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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 57
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Chapitre VII : Règles spécifiques relatives aux eaux non aromatisées, eaux aromatisées, jus,
limonades, y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes
et bières applicables aux importateurs souhaita nt commercialiser les produits concernés fabriqués
en dehors du territoire
Art. 14 :
1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de
chaque cannette.
2. L'importateur ne doit couvrir la marque fiscale de séc urité de quelque matériel que ce soit qui
entrave sa lecture et son authentification par le système.
3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives fournies par
l'administration.
4. Les dispositions précédentes doivent être resp ectées par tous les importateurs à compter de la
date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06
février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.
Chapitre VIII : Procédure de commande et de mise à disposition des marques fiscales de sécurité
Art. 15 :
1. Chaque fabricant et importateur, afin de permettre à l'administration de mettre à disposition à tout
moment les stocks suffisants de marques fiscales de sécurité par l'intermédiaire du fournisseur, doit
procéder de la manière suivante :
a) envoyer chaque mois à l'administration ses prévisions relatives aux volumes de produits
concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris ceux destinés à
l'exportation, ainsi que leurs caractéristiq ues d'emballage, de marque et d'origine pour les
douze (12) mois suivants.
b) communiquer à l'administration, au moins trente (30) jours ouvrables à l'avance, le début de
la production d'une nouvelle marque ou d'un nouvel emballage.
c) communiquer à l'administration les besoins d'installation, d'ajustement ou de suppression
du système par le fournisseur. Les évènements suivants sont concernés :
- réactivation de lignes de production non opérationnelles ;
- arrêt prolongé ou désaffectation de lignes de production ;
- entretien et/ou réaffectation des lignes de production ;
- arrêt d'une usine ;
- création de nouvelles usines ou extension d'usines existantes par de nouvelles lignes;
- acquisition ou cession de machines et d'équipement qui entraîne la modification de
la capacité de production de l'établissement.
Toute irrégularité constatée dans ces envois fera l'objet d'une communication par l'administration au
fabricant ou à l'importateur, qui n'aura pas plus de quinze (15) jours pour faire les ajustements
appropriés et les corrections nécessaires.
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Les quantités minimales de commande des marques fiscales de sécurité seront définies dans les
directives de l'administration.
2. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives à l'application
de marques fiscales de sécurité, notamment produits du tabac, vins et boissons spiritueuses, sont
les suivantes :
a) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conformément aux directives de
l'administration ; le fabricant viendra retirer les marque s fiscales de sécurité à l'endroit
désigné par l'administration.
b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les
marques fiscales de sécurité correspondant à la commande du fabricant.
c) Les règles relatives aux procédu res, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et
exploitation du système seront déterminées par les directives de l'administration.
d) Les informations de comptage des produits concernés par le système seront mises à la
disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à
des fins de contrôle des quantités produites.
e) Il est interdit de procéder à des compensations ou échanges de marques fiscales de sécurité
y compris entre les établissements d'une même société ou d'un même propriétaire.
f) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée
auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs
aux volumes de marques fiscales de sécurité.
g) Il est interdit pour les fabricants de sous -traiter la fabrication de produits concernés auprès
d'un tiers qui ne serait lui -même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté
interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fis cal ainsi
que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation
enfreignant ce qui précède.
3. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives au marquage
en ligne, notamment ea ux non aromatisées, eaux aromatisées, les jus, les limonades y compris
toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières, sont les
suivantes :
a) Le fabricant enverra, chaque mois à l'administration, ses prévisions de vo lume de produits
concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris celles destinées à
l'exportation, avec leurs caractéristiques d'emballage, de marque et d'origine pour les douze
(12) mois suivants.
b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, établit un comptage mensuel sur la base du
nombre de marques fiscales de sécurité effectivement réalisées et mesurées par le système.
c) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles à la mise en service et
exploitation du système seront déterminées par les directives.
d) Les informations de comptage des produits concernés contrôlés par le système seront mises
à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration,
à des fins de contrôle des quantités produites.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 59
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e) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée
auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs
aux volumes de marques fiscales de sécurité.
f) Il est interdit pour les fabricants de sous -traiter la fabrication de produits concernés auprès
d'un tiers qui ne serait pas lui -même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté
interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fisca l ainsi
que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation
enfreignant ce qui précède.
4. Les termes du présent arrêté relatifs aux fabricants qui fabriquent en série s'appliquent aussi aux
petits fabricants et aux importateurs, pour tous les aspects de responsabilité relatifs au Marquage
fiscal sécurisé, aux activités illicites et aux peines.
En outre, les points spécifiques suivants s'appliquent aux importateurs et Petits fabricants :
a) Les importateurs et Petits fabr icants sont responsables du Marquage fiscal sécurisé des
produits concernés qu'ils importent ou produisent de manière artisanale et du respect des
réglementations en vigueur. Le Petit fabricant apposera les marques fiscales de sécurité
manuellement sur les produits concernés en respectant les directives de l'administration,
b) L'importateur est tenu de livrer à ses frais les marques fiscales de sécurité à ses fabricants
à l'étranger. Les marques fiscales de sécurité doivent être appliquées sur les produits
concernés avant leur entrée sur le territoire.
c) Pour les petites quantités, ou dans le cas où il ne serait pas possible d'appliquer les marques
fiscales de sécurité avant expédition des produits concernés vers le territoire, l'importateur
pourra demander une d érogation l'autorisant à marquer lui-même, sous sa responsabilité,
les produits concernés à leur arrivée, dans ses installations, après dédouanement et avant
leur distribution sur le territoire.
d) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conf ormément aux directives de
l'administration. L'importateur et le Petit fabricant viennent retirer les marques fiscales de
sécurité à l'endroit désigné par l'administration.
e) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les
marques fiscales de sécurité correspondant à la commande de l'importateur et du Petit
fabricant.
f) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et
exploitation du système seront déterminées par les directives fournies par l'administration.
g) Les marques fiscales de sécurité commandées et livrées ne sont pas échangeables. Si une
banderole est défectueuse, l'importateur ou le Petit fabricant soumettra à l'administration
une demande de retour. L'administration délivrera son autorisation dans les sept (7) jours.
h) Les banderoles commandées et livrées devront être appliquées par l'importateur ou le Petit
fabricant sous un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de livraison. Une fois
le délai imparti dépassé, l'importateur ou le Petit fabricant devra les retourner.
Art. 16 : L’administration est chargée du suivi de la présente Circulaire qui sera publiée au Journal
officiel de la République togolaise.
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CIRCULAIRE N°006/ 2019/OTR/CI DU 14 JANVIER 2019 RELATIVE A L'AUTORISATION
D'ACQUITTEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'APRES LES DEBITS
Conformément aux dispositions de l'article 191 al 1 et 2 de la loi N°2018-24 du 20 novembre 2018,
portant Code Général des Impôts du CGI, l'exigibilité intervient :
- pour les livraisons de biens meubles corporels et assimilés ainsi que pour les importations, lors de
la réalisation du fait générateur ;
- pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des
acomptes, du prix, de la rémunération ou sur autorisation du Commissaire des Impôts, sur les débits
....».
Cette autorisation, lorsqu'elle est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées. ElIe
demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrit e, leur désir de revenir
au régime du paiement d'après les encaissements.
Les redevables autorisés à acquitter la taxe d'après les débits doivent inscrire la mention « TVA
ACQUITTEE D'APRES LES DEBITS » sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs
clients.
L'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ne doit pas avoir pour effet de permettre de payer
la taxe postérieurement à l'encaissement. Par conséquent, les redevables doivent alors déclarer le
montant des avances ou acomptes perçus sans attendre l'établissement d'une facture définitive.
Aucun acquittement de la TVA d'après les débits ne devrait donc être exercé sans autorisation formelle
du Commissaire des impôts.
Les services opérationnels du Commissariat des impôts doi vent rappeler ces obligations aux
contribuables pour la régularisation de leur situation et le respect des conditions édictées sous peine
des sanctions prévues en matière de contrôle fiscal.
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CIRCULAIRE N° 007/2019/OTR/CI DU 25 JANVIER 2019 RELATIVE A LA PERCEPTION DE LA TAXE
SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D'ACTIONS OU DE
PARTS SOCIALES ET DE TITRES MINIERS OU LICENCES D'EXPLOITATION DELIVREES PAR L'ETAT
La loi N°2018 -024 du 20 novembre 2018, portant Code Gén éral des Impôts (CGI), a établi en ses
articles 82 et suivants la taxe sur les plus-values (TPV) de cession à titre onéreux de biens immeubles,
d'actions ou de parts sociales, de titres miniers ou licences d'exploitation délivrées par l'Etat.
Cette taxe est due par les personnes physiques ou les sociétés de personnes lors de la cession à titre
onéreux de biens immeubles ou de droits immobiliers de toute nature sauf exonérations préconisées
par la loi.
Elle est également due sur les plus -values réalisées par les personnes physiques ou morales
résidentes ou non-résidentes au Togo qui cèdent directement ou indirectement des actions ou parts
de sociétés immatriculées au Togo et sur les plus -values de cession réalisées par les personnes
physiques ou morales qui cède nt directement ou indirectement des titres miniers ou des licences
d'exploitations délivrés au Togo.
Elle est libératoire de l'impôt sur le revenu. Son taux est de :
- 7% en ce qui concerne les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers et d'actions ou de
parts sociales ;
- 15% en ce qui concerne les titres miniers ou des licences d'exploitations délivrés au Togo.
Elle est acquittée conformément aux articles 44 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF),
lors de la présentation de l'acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par
les officiers ministériels (notaires, huissiers, commissaires -priseurs etc.) responsables du paiement
des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant. La taxe est à la char ge du cédant
nonobstant toute disposition contraire.
Conformément aux dispositions de l'article 48 du LPF, les plus-values de cession à titre onéreux font
l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire. Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que
soit sa qualité et versée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit celui au
cours duquel les sommes taxables ont été payées.
Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis -à-vis de
l'Administration.
Des statistiques mensuelles de collecte de la TPV doivent être adressées à la Cellule chargée des
programmes, procédures et suivi (CPPS) pour leur prise en compte dans les performances des
services d’enregistrement et de timbres.
Les services d'enregistrement et de timbres du Commissariat des impôts doivent rappeler le respect
de ces obligations aux contribuables concernés et les sanctions prévues par le livre des procédures
fiscales.