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La présente circulaire d’application a pour but d’expliciter les dispositions des articles 21, 22,23, 24
et 25 de la loi n° 83 -22 du 30 Décembre 1983 portant Code Général des Impôts et en vigueur à
compter du 1er Janvier 1984.
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CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 024 DU 06 FEVRIER 2017 D'APPLICATION DU MARQUAGE
FISCAL SECURISE OBLIGATOIRE
Chapitre I : Dispositions générales
Art. 1 : La présente circulaire fixe les modalités d'application et de mise en œuvre de l'arrêté
interministériel susvisé n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal
sécurisé obligatoire.
Le marquage des produits concernés doit en effet répondre à un double objectif. Il permet d'une part,
le comptage des produits concernés facilitant la collecte des taxes et améliorant ainsi, dans l'intérêt
du consommateur et notamment de sa santé, la sécurité et l'authenticité des produits concernés. Il
vise d'autre part, le traçage des produits concernés dans tout le pays, afin d'identifier l'origine, la
légitimité desdits produits et supprimer la production illicite, les importations ill égales ainsi que la
fabrication et la vente de produits contrefaits.
Art. 2 : Les définitions termes et expressions qui figurent à l'article 1 de l'arrêté interministériel n°005
du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal sécurisé obligato ire sont appliquées
dans le présent texte.
Chapitre II : Champ d'application, procédures et principes d'application
Art. 3 : Les fabricants et les importateurs des produits concernés se mettent à disposition de
l'administration pour l'installation du systè me ainsi que pour toutes les étapes préliminaires à cette
installation et pour la maintenance. L'administration pourra déléguer au fournisseur tout ou partie de
la préparation de l'installation du système, de la mise en place du système et de sa maintenance.
Les banderoles ou les codes doivent être utilisés comme suit :
- sur les lignes d'emballage et de remplissage des fabricants pour les produits concernés sur le
territoire;
- sur les lignes d'emballage et de remplissage des fabricants à l'étranger pour les p roduits
concernés;
- exceptionnellement et avec l'autorisation de l'administration, dans les installations des
importateurs après dédouanement des produits concernés et ceci, dans le cas où les fabricants
à l'étranger ne seraient pas en mesure d'appliquer les banderoles avant expédition des produits
concernés sur le territoire.
1. Le marquage des produits concernés fabriqués sur le territoire doit être exécuté avant que les
produits concernés ne quittent le site du fabricant et avant leur commercialisation sur le territoire.
2. Le marquage des produits concernés importés doit être exécuté avant la distribution et
commercialisation des produits concernés sur le territoire. Pour effectuer le dédouanement des
produits concernés destinés à la commercialisation sur le t erritoire, l'importateur aura l'obligation
de présenter à l'administration des Douanes, la quittance du nombre des marques fiscales de
sécurité commandées correspondant aux volumes des produits concernés.
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3. Le marquage fiscal sécurisé des produits concernés destinés à l'exportation peut faire l'objet d'un
régime spécifique, de manière à traiter les produits concernés, conformément à la règlementation
des pays étrangers de destination.
Chapitre III : Installation, mise en service et exploitation du système de suivi et de traçabilité sécurisée
des produits concernés
Art. 4 : L'administration, les fabricants et les importateurs des produits concernés sont tenus de
mettre en place le système conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06
février 2017 portant réglementation du marquage fiscal et de la présente Circulaire.
L'administration est responsable de l'installation et de la mise en œuvre du système. A ce titre, elle
est chargée de :
- définir les processus de sécurisation et de contrôle fiscal à observer ;
- faciliter et surveiller le processus d'installation et de maintenance du système dans les
établissements de production ;
- mettre en œuvre le système en s'assurant, avec le concours des fabricants et des importateurs,
de l'apposition des marques fiscales de sécurité sur les produits concernés.
L'installation du système est réalisée par l'administration et/ou le fournisseur sur toutes les lignes
automatiques de production existantes chez les fabricants qui fabriquent en série les produi ts
concernés. S'il est techniquement impossible d'installer le système sur une ligne de production des
produits concernés, le système peut être aménagé alternativement dans un autre endroit de la ligne
de production ou à proximité de celle -ci afin de satis faire les exigences de sécurité et de contrôle
définies par l'administration, tout en respectant au mieux les contraintes du milieu industriel
concerné. Les banderoles pourront être retirées aux lieux qui seront désignés par l'administration et
seront mis à disposition des fabricants et importateurs en fonction de leurs besoins.
Art. 5 : L'administration et le fournisseur établiront les directives du système pour chacun des
fabricants et importateurs de produits concernés. Ces directives reprendront, notamment :
- la définition du type d'équipement à installer et la période durant laquelle le système sera
installé;
- les adaptations à apporter à chaque ligne de production en vue de l'installation du système ;
- les dispositifs de stockage et les procédures de gestion des encres de sécurité ;
- les dispositifs de connectivité et les caractéristiques de l'environnement d'exploitation où le
système sera installé ;
- les prérequis techniques et d'infrastructures nécessaires pour la mise en œuvre et le
fonctionnement du système, étant entendu que les prérequis techniques et d'infrastructure ne
sont pas fournis par le fournisseur mais sont entièrement à la charge du fabricant y compris,
notamment la fourniture et l'installation d'une alimentation électrique, d'un réseau de
communication, d'un accès Internet à charge du fabricant, d'air comprimé, de fixations et
quincailleries spécifiques aux lignes de production ;
- la date de mise à disposition par le fabricant dudit matériel et des prérequis mentionnés;
- la date de démarrage de l'installation du système sur les lignes de production du fabricant.
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Art. 6 : L'établissement de ces directives de mise en œuvre se fera à l'issue de visites techniques
effectuées par le fournisseur chez les fabricants, avec le soutien de l'administration.
La communication de ces directives techniques aux fabricants se fera par l'administration.
A la réception des directives de mise en œuvre, les fabricants des produits concernés disposeront de
trente (30) jours calendaires pour effectuer les ajustements techniques leur incombant sur les lignes
de production conformément aux directives.
Le fournisseur procèdera ensuite à l'installation du système sur les lignes ainsi qu'à sa maintenance
préventive et corrective.
Art. 7 : La responsabilité de la mise en œuvre des ajustements nécessaires, pour installer le système
sur chaque ligne de production, incombe au fabricant.
Lors de l'installation du système, l'agent de liaison accompagnera le fournisseur durant l'installation
du système.
Une fois l'installation te rminée sur chaque ligne de production, l'administration avec le soutien du
fournisseur établira une liste des équipements constituant le système chez le fabricant
correspondant. Un exemplaire de la liste dressée sera remis au fabricant et un autre au fournisseur.
Le fournisseur verrouillera le système, afin de le protéger et le rendre inaccessible en vue d'une
éventuelle tentative de reconfiguration. Nonobstant ce qui précède, seuls les techniciens du
fournisseur sont autorisés à modifier le système.
Art. 8 : Le fournisseur assurera un service de maintenance préventive du système sur les sites de
production. Il assurera également un service de maintenance corrective 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 afin de minimiser les arrêts et impacts du système sur la production. A cet effet, le fabricant est
tenu de donner en tout temps pour les sites désignés, l'accès nécessaire aux opérations de
maintenance. En outre, le fabricant pourra obtenir à tout moment un support technique via le centre
d'appel du fournisseur. Le fabricant ne pourra pas se prévaloir de la présence ou du
dysfonctionnement du système pour justifier l'absence ou la non -conformité du marquage fiscal
sécurisé sur les produits concernés. Il devra recycler ces produits concernés sur la ligne pour assurer
leur marquage.
Le fabricant est responsable de la sauvegarde, la conservation et la sécurité des pièces d'équipement
qui constituent le système.
Le fabricant doit signaler le plus rapidement possible tout défaut de fonctionnement lié au marquage
de sécurité lorsqu'il est constaté sur les lignes de production. La notification du défaut doit être faite
au plus tard vingt-quatre (24) heures après la survenance de l'incident, via une centrale d'appel mise
à disposition par le fournisseur.
Toute production qui serait réalisée, malgré l'arrêt du système, devra faire l'objet d'une autorisation
spéciale de l'administration et déclarée dans un rapport journalier détaillant les quantités produites
pour chaque marque commerciale et type de conditionnement.
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Art. 9 : A l'échéance des trois (03) mois suivant la date fixée par l'administration à laquelle les
fabricants et les importateurs seront obligés d'utiliser le système, les inspections par l'administration
seront étendues aux commerces et autres détaillants.
Une procédure d'inspection sera menée régulièrement par l'administration responsable jusqu'à la
mise en fonction sur toutes les lignes de production du système. Cette procédure aura pour but
d'attester du bon déroulement de l'implémentation du système sur les diverses lignes de production.
En aucun cas, une marque fiscale de sécurité appliquée sur un produit concerné ne p ourra être
réutilisée ou recyclée en l'appliquant à un autre produit.
Art. 10 : La procédure à suivre en cas de vol ou de perte d'une marque f iscale de sécurité est la
suivante :
- si les marques fiscales de sécurité sont volées, endommagées ou détériorées de quelque
manière que ce soit, l'administration devra être informée dudit cas dans les sept (07) jours
suivant la survenance de l'incident. La communication de l'incident visé se fera à l'aide d'une
description et des preuves explicitant les faits. Un duplicata de la description de l'incident sera
remis au fournisseur dans les mêmes délais.
- en ce qui concerne les produits concernés par le marqua ge d'un code imprimé directement sur
le produit concerné, les cas exceptionnels d'éjection pour absence ou erreur de marquage sur
une ligne de production pourront être recyclés sur la ligne conformément aux directives de
l'administration.
Chapitre IV : Règles spécifiques relatives aux produits du tabac et applicables tant aux fabricants
installés sur le territoire qu'aux importateurs souhaitant commercialiser les produits concernés
fabriqués en dehors du territoire
Art. 11 :
1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque paquet de cigarettes à
l'aide d'un adhésif et de façon qu'elle se déchire en cas d'ouverture du paquet, conformément aux
directives de l'administration.
2. Le fabricant ou importateur ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce
soit qui serait de nature à entraver la lecture et l'authentification de la marque fiscale de sécurité
par le système.
3. Pour les paquets de cigarettes rigides :
a) La zone correspondant à l'endroit où la marque fiscale de sécurité sera appliquée doit être libre
et ne doit revêtir aucun autre type d'impression.
b) La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et conformément aux directives
fournies par l'administration.
4. Sur les paquets de cigarettes souples, la marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur la partie
supérieure de l'emballage de manière symétrique. Les tolérances d'application de la banderole
seront détaillées dans les directives de l'administration.