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3. Le marquage fiscal sécurisé des produits concernés destinés à l'exportation peut faire l'objet d'un
régime spécifique, de manière à traiter les produits concernés, conformément à la règlementation
des pays étrangers de destination.
Chapitre III : Installation, mise en service et exploitation du système de suivi et de traçabilité sécurisée
des produits concernés
Art. 4 : L'administration, les fabricants et les importateurs des produits concernés sont tenus de
mettre en place le système conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06
février 2017 portant réglementation du marquage fiscal et de la présente Circulaire.
L'administration est responsable de l'installation et de la mise en œuvre du système. A ce titre, elle
est chargée de :
- définir les processus de sécurisation et de contrôle fiscal à observer ;
- faciliter et surveiller le processus d'installation et de maintenance du système dans les
établissements de production ;
- mettre en œuvre le système en s'assurant, avec le concours des fabricants et des importateurs,
de l'apposition des marques fiscales de sécurité sur les produits concernés.
L'installation du système est réalisée par l'administration et/ou le fournisseur sur toutes les lignes
automatiques de production existantes chez les fabricants qui fabriquent en série les produi ts
concernés. S'il est techniquement impossible d'installer le système sur une ligne de production des
produits concernés, le système peut être aménagé alternativement dans un autre endroit de la ligne
de production ou à proximité de celle -ci afin de satis faire les exigences de sécurité et de contrôle
définies par l'administration, tout en respectant au mieux les contraintes du milieu industriel
concerné. Les banderoles pourront être retirées aux lieux qui seront désignés par l'administration et
seront mis à disposition des fabricants et importateurs en fonction de leurs besoins.
Art. 5 : L'administration et le fournisseur établiront les directives du système pour chacun des
fabricants et importateurs de produits concernés. Ces directives reprendront, notamment :
- la définition du type d'équipement à installer et la période durant laquelle le système sera
installé;
- les adaptations à apporter à chaque ligne de production en vue de l'installation du système ;
- les dispositifs de stockage et les procédures de gestion des encres de sécurité ;
- les dispositifs de connectivité et les caractéristiques de l'environnement d'exploitation où le
système sera installé ;
- les prérequis techniques et d'infrastructures nécessaires pour la mise en œuvre et le
fonctionnement du système, étant entendu que les prérequis techniques et d'infrastructure ne
sont pas fournis par le fournisseur mais sont entièrement à la charge du fabricant y compris,
notamment la fourniture et l'installation d'une alimentation électrique, d'un réseau de
communication, d'un accès Internet à charge du fabricant, d'air comprimé, de fixations et
quincailleries spécifiques aux lignes de production ;
- la date de mise à disposition par le fabricant dudit matériel et des prérequis mentionnés;
- la date de démarrage de l'installation du système sur les lignes de production du fabricant.
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Art. 6 : L'établissement de ces directives de mise en œuvre se fera à l'issue de visites techniques
effectuées par le fournisseur chez les fabricants, avec le soutien de l'administration.
La communication de ces directives techniques aux fabricants se fera par l'administration.
A la réception des directives de mise en œuvre, les fabricants des produits concernés disposeront de
trente (30) jours calendaires pour effectuer les ajustements techniques leur incombant sur les lignes
de production conformément aux directives.
Le fournisseur procèdera ensuite à l'installation du système sur les lignes ainsi qu'à sa maintenance
préventive et corrective.
Art. 7 : La responsabilité de la mise en œuvre des ajustements nécessaires, pour installer le système
sur chaque ligne de production, incombe au fabricant.
Lors de l'installation du système, l'agent de liaison accompagnera le fournisseur durant l'installation
du système.
Une fois l'installation te rminée sur chaque ligne de production, l'administration avec le soutien du
fournisseur établira une liste des équipements constituant le système chez le fabricant
correspondant. Un exemplaire de la liste dressée sera remis au fabricant et un autre au fournisseur.
Le fournisseur verrouillera le système, afin de le protéger et le rendre inaccessible en vue d'une
éventuelle tentative de reconfiguration. Nonobstant ce qui précède, seuls les techniciens du
fournisseur sont autorisés à modifier le système.
Art. 8 : Le fournisseur assurera un service de maintenance préventive du système sur les sites de
production. Il assurera également un service de maintenance corrective 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 afin de minimiser les arrêts et impacts du système sur la production. A cet effet, le fabricant est
tenu de donner en tout temps pour les sites désignés, l'accès nécessaire aux opérations de
maintenance. En outre, le fabricant pourra obtenir à tout moment un support technique via le centre
d'appel du fournisseur. Le fabricant ne pourra pas se prévaloir de la présence ou du
dysfonctionnement du système pour justifier l'absence ou la non -conformité du marquage fiscal
sécurisé sur les produits concernés. Il devra recycler ces produits concernés sur la ligne pour assurer
leur marquage.
Le fabricant est responsable de la sauvegarde, la conservation et la sécurité des pièces d'équipement
qui constituent le système.
Le fabricant doit signaler le plus rapidement possible tout défaut de fonctionnement lié au marquage
de sécurité lorsqu'il est constaté sur les lignes de production. La notification du défaut doit être faite
au plus tard vingt-quatre (24) heures après la survenance de l'incident, via une centrale d'appel mise
à disposition par le fournisseur.
Toute production qui serait réalisée, malgré l'arrêt du système, devra faire l'objet d'une autorisation
spéciale de l'administration et déclarée dans un rapport journalier détaillant les quantités produites
pour chaque marque commerciale et type de conditionnement.
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Art. 9 : A l'échéance des trois (03) mois suivant la date fixée par l'administration à laquelle les
fabricants et les importateurs seront obligés d'utiliser le système, les inspections par l'administration
seront étendues aux commerces et autres détaillants.
Une procédure d'inspection sera menée régulièrement par l'administration responsable jusqu'à la
mise en fonction sur toutes les lignes de production du système. Cette procédure aura pour but
d'attester du bon déroulement de l'implémentation du système sur les diverses lignes de production.
En aucun cas, une marque fiscale de sécurité appliquée sur un produit concerné ne p ourra être
réutilisée ou recyclée en l'appliquant à un autre produit.
Art. 10 : La procédure à suivre en cas de vol ou de perte d'une marque f iscale de sécurité est la
suivante :
- si les marques fiscales de sécurité sont volées, endommagées ou détériorées de quelque
manière que ce soit, l'administration devra être informée dudit cas dans les sept (07) jours
suivant la survenance de l'incident. La communication de l'incident visé se fera à l'aide d'une
description et des preuves explicitant les faits. Un duplicata de la description de l'incident sera
remis au fournisseur dans les mêmes délais.
- en ce qui concerne les produits concernés par le marqua ge d'un code imprimé directement sur
le produit concerné, les cas exceptionnels d'éjection pour absence ou erreur de marquage sur
une ligne de production pourront être recyclés sur la ligne conformément aux directives de
l'administration.
Chapitre IV : Règles spécifiques relatives aux produits du tabac et applicables tant aux fabricants
installés sur le territoire qu'aux importateurs souhaitant commercialiser les produits concernés
fabriqués en dehors du territoire
Art. 11 :
1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque paquet de cigarettes à
l'aide d'un adhésif et de façon qu'elle se déchire en cas d'ouverture du paquet, conformément aux
directives de l'administration.
2. Le fabricant ou importateur ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce
soit qui serait de nature à entraver la lecture et l'authentification de la marque fiscale de sécurité
par le système.
3. Pour les paquets de cigarettes rigides :
a) La zone correspondant à l'endroit où la marque fiscale de sécurité sera appliquée doit être libre
et ne doit revêtir aucun autre type d'impression.
b) La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et conformément aux directives
fournies par l'administration.
4. Sur les paquets de cigarettes souples, la marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur la partie
supérieure de l'emballage de manière symétrique. Les tolérances d'application de la banderole
seront détaillées dans les directives de l'administration.
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5. Pour les autres produits du tabac, l es directives de mise en œuvre expliqueront la position et les
tolérances d'application.
6. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants ou importateurs à
compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel
n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.
Chapitre V : Règles spécifiques relatives aux produits spiritueux et aux vins et applicables tant aux
fabricants installés sur le territoire qu'aux importateurs souhaitant commercialiser les produits
concernés fabriqués en dehors du territoire.
Art. 12 :
1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille
conformément aux directives fournies par l'administration.
2. Le fabricant ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de qu elque matériel que ce soit qui
entrave sa lecture et son authentification par le système.
3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et sur la partie supérieure de la
bouteille de façon à recouvrir le bouchon. L'application se fera de façon à former un « U »
asymétrique afin qu'un des côtés de la marque fiscale de sécurité adhère à la bouteille. Les
tolérances d'application de la marque fiscale de sécurité seront détaillées dans les directives
de l'administration.
4. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants ou importateurs
à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté
interministériel n° 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.
Chapitre VI : Règles spécifiques relatives aux eaux non aromatisées, eaux aromatisées, jus,
limonades, y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes
et bières fabriqués sur le territoire
Art. 13 :
1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas
de chaque cannette par un système installé sur chaque ligne de production par le fournisseur.
Dans les cas des petits fabricants, ou d'utilisatio n de contenants autres que les bouteilles ou
cannettes, notamment les fûts, la marque fiscale de sécurité sera disponible sous la forme
d'une banderole à appliquer manuellement par le fabricant.
2. Le fabricant ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui
entrave sa lecture et son authentification par le système.
3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives de
l'administration. L'habillage ou le dessin de certaines capsules ainsi que la posi tion des
inscriptions visibles éventuelles sur le fond de ces cannettes pourront faire l'objet de
modification afin de permettre le bon fonctionnement du système. Les fabricants procéderont
aux mises en conformité, à leurs frais, conformément aux directives de l'administration.
4. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants à compter de la
date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du
06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.
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Chapitre VII : Règles spécifiques relatives aux eaux non aromatisées, eaux aromatisées, jus,
limonades, y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes
et bières applicables aux importateurs souhaita nt commercialiser les produits concernés fabriqués
en dehors du territoire
Art. 14 :
1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de
chaque cannette.
2. L'importateur ne doit couvrir la marque fiscale de séc urité de quelque matériel que ce soit qui
entrave sa lecture et son authentification par le système.
3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives fournies par
l'administration.
4. Les dispositions précédentes doivent être resp ectées par tous les importateurs à compter de la
date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06
février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.
Chapitre VIII : Procédure de commande et de mise à disposition des marques fiscales de sécurité
Art. 15 :
1. Chaque fabricant et importateur, afin de permettre à l'administration de mettre à disposition à tout
moment les stocks suffisants de marques fiscales de sécurité par l'intermédiaire du fournisseur, doit
procéder de la manière suivante :
a) envoyer chaque mois à l'administration ses prévisions relatives aux volumes de produits
concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris ceux destinés à
l'exportation, ainsi que leurs caractéristiq ues d'emballage, de marque et d'origine pour les
douze (12) mois suivants.
b) communiquer à l'administration, au moins trente (30) jours ouvrables à l'avance, le début de
la production d'une nouvelle marque ou d'un nouvel emballage.
c) communiquer à l'administration les besoins d'installation, d'ajustement ou de suppression
du système par le fournisseur. Les évènements suivants sont concernés :
- réactivation de lignes de production non opérationnelles ;
- arrêt prolongé ou désaffectation de lignes de production ;
- entretien et/ou réaffectation des lignes de production ;
- arrêt d'une usine ;
- création de nouvelles usines ou extension d'usines existantes par de nouvelles lignes;
- acquisition ou cession de machines et d'équipement qui entraîne la modification de
la capacité de production de l'établissement.
Toute irrégularité constatée dans ces envois fera l'objet d'une communication par l'administration au
fabricant ou à l'importateur, qui n'aura pas plus de quinze (15) jours pour faire les ajustements
appropriés et les corrections nécessaires.