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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 83 à 87 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 83

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 83 © Tous droits réservés - le prélèvement BIC est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final. B- Prix de vente du ciment à 81 000 francs CFA la tonne Suivant la présente note circulaire, le producteur de ciment qui livre une tonne de ciment à un distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments de fiscalité suivants : Tableau N°2 : Éléments de fiscalité à prendre en compte dans la facturation Libellé Calcul Montant Prix de vente hors TVA A 58 000 TVA/ Vente au distributeur B = A*18% 10 440 Péréquation hors TVA C 5 900 Marge du distributeur TVA comprise D = 81 000 -A - B - C 6 660 Marge du distributeur hors TVA E = D*100/118 5 644 TVA/ Marge du distributeur F = E*18% 1 016 Prélèvement BIC à opérer par le producteur 56 Prix TTC d e vente au distributeur y compris le BIC et la TVA sur marge du distributeur 75 412 Prix TTC au consommateur I = H + D - F - G 81 000 EXPLICATION : 1- Chez le producteur local - la TVA collectée par le producteur local sur ses ventes d'un montant de 10 440 francs CFA doit être déclarée sur le bordereau de TVA classique après exercice de son droit à déduction conformément aux prescriptions du CGI ;

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 84 © Tous droits réservés - la TVA retenue par le producteur local sur la marge du distributeur, d'un montant de 1 016 francs CFA est une anticipation de l'impôt de ce dernier. ElIe doit être incluse dans le prix de vente au distributeur comme l'indique la ligne H de la structure de prix ci-dessus. Le producteur local collecte donc cette TVA et doit la déclarer sur le bordereau de TVA pour le compte de tiers, sans aucune déduction et en mentionnant le détail des distributeurs pour lesquels la retenue a été opérée. 2- Chez les distributeurs - il n'y a pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment. - il y a perte du droit à déduction de la TVA de 10 440 francs CFA facturée par le producteur. Cette TVA doit être comprise dans le coût d'achat du ciment ; - la TVA d'un montant de 1 016 francs CFA, retenue sur la marge du distributeur est une anticipation de l'impôt de c e dernier . Elle doit être comptabilisée sur un compte de tiers (créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des ventes. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final ; - le prélèvement BIC est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés . Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final. 3- Chez le transporteur : dans les deux situations de prix Les transporteurs de ciment, assujettis redevables doivent souscrire leur déclaration de TVA après exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont à leurs fournisseurs, dans les conditions de droit commun et dans le respect de la circulaire N° 011/MEF/OTR/CG/CI du 02 novembre 2020 précisant les modalités pratiques d'application des dispositions relatives aux obligations déclaratives des redevables concernés par la retenue à la source de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). CAS N°2 : Importation de ciment Suivant la présente note circulaire, l'importateur de ciment qui livre une tonne de ciment à un distributeur devra prendre en compte dans sa f acturation les éléments de fiscalité suivants avec un prix de vente TTC au consommateur final de 80 000 francs CFA la tonne. Tableau N°3 : Eléments de fiscalité à prendre en compte dans la facturation Libellé Calcul Montant Prix CAF A 49 895 Charges liées au transit et autres B 300 Droits et taxes de douanes y compris TVA sauf BIC C 12 067

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 85 © Tous droits réservés Charges de fonctionnement et autres D 5 311 Péréquation E 5 900 Suivi et contrôle de prix F 200 Prix de revient G = Somme A à F 73 673 Marge TTC importateur H 1 917 Marge TTC du distributeur I 4 410 Marge HT importateur J=H*100/118 1 625 Marge HT du distributeur K = 100/118 3 737 TVA sur marge importateur L = J * 18% 292 TVA sur marge distributeur M = K* 18% 673 Prélèvement BIC à opérer par l’importateur N = K*1% 37 Prix TTC de vente au distributeur agréé (TVA sur la marge du distributeur et BIC comprise) O=G+H+M+N 76 300 Prix de vente définitif au client P = 0 + I - M - N 80 000 EXPLICATION : 1- Chez l'importateur - il n'y a pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; - le prélèvement BIC payé par l'importateur lors du dédouanement est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final ; - il y a perte du droit à déduction de la TVA payée au cordon douanier et de toute autre TVA payée à ses fournisseurs ; - la TVA d'un montant de 292 francs CFA retenue sur la marge de l'importateur est une anticipation de l'impôt de ce dernier. Elle doit être comptabilisée sur un compte de tiers

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 86 © Tous droits réservés (créances sur l'État) pour être soldée au fu r et à mesure des ventes. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final ; - la TVA d'un montant de 673 francs CFA retenue sur la marge du distributeur est une anticipation de l'impôt du distributeur mais supportée par l'importateur lors du dédouanement. Elle doit être incluse dans le prix de revente au distributeur comme l'indique la ligne ‘’ 0’’ de l'exemple de structure de prix ci-dessus. 2- Chez les distributeurs - il n'y a pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; - la TVA d'un montant de 292 francs CFA, facturée par l'importateur sur sa marge, n'est pas déductible et doit être comprise dans le coût des ciments achetés ; - la TVA d'un montant de 673 francs CFA retenue sur la marge du distributeur est une anticipation de l'impôt de ce dernier. Elle doit être comptabilisée sur un compte de tiers (créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des ventes. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final ; - - le prélèvement BIC opéré par l'importateur lors de la facturation est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du sold e de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final. 3- Chez le transporteur Les transporteurs de ciment, assu jettis redevables doivent souscrire leur déclaration de TVA après exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont à leurs fournisseurs, dans les conditions de droit commun.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 87 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N°011/MEF/OTR/CG/CI DU 02 NOVEMBRE 2020 PRECISANT LES MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES DES REDEVABLES CONCERNES PAR LA RETENUE A LA SOURCE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) (ARRETE N°084/MEF/OTR/CG/CI DU 04 MARS 2020 PORTANT MODALITE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI N°2019- 22 PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2020 INSTITUANT UN REGIME DE PRECOMPTE DE LA TVA) I- Généralités La loi N°2019-22 du 24 décembre 2019 portant loi de finances 2020 a institué un régime de retenue à la source de la TVA en son article 9. L'arrêté N°084/MEF/CG/OTR/CI pris le 04 mars 2020 précise les modalités d'application de cet article. La présente note circulaire a pour objet d'expliquer les démarches déclaratives des redevables soumis au régime de la retenue à la source de la TVA. II- Personnes concernées 1- Les redevables légaux, c'est-à-dire les personnes désignées par la loi pour opérer la retenue, sont : - L’Etat ; - Les Collectivités territoriales ; - Les personnes morales de droit public ; - Les personnes physiques et morales de droit privé figurant sur la liste d'agrément arrêtée et mise à jour périodiquement par l'OTR sur le site www.otr.tg. Pour l'Etat, les collectivités et les établissements publics, le régime de précompte s'applique aux opérations de livraison de biens meubles corporels, les prestations de services et tout autre contrat payé par ces entités. Pour les autres entités, le régime de précompte s'applique exclusivement aux prestations de services. Les personnes autres que l'Etat, les collectivités et établissements pub lics, désignées par l'OTR sur la liste d'agrément ne peuvent pas se précompter entre elles. 2- Les redevables réels, c'est -à-dire les personnes qui supportent effectivement la retenue sont les fournisseurs de biens et services. III- Base de la retenue La base de la retenue est constituée par la TVA grevant les factures payées. IV- Taux de la retenue Le taux de la retenue est de 50% du montant total de la TVA payée. V- Les obligations des redevables précompteurs