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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 10 à 14 sur 49

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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte. Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir. Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activi- tés qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre Etat membre ou celui d’un Etat tiers. La connaissance ou l’intention, en tant qu’élément des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Art. 8 : Incrimination du financement du terrorisme Aux fins de la présente loi, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : a) d’un ou de plusieurs actes terroristes ; b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes. La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme. L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Art. 9 : Refus de toute justification Nulle considération de nature politique, philosophique, idéo- logique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi. CHAPITRE III : EVALUATION DES RISQUES Art.10 : Evaluation nationale des risques L’autorité compétente prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le T ogo est exposé et tient à jour cette évaluation. Un décret désigne l’autorité compétente chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés à l’alinéa 1er ci-dessus. L’identité de cette autorité est notifiée à chaque autorité communautaire de contrôle ainsi qu’aux autres Etats membres. Art. 11 : Evaluation des risques par les personnes assujetties Les personnes assujetties prennent des mesures appro- priées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu’au volume de leurs activités. Les évaluations visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation. Les personnes assujetties doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer effi- cacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, au niveau des Etats membres et à leur propre niveau. Ces politiques, procédures et contrôles doivent être proportion- nés à la nature et à la taille de celles-ci ainsi qu’au volume de leurs activités. Les politiques, procédures et contrôles visés à l’alinéa 3 ci-dessus, portent notamment sur : - la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et des pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 obligations (y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des obligations) et les vérifications sur le personnel ; - lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les p o l i t i q u e s , p r o c é d u r e s e t c o n t r ô l e s v i s é s a u 1er tiret ci-dessus. Les personnes assujetties doivent obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, procédures et contrôles qu’elles mettent en place. Lesdites politiques, procédures et contrôles font l’objet de suivi et de renforcement, en tant que de besoin. Elles devront être communiquées aux autorités de contrôle. TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR Art. 12 : Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments négociables au porteur T oute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur le territoire de la République T ogolaise ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une valeur égal (e) ou supérieur (e) à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’elle remettra à l’autorité com- pétente du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire. L’autorité compétente du T ogo procède à l’identification du transporteur d’espèces et instruments au porteur au moins égal au montant visé à l’alinéa 1er du présent article et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur. L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Les personnes qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions prévues par la présente loi. Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante- douze (72) heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Un récépissé est délivré à l’intéressé. L’autorité compétente saisit en totalité le montant des espèces non déclarées, en cas de non déclaration ou de fausse déclaration. Art. 13 : Interdiction du paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur de certaines créances Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous, ne peut être effectué en espèces ou par instrument négo- ciable au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO. Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu’ils portent sur une somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par une instruction de la BCEAO : - les rémunérations, indemnités et autres presta- tions en argent dues par l’Etat ou ses démem- brements aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires ; - les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l’Etat ou à ses démembrements. Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, ci-dessus, ne sont pas applicables : 1. aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte de dépôt ; 2. aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Art. 14 : Interdiction de payer en espèces dans les transactions immobilières Le prix de la vente d’un bien immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compé- tente, ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou d’un chèque. Les dispositions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, ne sont pas applicables aux paiements réalisés par des personnes

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12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement scriptural ainsi que par les personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt. Art. 15 :Obligation de déclaration des transactions en espèces Les institutions financières et les Entreprises et Profes- sions Non Financières Désignées (EPNFD) sont tenues de déclarer à la CENTIF , les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées. Un arrêté du ministre chargé des finances prévoit, le cas échéant, certains secteurs d’activité dont les opérations de dépôt en espèces ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration, au sens de l’alinéa 1erci-dessus. Nonobstant la dérogation prévue à l’alinéa 2, ci-dessus, les institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance renforcée à l’égard des dépôts d’espèces. Elles déclarent à la CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou sans rapport avec l’activité en cause. CHAPITRE II : REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES Art. 16 : Respect de la réglementation des relations financières extérieures Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglemen- tation relative aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en vigueur. Art. 17 : Sanctions La violation des dispositions visées aux articles 12 à 16, exposent les auteurs aux sanctions prévues par la présente loi. CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE Section 1ère: Dispositions générales Art. 18 : Conditions préalables à l’entrée en relation d’affaires Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi identifient le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur pré- sentation de tout document écrit fiable. Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opé- ration pourrait participer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou, (dans les conditions prévues par la réglementation en la matière), lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît faible (et dans les conditions prévues par la réglementation en la matière), il peut être procédé, uni- quement pendant l’établissement de la relation d’affaires, à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. Les représentants légaux et directeurs responsables des établissements de jeux satisfont à ces obligations, en appli- quant les mesures prévues à l’article 29 de la présente loi. Art. 19 : Obligation de vigilance constante sur la relation d’affaires Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée, à cet effet, par l’autorité de contrôle, nécessaire à la connaissance de leur client ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme. Pendant toute la durée de la relation d’affaires, ces per- sonnes recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, par l’autorité compétente, qui permettent de favoriser une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque. A tout moment, ces personnes doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme présentés par la relation d’affaires. Art. 20 : Obligation de vigilance constante sur toutes les opérations de la clientèle Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent exercer une vigilance constante concernant toute relation d’affaires et examiner attentivement les opérations effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients, de leurs activités com- merciales, de leur profil de risque et, le cas échéant, de la source de leurs fonds. Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Art. 21 : Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’elles entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification. Art. 22 : Obligation relative aux relations avec les PPE Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues de disposer de systèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée et, le cas échéant, mettent en œuvre les mesures spécifiques visées à l’article 54 ci-dessous. Section 2 : Obligations des institutions financières Art. 23 : Formation et information du personnel Les personnes visées aux articles 5 et 6 assurent la forma- tion et l’information régulière de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres II et III du Titre II de la présente loi. Art. 24 : Mise en place de programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ces programmes comprennent notamment : - la centralisation des informations sur l’identité des clients, des donneurs d’ordre, des bénéficiaires effec- tifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires et sur les transactions suspectes ; - la désignation de responsable de conformité, au niveau de la Direction, chargé de l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; - la formation continue du personnel destinée à les aider à détecter les opérations et les agissements susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; - un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l’efficacité des mesures adoptées pour l’application de la présente loi ; - le traitement des transactions suspectes. En cas de besoin, les autorités de contrôle peuvent, dans leurs domaines de compétences respectifs, préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du finance- ment du terrorisme. Elles effectueront, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application desdits programmes. Art. 25 : Procédures et contrôle interne Pour l’application des dispositions des articles 22 et 24 ci-dessus, les institutions financières : 1. élaborent une classification des risques de blan- chiment des capitaux et de financement du terro- risme présentés par leurs activités, selon le degré d’exposition à ces risques appréciés en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ; 2. déterminent, si besoin est, un profil de la relation d’affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 3. définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l’obligation de déclaration de soupçon à la CENTIF ; 4. mettent en œuvre des procédures de contrôle périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; 5. prennent en compte, pour le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités à exercer, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les modalités de mise en œuvre des procédures et des mesures de contrôle interne visées aux points 3 et 4 ci-dessus, seront précisées par les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne. Les courtiers en assurance assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon et les autres personnes assujetties en vertu des articles 5 et 6 de la présente loi ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues à l’alinéa 1er du présent article que si elles sont

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14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d’activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des finances. Art. 26 : Identification des clients Les institutions financières sont tenues de procéder à l’identification de leurs clients et, le cas échéant, l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, au moyen de documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de : - l’ouverture de comptes, de la prise en garde, notamment des titres, valeurs ou bons ; - l’attribution d’un coffre ; - l’établissement de relations d’affaires ; - l’exécution d’opérations occasionnelles dans les conditions fixées à l’article 29 ; - un transfert de fonds au niveau national ou international ; - suspicions quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues ; - l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ; - l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme. L’identification doit également avoir lieu en cas de tran- sactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, le montant autorisé et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée, ou dans une fréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques. Art. 27 : Identification d’une personne physique L’identification d’une personne physique implique l’obtention des nom et prénoms complets, de la date et du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. La vérification de l’identité d’une personne physique requiert la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen. Les mentions à relever et à conserver sont les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document. L’institution financière vérifie l’authenticité du document présenté. S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence de la personne concernée, l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires. Art. 28 : Identification d’une personne morale L’identification d’une personne morale, d’une succursale ou d’un bureau de représentation implique l’obtention et la vérification d’informations sur la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l’Acte uniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étran- ger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original, voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois (3) mois, attestant notamment de sa forme juridique. Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en pré- sence du représentant de la personne morale, l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires. Art. 29 : Identification du client occasionnel Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues d’identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération et de vérifier les éléments de leur identification, dans les cas suivants : - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède dix millions (10 000 000) de francs CFA, pour les personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède cinq millions (5 000 000) de francs CFA, pour les agréés de change manuel ; - lorsque le montant de l’opération ou des opéra- tions liées excède un million (1 000 000) de francs CFA pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; - en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui indiqué aux deuxième et troisième tirets du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine. Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi