Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau
d’activité et dans des conditions définies par un arrêté du
ministre chargé des finances.
Art. 26 : Identification des clients
Les institutions financières sont tenues de procéder à
l’identification de leurs clients et, le cas échéant, l’identité
et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de
ceux-ci, au moyen de documents, de sources, de données
ou de renseignements indépendants et fiables lors de :
- l’ouverture de comptes, de la prise en garde,
notamment des titres, valeurs ou bons ;
- l’attribution d’un coffre ;
- l’établissement de relations d’affaires ;
- l’exécution d’opérations occasionnelles dans les
conditions fixées à l’article 29 ;
- un transfert de fonds au niveau national ou
international ;
- suspicions quant à la véracité ou la pertinence des
données d’identification du client précédemment
obtenues ;
- l’existence d’un soupçon de blanchiment de
capitaux ;
- l’existence d’un soupçon de financement du
terrorisme.
L’identification doit également avoir lieu en cas de tran-
sactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale
qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, le montant
autorisé et sont réalisées par et pour le compte de la même
personne en l’espace d’une journée, ou dans une fréquence
inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées
comme étant uniques.
Art. 27 : Identification d’une personne physique
L’identification d’une personne physique implique
l’obtention des nom et prénoms complets, de la date et du
lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal.
La vérification de l’identité d’une personne physique requiert
la présentation d’un document officiel original en cours de
validité et comportant une photographie, dont il en est pris
copie. La vérification de son adresse est effectuée par la
présentation d’un document de nature à en rapporter la
preuve ou par tout autre moyen.
Les mentions à relever et à conserver sont les nom,
prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne ainsi
que la nature, les date et lieu de délivrance du document.
L’institution financière vérifie l’authenticité du document
présenté.
S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette
dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant
de son immatriculation au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier. Lorsque la vérification de l’identité ne peut
avoir lieu en présence de la personne concernée, l’institution
financière met en œuvre, en application des dispositions
de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance
complémentaires.
Art. 28 : Identification d’une personne morale
L’identification d’une personne morale, d’une succursale
ou d’un bureau de représentation implique l’obtention et
la vérification d’informations sur la dénomination sociale,
l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des
associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l’Acte
uniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étran-
ger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original,
voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte
ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
datant de moins de trois (3) mois, attestant notamment de
sa forme juridique.
Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en pré-
sence du représentant de la personne morale, l’institution
financière met en œuvre, en application des dispositions
de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance
complémentaires.
Art. 29 : Identification du client occasionnel
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
sont tenues d’identifier leur client occasionnel ainsi que,
le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération et de
vérifier les éléments de leur identification, dans les cas
suivants :
- lorsque le montant de l’opération ou des opéra-
tions liées excède dix millions (10 000 000) de
francs CFA, pour les personnes autres que les
agréés de change manuel ou les représentants
légaux et directeurs responsables des opérateurs
de jeux ;
- lorsque le montant de l’opération ou des opéra-
tions liées excède cinq millions (5 000 000) de
francs CFA, pour les agréés de change manuel ;
- lorsque le montant de l’opération ou des opéra-
tions liées excède un million (1 000 000) de francs
CFA pour les représentants légaux et directeurs
responsables des opérateurs de jeux ;
- en cas de répétition d’opérations distinctes pour
un montant individuel inférieur à celui indiqué aux
deuxième et troisième tirets du présent article ou
lorsque la provenance licite des capitaux n’est
pas certaine.
Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus,
les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
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procèdent à l’identification de leur client occasionnel et, le
cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération, dans
les conditions fixées à l’alinéa 1er du présent article, quel
que soit le montant de l’opération, lorsqu’elles réalisent
une opération de transmission de fonds ou une opération
de change manuel alors que le client occasionnel ou son
représentant légal n’est pas physiquement présent aux
fins de l’identification, ou lorsqu’elles offrent des services
de garde des avoirs.
Art. 30 : Identification de l’ayant droit économique
Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son
propre compte, l’institution financière se renseigne par tout
moyen sur l’identité du véritable donneur d’ordre.
Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant
droit économique, il doit être mis fin à l’opération, sans
préjudice de l’obligation de déclarer les soupçons, visée à
l’article 79, auprès de la Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières instituée à l’article 59, dans
les conditions fixées à l’article 81 de la présente loi.
Si le client est un avocat, un notaire, un professionnel de
l’expertise comptable ou du commissariat aux comptes,
un courtier en valeurs mobilières, intervenant en tant
qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret
professionnel pour refuser de communiquer l’identité de
l’ayant droit économique.
Art. 31 : Nouvelle identification du client
Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons
de penser que l’identité de leur client et les éléments
d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts
ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l’identification
du client.
Art. 32 : Surveillance particulière de certaines opérations
Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des
institutions financières :
- tout paiement en espèces ou par titre au
porteur d’une somme d’argent, effectué dans des
conditions normales, dont le montant unitaire ou
total est égal ou supérieur à cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA ;
- toute opération portant sur une somme égale ou
supérieure à dix millions (10 000 000) de francs
CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles
de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas
avoir de justification économique ou d’objet licite.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, les institutions
financières sont tenues de se renseigner auprès du client,
et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination
des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des
acteurs économiques de l’opération, conformément aux
dispositions des articles 26 à 31 de la présente loi.
L’institution financière établit un rapport confidentiel écrit
comportant tous les renseignements utiles sur les modalités
de l’opération ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre et,
le cas échéant, des acteurs économiques impliqués. Ce
rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article
35 de la présente loi.
Une vigilance particulière doit être également exercée à
l’égard des opérations provenant d’institutions financières
qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes
en matière d’identification des clients ou de contrôle des
transactions.
L’institution financière doit s’assurer que ses obligations
sont appliquées par ses bureaux de représentation, ses
succursales, ou ses sociétés filiales dont le siège est à
l’étranger, à moins que la législation locale n’y fasse obs-
tacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF .
Art. 33 :Vérification des virements électroniques
Les institutions financières qui effectuent des virements
électroniques sont tenues d’obtenir et de vérifier, concer-
nant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de
compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le
virement de fonds, son adresse ou, en l’absence d’adresse,
son numéro d’identification nationale ou le lieu et la date
de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son
institution financière.
L’institution financière du donneur d’ordre requiert égale-
ment le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce
dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le
virement de fonds.
Les informations visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus,
doivent figurer dans le message ou le formulaire de paie-
ment qui accompagne le virement. S’il n’existe pas de
numéro de compte, un numéro de référence unique doit
accompagner le virement.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas
aux virements de fonds effectués au moyen d’une carte de
crédit ou de débit ou d’un téléphone portable, si la carte
ou le téléphone sert à payer des biens ou des services et
si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne,
tous les virements découlant de la transaction. Elles ne
s’appliquent pas également aux transferts pour lesquels
le donneu r d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des
institutions financières agissant pour leur compte, ni aux
virements effectués au profit d’autorités publiques, pour le
paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements.
Art. 34 : Dispositions à prendre en cas d’informations
incomplètes sur le donneur d’ordre
Si les institutions financières reçoivent des virements élec-
troniques qui ne contiennent pas d’informations complètes
sur le donneur d’ordre, elles prennent des dispositions
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pour obtenir de l’institution émettrice ou du bénéficiaire les
informations manquantes en vue de les compléter et de les
vérifier. Au cas où elles n’obtiendraient pas ces informations,
elles s’abstiennent d’exécuter le transfert et en informent
la CENTIF .
Art. 35 : Conservation des pièces et documents par les
institutions financières
Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations
plus contraignantes, les institutions financières conservent
pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture
de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec
leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et docu-
ments relatifs à leur identité. Elles conservent également
les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont
effectuées, y compris les livres de comptes et les corres-
pondances commerciales, pendant dix (10) ans, après
l’exécution de l’opération.
Art. 36 : Communication des pièces et documents
Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identi-
fication prévues aux articles 19, 26 à 31 et 32 ci-dessus,
et dont la conservation est mentionnée à l’article 35, sont
communiqués, sur leur demande, par les personnes visées
aux articles 5 et 6 de la présente loi, aux autorités judiciaires,
aux agents de l’Etat chargés de la détection des infractions
de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme,
agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités
de contrôle ainsi qu’à la CENTIF .
Art. 37 : G e s t i o n d e s r i s q u e s l i é s a u x n o u v e l l e s
technologies
Les institutions financières identifient et évaluent les risques
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
pouvant résulter :
(a) du développement de nouveaux produits et de
nouvelles pratiques commerciales, y compris
de nouveaux mécanismes de distribution ;
(b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou
en développement en lien avec de nouveaux
produits ou des produits préexistants.
L’évaluation des risques visée à l’alinéa 1er ci-dessus, doit
avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des
nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de
technologies nouvelles ou en développement. Les institu-
tions financières doivent prendre les mesures appropriées
pour gérer et atténuer ces risques.
Art. 38 : Relations de correspondant bancaire transfrontalier
Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne
les relations de correspondant bancaire transfrontalier et les
autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance
normales relatives à la clientèle :
1. d’identifier et de vérifier l’identification des
institutions clientes avec lesquelles elles
entretiennent des relations de correspondant
bancaire ;
2. de recueillir des informations sur la nature des
activités de l’institution cliente ;
3. d’évaluer la réputation de l’institution cliente
et le degré de surveillance à laquelle elle
est soumise, sur la base d’informations
publiquement disponibles ;
4. d’évaluer les contrôles mis en place par
l’institution cliente pour lutter contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Les responsables habilités des institutions financières
doivent avoir préalablement autorisé la conclusion d’une
relation avec le correspondant bancaire.
Art. 39 : Obligations des compagnies d’assurances
Les compagnies d’assurance, les agents et courtiers en
assurance exerçant des activités d’assurance vie et non
vie sont tenus d’identifier leurs clients et de vérifier leur
identité conformément aux dispositions de l’article 27 de
la présente loi, lorsque les montants des primes atteignent
un montant seuil ou les paiements des primes s’effectuent
selon certaines modalités.
Le montant seuil et les modalités de paiement des primes
visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par un règlement
de la CIMA.
Art. 40 : Mesures de vigilance complémentaires
Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi
appliquent des mesures de vigilance complémentaires à
l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux
articles 18 et 19 de la présente loi, lorsque :
1. le client ou son représentant légal n’est pas
physiquement présent aux fins de l’identifi-
cation ;
2. le client est une personne résidant dans un
autre Etat membre ou un Etat tiers et qui est
exposée à des risques particuliers en raison
des fonctions politiques, juridictionnelles ou
administratives qu’elle exerce ou a exercées
pour le compte d’un autre Etat ou de celles
qu’exercent ou ont exercées des membres
directs de sa famille ou des personnes connues
pour lui être étroitement associées ;
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3. le produit ou l’opération favorise l’anonymat de
celle-ci ;
4. l’opération est effectuée pour compte propre
ou pour compte de tiers avec des personnes
physiques ou morales, y compris leurs filiales
ou établissements, domiciliées, enregistrées
ou établies dans un Etat ou un territoire dont les
insuffisances de la législation ou les pratiques
font obstacle à la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
Les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne,
précisent la liste des produits et des opérations visées au
point 3 de l’alinéa 1er ci-dessus ainsi que les mesures de
vigilance complémentaires.
Section 3 : Obligations des organismes à but non
lucratif
Art. 41 : Surveillance exercée par les organismes de
contrôle compétents
T out organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne
ou transfère des fonds dans le cadre de son activité philan-
thropique est soumise à une surveillance appropriée par
son organisme de contrôle compétent.
L’autorité compétente arrête les règles destinées à garantir
que les fonds de ses organismes à but non lucratif ne soient
pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
Art. 42 : Mesures de surveillance et de contrôle des
organismes à but non lucratif
Les organismes à but non lucratif sont tenus de :
1. produire à tout moment des informations sur :
- l’objet et la finalité de leurs activités ;
- l’identité de la personne ou des personnes qui
possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y
compris les dirigeants, les membres du conseil
d’administration et les administrateurs ;
2. publier annuellement, au journal officiel ou dans
un journal d’annonces légales, leurs états finan-
ciers avec une ventilation de leurs recettes et de
leurs dépenses ;
3. se doter de mécanismes à même de les aider
à lutter contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ;
4. se doter de mécanismes de contrôle propres
visant à garantir que tous les fonds sont dûment
comptabilisés et utilisés conformément à l’objet
et à la finalité de leurs activités déclarées ;
5. conserver pendant dix (10) ans et tenir à la
disposition des autorités des relevés de leurs
opérations.
Art. 43 : Obligations de vigilance particulière à l’égard des
organismes à but non lucratif
T out organisme à but non lucratif, qui souhaite collecter des
fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit :
1. s’inscrire sur un registre mis en place, à cet
effet, par l’autorité compétente. La demande
d’inscription initiale sur ce registre comporte
les nom, prénoms, adresses et numéros de
téléphone de toute personne chargée d’assumer
la responsabilité du fonctionnement de l’orga-
nisme concerné, et notamment des président,
vice-président, secrétaire général, membres
du Conseil d’administration et trésorier, selon
le cas ;
2. communiquer àl’autorité chargée de la tenue du
registre, tout changement dans la composition
des personnes responsables préalablement
désignées, visées au paragraphe précédent.
T oute donation faite à un organisme à but non lucratif d’un
montant égal ou supérieur à cinq cent mille (500 000)
francs CFA, doit être consignée dans le registre visé à
l’alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article, comprenant
les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature
et le montant de la donation.
Le registre visé à l’alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article
est conservé par l’autorité compétente pendant une durée
de dix (10) ans, sans préjudice des délais de conservation
plus longs prescrits par d’autres textes législatifs ou régle-
mentaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF ,
par toute autorité chargée du contrôle des organismes à
but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par tout officier de
police judiciaire chargé d’une enquête pénale.
T oute donation en espèces au profit d’un organisme à but
non lucratif, d’un montant égal ou supérieur à un million
(1 000 000) de francs CFA fait l’objet d’une déclaration
auprès de la CENTIF , par l’autorité chargée de la tenue
du registre visée au paragraphe 2 de l’alinéa 1er ci-dessus.
T oute donation au profit d’un organisme à but non lucratif,
quel qu’en soit le montant, fait également l’objet d’une décla-
ration auprès de la CENTIF , par l’autorité compétente en la
matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter
à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.
Les organismes à but non lucratif doivent, d’une part, se
conformer à l’obligation relative à la tenue d’une comptabilité
conforme aux normes en vigueur et, d’autre part, trans-
mettre à l’autorité de contrôle, leurs états financiers annuels
de l’année précédente, dans les six (6) mois qui suivent la
date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un
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compte bancaire ouvert dans les livres d’un établissement
de c rédit ou d’un système financier décentralisé agréé,
l’ensemble des sommes d’argent qui leur sont remises à
titre de donation ou dans le cadre des transactions qu’ils
sont amenés à effectuer.
Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées
contre eux, l’autorité compétente peut ordonner la sus-
pension temporaire ou la dissolution des organismes à but
non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent,
fomentent, organisent ou commettent l’une des infractions
visées aux articles 7 et 8 de la présente loi.
Section 4 : Obligations additionnelles des
Entreprises et Professions Non Financières
Désignées
Art. 44 : Obligations des casinos et établissements de
jeux
Les casinos et établissements de jeux sont tenus de :
1. tenir une comptabilité régulière ainsi que les
documents y relatifs pendant dix (10) ans, selon
les principes comptables définis par la législation
en vigueur ;
2. s’assurer de l’identité, par la présentation d’un
document officiel original en cours de validité
et comportant une photographie, dont il est pris
copie, des joueurs qui achètent, apportent ou
échangent des jetons ou des plaques pour une
somme supérieure au montant fixé à l’article 29
alinéa 1er, troisième tiret ;
3. consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les
opérations visées au paragraphe 2 ci-dessus, leur
nature et leur montant avec indication des nom
et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du
document présenté, sur un registre et de conser-
ver celui-ci pendant dix (10) ans après la dernière
opération enregistrée ;
4. consigner, dans l’ordre chronologique, tout trans-
fert de fonds effectué entre des casinos et cercles
de jeux sur un registre et de conserver ledit
registre pendant dix (10) ans après la dernière
opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une
personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons
doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En
aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être
remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.
Art. 45 : Obligations spécifiques liées aux opérations
immobilières
Les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des
opérations immobilières sont tenues d’identifier les parties
conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la
présente loi, lorsqu’elles interviennent dans des opérations
d’achat ou de vente de biens immobiliers.
Section 5 : Obligations simplifiées de vigilance à
l’égard de la clientèle
Art. 46 : Atténuation de l’obligation de vigilance
Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de finan-
cement du terrorisme est faible, les personnes visées à
l’article 5 de la présente loi peuvent réduire l’intensité des
mesures prévues à l’article 19 ci-dessus. Dans ce cas, elles
justifient auprès de l’autorité de contrôle dont elles relèvent
que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.
Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance
prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, pour autant
qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
- pour les clients et les produits qui présentent un
faible risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, dont la liste est établie
et conservée par l’assujetti ;
- pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire
effectif de la relation d’affaires, lorsqu’il est soit :
• une institution financière, établie ou ayant son
siège au T ogo, dans un autre Etat membre ou
dans un Etat tiers imposant des obligations
équivalentes de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
La liste de ces pays est arrêtée par le ministre
chargé des finances ;
• une société cotée dont les titres sont admis
à la négociation sur au moins un marché
réglementé au T ogo ou dans un Etat membre
ou dans un Etat tiers imposant des exigences
de publicité compatibles avec la législation en
vigueur ;
• une autorité publique ou un organisme public,
désigné comme tel en vertu des Traités de
l’UMOA et de l’UEMOA, du droit communau-
taire dérivé, du droit public d’un Etat membre
ou de tout autre engagement international
contracté par le T ogo, et qu’il satisfait aux trois
(3) critères suivants :
i) son identité est accessible au public,
transparente et certaine ;
ii) ses activités, ainsi que ses pratiques
comptables sont transparentes;
iii) il est soit responsable devant une
institution communautaire ou devant les
autorités d’un Etat membre, soit soumis à
des procédures appropriées de contrôle
de son activité ;