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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 20 à 24 sur 49

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20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier desdites dérogations. Section 6 : Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle Art. 50 : Vigilance renforcée dans le cadre d’une relation transfrontalière de correspondant bancaire Lorsqu’une institution financière ou une entreprise d’inves- tissement autre qu’une société de gestion de portefeuille entretient avec une institution financière située dans un Etat tiers ou qui ne figure pas sur la liste prévue au deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 46 ci-dessus, des Etats tiers imposant des obligations équivalentes en matière de blan- chiment de capitaux et de financement du terrorisme, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d’instruments financiers, l’institution financière établie au T ogo, exerce sur l’institution financière étrangère avec laquelle elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles 19 et 20, les mesures de vigilance renforcée définies à l’article 53 ci-dessous. Art. 51 : Renforcement de l’intensité des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes visées aux articles 5 et 6 renforcent l’intensité des mesures prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi. Elles effectuent un examen renforcé de toute opération par- ticulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. Art. 52 : Interdiction de relation de correspondant bancaire avec une banque fictive Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activi- tés équivalentes constitué dans un Etat où cet établissement n’a aucune présence physique effective permettant que s’exercent des activités de direction et de gestion, s’il n’est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé. Les institutions financières prennent des mesures appro- priées pour s’assurer qu’elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant bancaire avec une personne entretenant elle-même des relations de banque corres- pondante permettant à un établissement constitué dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent d’utiliser ses comptes. Art. 53 : Mesures de vigilance renforcée Lorsqu’elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d’encaissement ou d’escompte de chèques ou nouer une relation d’affaires en vue de la distribution d’instruments financiers avec des institutions financières mentionnées à l’article 38 de la présente loi, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article : 1. recueillent sur l’établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet ; 2. évaluent le dispositif de lutte contre le blan- chiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l’établissement cocontractant ; 3. s’assurent que la décision de nouer une relation d’affaires avec l’établissement cocontractant est prise par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée, à cet effet, par l’organe exécutif ; 4. prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l’établissement assujetti ; 5. s’assurent, lorsqu’elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance ban- caire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l’exécution d’opérations pour leur propre compte, que l’établissement de crédit cocontrac- tant a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l’égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi. Art. 54 : Mesures spécifiques à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE) Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE étrangères au sens de l’article 1er, point 44 de la présente loi : 1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 2. obtenir l’autorisation d’un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec de tels clients ; 3. prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction ; 4. assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE nationales ou de PPE des organisations internationales, au sens de l’article 1er, point 44 de la présente loi : 1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ; 2. appliquer, en cas de relations d’affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, les mesures visées à l’alinéa 1er, point 2, 3 et 4. Sous réserve de l’application de mesures de vigilance renforcées, en fonction d’une appréciation du risque lié à la clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de considérer comme politiquement exposée, une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante, au sens des alinéas 1er et 2 ci-dessus, pendant une période d’au moins un (1) an. Art. 55 : Consignation et conservation des résultats de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée Les résultats de l’examen de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée prescrit à l’article 53 ci-dessus, sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l’article 35. Section 7 : Exécution des obligations de vigilance par des tiers Art. 56 : Recours à des tiers pour mettre en œuvre des obligations de vigilance Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 18 à 20 de la présente loi, sans préjudice de la responsabi- lité finale du respect desdites obligations qui leur incombe. Art. 57 : Conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par les tiers Pour les institutions financières, les obligations prévues aux alinéas 1er des articles 18 et 19 de la présente loi p e u v e n t ê t r e m i s e s e n œ u v r e p a r u n t i e r s d a n s l e s conditions suivantes : 1. le tiers est une institution financière ou une des personnes visées à l’article 6, située ou ayant son siège social au T ogo ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers impo- sant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste prévue à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ; 2. la personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers, dans les conditions pré- vues par l’autorité de contrôle. Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise en œuvre de l’alinéa 1er des articles 18 et 19 de la présente loi, à une autre ins- titution financière située ou ayant son siège social au T ogo. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équi- valentes à celles exercées par les institutions financières, dans les conditions suivantes : 1. le tiers destinataire est situé dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en ma- tière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste pré- vue à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ; 2. le traitement par le tiers destinataire des don- nées à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 58 : Obligation relative à la transmission d’informations Pour l’application de l’article 56 ci-dessus, le tiers, qui applique les obligations de vigilance prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, met sans délai à la disposition des institutions financières, les informations relatives à l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effec- tif ainsi que celles afférentes à l’objet et à la nature de la relation d’affaires. Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences. Une convention peut être signée entre le tiers et les ins- titutions financières pour préciser les modalités de trans- mission des informations ainsi recueillies et de contrôle des diligences mises en œuvre.

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22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 TITRE III : DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME CHAPITRE IER : CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (CENTIF) Section 1ère: Création et attributions de la CENTIF Art. 59 : Création de la CENTIF Il est institué, sous la dénomination de « Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ou CENTIF» une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des finances. La CENTIF est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Art. 60 : Attributions de la CENTIF La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d’informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle : 1. est chargée, notamment de recueillir, d’analy- ser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une information reçue, au titre des dispositions des articles 15, 36, 43, 70, 79, 80, 86 et 111 de la présente loi ; 2. reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire, qu’elle traite, le cas échéant, comme en matière de déclaration d’opération suspecte ; 3. peut demander la communication, par les assu- jettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les décla- rations de soupçons ; 4. effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national ; 5. peut animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation dont disposent les administrations ou services relevant du minis- tère chargé des finances, du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de la sécurité ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ; 6. participe à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; 7. développe, en relation avec les directions concernées relevant du ministère chargé des finances, du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de la sécurité, l’action inter- nationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CENTIF est également chargée d’assurer, dans le res- pect des compétences propres à chacune d’elles, une coo- pération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance- ment du terrorisme. La CENTIF élabore des rapports périodiques, au moins une fois par trimestre, et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé des finances. Section 2 : Organisation et fonctionnement de la CENTIF Art. 61 : Composition de la CENTIF La CENTIF est composée de six (6) membres, à savoir : 1. un haut fonctionnaire issu, soit de la direction des douanes, soit de la direction du trésor, soit de la direction des impôts, ayant rang de directeur d’administration centrale, détaché par le ministère chargé des finances. Il assure la présidence de la CENTIF ; 2. un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministère chargé de la justice ; 3. un haut fonctionnaire, officier de la police judi- ciaire, détaché par le ministère chargé de la sécurité ; 4. un représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 5. un chargé d’enquêtes, inspecteur des services des douanes, détaché par le ministère chargé des finances ; 6. un chargé d’enquêtes, officier de police judi- ciaire, détaché par le ministère chargé de la sécurité. Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à titre permanent. Le mandat du président de la CENTIF est de cinq (5) ans, non renouvelable. Le mandat des autres membres de la CENTIF est de trois (3) ans, renouvelable une fois. Art. 62 : Personnel de la CENTIF Outre les membres désignés à l’article 61 ci-dessus, la CENTIF dispose pour son fonctionnement, d’un person- nel administratif et technique composé d’agents recrutés conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 63 : Correspondants de la CENTIF Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la police, de la gendarmerie, des douanes, du trésor, des impôts ainsi que des services judiciaires de l’Etat et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions. Art. 64 : Désignation d’un déclarant, correspondant de la CENTIF au niveau des assujettis Les institutions financières communiquent à la CENTIF et à leur autorité de contrôle, l’identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l’article 79 de la présente loi. Les autres personnes assujetties communiquent également à la CENTIF l’identité et la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration, en application de l’article 79 de la présente loi. T out changement concernant les personnes habilitées, en application des alinéas 1er et 2 ci-dessus, qui répondent à l’appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de la CENTIF et de leur autorité de contrôle, le cas échéant. T out dirigeant d’une personne morale mentionnée aux ar- ticles 5 et 6 de la présente loi ou préposé de cette personne morale, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à la CENTIF , dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l’urgence, une opération lui paraissant devoir l’être, en application de l’article 79. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. Les personnes visées à l’article 6 de la présente loi s’acquittent personnellement de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 79, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF et de l’autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la diffusion aux membres concernés du personnel des infor- mations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent. Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité néces- saire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de la CENTIF . Art. 65 : Confidentialité Les membres de la CENTIF et leurs correspondants visés à l’article 63, ci-dessus, prêtent serment devant la juridiction compétente avant d’entrer en fonction. Les membres de la CENTIF , leurs correspondants ainsi que le personnel de la Cellule sont tenus au respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par les dispositions de la présente loi. Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel. Art. 66 : Divulgation des informations transmises à la CENTIF La divulgation des informations détenues par la CENTIF est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, et sous réserve qu’elles soient en relation avec les faits susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon, la CENTIF est autorisée à communiquer des informations qu’elle détient à l’administration des douanes, des Impôts, du Trésor et aux services de Police Judiciaire. Elle peut également transmettre aux services de renseigne- ment spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’Etat.

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24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Elle peut aussi transmettre à l’Administration Fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des infor- mations sur des faits susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative de fraude fiscale. La CENTIF peut également transmettre aux services de l’Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de trans- fert de fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. Art. 67 : Traitement des déclarations de soupçons par la CENTIF La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, des Cellules de Rensei- gnement Financier étrangères ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une activité criminel le ou du financement du terrorisme, la CENTIF saisit le Procureur de la République. Art. 68 : Opposition à l’exécution d’une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon Lorsque les circonstances l’exigent, la CENTIF peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution de l’opéra- tion ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures. Le juge d’instruction peut, sur requête de la CENTIF , proroger le délai d’opposition sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet. A défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante- huit (48) heures visé à l’alinéa 1er du présent article, aucune décision du juge d’instruction n’est parvenue à l’auteur de la déclaration, l’opération qui a fait l’objet de déclaration de soupçon peut être exécutée. A défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d’ordre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de l’ordonnance de séquestre provisoire, celle-ci devient caduque. Art. 69 : Suites données aux déclarations de soupçons Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. La CENTIF avisera, en temps opportun, l’assujetti déclarant des conclusions de ses investigations. Art. 70 : Droit de communication de la CENTIF La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l’article 35 ci-dessus, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe. La CENTIF reçoit, à l’initiative des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne investie d’une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplisse- ment de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande. L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire de toute information aux mêmes fins. Art. 71 : Obligation d’information de la CENTIF Lorsque, sur le fondement d’une déclaration de soupçon, la CENTIF saisit le Procureur de la République, elle en informe immédiatement le déclarant. La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer les personnes qui lui ont transmis les informations, en application de l’alinéa 1er de l’article 67 ci-dessus, qu’elle a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations. La CENTIF partage avec ses correspondants les résul- tats de ses études, si nécessaire. Art. 72 : Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l’occasion de l’exercice de leurs missions légales, qu’en cas de dol ou de faute lourde. Art. 73 : Financement de la CENTIF Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de l’Etat ainsi que des apports consentis par les Institutions de l’UEMOA et les partenaires au développement.