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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 12 à 16 sur 49

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12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement scriptural ainsi que par les personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt. Art. 15 :Obligation de déclaration des transactions en espèces Les institutions financières et les Entreprises et Profes- sions Non Financières Désignées (EPNFD) sont tenues de déclarer à la CENTIF , les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées. Un arrêté du ministre chargé des finances prévoit, le cas échéant, certains secteurs d’activité dont les opérations de dépôt en espèces ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration, au sens de l’alinéa 1erci-dessus. Nonobstant la dérogation prévue à l’alinéa 2, ci-dessus, les institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance renforcée à l’égard des dépôts d’espèces. Elles déclarent à la CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou sans rapport avec l’activité en cause. CHAPITRE II : REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES Art. 16 : Respect de la réglementation des relations financières extérieures Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglemen- tation relative aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en vigueur. Art. 17 : Sanctions La violation des dispositions visées aux articles 12 à 16, exposent les auteurs aux sanctions prévues par la présente loi. CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE Section 1ère: Dispositions générales Art. 18 : Conditions préalables à l’entrée en relation d’affaires Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi identifient le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur pré- sentation de tout document écrit fiable. Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opé- ration pourrait participer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou, (dans les conditions prévues par la réglementation en la matière), lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît faible (et dans les conditions prévues par la réglementation en la matière), il peut être procédé, uni- quement pendant l’établissement de la relation d’affaires, à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. Les représentants légaux et directeurs responsables des établissements de jeux satisfont à ces obligations, en appli- quant les mesures prévues à l’article 29 de la présente loi. Art. 19 : Obligation de vigilance constante sur la relation d’affaires Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée, à cet effet, par l’autorité de contrôle, nécessaire à la connaissance de leur client ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme. Pendant toute la durée de la relation d’affaires, ces per- sonnes recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, par l’autorité compétente, qui permettent de favoriser une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque. A tout moment, ces personnes doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme présentés par la relation d’affaires. Art. 20 : Obligation de vigilance constante sur toutes les opérations de la clientèle Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent exercer une vigilance constante concernant toute relation d’affaires et examiner attentivement les opérations effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients, de leurs activités com- merciales, de leur profil de risque et, le cas échéant, de la source de leurs fonds. Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Art. 21 : Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’elles entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification. Art. 22 : Obligation relative aux relations avec les PPE Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues de disposer de systèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée et, le cas échéant, mettent en œuvre les mesures spécifiques visées à l’article 54 ci-dessous. Section 2 : Obligations des institutions financières Art. 23 : Formation et information du personnel Les personnes visées aux articles 5 et 6 assurent la forma- tion et l’information régulière de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres II et III du Titre II de la présente loi. Art. 24 : Mise en place de programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ces programmes comprennent notamment : - la centralisation des informations sur l’identité des clients, des donneurs d’ordre, des bénéficiaires effec- tifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires et sur les transactions suspectes ; - la désignation de responsable de conformité, au niveau de la Direction, chargé de l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; - la formation continue du personnel destinée à les aider à détecter les opérations et les agissements susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; - un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l’efficacité des mesures adoptées pour l’application de la présente loi ; - le traitement des transactions suspectes. En cas de besoin, les autorités de contrôle peuvent, dans leurs domaines de compétences respectifs, préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du finance- ment du terrorisme. Elles effectueront, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application desdits programmes. Art. 25 : Procédures et contrôle interne Pour l’application des dispositions des articles 22 et 24 ci-dessus, les institutions financières : 1. élaborent une classification des risques de blan- chiment des capitaux et de financement du terro- risme présentés par leurs activités, selon le degré d’exposition à ces risques appréciés en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ; 2. déterminent, si besoin est, un profil de la relation d’affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 3. définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l’obligation de déclaration de soupçon à la CENTIF ; 4. mettent en œuvre des procédures de contrôle périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; 5. prennent en compte, pour le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités à exercer, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les modalités de mise en œuvre des procédures et des mesures de contrôle interne visées aux points 3 et 4 ci-dessus, seront précisées par les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne. Les courtiers en assurance assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon et les autres personnes assujetties en vertu des articles 5 et 6 de la présente loi ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues à l’alinéa 1er du présent article que si elles sont

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14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d’activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des finances. Art. 26 : Identification des clients Les institutions financières sont tenues de procéder à l’identification de leurs clients et, le cas échéant, l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, au moyen de documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de : - l’ouverture de comptes, de la prise en garde, notamment des titres, valeurs ou bons ; - l’attribution d’un coffre ; - l’établissement de relations d’affaires ; - l’exécution d’opérations occasionnelles dans les conditions fixées à l’article 29 ; - un transfert de fonds au niveau national ou international ; - suspicions quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues ; - l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ; - l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme. L’identification doit également avoir lieu en cas de tran- sactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, le montant autorisé et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée, ou dans une fréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques. Art. 27 : Identification d’une personne physique L’identification d’une personne physique implique l’obtention des nom et prénoms complets, de la date et du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. La vérification de l’identité d’une personne physique requiert la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen. Les mentions à relever et à conserver sont les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document. L’institution financière vérifie l’authenticité du document présenté. S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence de la personne concernée, l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires. Art. 28 : Identification d’une personne morale L’identification d’une personne morale, d’une succursale ou d’un bureau de représentation implique l’obtention et la vérification d’informations sur la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l’Acte uniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étran- ger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original, voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois (3) mois, attestant notamment de sa forme juridique. Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en pré- sence du représentant de la personne morale, l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires. Art. 29 : Identification du client occasionnel Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues d’identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération et de vérifier les éléments de leur identification, dans les cas suivants : - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède dix millions (10 000 000) de francs CFA, pour les personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède cinq millions (5 000 000) de francs CFA, pour les agréés de change manuel ; - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède un million (1 000 000) de francs CFA pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; - en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui indiqué aux deuxième et troisième tirets du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine. Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 procèdent à l’identification de leur client occasionnel et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération, dans les conditions fixées à l’alinéa 1er du présent article, quel que soit le montant de l’opération, lorsqu’elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client occasionnel ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, ou lorsqu’elles offrent des services de garde des avoirs. Art. 30 : Identification de l’ayant droit économique Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, l’institution financière se renseigne par tout moyen sur l’identité du véritable donneur d’ordre. Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, il doit être mis fin à l’opération, sans préjudice de l’obligation de déclarer les soupçons, visée à l’article 79, auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée à l’article 59, dans les conditions fixées à l’article 81 de la présente loi. Si le client est un avocat, un notaire, un professionnel de l’expertise comptable ou du commissariat aux comptes, un courtier en valeurs mobilières, intervenant en tant qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité de l’ayant droit économique. Art. 31 : Nouvelle identification du client Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l’identification du client. Art. 32 : Surveillance particulière de certaines opérations Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des institutions financières : - tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; - toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, les institutions financières sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération, conformément aux dispositions des articles 26 à 31 de la présente loi. L’institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements utiles sur les modalités de l’opération ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques impliqués. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 35 de la présente loi. Une vigilance particulière doit être également exercée à l’égard des opérations provenant d’institutions financières qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions. L’institution financière doit s’assurer que ses obligations sont appliquées par ses bureaux de représentation, ses succursales, ou ses sociétés filiales dont le siège est à l’étranger, à moins que la législation locale n’y fasse obs- tacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF . Art. 33 :Vérification des virements électroniques Les institutions financières qui effectuent des virements électroniques sont tenues d’obtenir et de vérifier, concer- nant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, son adresse ou, en l’absence d’adresse, son numéro d’identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son institution financière. L’institution financière du donneur d’ordre requiert égale- ment le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds. Les informations visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, doivent figurer dans le message ou le formulaire de paie- ment qui accompagne le virement. S’il n’existe pas de numéro de compte, un numéro de référence unique doit accompagner le virement. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux virements de fonds effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un téléphone portable, si la carte ou le téléphone sert à payer des biens ou des services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne, tous les virements découlant de la transaction. Elles ne s’appliquent pas également aux transferts pour lesquels le donneu r d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financières agissant pour leur compte, ni aux virements effectués au profit d’autorités publiques, pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements. Art. 34 : Dispositions à prendre en cas d’informations incomplètes sur le donneur d’ordre Si les institutions financières reçoivent des virements élec- troniques qui ne contiennent pas d’informations complètes sur le donneur d’ordre, elles prennent des dispositions

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16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 pour obtenir de l’institution émettrice ou du bénéficiaire les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où elles n’obtiendraient pas ces informations, elles s’abstiennent d’exécuter le transfert et en informent la CENTIF . Art. 35 : Conservation des pièces et documents par les institutions financières Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières conservent pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et docu- ments relatifs à leur identité. Elles conservent également les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées, y compris les livres de comptes et les corres- pondances commerciales, pendant dix (10) ans, après l’exécution de l’opération. Art. 36 : Communication des pièces et documents Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identi- fication prévues aux articles 19, 26 à 31 et 32 ci-dessus, et dont la conservation est mentionnée à l’article 35, sont communiqués, sur leur demande, par les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF . Art. 37 : G e s t i o n d e s r i s q u e s l i é s a u x n o u v e l l e s technologies Les institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter : (a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution ; (b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants. L’évaluation des risques visée à l’alinéa 1er ci-dessus, doit avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement. Les institu- tions financières doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. Art. 38 : Relations de correspondant bancaire transfrontalier Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire transfrontalier et les autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle : 1. d’identifier et de vérifier l’identification des institutions clientes avec lesquelles elles entretiennent des relations de correspondant bancaire ; 2. de recueillir des informations sur la nature des activités de l’institution cliente ; 3. d’évaluer la réputation de l’institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elle est soumise, sur la base d’informations publiquement disponibles ; 4. d’évaluer les contrôles mis en place par l’institution cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les responsables habilités des institutions financières doivent avoir préalablement autorisé la conclusion d’une relation avec le correspondant bancaire. Art. 39 : Obligations des compagnies d’assurances Les compagnies d’assurance, les agents et courtiers en assurance exerçant des activités d’assurance vie et non vie sont tenus d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi, lorsque les montants des primes atteignent un montant seuil ou les paiements des primes s’effectuent selon certaines modalités. Le montant seuil et les modalités de paiement des primes visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par un règlement de la CIMA. Art. 40 : Mesures de vigilance complémentaires Les personnes visées à l’article 5 de la présente loi appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, lorsque : 1. le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identifi- cation ; 2. le client est une personne résidant dans un autre Etat membre ou un Etat tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre Etat ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;