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Charges de fonctionnement et autres D 5 311
Péréquation E 5 900
Suivi et contrôle de prix F 200
Prix de revient G = Somme A à F 73 673
Marge TTC importateur H 1 917
Marge TTC du distributeur I 4 410
Marge HT importateur J=H*100/118 1 625
Marge HT du distributeur K = 100/118 3 737
TVA sur marge importateur L = J * 18% 292
TVA sur marge distributeur M = K* 18% 673
Prélèvement BIC à opérer par l’importateur N = K*1% 37
Prix TTC de vente au distributeur agréé (TVA sur la
marge du distributeur et BIC comprise)
O=G+H+M+N
76 300
Prix de vente définitif au client P = 0 + I - M - N 80 000
EXPLICATION :
1- Chez l'importateur
- il n'y a pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ;
- le prélèvement BIC payé par l'importateur lors du dédouanement est un acompte d'impôt qui
peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni
influencer le prix de vente du ciment au consommateur final ;
- il y a perte du droit à déduction de la TVA payée au cordon douanier et de toute autre TVA
payée à ses fournisseurs ;
- la TVA d'un montant de 292 francs CFA retenue sur la marge de l'importateur est une
anticipation de l'impôt de ce dernier. Elle doit être comptabilisée sur un compte de tiers
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(créances sur l'État) pour être soldée au fu r et à mesure des ventes. Par conséquent, son
montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du
ciment au consommateur final ;
- la TVA d'un montant de 673 francs CFA retenue sur la marge du distributeur est une
anticipation de l'impôt du distributeur mais supportée par l'importateur lors du dédouanement.
Elle doit être incluse dans le prix de revente au distributeur comme l'indique la ligne ‘’ 0’’ de
l'exemple de structure de prix ci-dessus.
2- Chez les distributeurs
- il n'y a pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ;
- la TVA d'un montant de 292 francs CFA, facturée par l'importateur sur sa marge, n'est pas
déductible et doit être comprise dans le coût des ciments achetés ;
- la TVA d'un montant de 673 francs CFA retenue sur la marge du distributeur est une
anticipation de l'impôt de ce dernier. Elle doit être comptabilisée sur un compte de tiers
(créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des ventes. Par conséquent, son
montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du
ciment au consommateur final ;
-
- le prélèvement BIC opéré par l'importateur lors de la facturation est un acompte d'impôt qui
peut être demandé en apurement du sold e de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni
influencer le prix de vente du ciment au consommateur final.
3- Chez le transporteur
Les transporteurs de ciment, assu jettis redevables doivent souscrire leur déclaration de TVA après
exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont à leurs fournisseurs, dans les conditions de
droit commun.
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CIRCULAIRE N°011/MEF/OTR/CG/CI DU 02 NOVEMBRE 2020 PRECISANT LES MODALITES
PRATIQUES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES DES
REDEVABLES CONCERNES PAR LA RETENUE A LA SOURCE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(TVA) (ARRETE N°084/MEF/OTR/CG/CI DU 04 MARS 2020 PORTANT MODALITE D'APPLICATION DE
L'ARTICLE 9 DE LA LOI N°2019- 22 PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2020
INSTITUANT UN REGIME DE PRECOMPTE DE LA TVA)
I- Généralités
La loi N°2019-22 du 24 décembre 2019 portant loi de finances 2020 a institué un régime de retenue
à la source de la TVA en son article 9. L'arrêté N°084/MEF/CG/OTR/CI pris le 04 mars 2020 précise
les modalités d'application de cet article.
La présente note circulaire a pour objet d'expliquer les démarches déclaratives des redevables soumis
au régime de la retenue à la source de la TVA.
II- Personnes concernées
1- Les redevables légaux, c'est-à-dire les personnes désignées par la loi pour opérer la retenue,
sont :
- L’Etat ;
- Les Collectivités territoriales ;
- Les personnes morales de droit public ;
- Les personnes physiques et morales de droit privé figurant sur la liste d'agrément arrêtée et mise
à jour périodiquement par l'OTR sur le site www.otr.tg.
Pour l'Etat, les collectivités et les établissements publics, le régime de précompte s'applique aux
opérations de livraison de biens meubles corporels, les prestations de services et tout autre contrat
payé par ces entités.
Pour les autres entités, le régime de précompte s'applique exclusivement aux prestations de
services.
Les personnes autres que l'Etat, les collectivités et établissements pub lics, désignées par l'OTR sur
la liste d'agrément ne peuvent pas se précompter entre elles.
2- Les redevables réels, c'est -à-dire les personnes qui supportent effectivement la retenue sont
les fournisseurs de biens et services.
III- Base de la retenue
La base de la retenue est constituée par la TVA grevant les factures payées.
IV- Taux de la retenue
Le taux de la retenue est de 50% du montant total de la TVA payée.
V- Les obligations des redevables précompteurs
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Tout précompteur personne privée, est tenu de délivrer une a ttestation de précompte de la TV A à
chaque précompté au moment du règlement de la facture, suivant le modèle disponible en libre
téléchargement sur le site de l'OTR.
Les précompteurs, personnes publiques, quant à eux, sont tenus de délivrer une quittance de
précompte de la TVA à chaque précompté au moment du règlement de la facture.
La TVA précomptée doit faire l'objet de déclaration, au moyen du formulaire de « déclaration de TVA
pour compte de tiers », au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été payée. A
cet effet, le verso du formulaire susvisé doit être renseigné avec toutes les mentions prévues à l'article
4 précité.
La TVA précomptée doit être reversée intégralement, sans application d'une quelconque déduction ,
au moment de la déclaration.
VII- Les obligations des redevables précomptés
Le précompté est tenu, au plus tard le 15 du mois suivant celui de la réalisation de l'exigibilité
(livraison ou encaissement du prix), de fa ire sa déclaration normale de TV A conformément aux
dispositions de l'article 60 et suivants du LPF. Il a donc l'obligation de déclarer l'intégralité du montant
des opérations ainsi que la totalité du montant de la TVA y afférente au titre du mois concerné, sa ns
soustraire le montant de la TVA précompté.
Toutefois, la TV A précomptée par le(s) client(s) doit faire l'objet de mention à la rubrique «
régularisations : complément de déduction demandé » sur le f ormulaire de déclaration de la TV A du
précompté. La TVA précomptée à déduire est cell e figurant sur l'attestation de précompte ou de la
quittance délivrée par le(s) précompteur(s).
VIII- Les sanctions
Les sanctions applicables en cas d e non-respect des obligations sus indiquées s ont celles prévues
par la loi N °2019-022 portant loi de fina nces gestion 2020, en son article 9 et par le Livre des
procédures Fiscales (LPF).
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CIRCULAIRE N°003/2022/OTR/CG/CI/DLFC DU 14 SEPTEMBRE 2022 RELATIVE A
L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 21-A DE LA LOI N°2011-18 DU 24 JUIN 2011 PORTANT STATUT
DE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE AU TOGO.
1. Contexte
Toute entreprise agréée au statut de zone franche, bénéficie dès sa date d'agrément, des avantages
fiscaux relatifs notamment à l'Impôt sur les Sociétés (IS) ou l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF).
En effet, l'article 21 de la loi n°2011-18 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle
dispose que : « Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, à compter de leur date
d'agrément provisoire, des avantages fiscaux suivants :
a) Impôt sur les sociétés ou Impôt Minimum Forfaitaire :
- stabilisation de l'impôt sur les sociétés au taux de O% pendant les 5 premières années ;
- paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 8% sur le bénéfice imposable de la 6e à la 10e
année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant ;
- paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 10% sur le bénéfice imposable de la 11e à la
20e année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant ;
- paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 20 % sur le bénéfice imposable à partir de la
21e année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant.
b) (…) ».
Dans la pratique, pour le calcul de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant,
les interprétations divergent. Il convient donc d'harmoniser la compréhension de ce texte.
2. But
La présente circulaire vise à apporter un éclaircissement à la notion de « l'impôt minimum forfaitaire
proportionnellement correspondant » prévue à l'article 21 -a de la loi n° 2011 -18 du 24 juin 2011
portant statut de zone franche industrielle afin d'harmoniser les pratiques et interprétations dans le
calcul de l'impôt sur le résultat des sociétés concernées.
3. Modalités de calcul de l'IMF des entreprises de zone franche
« L'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant » au sens de la loi, s'entend du
montant de l'IMF liquidé au droit commun, multiplié par le rapport entre le montant de l'Impôt sur les
Sociétés (IS) liquidé au taux réduit et le montant de l'IS liquidé au taux du droit commun.
En effet, liquider l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant revient à déterminer
un montant d 'impôt Minimum Forfaitaire (IMF’ ) tel que l e rapport entre ce montant (IMF’ ) et l'IMF
liquidé au droit commun soit égal au rapport entre l'IS liquidé au taux réduit (IS') et l'IS liquidé au droit
commun, c'est-à-dire IMF'/IMF = IS'/IS.