Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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obligations (y compris, si la taille et la nature de
l’activité le justifient, la nomination, au niveau de
l’encadrement, d’un responsable du contrôle du
respect des obligations) et les vérifications sur le
personnel ;
- lorsque cela est approprié, eu égard à la
taille et à la nature des activités, une fonction
d’audit indépendante chargée de tester les
p o l i t i q u e s , p r o c é d u r e s e t c o n t r ô l e s v i s é s a u
1er tiret ci-dessus.
Les personnes assujetties doivent obtenir l’autorisation
d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques,
procédures et contrôles qu’elles mettent en place. Lesdites
politiques, procédures et contrôles font l’objet de suivi et
de renforcement, en tant que de besoin. Elles devront être
communiquées aux autorités de contrôle.
TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU
TERRORISME
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES DE
PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET
LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR
Art. 12 : Obligation de déclaration ou de communication
des transports physiques transfrontaliers d’espèces et
instruments négociables au porteur
T oute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur
le territoire de la République T ogolaise ou qui quitte celui-ci,
à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment
de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et
instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une
valeur égal (e) ou supérieur (e) à un seuil fixé par une
instruction de la BCEAO, qu’elle remettra à l’autorité com-
pétente du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire.
L’autorité compétente du T ogo procède à l’identification du
transporteur d’espèces et instruments au porteur au moins
égal au montant visé à l’alinéa 1er du présent article et exige
de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur
l’origine et la destination de ces espèces ou instruments
au porteur.
L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si
les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
Les personnes qui ont procédé à de fausses déclarations
ou communications sont passibles des sanctions prévues
par la présente loi.
Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer
ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante-
douze (72) heures, les espèces ou instruments au porteur
susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou
au financement du terrorisme. Un récépissé est délivré à
l’intéressé.
L’autorité compétente saisit en totalité le montant des
espèces non déclarées, en cas de non déclaration ou de
fausse déclaration.
Art. 13 : Interdiction du paiement en espèces ou par
instrument négociable au porteur de certaines créances
Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous,
ne peut être effectué en espèces ou par instrument négo-
ciable au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal
ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO.
Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement
bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu’ils portent sur une
somme égale ou supérieure au montant de référence fixé
par une instruction de la BCEAO :
- les rémunérations, indemnités et autres presta-
tions en argent dues par l’Etat ou ses démem-
brements aux fonctionnaires, agents, autres
personnels en activité ou non ou à leurs familles
ainsi qu’aux prestataires ;
- les impôts, taxes et autres prestations en argent
dus à l’Etat ou à ses démembrements.
Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, ci-dessus, ne
sont pas applicables :
1. aux paiements réalisés par des personnes qui
sont incapables de s’obliger par chèque ou par
un autre moyen de paiement ainsi que par celles
qui ne disposent pas de compte de dépôt ;
2. aux paiements effectués entre personnes
physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels.
Art. 14 : Interdiction de payer en espèces dans les
transactions immobilières
Le prix de la vente d’un bien immobilier, dont le montant
est égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compé-
tente, ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou
d’un chèque.
Les dispositions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, ne sont
pas applicables aux paiements réalisés par des personnes
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qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre
moyen de paiement scriptural ainsi que par les personnes
qui ne disposent pas de compte de dépôt.
Art. 15 :Obligation de déclaration des transactions en
espèces
Les institutions financières et les Entreprises et Profes-
sions Non Financières Désignées (EPNFD) sont tenues
de déclarer à la CENTIF , les transactions en espèces d’un
montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction
de la BCEAO, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de
plusieurs opérations qui apparaissent liées.
Un arrêté du ministre chargé des finances prévoit, le cas
échéant, certains secteurs d’activité dont les opérations
de dépôt en espèces ne doivent pas faire l’objet d’une
déclaration, au sens de l’alinéa 1erci-dessus.
Nonobstant la dérogation prévue à l’alinéa 2, ci-dessus, les
institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance
renforcée à l’égard des dépôts d’espèces. Elles déclarent à
la CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération
unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est
inhabituel ou sans rapport avec l’activité en cause.
CHAPITRE II : REGLEMENTATION DES RELATIONS
FINANCIERES EXTERIEURES
Art. 16 : Respect de la réglementation des relations
financières extérieures
Les opérations de change, les mouvements de capitaux et
les règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent
s’effectuer conformément aux dispositions de la réglemen-
tation relative aux relations financières extérieures des
Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine en vigueur.
Art. 17 : Sanctions
La violation des dispositions visées aux articles 12 à 16,
exposent les auteurs aux sanctions prévues par la présente
loi.
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE VIGILANCE
A L’EGARD DE LA CLIENTELE
Section 1ère: Dispositions générales
Art. 18 : Conditions préalables à l’entrée en relation
d’affaires
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou
de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une
transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6
de la présente loi identifient le client et, le cas échéant, le
bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens
adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur pré-
sentation de tout document écrit fiable.
Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients
occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de
la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opé-
ration pourrait participer au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme ou, (dans les conditions prévues
par la réglementation en la matière), lorsque les opérations
sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, lorsque le
risque de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme paraît faible (et dans les conditions prévues par
la réglementation en la matière), il peut être procédé, uni-
quement pendant l’établissement de la relation d’affaires,
à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du
bénéficiaire effectif.
Les représentants légaux et directeurs responsables des
établissements de jeux satisfont à ces obligations, en appli-
quant les mesures prévues à l’article 29 de la présente loi.
Art. 19 : Obligation de vigilance constante sur la relation
d’affaires
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les
personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
recueillent et analysent les éléments d’information, parmi
ceux figurant sur la liste dressée, à cet effet, par l’autorité
de contrôle, nécessaire à la connaissance de leur client
ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour
évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de finan-
cement du terrorisme.
Pendant toute la durée de la relation d’affaires, ces per-
sonnes recueillent, mettent à jour et analysent les éléments
d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée,
à cet effet, par l’autorité compétente, qui permettent de
favoriser une connaissance appropriée de leur client. La
collecte et la conservation de ces informations doivent être
réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du
risque de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque.
A tout moment, ces personnes doivent être en mesure
de justifier auprès des autorités de contrôle, l’adéquation
des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par
rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de finan-
cement du terrorisme présentés par la relation d’affaires.
Art. 20 : Obligation de vigilance constante sur toutes les
opérations de la clientèle
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
doivent exercer une vigilance constante concernant toute
relation d’affaires et examiner attentivement les opérations
effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à
ce qu’elles savent de leurs clients, de leurs activités com-
merciales, de leur profil de risque et, le cas échéant, de la
source de leurs fonds.
Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou des
comptes sous des noms fictifs.
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Art. 21 : Obligation relative aux mesures de prévention en
cas de relation à distance
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes
pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme lorsqu’elles entretiennent des relations
d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui
n’est pas physiquement présent aux fins d’identification.
Art. 22 : Obligation relative aux relations avec les PPE
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
sont tenues de disposer de systèmes de gestion de risques
adéquats afin de déterminer si le client est une personne
politiquement exposée et, le cas échéant, mettent en œuvre
les mesures spécifiques visées à l’article 54 ci-dessous.
Section 2 : Obligations des institutions financières
Art. 23 : Formation et information du personnel
Les personnes visées aux articles 5 et 6 assurent la forma-
tion et l’information régulière de leurs personnels en vue
du respect des obligations prévues aux chapitres II et III
du Titre II de la présente loi.
Art. 24 : Mise en place de programmes de prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Les institutions financières doivent élaborer et mettre en
œuvre des programmes harmonisés de prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Ces programmes comprennent notamment :
- la centralisation des informations sur l’identité des
clients, des donneurs d’ordre, des bénéficiaires effec-
tifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des
mandataires et sur les transactions suspectes ;
- la désignation de responsable de conformité, au
niveau de la Direction, chargé de l’application du
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme ;
- la formation continue du personnel destinée à les
aider à détecter les opérations et les agissements
susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux
et au financement du terrorisme ;
- un dispositif de contrôle interne pour vérifier la
conformité, l’observance et l’efficacité des mesures
adoptées pour l’application de la présente loi ;
- le traitement des transactions suspectes.
En cas de besoin, les autorités de contrôle peuvent, dans
leurs domaines de compétences respectifs, préciser le
contenu et les modalités d’application des programmes
de prévention du blanchiment de capitaux et du finance-
ment du terrorisme. Elles effectueront, le cas échéant, des
investigations sur place afin de vérifier la bonne application
desdits programmes.
Art. 25 : Procédures et contrôle interne
Pour l’application des dispositions des articles 22 et 24
ci-dessus, les institutions financières :
1. élaborent une classification des risques de blan-
chiment des capitaux et de financement du terro-
risme présentés par leurs activités, selon le degré
d’exposition à ces risques appréciés en fonction
notamment de la nature des produits ou des
services offerts, des conditions des transactions
proposées, des canaux de distribution utilisés
ainsi que des caractéristiques des clients ;
2. déterminent, si besoin est, un profil de la relation
d’affaires avec le client, permettant de détecter
des anomalies dans cette relation, au regard
des risques de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ;
3. définissent les procédures à appliquer pour le
contrôle des risques, la mise en œuvre des
mesures de vigilance relatives à la clientèle,
la conservation des pièces, la détection des
transactions inhabituelles ou suspectes et le
respect de l’obligation de déclaration de soupçon
à la CENTIF ;
4. mettent en œuvre des procédures de contrôle
périodique et permanent, des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ;
5. prennent en compte, pour le recrutement de leur
personnel, selon le niveau des responsabilités à
exercer, les risques au regard de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Les modalités de mise en œuvre des procédures et des
mesures de contrôle interne visées aux points 3 et 4
ci-dessus, seront précisées par les autorités de contrôle,
chacune en ce qui la concerne.
Les courtiers en assurance assujettis aux obligations
de vigilance et de déclaration de soupçon et les autres
personnes assujetties en vertu des articles 5 et 6 de la
présente loi ne mettent en œuvre les procédures et mesures
prévues à l’alinéa 1er du présent article que si elles sont
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compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau
d’activité et dans des conditions définies par un arrêté du
ministre chargé des finances.
Art. 26 : Identification des clients
Les institutions financières sont tenues de procéder à
l’identification de leurs clients et, le cas échéant, l’identité
et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de
ceux-ci, au moyen de documents, de sources, de données
ou de renseignements indépendants et fiables lors de :
- l’ouverture de comptes, de la prise en garde,
notamment des titres, valeurs ou bons ;
- l’attribution d’un coffre ;
- l’établissement de relations d’affaires ;
- l’exécution d’opérations occasionnelles dans les
conditions fixées à l’article 29 ;
- un transfert de fonds au niveau national ou
international ;
- suspicions quant à la véracité ou la pertinence des
données d’identification du client précédemment
obtenues ;
- l’existence d’un soupçon de blanchiment de
capitaux ;
- l’existence d’un soupçon de financement du
terrorisme.
L’identification doit également avoir lieu en cas de tran-
sactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale
qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, le montant
autorisé et sont réalisées par et pour le compte de la même
personne en l’espace d’une journée, ou dans une fréquence
inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées
comme étant uniques.
Art. 27 : Identification d’une personne physique
L’identification d’une personne physique implique
l’obtention des nom et prénoms complets, de la date et du
lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal.
La vérification de l’identité d’une personne physique requiert
la présentation d’un document officiel original en cours de
validité et comportant une photographie, dont il en est pris
copie. La vérification de son adresse est effectuée par la
présentation d’un document de nature à en rapporter la
preuve ou par tout autre moyen.
Les mentions à relever et à conserver sont les nom,
prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne ainsi
que la nature, les date et lieu de délivrance du document.
L’institution financière vérifie l’authenticité du document
présenté.
S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette
dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant
de son immatriculation au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier. Lorsque la vérification de l’identité ne peut
avoir lieu en présence de la personne concernée, l’institution
financière met en œuvre, en application des dispositions
de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance
complémentaires.
Art. 28 : Identification d’une personne morale
L’identification d’une personne morale, d’une succursale
ou d’un bureau de représentation implique l’obtention et
la vérification d’informations sur la dénomination sociale,
l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des
associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l’Acte
uniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étran-
ger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original,
voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte
ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
datant de moins de trois (3) mois, attestant notamment de
sa forme juridique.
Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en pré-
sence du représentant de la personne morale, l’institution
financière met en œuvre, en application des dispositions
de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance
complémentaires.
Art. 29 : Identification du client occasionnel
Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
sont tenues d’identifier leur client occasionnel ainsi que,
le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération et de
vérifier les éléments de leur identification, dans les cas
suivants :
- lorsque le montant de l’opération ou des opéra-
tions liées excède dix millions (10 000 000) de
francs CFA, pour les personnes autres que les
agréés de change manuel ou les représentants
légaux et directeurs responsables des opérateurs
de jeux ;
- lorsque le montant de l’opération ou des opéra-
tions liées excède cinq millions (5 000 000) de
francs CFA, pour les agréés de change manuel ;
- lorsque le montant de l’opération ou des opéra-
tions liées excède un million (1 000 000) de francs
CFA pour les représentants légaux et directeurs
responsables des opérateurs de jeux ;
- en cas de répétition d’opérations distinctes pour
un montant individuel inférieur à celui indiqué aux
deuxième et troisième tirets du présent article ou
lorsque la provenance licite des capitaux n’est
pas certaine.
Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus,
les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi
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procèdent à l’identification de leur client occasionnel et, le
cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération, dans
les conditions fixées à l’alinéa 1er du présent article, quel
que soit le montant de l’opération, lorsqu’elles réalisent
une opération de transmission de fonds ou une opération
de change manuel alors que le client occasionnel ou son
représentant légal n’est pas physiquement présent aux
fins de l’identification, ou lorsqu’elles offrent des services
de garde des avoirs.
Art. 30 : Identification de l’ayant droit économique
Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son
propre compte, l’institution financière se renseigne par tout
moyen sur l’identité du véritable donneur d’ordre.
Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant
droit économique, il doit être mis fin à l’opération, sans
préjudice de l’obligation de déclarer les soupçons, visée à
l’article 79, auprès de la Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières instituée à l’article 59, dans
les conditions fixées à l’article 81 de la présente loi.
Si le client est un avocat, un notaire, un professionnel de
l’expertise comptable ou du commissariat aux comptes,
un courtier en valeurs mobilières, intervenant en tant
qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret
professionnel pour refuser de communiquer l’identité de
l’ayant droit économique.
Art. 31 : Nouvelle identification du client
Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons
de penser que l’identité de leur client et les éléments
d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts
ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l’identification
du client.
Art. 32 : Surveillance particulière de certaines opérations
Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des
institutions financières :
- tout paiement en espèces ou par titre au
porteur d’une somme d’argent, effectué dans des
conditions normales, dont le montant unitaire ou
total est égal ou supérieur à cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA ;
- toute opération portant sur une somme égale ou
supérieure à dix millions (10 000 000) de francs
CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles
de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas
avoir de justification économique ou d’objet licite.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, les institutions
financières sont tenues de se renseigner auprès du client,
et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination
des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des
acteurs économiques de l’opération, conformément aux
dispositions des articles 26 à 31 de la présente loi.
L’institution financière établit un rapport confidentiel écrit
comportant tous les renseignements utiles sur les modalités
de l’opération ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre et,
le cas échéant, des acteurs économiques impliqués. Ce
rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article
35 de la présente loi.
Une vigilance particulière doit être également exercée à
l’égard des opérations provenant d’institutions financières
qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes
en matière d’identification des clients ou de contrôle des
transactions.
L’institution financière doit s’assurer que ses obligations
sont appliquées par ses bureaux de représentation, ses
succursales, ou ses sociétés filiales dont le siège est à
l’étranger, à moins que la législation locale n’y fasse obs-
tacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF .
Art. 33 :Vérification des virements électroniques
Les institutions financières qui effectuent des virements
électroniques sont tenues d’obtenir et de vérifier, concer-
nant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de
compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le
virement de fonds, son adresse ou, en l’absence d’adresse,
son numéro d’identification nationale ou le lieu et la date
de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son
institution financière.
L’institution financière du donneur d’ordre requiert égale-
ment le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce
dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le
virement de fonds.
Les informations visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus,
doivent figurer dans le message ou le formulaire de paie-
ment qui accompagne le virement. S’il n’existe pas de
numéro de compte, un numéro de référence unique doit
accompagner le virement.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas
aux virements de fonds effectués au moyen d’une carte de
crédit ou de débit ou d’un téléphone portable, si la carte
ou le téléphone sert à payer des biens ou des services et
si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne,
tous les virements découlant de la transaction. Elles ne
s’appliquent pas également aux transferts pour lesquels
le donneu r d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des
institutions financières agissant pour leur compte, ni aux
virements effectués au profit d’autorités publiques, pour le
paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements.
Art. 34 : Dispositions à prendre en cas d’informations
incomplètes sur le donneur d’ordre
Si les institutions financières reçoivent des virements élec-
troniques qui ne contiennent pas d’informations complètes
sur le donneur d’ordre, elles prennent des dispositions