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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
Extraction du texte
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Texte des pages 14 à 18 sur 49

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14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d’activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des finances. Art. 26 : Identification des clients Les institutions financières sont tenues de procéder à l’identification de leurs clients et, le cas échéant, l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, au moyen de documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de : - l’ouverture de comptes, de la prise en garde, notamment des titres, valeurs ou bons ; - l’attribution d’un coffre ; - l’établissement de relations d’affaires ; - l’exécution d’opérations occasionnelles dans les conditions fixées à l’article 29 ; - un transfert de fonds au niveau national ou international ; - suspicions quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues ; - l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ; - l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme. L’identification doit également avoir lieu en cas de tran- sactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, le montant autorisé et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée, ou dans une fréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques. Art. 27 : Identification d’une personne physique L’identification d’une personne physique implique l’obtention des nom et prénoms complets, de la date et du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. La vérification de l’identité d’une personne physique requiert la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen. Les mentions à relever et à conserver sont les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document. L’institution financière vérifie l’authenticité du document présenté. S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence de la personne concernée, l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires. Art. 28 : Identification d’une personne morale L’identification d’une personne morale, d’une succursale ou d’un bureau de représentation implique l’obtention et la vérification d’informations sur la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l’Acte uniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étran- ger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original, voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois (3) mois, attestant notamment de sa forme juridique. Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en pré- sence du représentant de la personne morale, l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires. Art. 29 : Identification du client occasionnel Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues d’identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération et de vérifier les éléments de leur identification, dans les cas suivants : - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède dix millions (10 000 000) de francs CFA, pour les personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède cinq millions (5 000 000) de francs CFA, pour les agréés de change manuel ; - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède un million (1 000 000) de francs CFA pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; - en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui indiqué aux deuxième et troisième tirets du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine. Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 procèdent à l’identification de leur client occasionnel et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération, dans les conditions fixées à l’alinéa 1er du présent article, quel que soit le montant de l’opération, lorsqu’elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client occasionnel ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, ou lorsqu’elles offrent des services de garde des avoirs. Art. 30 : Identification de l’ayant droit économique Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, l’institution financière se renseigne par tout moyen sur l’identité du véritable donneur d’ordre. Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, il doit être mis fin à l’opération, sans préjudice de l’obligation de déclarer les soupçons, visée à l’article 79, auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée à l’article 59, dans les conditions fixées à l’article 81 de la présente loi. Si le client est un avocat, un notaire, un professionnel de l’expertise comptable ou du commissariat aux comptes, un courtier en valeurs mobilières, intervenant en tant qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité de l’ayant droit économique. Art. 31 : Nouvelle identification du client Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l’identification du client. Art. 32 : Surveillance particulière de certaines opérations Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des institutions financières : - tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; - toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, les institutions financières sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération, conformément aux dispositions des articles 26 à 31 de la présente loi. L’institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements utiles sur les modalités de l’opération ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques impliqués. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 35 de la présente loi. Une vigilance particulière doit être également exercée à l’égard des opérations provenant d’institutions financières qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions. L’institution financière doit s’assurer que ses obligations sont appliquées par ses bureaux de représentation, ses succursales, ou ses sociétés filiales dont le siège est à l’étranger, à moins que la législation locale n’y fasse obs- tacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF . Art. 33 :Vérification des virements électroniques Les institutions financières qui effectuent des virements électroniques sont tenues d’obtenir et de vérifier, concer- nant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, son adresse ou, en l’absence d’adresse, son numéro d’identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son institution financière. L’institution financière du donneur d’ordre requiert égale- ment le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds. Les informations visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, doivent figurer dans le message ou le formulaire de paie- ment qui accompagne le virement. S’il n’existe pas de numéro de compte, un numéro de référence unique doit accompagner le virement. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux virements de fonds effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un téléphone portable, si la carte ou le téléphone sert à payer des biens ou des services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne, tous les virements découlant de la transaction. Elles ne s’appliquent pas également aux transferts pour lesquels le donneu r d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financières agissant pour leur compte, ni aux virements effectués au profit d’autorités publiques, pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements. Art. 34 : Dispositions à prendre en cas d’informations incomplètes sur le donneur d’ordre Si les institutions financières reçoivent des virements élec- troniques qui ne contiennent pas d’informations complètes sur le donneur d’ordre, elles prennent des dispositions

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16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 pour obtenir de l’institution émettrice ou du bénéficiaire les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où elles n’obtiendraient pas ces informations, elles s’abstiennent d’exécuter le transfert et en informent la CENTIF . Art. 35 : Conservation des pièces et documents par les institutions financières Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières conservent pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et docu- ments relatifs à leur identité. Elles conservent également les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées, y compris les livres de comptes et les corres- pondances commerciales, pendant dix (10) ans, après l’exécution de l’opération. Art. 36 : Communication des pièces et documents Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identi- fication prévues aux articles 19, 26 à 31 et 32 ci-dessus, et dont la conservation est mentionnée à l’article 35, sont communiqués, sur leur demande, par les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF . Art. 37 : G e s t i o n d e s r i s q u e s l i é s a u x n o u v e l l e s technologies Les institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter : (a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution ; (b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants. L’évaluation des risques visée à l’alinéa 1er ci-dessus, doit avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement. Les institu- tions financières doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. Art. 38 : Relations de correspondant bancaire transfrontalier Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire transfrontalier et les autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle : 1. d’identifier et de vérifier l’identification des institutions clientes avec lesquelles elles entretiennent des relations de correspondant bancaire ; 2. de recueillir des informations sur la nature des activités de l’institution cliente ; 3. d’évaluer la réputation de l’institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elle est soumise, sur la base d’informations publiquement disponibles ; 4. d’évaluer les contrôles mis en place par l’institution cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les responsables habilités des institutions financières doivent avoir préalablement autorisé la conclusion d’une relation avec le correspondant bancaire. Art. 39 : Obligations des compagnies d’assurances Les compagnies d’assurance, les agents et courtiers en assurance exerçant des activités d’assurance vie et non vie sont tenus d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi, lorsque les montants des primes atteignent un montant seuil ou les paiements des primes s’effectuent selon certaines modalités. Le montant seuil et les modalités de paiement des primes visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par un règlement de la CIMA. Art. 40 : Mesures de vigilance complémentaires Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, lorsque : 1. le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identifi- cation ; 2. le client est une personne résidant dans un autre Etat membre ou un Etat tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre Etat ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 3. le produit ou l’opération favorise l’anonymat de celle-ci ; 4. l’opération est effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne, précisent la liste des produits et des opérations visées au point 3 de l’alinéa 1er ci-dessus ainsi que les mesures de vigilance complémentaires. Section 3 : Obligations des organismes à but non lucratif Art. 41 : Surveillance exercée par les organismes de contrôle compétents T out organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité philan- thropique est soumise à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle compétent. L’autorité compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds de ses organismes à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Art. 42 : Mesures de surveillance et de contrôle des organismes à but non lucratif Les organismes à but non lucratif sont tenus de : 1. produire à tout moment des informations sur : - l’objet et la finalité de leurs activités ; - l’identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y compris les dirigeants, les membres du conseil d’administration et les administrateurs ; 2. publier annuellement, au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales, leurs états finan- ciers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ; 3. se doter de mécanismes à même de les aider à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 4. se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds sont dûment comptabilisés et utilisés conformément à l’objet et à la finalité de leurs activités déclarées ; 5. conserver pendant dix (10) ans et tenir à la disposition des autorités des relevés de leurs opérations. Art. 43 : Obligations de vigilance particulière à l’égard des organismes à but non lucratif T out organisme à but non lucratif, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit : 1. s’inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l’autorité compétente. La demande d’inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’orga- nisme concerné, et notamment des président, vice-président, secrétaire général, membres du Conseil d’administration et trésorier, selon le cas ; 2. communiquer àl’autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des personnes responsables préalablement désignées, visées au paragraphe précédent. T oute donation faite à un organisme à but non lucratif d’un montant égal ou supérieur à cinq cent mille (500 000) francs CFA, doit être consignée dans le registre visé à l’alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article, comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation. Le registre visé à l’alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article est conservé par l’autorité compétente pendant une durée de dix (10) ans, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres textes législatifs ou régle- mentaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF , par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d’une enquête pénale. T oute donation en espèces au profit d’un organisme à but non lucratif, d’un montant égal ou supérieur à un million (1 000 000) de francs CFA fait l’objet d’une déclaration auprès de la CENTIF , par l’autorité chargée de la tenue du registre visée au paragraphe 2 de l’alinéa 1er ci-dessus. T oute donation au profit d’un organisme à but non lucratif, quel qu’en soit le montant, fait également l’objet d’une décla- ration auprès de la CENTIF , par l’autorité compétente en la matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme. Les organismes à but non lucratif doivent, d’une part, se conformer à l’obligation relative à la tenue d’une comptabilité conforme aux normes en vigueur et, d’autre part, trans- mettre à l’autorité de contrôle, leurs états financiers annuels de l’année précédente, dans les six (6) mois qui suivent la date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un

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18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 compte bancaire ouvert dans les livres d’un établissement de c rédit ou d’un système financier décentralisé agréé, l’ensemble des sommes d’argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu’ils sont amenés à effectuer. Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l’autorité compétente peut ordonner la sus- pension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent l’une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi. Section 4 : Obligations additionnelles des Entreprises et Professions Non Financières Désignées Art. 44 : Obligations des casinos et établissements de jeux Les casinos et établissements de jeux sont tenus de : 1. tenir une comptabilité régulière ainsi que les documents y relatifs pendant dix (10) ans, selon les principes comptables définis par la législation en vigueur ; 2. s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure au montant fixé à l’article 29 alinéa 1er, troisième tiret ; 3. consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 2 ci-dessus, leur nature et leur montant avec indication des nom et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre et de conser- ver celui-ci pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée ; 4. consigner, dans l’ordre chronologique, tout trans- fert de fonds effectué entre des casinos et cercles de jeux sur un registre et de conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée. Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger. Art. 45 : Obligations spécifiques liées aux opérations immobilières Les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières sont tenues d’identifier les parties conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi, lorsqu’elles interviennent dans des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers. Section 5 : Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle Art. 46 : Atténuation de l’obligation de vigilance Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme est faible, les personnes visées à l’article 5 de la présente loi peuvent réduire l’intensité des mesures prévues à l’article 19 ci-dessus. Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle dont elles relèvent que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques. Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants : - pour les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie et conservée par l’assujetti ; - pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’il est soit : • une institution financière, établie ou ayant son siège au T ogo, dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé des finances ; • une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé au T ogo ou dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation en vigueur ; • une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu des Traités de l’UMOA et de l’UEMOA, du droit communau- taire dérivé, du droit public d’un Etat membre ou de tout autre engagement international contracté par le T ogo, et qu’il satisfait aux trois (3) critères suivants : i) son identité est accessible au public, transparente et certaine ; ii) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables sont transparentes; iii) il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;