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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
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Texte des pages 7 à 11 sur 49

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 a) les chefs d’Etat ou de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’Etat ; b) les membres de familles royales ; c) les directeurs généraux des ministères ; d) les parlementaires ; e) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; f) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ; g) les ambassadeurs, les chargés d’af- faires et les officiers supérieurs des forces armées ; h) les membres des organes d’administra- tion, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; i) les hauts responsables des partis poli- tiques ; j) les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence : 1. le conjoint ; 2. tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint ; 3. les enfants et leurs conjoints ou partenaires ; 4. les autres parents ; k) les personnes connues pour être étroi- tement associées à une PPE ; l) toute autre personne désignée par l’autorité compétente. - PPE nationales : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonc- tions publiques au T ogo, notamment les per- sonnes physiques visées au a) à i) ci-dessus ; − PPE des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d’adminis- tration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des caté- gories ci-dessus. 45. produits d’une activité criminelle : tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi ou obtenus, directement ou indirectement, en commettant ladite infraction ; 46. saisie : toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d’une enquête ou d’une fouille. La saisie peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sans décision judiciaire par toute autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la Justice ou toute autorité compétente, tous les biens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété du suspect ; 47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un service financier dont l’activité consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d’une communi- cation, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel le service de transmission de fonds ou de valeurs appartient. Ce service peut être fourni par des personnes physiques ou morales en ayant recours au système financier réglementé ou de manière informelle ; 48. relation d’affaires : une situation dans laquelle une personne visée à l’article 5 de la présente loi, engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l’intervention d’une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu ou, s’agissant des personnes mentionnées au point 4 de l’article 5 ci-dessous, pour l’exécution d’une mission légale ; 49. terroriste : toute personne physique qui :

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8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ; b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ; c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ; d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste, ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ; 50. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 51. UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine ; 52. Union: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine ; 53. virement électronique: toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre, personne physique ou morale, par l’entremise d’une institution financière en vue de mettre à la disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans une autre institution financière, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule et même personne. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE IER- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI Section 1ère: Objet de la loi et illicéité de l’origine des capitaux ou des biens Art. 2 : Objet La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au T ogo. Elle détermine les mesures visant à détecter et à décou- rager le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les poursuites y relatives. Art. 3 : Illicéité de l’origine des capitaux ou des biens Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l’une des infractions mentionnées au point 16 de l’article 1er ci-dessus ou de tous crimes ou délits. Section 2 : Champ d’application de la loi Art. 4 : Application de la loi dans l’espace Les infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente loi peuvent être applicables à toute personne physique ou morale et à toute organisation justiciable au T ogo, sans tenir compte du lieu où l’acte a été commis. Art. 5 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Les dispositions de la présente loi, en particulier celles de ses titres II et III, sont applicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après : 1. le Trésor Public ; 2. la BCEAO ; 3. les institutions financières ; 4. les prestataires de services aux sociétés et fidu- cies ; 5. les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location ; 6. les autres personnes physiques ou morales négo- ciant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinq millions (5 000 000) de francs CFA au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées ; 7. les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 8. les agents sportifs et les promoteurs d’événements sportifs ; 9. les prestataires de jeux d’argent et de hasard, notamment les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ; 10. l e s a p p o r t e u r s d ’ a f f a i r e s a u x i n s t i t u t i o n s financières ; 11. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ; 12. les transporteurs de fonds ; 13. les sociétés de gardiennage ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 14. les agences de voyage ; 15. les hôtels ; 16. les organismes à but non lucratif ; 17. toute autre personne physique ou morale désignée par l’autorité compétente. Art. 6 : Autres personnes assujetties Sont également soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive : 1. les auditeurs externes, experts-comptables externes, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, en application de la loi et les conseillers fiscaux ; 2. les avocats, les notaires, les huissiers de justice et autres membres des professions juridiques indépendantes, notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les com- missaires-priseurs judiciaires ; Les personnes visées au point 2 de l’alinéa 1er ci-dessus, sont soumises aux dispositions des titres II et III de la présente loi lorsque, dans le cadre de leur activité profes- sionnelle : a) elles participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fidu- ciaire ; b) elles assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur : - l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entre- prises commerciales ; - la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ; - l’ouverture ou la gestion de comptes d’épargne ou de portefeuilles ; - l’organisation des apports nécessaires à la consti- tution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; - la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de constructions juridiques similaires ; - la constitution ou la gestion de fonds de dotation. Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III de la pré- sente loi, lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, ni lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de blan- chiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les personnes morales et physiques qui exercent une acti- vité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée comportant peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente loi, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des critères suivants : - l’activité financière est limitée en termes absolus ; - l’activité financière est limitée au niveau des transactions ; - l’activité financière n’est pas l’activité principale ; - l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale ; - l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est générale- ment pas offerte au public. CHAPITRE II - INCRIMINATION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Art. 7 : Incrimination du blanchiment de capitaux Aux fins de la présente loi, sont considérés comme blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement : a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute

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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte. Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir. Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activi- tés qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre Etat membre ou celui d’un Etat tiers. La connaissance ou l’intention, en tant qu’élément des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Art. 8 : Incrimination du financement du terrorisme Aux fins de la présente loi, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : a) d’un ou de plusieurs actes terroristes ; b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes. La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme. L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Art. 9 : Refus de toute justification Nulle considération de nature politique, philosophique, idéo- logique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi. CHAPITRE III : EVALUATION DES RISQUES Art.10 : Evaluation nationale des risques L’autorité compétente prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le T ogo est exposé et tient à jour cette évaluation. Un décret désigne l’autorité compétente chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés à l’alinéa 1er ci-dessus. L’identité de cette autorité est notifiée à chaque autorité communautaire de contrôle ainsi qu’aux autres Etats membres. Art. 11 : Evaluation des risques par les personnes assujetties Les personnes assujetties prennent des mesures appro- priées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu’au volume de leurs activités. Les évaluations visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation. Les personnes assujetties doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer effi- cacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, au niveau des Etats membres et à leur propre niveau. Ces politiques, procédures et contrôles doivent être proportion- nés à la nature et à la taille de celles-ci ainsi qu’au volume de leurs activités. Les politiques, procédures et contrôles visés à l’alinéa 3 ci-dessus, portent notamment sur : - la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et des pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 obligations (y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des obligations) et les vérifications sur le personnel ; - lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les p o l i t i q u e s , p r o c é d u r e s e t c o n t r ô l e s v i s é s a u 1er tiret ci-dessus. Les personnes assujetties doivent obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, procédures et contrôles qu’elles mettent en place. Lesdites politiques, procédures et contrôles font l’objet de suivi et de renforcement, en tant que de besoin. Elles devront être communiquées aux autorités de contrôle. TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR Art. 12 : Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments négociables au porteur T oute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur le territoire de la République T ogolaise ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une valeur égal (e) ou supérieur (e) à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’elle remettra à l’autorité com- pétente du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire. L’autorité compétente du T ogo procède à l’identification du transporteur d’espèces et instruments au porteur au moins égal au montant visé à l’alinéa 1er du présent article et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur. L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Les personnes qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions prévues par la présente loi. Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante- douze (72) heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Un récépissé est délivré à l’intéressé. L’autorité compétente saisit en totalité le montant des espèces non déclarées, en cas de non déclaration ou de fausse déclaration. Art. 13 : Interdiction du paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur de certaines créances Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous, ne peut être effectué en espèces ou par instrument négo- ciable au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO. Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu’ils portent sur une somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par une instruction de la BCEAO : - les rémunérations, indemnités et autres presta- tions en argent dues par l’Etat ou ses démem- brements aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires ; - les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l’Etat ou à ses démembrements. Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, ci-dessus, ne sont pas applicables : 1. aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte de dépôt ; 2. aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Art. 14 : Interdiction de payer en espèces dans les transactions immobilières Le prix de la vente d’un bien immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compé- tente, ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou d’un chèque. Les dispositions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, ne sont pas applicables aux paiements réalisés par des personnes