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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 75 à 79 sur 174

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Page PDF 75

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 75 © Tous droits réservés pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; perte du droit à déduction de la TVA de 10 260 francs CFA facturée par le producteur, cette TVA doit être comprise dans le coût d'achat du ciment ; la TVA d'un montant de 1 043 francs CFA, retenue sur la marge des distributeurs doit être comptabilisée sur un compte de tiers (créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des ventes ; le prélèvement BIC est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final. B- Prix de vente du ciment à 81 000 francs CFA la tonne Suivant la présente note circulaire, le producteur de ciment qui livre une tonne de ciment à un distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments suivants : Libellé Calcul Montant Prix de vente hors TVA A 58 000 TVA/ Vente au distributeur B = A x 18% 10 440 Péréquation hors TVA C 5 000 TVA sur péréquation D = C x 18% 900 Marge du distributeur TVA comprise E = 81 000 -A - B – C - D 6 660 Marge du distributeur hors TVA F = E*100/118 5 644 TVA/ Marge du distributeur G = F*18% 1 016 Prélèvement BIC à opérer par le producteur H = F*18% 56 Prix TTC de vente au distributeur y compris le BIC I=A+B+C+D+H 74 396 Prix TTC au consommateur J = I + E- H 81 000 Explication :

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 76 © Tous droits réservés Chez le producteur local : la TVA collectée par le producteur local sur ses ventes d'un montant de 10 440 francs CFA doit être déclarée sur le bordereau de TVA classique après exercice de son droit à déduction conformément aux prescriptions du CGI ; la TVA retenue par le producteur local sur la marge des distributeu rs, d'un montant de 1 016 francs CFA doit être déclarée sur le bordereau de TVA pour le compte de tiers, sans aucune déduction et en mentionnant le détail des distributeurs pour lesquels la retenue a été opérée ; la TVA sur la péréquation d'un montant de 9 00 francs CFA doit être retenue et déclarée sur le bordereau de précompte de TVA, sans aucune déduction et en mentionnant le détail des transporteurs pour lesquels la retenue a été opérée. Chez les distributeurs : pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; perte du droit à déduction de la TVA de 10 440 francs CFA facturée par le producteur. Cette TVA doit être comprise dans le coût d'achat du ciment ; la TVA d'un montant de 1 016 francs CFA, retenue sur la marge des di stributeurs doit être comptabilisée sur un compte de tiers (créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des ventes ; le prélèvement BIC est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final. Chez le transporteur : dans les deux situations de prix pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de transport de ciment ; la TVA d'un montant de 900 francs CFA, retenue par le producteur local lors du paiement de la facture du transporteur doit être comptabilisée sur un compte de tiers (Créances sur l'Etat) pour être soldée au fur et à mesure des encaissements. Cas n°2 : Importation de ciments Suivant la présente note circulaire, l'importateur de ciment qui livre une tonne de ciment à un distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments suivants avec un prix de vente TTC au consommateur final de 80 000 francs CFA la tonne.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 77 © Tous droits réservés Libellé Calcul Montant Prix CAF A 49 895 Charges liées au transit et autres B 300 Droits et taxes douanes y compris TVA sauf BIC C 12 067 Charges de fonctionnement et autres D 5 311 Péréquation 5 900 Suivi et contrôle de prix 200 Prix de revient G = Somme A à F 73 673 Marge TTC importateur 1 917 Marge TTC du distributeur I 4 410 Marge HT importateur J = 100/ 118 1 625 Marge HT du distributeur K = 100 / 118 3 737 Libellé Calcul Montant Marge HT du distributeur K = 100/ 118 3 737 TVA sur péréquation L = 18 / 118 900 TVA sur marge importateur M = J * 18% 292 TVA sur marge distributeur N= K*18% 673 Prélèvement BIC à opérer par l'importateur O = K*1% 37

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 78 © Tous droits réservés Prix de vente au Distributeur agréé (TVA et BIC comprise) 75 627 Prix de vente définitif au client 80 000 Explication : Chez l'importateur : - pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; - le prélèvement BIC payé par l'importateur lors du dédouanement est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final ; - perte du droit à déduction de la TVA payée au cordon douanier et de toute autre TVA payée à ses fournisseurs ; - la TVA retenue à l'importation devient un élément du coût. Chez les distributeurs : - pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; - la TVA d'un montant de 292 francs CFA, facturée par l'importateur sur sa marge, n'est pas déductible et doit être comprise dans le coût d'achat des ciments achetés ; - le prélèvement BIC opéré par l'importate ur lors de la facturation est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final. Chez le transporteur : pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de transport de ciment.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 79 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N°004-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 21 NOVEMBRE 2022 MODIFIANT ET COMPLETANT LA CIRCULAIRE N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 1er JUIN 2022 RELATIVE A L'IMPOSITION DU CIMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR LA MARGE BENEFICIAIRE DES DISTRIBUTEURS I. Généralités Le 1 er juin 2022, par la circulaire N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE, il a été précisé le ré gime d'imposition du ciment à la TVA sur la marge brute bénéficiaire des distributeurs. Conformément aux points IV. 1 et IV. 2 consacrés aux modalités d'application et obligations des assujettis, la TVA facturée sur le service de transport (péréquation) es t retenue à cent pour cent (100%) par les producteurs locaux au cordon douanier lors des importations de ciments. Du fait de cette retenue de 100% de la TVA sur la péréquation, la circulaire a consacré en son point IV. 5 l’ abandon du droit à déduction par tous les acteurs de la chaîne y compris les transporteurs. Cette situation qui institue un prélèvement unique et définitif de la TVA, ne permet pas de garantir la neutralité financière de cette taxe pour les transporteurs, assujettis redevables. Ces dern iers supportent la TVA qu'ils paient à leurs fournisseurs de biens et services comme s'ils étaient des consommateurs finaux. Une révision de ce mécanisme de prélèvement est donc nécessaire. II. But La circulaire modificative vise à compléter la circulaire N° 002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE du 1 er juin 2022 afin de garantir la neutralité financière de la TVA pour les transporteurs de ciments qui sont des assujettis et redevables. III. Champ d'application La circulaire modificative s'applique aux distributeurs de ciment produits localement et aux distributeurs du réseau des importateurs de ciment ainsi qu'aux importateurs eux -mêmes. Les producteurs locaux et les importateurs sont responsables de leur circuit de distribution. IV. Modalités d'application et obligations des assujettis et redevables Les points 1 et 2 des « modalités d'application et obligations » de la circulaire N°002 - 2022/0TR/CG/CI/DLFC&DGE sont modifiés comme suit : 1. Chez le producteur local Il s'agira pour le producteur local, en tant qu'assujetti à la TVA, de collecter et de reverser au profit de l'Administration fiscale, d'une part, la TVA selon le régime normal (droit commun) sur ses opérations de négoce, après exercice du droit à déduction et, d'autre part par anticipation, la TV A due sur la marge brute bénéficiaire totale des autres acteurs de la chaîne de distribution lors de ses livraisons. La TVA nette ainsi collectée est représentative de celle due par l'ensemble de la chaîne de distribution.