAPITRE III : DECLARATIONS DE SOUPÇONS
Section 1ere: Dispositions générales
Art. 79 : Obligation de déclaration des opérations suspectes
Les personnes visées aux articles 5 et 6 sont tenues de
déclarer à la CENTIF , dans les conditions fixées par la pré-
sente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté
du ministre chargé des finances, les sommes inscrites dans
leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont