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des indemnités journalières de maladie versées à des personnes attei ntes des
maladies figurant sur la liste établie par décret des affections comportant un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
7- Les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité et les indemnités de
licenciement.
Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est considérée que pour 75% de son montant et les
indemnités de licenciement qui ont pour objet de réparer un préjudice exceptionnel matériel ou moral
autre que la perte de revenu (dommages-intérêts), ne sont pas taxables.
8- Les rémunérations (allocations, indemnités, remboursements) forfaitaires pour frais, c’est -à-dire
en pratique toutes les sommes destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi dont
le montant est calc ulé forfaitairement, versées aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés à ces
dirigeants quel que soit leur objet.
Pour l’application de ces dispositions il faut entendre par dirigeants de sociétés et cadres assimilés à
ces dirigeants :
- les dirigeants de droit, soit :
dans les sociétés anonymes : le président du conseil d’administration, le directeur général,
l’administrateur provisoirement délégué, tout administrateur chargé de fonctions spéciales,
les membres du directoire.
dans les sociétés à responsabilité limitée : les minoritaires.
dans les autres sociétés, personnes morales et établissement s passibles de l’impôt sur les
sociétés : tous les dirigeants qui sont soumis au régime fiscal des salariés.
- les dirigeants de fait, soit : ceux qui possèd ent des pouvoirs de direction et dont la rémunération
totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de leur entreprise.
Toutefois, les rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance
chargés de fonctions spéciales peuvent servir d’éléments de comparaison.
En revanche, les remboursements de frais réels alloués aux personnes susvisées sont exonérés
d’impôt, lorsque les conditions posées par l’article 25 -1 du CGI sont réunies. Parmi ces
remboursements pouvant bénéficier de l’exonération, figurent notamment les remboursements de
frais de mission, de représentation et de déplacement dûment justifiés exposés par les dirigeants tant
au Togo qu’à l’étranger, ainsi que des frais de réception de clients ou d e fournisseurs en dehors du
domicile du dirigeant. Cependant, dans le cas d’utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins
de la société, il peut être difficile au dirigeant de justifier très exactement les frais réels engagés et
dans ces conditions la dépense peut être estimée au prix de revient kilométrique du véhicule utilisé.
Ce prix tient compte de la dépréciation des frais d’entretien, de carburant, de réparation, d’assurance,
de garage.
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La présente circulaire d’application a pour but d’expliciter les dispositions des articles 21, 22,23, 24
et 25 de la loi n° 83 -22 du 30 Décembre 1983 portant Code Général des Impôts et en vigueur à
compter du 1er Janvier 1984.
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CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 024 DU 06 FEVRIER 2017 D'APPLICATION DU MARQUAGE
FISCAL SECURISE OBLIGATOIRE
Chapitre I : Dispositions générales
Art. 1 : La présente circulaire fixe les modalités d'application et de mise en œuvre de l'arrêté
interministériel susvisé n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal
sécurisé obligatoire.
Le marquage des produits concernés doit en effet répondre à un double objectif. Il permet d'une part,
le comptage des produits concernés facilitant la collecte des taxes et améliorant ainsi, dans l'intérêt
du consommateur et notamment de sa santé, la sécurité et l'authenticité des produits concernés. Il
vise d'autre part, le traçage des produits concernés dans tout le pays, afin d'identifier l'origine, la
légitimité desdits produits et supprimer la production illicite, les importations ill égales ainsi que la
fabrication et la vente de produits contrefaits.
Art. 2 : Les définitions termes et expressions qui figurent à l'article 1 de l'arrêté interministériel n°005
du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal sécurisé obligato ire sont appliquées
dans le présent texte.
Chapitre II : Champ d'application, procédures et principes d'application
Art. 3 : Les fabricants et les importateurs des produits concernés se mettent à disposition de
l'administration pour l'installation du systè me ainsi que pour toutes les étapes préliminaires à cette
installation et pour la maintenance. L'administration pourra déléguer au fournisseur tout ou partie de
la préparation de l'installation du système, de la mise en place du système et de sa maintenance.
Les banderoles ou les codes doivent être utilisés comme suit :
- sur les lignes d'emballage et de remplissage des fabricants pour les produits concernés sur le
territoire;
- sur les lignes d'emballage et de remplissage des fabricants à l'étranger pour les p roduits
concernés;
- exceptionnellement et avec l'autorisation de l'administration, dans les installations des
importateurs après dédouanement des produits concernés et ceci, dans le cas où les fabricants
à l'étranger ne seraient pas en mesure d'appliquer les banderoles avant expédition des produits
concernés sur le territoire.
1. Le marquage des produits concernés fabriqués sur le territoire doit être exécuté avant que les
produits concernés ne quittent le site du fabricant et avant leur commercialisation sur le territoire.
2. Le marquage des produits concernés importés doit être exécuté avant la distribution et
commercialisation des produits concernés sur le territoire. Pour effectuer le dédouanement des
produits concernés destinés à la commercialisation sur le t erritoire, l'importateur aura l'obligation
de présenter à l'administration des Douanes, la quittance du nombre des marques fiscales de
sécurité commandées correspondant aux volumes des produits concernés.
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3. Le marquage fiscal sécurisé des produits concernés destinés à l'exportation peut faire l'objet d'un
régime spécifique, de manière à traiter les produits concernés, conformément à la règlementation
des pays étrangers de destination.
Chapitre III : Installation, mise en service et exploitation du système de suivi et de traçabilité sécurisée
des produits concernés
Art. 4 : L'administration, les fabricants et les importateurs des produits concernés sont tenus de
mettre en place le système conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06
février 2017 portant réglementation du marquage fiscal et de la présente Circulaire.
L'administration est responsable de l'installation et de la mise en œuvre du système. A ce titre, elle
est chargée de :
- définir les processus de sécurisation et de contrôle fiscal à observer ;
- faciliter et surveiller le processus d'installation et de maintenance du système dans les
établissements de production ;
- mettre en œuvre le système en s'assurant, avec le concours des fabricants et des importateurs,
de l'apposition des marques fiscales de sécurité sur les produits concernés.
L'installation du système est réalisée par l'administration et/ou le fournisseur sur toutes les lignes
automatiques de production existantes chez les fabricants qui fabriquent en série les produi ts
concernés. S'il est techniquement impossible d'installer le système sur une ligne de production des
produits concernés, le système peut être aménagé alternativement dans un autre endroit de la ligne
de production ou à proximité de celle -ci afin de satis faire les exigences de sécurité et de contrôle
définies par l'administration, tout en respectant au mieux les contraintes du milieu industriel
concerné. Les banderoles pourront être retirées aux lieux qui seront désignés par l'administration et
seront mis à disposition des fabricants et importateurs en fonction de leurs besoins.
Art. 5 : L'administration et le fournisseur établiront les directives du système pour chacun des
fabricants et importateurs de produits concernés. Ces directives reprendront, notamment :
- la définition du type d'équipement à installer et la période durant laquelle le système sera
installé;
- les adaptations à apporter à chaque ligne de production en vue de l'installation du système ;
- les dispositifs de stockage et les procédures de gestion des encres de sécurité ;
- les dispositifs de connectivité et les caractéristiques de l'environnement d'exploitation où le
système sera installé ;
- les prérequis techniques et d'infrastructures nécessaires pour la mise en œuvre et le
fonctionnement du système, étant entendu que les prérequis techniques et d'infrastructure ne
sont pas fournis par le fournisseur mais sont entièrement à la charge du fabricant y compris,
notamment la fourniture et l'installation d'une alimentation électrique, d'un réseau de
communication, d'un accès Internet à charge du fabricant, d'air comprimé, de fixations et
quincailleries spécifiques aux lignes de production ;
- la date de mise à disposition par le fabricant dudit matériel et des prérequis mentionnés;
- la date de démarrage de l'installation du système sur les lignes de production du fabricant.
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Art. 6 : L'établissement de ces directives de mise en œuvre se fera à l'issue de visites techniques
effectuées par le fournisseur chez les fabricants, avec le soutien de l'administration.
La communication de ces directives techniques aux fabricants se fera par l'administration.
A la réception des directives de mise en œuvre, les fabricants des produits concernés disposeront de
trente (30) jours calendaires pour effectuer les ajustements techniques leur incombant sur les lignes
de production conformément aux directives.
Le fournisseur procèdera ensuite à l'installation du système sur les lignes ainsi qu'à sa maintenance
préventive et corrective.
Art. 7 : La responsabilité de la mise en œuvre des ajustements nécessaires, pour installer le système
sur chaque ligne de production, incombe au fabricant.
Lors de l'installation du système, l'agent de liaison accompagnera le fournisseur durant l'installation
du système.
Une fois l'installation te rminée sur chaque ligne de production, l'administration avec le soutien du
fournisseur établira une liste des équipements constituant le système chez le fabricant
correspondant. Un exemplaire de la liste dressée sera remis au fabricant et un autre au fournisseur.
Le fournisseur verrouillera le système, afin de le protéger et le rendre inaccessible en vue d'une
éventuelle tentative de reconfiguration. Nonobstant ce qui précède, seuls les techniciens du
fournisseur sont autorisés à modifier le système.
Art. 8 : Le fournisseur assurera un service de maintenance préventive du système sur les sites de
production. Il assurera également un service de maintenance corrective 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 afin de minimiser les arrêts et impacts du système sur la production. A cet effet, le fabricant est
tenu de donner en tout temps pour les sites désignés, l'accès nécessaire aux opérations de
maintenance. En outre, le fabricant pourra obtenir à tout moment un support technique via le centre
d'appel du fournisseur. Le fabricant ne pourra pas se prévaloir de la présence ou du
dysfonctionnement du système pour justifier l'absence ou la non -conformité du marquage fiscal
sécurisé sur les produits concernés. Il devra recycler ces produits concernés sur la ligne pour assurer
leur marquage.
Le fabricant est responsable de la sauvegarde, la conservation et la sécurité des pièces d'équipement
qui constituent le système.
Le fabricant doit signaler le plus rapidement possible tout défaut de fonctionnement lié au marquage
de sécurité lorsqu'il est constaté sur les lignes de production. La notification du défaut doit être faite
au plus tard vingt-quatre (24) heures après la survenance de l'incident, via une centrale d'appel mise
à disposition par le fournisseur.
Toute production qui serait réalisée, malgré l'arrêt du système, devra faire l'objet d'une autorisation
spéciale de l'administration et déclarée dans un rapport journalier détaillant les quantités produites
pour chaque marque commerciale et type de conditionnement.