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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 76
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Chez le producteur local :
la TVA collectée par le producteur local sur ses ventes d'un montant de 10 440 francs CFA doit être
déclarée sur le bordereau de TVA classique après exercice de son droit à déduction conformément
aux prescriptions du CGI ;
la TVA retenue par le producteur local sur la marge des distributeu rs, d'un montant de 1 016 francs
CFA doit être déclarée sur le bordereau de TVA pour le compte de tiers, sans aucune déduction et en
mentionnant le détail des distributeurs pour lesquels la retenue a été opérée ;
la TVA sur la péréquation d'un montant de 9 00 francs CFA doit être retenue et déclarée sur le
bordereau de précompte de TVA, sans aucune déduction et en mentionnant le détail des
transporteurs pour lesquels la retenue a été opérée.
Chez les distributeurs :
pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ;
perte du droit à déduction de la TVA de 10 440 francs CFA facturée par le producteur. Cette TVA doit
être comprise dans le coût d'achat du ciment ;
la TVA d'un montant de 1 016 francs CFA, retenue sur la marge des di stributeurs doit être
comptabilisée sur un compte de tiers (créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des
ventes ;
le prélèvement BIC est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans
les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final.
Chez le transporteur : dans les deux situations de prix
pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de transport de ciment ;
la TVA d'un montant de 900 francs CFA, retenue par le producteur local lors du paiement de la facture
du transporteur doit être comptabilisée sur un compte de tiers (Créances sur l'Etat) pour être soldée
au fur et à mesure des encaissements.
Cas n°2 : Importation de ciments
Suivant la présente note circulaire, l'importateur de ciment qui livre une tonne de ciment à un
distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments suivants avec un prix de vente
TTC au consommateur final de 80 000 francs CFA la tonne.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 77
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Libellé Calcul Montant
Prix CAF A 49 895
Charges liées au transit et autres B 300
Droits et taxes douanes y compris TVA sauf BIC C 12 067
Charges de fonctionnement et autres D 5 311
Péréquation 5 900
Suivi et contrôle de prix 200
Prix de revient G = Somme A à F 73 673
Marge TTC importateur 1 917
Marge TTC du distributeur I 4 410
Marge HT importateur J = 100/ 118 1 625
Marge HT du distributeur K = 100 / 118 3 737
Libellé Calcul Montant
Marge HT du distributeur K = 100/ 118 3 737
TVA sur péréquation L = 18 / 118 900
TVA sur marge importateur M = J * 18% 292
TVA sur marge distributeur N= K*18% 673
Prélèvement BIC à opérer par l'importateur O = K*1% 37
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 78
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Prix de vente au Distributeur agréé (TVA et BIC comprise) 75 627
Prix de vente définitif au client 80 000
Explication :
Chez l'importateur :
- pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ;
- le prélèvement BIC payé par l'importateur lors du dédouanement est un acompte d'impôt qui
peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni
influencer le prix de vente du ciment au consommateur final ;
- perte du droit à déduction de la TVA payée au cordon douanier et de toute autre TVA payée à
ses fournisseurs ;
- la TVA retenue à l'importation devient un élément du coût.
Chez les distributeurs :
- pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ;
- la TVA d'un montant de 292 francs CFA, facturée par l'importateur sur sa marge, n'est pas
déductible et doit être comprise dans le coût d'achat des ciments achetés ;
- le prélèvement BIC opéré par l'importate ur lors de la facturation est un acompte d'impôt qui
peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni
influencer le prix de vente du ciment au consommateur final.
Chez le transporteur :
pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de transport de ciment.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 79
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CIRCULAIRE N°004-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 21 NOVEMBRE 2022 MODIFIANT ET
COMPLETANT LA CIRCULAIRE N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 1er JUIN 2022 RELATIVE A
L'IMPOSITION DU CIMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR LA MARGE BENEFICIAIRE
DES DISTRIBUTEURS
I. Généralités
Le 1 er juin 2022, par la circulaire N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE, il a été précisé le ré gime
d'imposition du ciment à la TVA sur la marge brute bénéficiaire des distributeurs.
Conformément aux points IV. 1 et IV. 2 consacrés aux modalités d'application et obligations des
assujettis, la TVA facturée sur le service de transport (péréquation) es t retenue à cent pour cent
(100%) par les producteurs locaux au cordon douanier lors des importations de ciments.
Du fait de cette retenue de 100% de la TVA sur la péréquation, la circulaire a consacré en son point
IV. 5 l’ abandon du droit à déduction par tous les acteurs de la chaîne y compris les transporteurs.
Cette situation qui institue un prélèvement unique et définitif de la TVA, ne permet pas de garantir la
neutralité financière de cette taxe pour les transporteurs, assujettis redevables. Ces dern iers
supportent la TVA qu'ils paient à leurs fournisseurs de biens et services comme s'ils étaient des
consommateurs finaux.
Une révision de ce mécanisme de prélèvement est donc nécessaire.
II. But
La circulaire modificative vise à compléter la circulaire N° 002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE du 1 er
juin 2022 afin de garantir la neutralité financière de la TVA pour les transporteurs de ciments qui sont
des assujettis et redevables.
III. Champ d'application
La circulaire modificative s'applique aux distributeurs de ciment produits localement et aux
distributeurs du réseau des importateurs de ciment ainsi qu'aux importateurs eux -mêmes. Les
producteurs locaux et les importateurs sont responsables de leur circuit de distribution.
IV. Modalités d'application et obligations des assujettis et redevables
Les points 1 et 2 des « modalités d'application et obligations » de la circulaire N°002 -
2022/0TR/CG/CI/DLFC&DGE sont modifiés comme suit :
1. Chez le producteur local
Il s'agira pour le producteur local, en tant qu'assujetti à la TVA, de collecter et de reverser au profit de
l'Administration fiscale, d'une part, la TVA selon le régime normal (droit commun) sur ses opérations
de négoce, après exercice du droit à déduction et, d'autre part par anticipation, la TV A due sur la
marge brute bénéficiaire totale des autres acteurs de la chaîne de distribution lors de ses livraisons.
La TVA nette ainsi collectée est représentative de celle due par l'ensemble de la chaîne de distribution.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 80
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Au niveau du producteur local, la TVA qui est exigible pour le compte des distributeurs de son réseau
de vente est reversée sous sa responsabilité en une seule fois sur le total des lignes de marges
bénéficiaires contenues dans la structure de prix.
La TVA figurant sur les factures de prestations de services adressées par les transporteurs de ciment,
assujettis redevables, doit faire l'objet de retenue, conformément au régime de précompte institué
par la loi N° 2019-22 du 24 décembre 2019 portant loi de finances gestion 2020 complét ée par
l'arrêté d'application N °084/MEF/OTR/CG/CI du 04 mars 2020, à condition que le producteur de
ciment soit agréé à ce régime.
2. Chez l'importateur
En ce qui concerne l'importateur, la TVA exigible sur le ciment importé sera collectée en une seule fois
au cordon douanier sur la base de la quantité dédouanée selon le droit commun d'une part, et d'autre
part, sur le total des lignes de marges bénéficiaires contenues dans la structure de prix du réseau.
3. La marge bénéficiaire
La marge bénéficiaire s'entend de la différence entre le prix d e vente Toutes Taxes Comprises (T TC)
sur le marché de l'unité spécifique employée dans le secteur et le prix de revient TTC sans tenir compte
de la retenue d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
La marge ainsi déterminée devra être ramenée à son montant hors taxe (HT) en vue de la perception
de la TVA y afférente.
Dans le cas du producteur local comme dans celui de l'importateur, les marges bénéficiaires sont
celles figurant sur les structures de prix déposées par leur soin pour homolog ation au ministère en
charge du commerce.
4. La base de la TVA selon le régime dérogatoire de taxation
La base de la TVA d'après le régime dérogatoire de taxation sur la marge est le montant hors TVA de
la marge tel que défini ci-dessus.
Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les producteurs à la fin d'une période
donnée, (réductions hors factures) participent à la formation de la marge brute des distributeurs.
Toutefois, les producteurs renoncent à diminuer le montant de la TVA ainsi qu e celui de la retenue
BIC portés sur la facture de vente initiale. Ils doivent alors informer le client sur la facture ou la note
d'avoir que la réduction est accordée « nette de TVA ».
Dans ces conditions, aucune retenue, ni régularisation de TVA ne doit être effectuée au titre de ces
réductions hors factures.
Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les importateurs à la fin d'une période
donnée, (réductions hors factures) sont sans incidence sur la marge globale du circuit de distribution.
Aucune déclaration ni régularisation n'est à effectuer au titre de ces réductions.