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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 57 à 61 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 57

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 57 © Tous droits réservés Chapitre VII : Règles spécifiques relatives aux eaux non aromatisées, eaux aromatisées, jus, limonades, y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières applicables aux importateurs souhaita nt commercialiser les produits concernés fabriqués en dehors du territoire Art. 14 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de chaque cannette. 2. L'importateur ne doit couvrir la marque fiscale de séc urité de quelque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système. 3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives fournies par l'administration. 4. Les dispositions précédentes doivent être resp ectées par tous les importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal. Chapitre VIII : Procédure de commande et de mise à disposition des marques fiscales de sécurité Art. 15 : 1. Chaque fabricant et importateur, afin de permettre à l'administration de mettre à disposition à tout moment les stocks suffisants de marques fiscales de sécurité par l'intermédiaire du fournisseur, doit procéder de la manière suivante : a) envoyer chaque mois à l'administration ses prévisions relatives aux volumes de produits concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris ceux destinés à l'exportation, ainsi que leurs caractéristiq ues d'emballage, de marque et d'origine pour les douze (12) mois suivants. b) communiquer à l'administration, au moins trente (30) jours ouvrables à l'avance, le début de la production d'une nouvelle marque ou d'un nouvel emballage. c) communiquer à l'administration les besoins d'installation, d'ajustement ou de suppression du système par le fournisseur. Les évènements suivants sont concernés : - réactivation de lignes de production non opérationnelles ; - arrêt prolongé ou désaffectation de lignes de production ; - entretien et/ou réaffectation des lignes de production ; - arrêt d'une usine ; - création de nouvelles usines ou extension d'usines existantes par de nouvelles lignes; - acquisition ou cession de machines et d'équipement qui entraîne la modification de la capacité de production de l'établissement. Toute irrégularité constatée dans ces envois fera l'objet d'une communication par l'administration au fabricant ou à l'importateur, qui n'aura pas plus de quinze (15) jours pour faire les ajustements appropriés et les corrections nécessaires.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 58 © Tous droits réservés Les quantités minimales de commande des marques fiscales de sécurité seront définies dans les directives de l'administration. 2. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives à l'application de marques fiscales de sécurité, notamment produits du tabac, vins et boissons spiritueuses, sont les suivantes : a) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conformément aux directives de l'administration ; le fabricant viendra retirer les marque s fiscales de sécurité à l'endroit désigné par l'administration. b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les marques fiscales de sécurité correspondant à la commande du fabricant. c) Les règles relatives aux procédu res, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives de l'administration. d) Les informations de comptage des produits concernés par le système seront mises à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à des fins de contrôle des quantités produites. e) Il est interdit de procéder à des compensations ou échanges de marques fiscales de sécurité y compris entre les établissements d'une même société ou d'un même propriétaire. f) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs aux volumes de marques fiscales de sécurité. g) Il est interdit pour les fabricants de sous -traiter la fabrication de produits concernés auprès d'un tiers qui ne serait lui -même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fis cal ainsi que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation enfreignant ce qui précède. 3. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives au marquage en ligne, notamment ea ux non aromatisées, eaux aromatisées, les jus, les limonades y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières, sont les suivantes : a) Le fabricant enverra, chaque mois à l'administration, ses prévisions de vo lume de produits concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris celles destinées à l'exportation, avec leurs caractéristiques d'emballage, de marque et d'origine pour les douze (12) mois suivants. b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, établit un comptage mensuel sur la base du nombre de marques fiscales de sécurité effectivement réalisées et mesurées par le système. c) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives. d) Les informations de comptage des produits concernés contrôlés par le système seront mises à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à des fins de contrôle des quantités produites.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 59 © Tous droits réservés e) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs aux volumes de marques fiscales de sécurité. f) Il est interdit pour les fabricants de sous -traiter la fabrication de produits concernés auprès d'un tiers qui ne serait pas lui -même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fisca l ainsi que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation enfreignant ce qui précède. 4. Les termes du présent arrêté relatifs aux fabricants qui fabriquent en série s'appliquent aussi aux petits fabricants et aux importateurs, pour tous les aspects de responsabilité relatifs au Marquage fiscal sécurisé, aux activités illicites et aux peines. En outre, les points spécifiques suivants s'appliquent aux importateurs et Petits fabricants : a) Les importateurs et Petits fabr icants sont responsables du Marquage fiscal sécurisé des produits concernés qu'ils importent ou produisent de manière artisanale et du respect des réglementations en vigueur. Le Petit fabricant apposera les marques fiscales de sécurité manuellement sur les produits concernés en respectant les directives de l'administration, b) L'importateur est tenu de livrer à ses frais les marques fiscales de sécurité à ses fabricants à l'étranger. Les marques fiscales de sécurité doivent être appliquées sur les produits concernés avant leur entrée sur le territoire. c) Pour les petites quantités, ou dans le cas où il ne serait pas possible d'appliquer les marques fiscales de sécurité avant expédition des produits concernés vers le territoire, l'importateur pourra demander une d érogation l'autorisant à marquer lui-même, sous sa responsabilité, les produits concernés à leur arrivée, dans ses installations, après dédouanement et avant leur distribution sur le territoire. d) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conf ormément aux directives de l'administration. L'importateur et le Petit fabricant viennent retirer les marques fiscales de sécurité à l'endroit désigné par l'administration. e) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les marques fiscales de sécurité correspondant à la commande de l'importateur et du Petit fabricant. f) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives fournies par l'administration. g) Les marques fiscales de sécurité commandées et livrées ne sont pas échangeables. Si une banderole est défectueuse, l'importateur ou le Petit fabricant soumettra à l'administration une demande de retour. L'administration délivrera son autorisation dans les sept (7) jours. h) Les banderoles commandées et livrées devront être appliquées par l'importateur ou le Petit fabricant sous un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de livraison. Une fois le délai imparti dépassé, l'importateur ou le Petit fabricant devra les retourner. Art. 16 : L’administration est chargée du suivi de la présente Circulaire qui sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 60 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N°006/ 2019/OTR/CI DU 14 JANVIER 2019 RELATIVE A L'AUTORISATION D'ACQUITTEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'APRES LES DEBITS Conformément aux dispositions de l'article 191 al 1 et 2 de la loi N°2018-24 du 20 novembre 2018, portant Code Général des Impôts du CGI, l'exigibilité intervient : - pour les livraisons de biens meubles corporels et assimilés ainsi que pour les importations, lors de la réalisation du fait générateur ; - pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur autorisation du Commissaire des Impôts, sur les débits ....». Cette autorisation, lorsqu'elle est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées. ElIe demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrit e, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements. Les redevables autorisés à acquitter la taxe d'après les débits doivent inscrire la mention « TVA ACQUITTEE D'APRES LES DEBITS » sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients. L'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ne doit pas avoir pour effet de permettre de payer la taxe postérieurement à l'encaissement. Par conséquent, les redevables doivent alors déclarer le montant des avances ou acomptes perçus sans attendre l'établissement d'une facture définitive. Aucun acquittement de la TVA d'après les débits ne devrait donc être exercé sans autorisation formelle du Commissaire des impôts. Les services opérationnels du Commissariat des impôts doi vent rappeler ces obligations aux contribuables pour la régularisation de leur situation et le respect des conditions édictées sous peine des sanctions prévues en matière de contrôle fiscal.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 61 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N° 007/2019/OTR/CI DU 25 JANVIER 2019 RELATIVE A LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES ET DE TITRES MINIERS OU LICENCES D'EXPLOITATION DELIVREES PAR L'ETAT La loi N°2018 -024 du 20 novembre 2018, portant Code Gén éral des Impôts (CGI), a établi en ses articles 82 et suivants la taxe sur les plus-values (TPV) de cession à titre onéreux de biens immeubles, d'actions ou de parts sociales, de titres miniers ou licences d'exploitation délivrées par l'Etat. Cette taxe est due par les personnes physiques ou les sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens immeubles ou de droits immobiliers de toute nature sauf exonérations préconisées par la loi. Elle est également due sur les plus -values réalisées par les personnes physiques ou morales résidentes ou non-résidentes au Togo qui cèdent directement ou indirectement des actions ou parts de sociétés immatriculées au Togo et sur les plus -values de cession réalisées par les personnes physiques ou morales qui cède nt directement ou indirectement des titres miniers ou des licences d'exploitations délivrés au Togo. Elle est libératoire de l'impôt sur le revenu. Son taux est de : - 7% en ce qui concerne les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers et d'actions ou de parts sociales ; - 15% en ce qui concerne les titres miniers ou des licences d'exploitations délivrés au Togo. Elle est acquittée conformément aux articles 44 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF), lors de la présentation de l'acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par les officiers ministériels (notaires, huissiers, commissaires -priseurs etc.) responsables du paiement des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant. La taxe est à la char ge du cédant nonobstant toute disposition contraire. Conformément aux dispositions de l'article 48 du LPF, les plus-values de cession à titre onéreux font l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire. Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que soit sa qualité et versée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été payées. Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis -à-vis de l'Administration. Des statistiques mensuelles de collecte de la TPV doivent être adressées à la Cellule chargée des programmes, procédures et suivi (CPPS) pour leur prise en compte dans les performances des services d’enregistrement et de timbres. Les services d'enregistrement et de timbres du Commissariat des impôts doivent rappeler le respect de ces obligations aux contribuables concernés et les sanctions prévues par le livre des procédures fiscales.