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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalDOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 82
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Péréquation C 5 900
Marge du distributeur TVA comprise D = 80 000 -A - B - C 6 840
Marge du distributeur hors TVA E = D*100/118 5 797
TVA/ Marge du distributeur F = E*18% 1 043
Prélèvement BIC à opérer par le producteur G = E*1% 58
Prix TTC de vente au distributeur y compris le BIC et la
TVA sur marge du distributeur
H= A+B+C+F+G 74 261
Prix TTC au consommateur I = H + D - F – G 80 000
EXPLICATION :
1- Chez le producteur local
- la TVA collectée par le producteur local sur ses ventes d'un montant de 10 260 francs CFA doit
être déclarée sur le bordereau de TVA classique après exercice de son droit à déduction
conformément aux prescriptions du CGI ;
- la TVA retenue par le producteur local sur la marge du distributeu r, d'un montant de 1 043
francs CFA est une anticipation de l'impôt de ce dernier. Elle doit être incluse dans le prix de
vente au distributeur comme l'indique la ligne H de la structure de prix ci-dessus. Le producteur
local collecte donc cette TVA et doit la déclarer sur le bordereau de TVA pour le compte de tiers,
sans aucune déduction et en mentionnant le détail des distributeurs pour lesquels la retenue
a été opérée.
2- Chez les distributeurs
- il n'y a pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ;
- il y a perte du droit à déduction de la TVA de 10 260 francs CFA facturée par le producteur.
Cette TVA doit être comprise dans le coût d'achat du ciment ;
- la TVA d'un montant de 1 043 francs CFA, retenue sur la marge du dis tributeur est une
anticipation de l'impôt de ce dernier. Elle doit être comptabilisée sur un compte de tiers
(créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des ventes. Par conséquent, son
montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du
ciment au consommateur final ;