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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
Extraction du texte
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Texte des pages 4 à 8 sur 49

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4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ; 20. confiscation: la dépossession définitive de biens, sur décision d’une juridiction compétente ou de toute autorité compétente ; 21. constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions juridiques similaires ; 22. correspondance bancaire : les relations commerciales entre un établissement de crédit installé au T ogo et un établissement de crédit installé dans un autre Etat ; 23. CRF : les Cellules de Renseignement Financier ; 24. Entreprises et Professions Non Financières Désignées ou EPNFD : a) les casinos, y compris les casinos sur Internet ; b) les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles ; c) les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ; d) les avocats, notaires et autres membres de profes- sions juridiques indépendantes lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour un client, dans le cadre des activités suivantes : - achat et vente de biens immobiliers ; gestion de capitaux, des titres ou autres actifs du client ; - g e s t i o n d e c o m p t e s , y c o m p r i s l e s comptes-titres ; - organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion des sociétés, ou création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d’entités commerciales. e) les professionnels de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes ; f) les prestataires de services aux sociétés et fiducies, non visés ailleurs dans la présente loi, qui four- nissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers : - en intervenant, en qualité d’agent, pour la consti- tution, l’enregistrement et la gestion de personnes morales, à savoir notamment les fiducies ; - en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ; - en fournissant un siège, une adresse commer- ciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ; - en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’administrateur d’une fiducie exprès, de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ; - en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne. g) les autres entreprises ou professions qui pourront être désignées par l’autorité compétente ; 25. Etat membre : l’Etat-partie au Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine et au Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 26. Etat tiers : tout Etat autre qu’un Etat membre ; 27. Fiducie : l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ; 28. financement de la prolifération : le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir notamment des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques ou biologiques, par des actes pros- crits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l’inter- ruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement ; 29. financement du terrorisme : l’infraction définie à l’article 8 de la présente loi ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 30. fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu’ils soient, y compris, mais pas exclusi- vement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des institutions financières, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les cer- tificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout docu- ment attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l’exportation ; 31. gel : a) en matière de confiscation et de mesures provi- soires, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ; b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvem ent de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure. 32. infraction grave : un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le minimum ne doit pas être inférieur à trois (3) ans ; 33. infraction sous-jac ente : toute infraction, même commise sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers, qui génère un produit d’une activité criminelle ; 34. installation gouvernementale ou publique : toute installation ou tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du gouvernement, du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnel d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnel d’une organisation intergouvernemen- tale, dans le cadre de leurs fonctions officielles ; 35. institution financière : toute personne ou entité qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom et pour le compte d’un client : a) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public ; b) prêts, y compris le crédit à la consomma- tion, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales ; c) crédit-bail, à l’exception du crédit-bail se rapportant à des produits de consomma- tion ; d) transfert d’argent ou de valeurs ; e) émission et gestion de moyens de paiement ; f ) o c t r o i d e g a r a n t i e s e t s o u s c r i p t i o n d’engagements ; g) négociation sur : - les instruments du marché monétaire ; - le marché des changes ; - les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ; - les valeurs mobilières ; - les options et marchés à terme de marchandises. h ) p a r t i c i p a t i o n à d e s é m i s s i o n s d e valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes ; i) gestion individuelle et collective de patrimoine ; j) conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d’autrui ; k) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui ; l) souscription et placement de produits d’assurances vie et non vie et d’autres

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6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 produits d’investissement en lien avec une assurance ; m) change manuel ; n) toutes autres activités ou opérations détermi- nées par l’autorité compétente. Sont désignés sous le nom d’institutions financières : - les établissements de crédit ; - les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ou les orga- nismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ; - les sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers en assurance et de réassurance et les agents généraux d’assurance ; - les systèmes financiers décentralisés ; - les structures centrales du Marché Financier Régional (BRVM, Dépositaire Central/Banque de Règlement) ainsi que les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patri- moine et tous autres intervenants commerciaux ayant le statut d’institution financière, au sens des textes régissant le Marché Financier Régional ; - les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ; - les Entreprises d’Investissement à Capital Fixe ; - les Agréés de change manuel ; - les Etablissements de Monnaie Electronique ; - toute autre structure déterminée par l’autorité compétente. 36. institutions financières étrangères : les institutions financières établies dans un Etat tiers ; 37. instrument : tout bien utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale ; 38. instruments négociables au porteur : tous les instru- ments monétaires au porteur tels que : - les chèques de voyage ; - les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restric- tion, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ; - les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis. 39. opération de change manuel : l’échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises dif- férentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans uneautre devise ; 40. organisation criminelle : toute entente ou association structurée dans le but de commettre, notamment des infractions de blanchiment de capitaux, de finance- ment du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive ; 41. organisation ou organisme à but non lucratif : toute association, fondation, organisation non gouverne- mentale constituée conformément aux textes légis- latifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d’autres types de bonnes œuvres ; 42. organisation terroriste : tout groupe de terroristes qui : a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ; b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ; c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ; d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but c ommun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ; 43. passeurs de fonds : les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d’espèces ou d’instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations ; 44. PPE : les Personnes Politiquement Exposées : - PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonct ions publiques dans un autre Etat membre ou un Etat tiers, à savoir :

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 a) les chefs d’Etat ou de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’Etat ; b) les membres de familles royales ; c) les directeurs généraux des ministères ; d) les parlementaires ; e) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; f) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ; g) les ambassadeurs, les chargés d’af- faires et les officiers supérieurs des forces armées ; h) les membres des organes d’administra- tion, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; i) les hauts responsables des partis poli- tiques ; j) les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence : 1. le conjoint ; 2. tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint ; 3. les enfants et leurs conjoints ou partenaires ; 4. les autres parents ; k) les personnes connues pour être étroi- tement associées à une PPE ; l) toute autre personne désignée par l’autorité compétente. - PPE nationales : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonc- tions publiques au T ogo, notamment les per- sonnes physiques visées au a) à i) ci-dessus ; − PPE des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d’adminis- tration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des caté- gories ci-dessus. 45. produits d’une activité criminelle : tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi ou obtenus, directement ou indirectement, en commettant ladite infraction ; 46. saisie : toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d’une enquête ou d’une fouille. La saisie peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sans décision judiciaire par toute autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la Justice ou toute autorité compétente, tous les biens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété du suspect ; 47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un service financier dont l’activité consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d’une communi- cation, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel le service de transmission de fonds ou de valeurs appartient. Ce service peut être fourni par des personnes physiques ou morales en ayant recours au système financier réglementé ou de manière informelle ; 48. relation d’affaires : une situation dans laquelle une personne visée à l’article 5 de la présente loi, engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l’intervention d’une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu ou, s’agissant des personnes mentionnées au point 4 de l’article 5 ci-dessous, pour l’exécution d’une mission légale ; 49. terroriste : toute personne physique qui :

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8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ; b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ; c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ; d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste, ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ; 50. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 51. UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine ; 52. Union: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine ; 53. virement électronique: toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre, personne physique ou morale, par l’entremise d’une institution financière en vue de mettre à la disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans une autre institution financière, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule et même personne. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE IER- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI Section 1ère: Objet de la loi et illicéité de l’origine des capitaux ou des biens Art. 2 : Objet La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au T ogo. Elle détermine les mesures visant à détecter et à décou- rager le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les poursuites y relatives. Art. 3 : Illicéité de l’origine des capitaux ou des biens Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l’une des infractions mentionnées au point 16 de l’article 1er ci-dessus ou de tous crimes ou délits. Section 2 : Champ d’application de la loi Art. 4 : Application de la loi dans l’espace Les infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente loi peuvent être applicables à toute personne physique ou morale et à toute organisation justiciable au T ogo, sans tenir compte du lieu où l’acte a été commis. Art. 5 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Les dispositions de la présente loi, en particulier celles de ses titres II et III, sont applicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après : 1. le Trésor Public ; 2. la BCEAO ; 3. les institutions financières ; 4. les prestataires de services aux sociétés et fidu- cies ; 5. les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location ; 6. les autres personnes physiques ou morales négo- ciant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinq millions (5 000 000) de francs CFA au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées ; 7. les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 8. les agents sportifs et les promoteurs d’événements sportifs ; 9. les prestataires de jeux d’argent et de hasard, notamment les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ; 10. l e s a p p o r t e u r s d ’ a f f a i r e s a u x i n s t i t u t i o n s financières ; 11. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ; 12. les transporteurs de fonds ; 13. les sociétés de gardiennage ;