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que définie par l’article 44-b de la convention collective interprofessionnelle du Togo, signée à
Lomé le 1er Mai 1978 10;
- des frais engagés pour les soins assurés par les services médicaux et sanitaires d 'entreprise.
d) des frais de scolarité etc.
III- REMUNERATIONS ACCESSOIRES (article 21 du CGI11)
Les accessoires à la rémunération perçus par les salariés suivent sur l e plan fiscal, le sort de la
rémunération proprement dite. Sont donc imposables :
1) les allocations afférentes à la qualité du travail ou au statut du personnel dans l'entreprise
(Ex. : prime d 'ancienneté et d'assiduité, de rendement etc.).
2) -Les allocations afférentes aux conditions de travail (ex : primes ou indemnités de sujétions
et de risques généraux, pour travail pénible, intempéries, de responsabilité, pour heures
supplémentaires etc.).
3) -Les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas
aux conditions posées par l'article 25-1 du CGI pour être exonérées.
Il convient d’abord de préciser que tous les salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire normale
de 10% au titre des frais professionnels. Cette déduction est pratiquée sur le total des revenus bruts
imposables après défalcation des retenues et cotisations effectuées par l’employeur pour la
constitution de pension ou de retraite au titre des assurances sociales obligatoires et en
représentation de tout ou partie des avantages en nature concédés. Elle est destinée à couvrir les
frais professionnels courants c’est-à-dire ceux qui sont généralement nécessités par l’exercice de la
fonction rémunérée et par les frais sans lien spécifique avec l’emploi. I l en est ainsi des dépenses
vestimentaires ordinaires, des frais de documentation technique personnelle, des frais habituels de
restaurant ou de repas pris sur place, des frais de transport pour se rendre du domicile au lieu de
travail. Il en est de même d es dépenses dont l’employeur ne peut apprécier avec une exactitude
suffisante ni le caractère spécifique ni le montant réel et qui sont le plus souvent en relation soit avec
le rang social de l’intéressé, soit avec le niveau de sa rémunération tels que par exemple les cadeaux
offerts dans le cadre des relations professionnelles.
Cependant toutes « allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à
l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet qu’elles revêtent l a forme d’indemnité
forfaitaire ou de remboursement de frais réels sont affranchies de l’impôt » (article 25-1 du CGI12).
10 Sous réserve des dispositions de la Convention Collective Interprofessionnelle de 2011.
11 V. les dispositions de l’article 23 du CGI en vigueur.
12 Idem.
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Mais s’agissant d’une exception au principe selon lequel toutes les sommes versées à l’occasion ou
en contrepartie du travail sont pass ibles de l’impôt, cette exonération est soumise aux conditions
suivantes :
a) Elles doivent couvrir des dépenses strictement inhérentes à la fonction ou à l’emploi ;
Sont exclues de ce fait les dépenses d’ordre privé qui constituent un emploi de revenu (gages versés
à un domestique, frais habituels de logement et de nourriture du contribuable et de sa famille, frais
d’usage d’une voiture automobile pour des déplacements personnels).
b) Elles doivent correspondre à des dépenses professionnelles spéciales c’e st-à-dire des dépenses
autres que celles couvertes par la déduction forfaitaire normale de 10%.
c) Elles doivent également correspondre à des dépenses effectives ainsi qu’à l’importance réelle de
ces dépenses.
Leur montant peut -être variable suivant la nat ure ou l’objet des entreprises qui les versent et les
conditions dans lesquelles les bénéficiaires exercent leur activité. La fixation de ces allocations ou
indemnités doit donc être effectuée en fonction des charges réellement supportées par les intéressés
dans l’exercice de leurs fonctions au service de l’entreprise. Si l’évaluation de ces charges et par
conséquent des indemnités allouées en contrepartie peut comporter un certain degré
d’approximation elle ne doit en aucun cas être obtenue par l’applicati on d’un pourcentage fixe ou
variable aux émoluments reçus.
d) Elles doivent être enfin utilisées conformément à leur objet. Elles ne peuvent donc être exonérées
que si les bénéficiaires sont en mesure d’apporter des justifications suffisantes quant à leur raison
d’être et quant à leur emploi.
C’est ainsi que les indemnités suivantes répondant aux conditions ci-dessus peuvent être considérées
comme hors du champ d’application de l’impôt :
- les indemnités pour frais de représentation ;
- les primes dites « de panier » ;
- les primes de salissure ;
- les indemnités pour frais de déplacement (nourriture et logement);
- les indemnités kilométriques ou l’indemnité forfaitaire représentant les dépenses pour
utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles ;
- les indemnités de bicyclette, motocyclette, vélomoteurs ;
- les indemnités de déménagement nécessité par la profession ou l’emploi ;
- les indemnités destinées à couvrir les sujétions particulières et de responsabilité de caisse;
- les indemnités pour habillement spécial ( tenues spéciales dans certaines entreprises,
uniforme etc.) sauf si cet habillement spécial est fourni par l’entreprise ;
- les primes d’outillage non fourni par l’entreprise ;
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- les indemnités de déplacement des mécaniciens, chauffeurs et autres employés des chemins
de fer ;
- les indemnités de session parlementaire. Par ailleurs, les indemnités parlementaires
proprement dites sont exonérées jusqu’à concurrence de 40% de leur montant ;
- les indemnités des maires, conseillers municipaux et préfectoraux, délégués spéciaux perçues
en considération des fonctions officielles.
La liste ci -dessus n’est évidemment pas limitative. Cependant pour être admise il est bien entendu
que quelle que soit sa dénomination, l’indemnité allouée doit remplir simultanément le s quatre
conditions exigées.
L’Administration fiscale est en droit d’apprécier dans chaque cas si le montant des indemnités ainsi
attribuées n’est pas exagéré et d’en rapporter l’excédent aux sommes imposables perçues par le
salarié.
En outre, l’employeur est tenu d’indiquer chaque année sur l’imprimé prévu à l’article 202 13 du CGI
(déclaration annuelle des salaires) le montant des indemnités non imposables.
4- Les allocations, primes, indemnités, remises, participations qui s’analysent comme de simples
suppléments de salaires tels que : les gratifications, l’indemnité de résidence, les treizième ou
quatorzième mois, les primes dites de dépaysement ou d’éloignement etc.
5- les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié telles qu e : les primes
ou gratifications de mariage, de naissance, les allocations de caractère social sauf si elles revêtent le
caractère de secours compte tenu des circonstances et des modalités d’attribution, les allocations
familiales extralégales payées par l’entreprise et n’entrant pas dans la définition de celles exonérées
par le CGI, les cadeaux, avantages divers ( paiement direct par l’employeur de charges incombant
personnellement au salarié ).
6- Les prestations sociales telles que :
- les indemnités de congé pour motif d’ordre familial ;
- les rémunérations servies durant les congés-formation ;
- les sommes et avantages alloués par l’employeur aux salariés accomplissant un stage de
formation ou de perfectionnement ou un service national ;
- les prestations en es pèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d’un congé de
maternité ;
- les indemnités journalières de maladie à l’exclusion :
des indemnités allouées aux victimes d’accident de travail,
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des indemnités journalières de maladie versées à des personnes attei ntes des
maladies figurant sur la liste établie par décret des affections comportant un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
7- Les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité et les indemnités de
licenciement.
Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est considérée que pour 75% de son montant et les
indemnités de licenciement qui ont pour objet de réparer un préjudice exceptionnel matériel ou moral
autre que la perte de revenu (dommages-intérêts), ne sont pas taxables.
8- Les rémunérations (allocations, indemnités, remboursements) forfaitaires pour frais, c’est -à-dire
en pratique toutes les sommes destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi dont
le montant est calc ulé forfaitairement, versées aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés à ces
dirigeants quel que soit leur objet.
Pour l’application de ces dispositions il faut entendre par dirigeants de sociétés et cadres assimilés à
ces dirigeants :
- les dirigeants de droit, soit :
dans les sociétés anonymes : le président du conseil d’administration, le directeur général,
l’administrateur provisoirement délégué, tout administrateur chargé de fonctions spéciales,
les membres du directoire.
dans les sociétés à responsabilité limitée : les minoritaires.
dans les autres sociétés, personnes morales et établissement s passibles de l’impôt sur les
sociétés : tous les dirigeants qui sont soumis au régime fiscal des salariés.
- les dirigeants de fait, soit : ceux qui possèd ent des pouvoirs de direction et dont la rémunération
totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de leur entreprise.
Toutefois, les rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance
chargés de fonctions spéciales peuvent servir d’éléments de comparaison.
En revanche, les remboursements de frais réels alloués aux personnes susvisées sont exonérés
d’impôt, lorsque les conditions posées par l’article 25 -1 du CGI sont réunies. Parmi ces
remboursements pouvant bénéficier de l’exonération, figurent notamment les remboursements de
frais de mission, de représentation et de déplacement dûment justifiés exposés par les dirigeants tant
au Togo qu’à l’étranger, ainsi que des frais de réception de clients ou d e fournisseurs en dehors du
domicile du dirigeant. Cependant, dans le cas d’utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins
de la société, il peut être difficile au dirigeant de justifier très exactement les frais réels engagés et
dans ces conditions la dépense peut être estimée au prix de revient kilométrique du véhicule utilisé.
Ce prix tient compte de la dépréciation des frais d’entretien, de carburant, de réparation, d’assurance,
de garage.
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La présente circulaire d’application a pour but d’expliciter les dispositions des articles 21, 22,23, 24
et 25 de la loi n° 83 -22 du 30 Décembre 1983 portant Code Général des Impôts et en vigueur à
compter du 1er Janvier 1984.