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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 54 à 58 sur 174

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Page PDF 54

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 54 © Tous droits réservés Art. 6 : L'établissement de ces directives de mise en œuvre se fera à l'issue de visites techniques effectuées par le fournisseur chez les fabricants, avec le soutien de l'administration. La communication de ces directives techniques aux fabricants se fera par l'administration. A la réception des directives de mise en œuvre, les fabricants des produits concernés disposeront de trente (30) jours calendaires pour effectuer les ajustements techniques leur incombant sur les lignes de production conformément aux directives. Le fournisseur procèdera ensuite à l'installation du système sur les lignes ainsi qu'à sa maintenance préventive et corrective. Art. 7 : La responsabilité de la mise en œuvre des ajustements nécessaires, pour installer le système sur chaque ligne de production, incombe au fabricant. Lors de l'installation du système, l'agent de liaison accompagnera le fournisseur durant l'installation du système. Une fois l'installation te rminée sur chaque ligne de production, l'administration avec le soutien du fournisseur établira une liste des équipements constituant le système chez le fabricant correspondant. Un exemplaire de la liste dressée sera remis au fabricant et un autre au fournisseur. Le fournisseur verrouillera le système, afin de le protéger et le rendre inaccessible en vue d'une éventuelle tentative de reconfiguration. Nonobstant ce qui précède, seuls les techniciens du fournisseur sont autorisés à modifier le système. Art. 8 : Le fournisseur assurera un service de maintenance préventive du système sur les sites de production. Il assurera également un service de maintenance corrective 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de minimiser les arrêts et impacts du système sur la production. A cet effet, le fabricant est tenu de donner en tout temps pour les sites désignés, l'accès nécessaire aux opérations de maintenance. En outre, le fabricant pourra obtenir à tout moment un support technique via le centre d'appel du fournisseur. Le fabricant ne pourra pas se prévaloir de la présence ou du dysfonctionnement du système pour justifier l'absence ou la non -conformité du marquage fiscal sécurisé sur les produits concernés. Il devra recycler ces produits concernés sur la ligne pour assurer leur marquage. Le fabricant est responsable de la sauvegarde, la conservation et la sécurité des pièces d'équipement qui constituent le système. Le fabricant doit signaler le plus rapidement possible tout défaut de fonctionnement lié au marquage de sécurité lorsqu'il est constaté sur les lignes de production. La notification du défaut doit être faite au plus tard vingt-quatre (24) heures après la survenance de l'incident, via une centrale d'appel mise à disposition par le fournisseur. Toute production qui serait réalisée, malgré l'arrêt du système, devra faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'administration et déclarée dans un rapport journalier détaillant les quantités produites pour chaque marque commerciale et type de conditionnement.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 55 © Tous droits réservés Art. 9 : A l'échéance des trois (03) mois suivant la date fixée par l'administration à laquelle les fabricants et les importateurs seront obligés d'utiliser le système, les inspections par l'administration seront étendues aux commerces et autres détaillants. Une procédure d'inspection sera menée régulièrement par l'administration responsable jusqu'à la mise en fonction sur toutes les lignes de production du système. Cette procédure aura pour but d'attester du bon déroulement de l'implémentation du système sur les diverses lignes de production. En aucun cas, une marque fiscale de sécurité appliquée sur un produit concerné ne p ourra être réutilisée ou recyclée en l'appliquant à un autre produit. Art. 10 : La procédure à suivre en cas de vol ou de perte d'une marque f iscale de sécurité est la suivante : - si les marques fiscales de sécurité sont volées, endommagées ou détériorées de quelque manière que ce soit, l'administration devra être informée dudit cas dans les sept (07) jours suivant la survenance de l'incident. La communication de l'incident visé se fera à l'aide d'une description et des preuves explicitant les faits. Un duplicata de la description de l'incident sera remis au fournisseur dans les mêmes délais. - en ce qui concerne les produits concernés par le marqua ge d'un code imprimé directement sur le produit concerné, les cas exceptionnels d'éjection pour absence ou erreur de marquage sur une ligne de production pourront être recyclés sur la ligne conformément aux directives de l'administration. Chapitre IV : Règles spécifiques relatives aux produits du tabac et applicables tant aux fabricants installés sur le territoire qu'aux importateurs souhaitant commercialiser les produits concernés fabriqués en dehors du territoire Art. 11 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque paquet de cigarettes à l'aide d'un adhésif et de façon qu'elle se déchire en cas d'ouverture du paquet, conformément aux directives de l'administration. 2. Le fabricant ou importateur ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui serait de nature à entraver la lecture et l'authentification de la marque fiscale de sécurité par le système. 3. Pour les paquets de cigarettes rigides : a) La zone correspondant à l'endroit où la marque fiscale de sécurité sera appliquée doit être libre et ne doit revêtir aucun autre type d'impression. b) La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et conformément aux directives fournies par l'administration. 4. Sur les paquets de cigarettes souples, la marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur la partie supérieure de l'emballage de manière symétrique. Les tolérances d'application de la banderole seront détaillées dans les directives de l'administration.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 56 © Tous droits réservés 5. Pour les autres produits du tabac, l es directives de mise en œuvre expliqueront la position et les tolérances d'application. 6. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants ou importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal. Chapitre V : Règles spécifiques relatives aux produits spiritueux et aux vins et applicables tant aux fabricants installés sur le territoire qu'aux importateurs souhaitant commercialiser les produits concernés fabriqués en dehors du territoire. Art. 12 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille conformément aux directives fournies par l'administration. 2. Le fabricant ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de qu elque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système. 3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et sur la partie supérieure de la bouteille de façon à recouvrir le bouchon. L'application se fera de façon à former un « U » asymétrique afin qu'un des côtés de la marque fiscale de sécurité adhère à la bouteille. Les tolérances d'application de la marque fiscale de sécurité seront détaillées dans les directives de l'administration. 4. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants ou importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n° 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal. Chapitre VI : Règles spécifiques relatives aux eaux non aromatisées, eaux aromatisées, jus, limonades, y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières fabriqués sur le territoire Art. 13 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de chaque cannette par un système installé sur chaque ligne de production par le fournisseur. Dans les cas des petits fabricants, ou d'utilisatio n de contenants autres que les bouteilles ou cannettes, notamment les fûts, la marque fiscale de sécurité sera disponible sous la forme d'une banderole à appliquer manuellement par le fabricant. 2. Le fabricant ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système. 3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives de l'administration. L'habillage ou le dessin de certaines capsules ainsi que la posi tion des inscriptions visibles éventuelles sur le fond de ces cannettes pourront faire l'objet de modification afin de permettre le bon fonctionnement du système. Les fabricants procéderont aux mises en conformité, à leurs frais, conformément aux directives de l'administration. 4. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 57 © Tous droits réservés Chapitre VII : Règles spécifiques relatives aux eaux non aromatisées, eaux aromatisées, jus, limonades, y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières applicables aux importateurs souhaita nt commercialiser les produits concernés fabriqués en dehors du territoire Art. 14 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de chaque cannette. 2. L'importateur ne doit couvrir la marque fiscale de séc urité de quelque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système. 3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives fournies par l'administration. 4. Les dispositions précédentes doivent être resp ectées par tous les importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal. Chapitre VIII : Procédure de commande et de mise à disposition des marques fiscales de sécurité Art. 15 : 1. Chaque fabricant et importateur, afin de permettre à l'administration de mettre à disposition à tout moment les stocks suffisants de marques fiscales de sécurité par l'intermédiaire du fournisseur, doit procéder de la manière suivante : a) envoyer chaque mois à l'administration ses prévisions relatives aux volumes de produits concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris ceux destinés à l'exportation, ainsi que leurs caractéristiq ues d'emballage, de marque et d'origine pour les douze (12) mois suivants. b) communiquer à l'administration, au moins trente (30) jours ouvrables à l'avance, le début de la production d'une nouvelle marque ou d'un nouvel emballage. c) communiquer à l'administration les besoins d'installation, d'ajustement ou de suppression du système par le fournisseur. Les évènements suivants sont concernés : - réactivation de lignes de production non opérationnelles ; - arrêt prolongé ou désaffectation de lignes de production ; - entretien et/ou réaffectation des lignes de production ; - arrêt d'une usine ; - création de nouvelles usines ou extension d'usines existantes par de nouvelles lignes; - acquisition ou cession de machines et d'équipement qui entraîne la modification de la capacité de production de l'établissement. Toute irrégularité constatée dans ces envois fera l'objet d'une communication par l'administration au fabricant ou à l'importateur, qui n'aura pas plus de quinze (15) jours pour faire les ajustements appropriés et les corrections nécessaires.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 58 © Tous droits réservés Les quantités minimales de commande des marques fiscales de sécurité seront définies dans les directives de l'administration. 2. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives à l'application de marques fiscales de sécurité, notamment produits du tabac, vins et boissons spiritueuses, sont les suivantes : a) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conformément aux directives de l'administration ; le fabricant viendra retirer les marque s fiscales de sécurité à l'endroit désigné par l'administration. b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les marques fiscales de sécurité correspondant à la commande du fabricant. c) Les règles relatives aux procédu res, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives de l'administration. d) Les informations de comptage des produits concernés par le système seront mises à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à des fins de contrôle des quantités produites. e) Il est interdit de procéder à des compensations ou échanges de marques fiscales de sécurité y compris entre les établissements d'une même société ou d'un même propriétaire. f) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs aux volumes de marques fiscales de sécurité. g) Il est interdit pour les fabricants de sous -traiter la fabrication de produits concernés auprès d'un tiers qui ne serait lui -même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fis cal ainsi que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation enfreignant ce qui précède. 3. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives au marquage en ligne, notamment ea ux non aromatisées, eaux aromatisées, les jus, les limonades y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières, sont les suivantes : a) Le fabricant enverra, chaque mois à l'administration, ses prévisions de vo lume de produits concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris celles destinées à l'exportation, avec leurs caractéristiques d'emballage, de marque et d'origine pour les douze (12) mois suivants. b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, établit un comptage mensuel sur la base du nombre de marques fiscales de sécurité effectivement réalisées et mesurées par le système. c) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives. d) Les informations de comptage des produits concernés contrôlés par le système seront mises à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à des fins de contrôle des quantités produites.