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Art. 22 : Les modalités d'établissement et de foncti onnement du registre central des bénéficiaires
effectifs sont fixées par une décision de l'Administrateur du fichier national du RCCM.
Art. 23 : Aucune déclaration relative aux bénéficiaires effec tifs n'est acceptée par le RCCM et
l'Administration fiscale si elle est incomplète, non conforme aux dispositions légales et règlementaires
ou ne correspond pas aux pièces justificatives.
Art. 24 : En cas de refus de la déclaration, l'entité, la société ou l'entité juridique concernée ou, le cas
échéant, son mandat aire, doit régulariser sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours en la
complétant, en la modifiant ou en fournissant les pièces justificatives requises.
Si la déclaration n'est toujours pas conforme aux dispositions légales et règlementaires ou si les
informations ou pièces justificatives manquantes, n'ont toujours pas été fournies dans le délai visé ci-
dessus, l'Administration fiscale notifie, par courrier, à l'entité, la société ou la construction juridique
concernée, son refus de déclaration, qui constitue une contravention aux dispositions relatives au
droit de communication passible des sanctions de l'article 123 et suivants du Livre des Procédures
Fiscales.
Art. 25 : Les informations exigées aux articles 11 et 12 sur les entités, sociétés, cons tructions
juridiques et sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives y relatives, sont
conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10)
ans suivant l'année de la radiation de l'entit é, de la société ou de la construction juridique du
répertoire d'immatriculation fiscale ou au RCCM.
Les informations exigées aux articles 11 et 12 sont conservées au Registre central des bénéficiaires
effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs
des comptes bancaires des institutions financières en cessation d'activité.
Les informations fournies par le ou les administrateur(s) établis au Togo, lors de l'accomplissement
de leur obligation, de requérir l'immatriculation/enregistrement des constructions juridiques de droit
togolais ou étranger auprès de l'Administration fiscale, ainsi que les pièces justificatives sont
conservées par le Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période min imale de dix
(10) ans suivant l'année de radiation de ou desdits administrateurs.
Art. 26 : L’administration fiscale use des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code Général des Impôts
et le Livre des procédures Fiscale s pour contrôler le respect des obli gations prévues par le présent
arrêté.
Les entités, sociétés, constructions juridiques, notaires, avocats, huissiers, experts comptables,
comptables agréés, commissionnaires de douane agréés et assimilés, institutions financières,
compagnies d'assurance et de réassurance et tous autres professionnels visés aux articles 4 et
suivants du présent arrêté doivent fournir à l'Administration fiscale sur simple demande et dans un
délai de sept (07) jours suivants cette demande, les informations et documents visés auxdits articles.
Toute autorité ou Administration publique autre que l'Administration fiscale qui constate des
manquements aux dispositions légales et règlementaires relatives aux bénéficiaires effectifs, est
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tenue d'en informer l'Administration fiscale dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de leur
constatation.
Art. 27 : Dans l'exercice de leurs missions, les autorités et administrations publiques ont accès aux
informations conservées par le registre central des bénéficiaires effectifs.
L'accès aux informations visées au paragraphe I, points (I) à (3), (6) à (8) et au paragraphe 2, points
(1) à (4), (7) à (9) et (12) de l'article 1 1, et aux points (1) à (4), (7) et (8) de l'article 12 est ouvert à
toute personne qui justifie d'un intérêt.
Les modalités d'accès au registre susvisé sont fixées par une décision de I' administrateur du fichier
national du RCCM.
Toute personne disposant d'un accès aux informations de registre central des bénéficiaires effectifs
en application du présent article ainsi que toutes personne mentionnées à l'article 5 et suivant la loi
uniforme relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et de financement du terrorisme
dans les états membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine sont tenus d'informer l'administ ration
fiscale dès qu'elles constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des
données dans le Registre central des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription,
modification ou d'une radiation, dans un délai de trente (30) jours à partir de cette constatation.
Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 28 : Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à l'article 8 disposent d'un délai de
trois (03) mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions.
Art. 29 : Les manquements aux obligations prévues par le présent arrêté sont passibles des sanctions
prévues par le livre des procédures fiscales.
Art. 30 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n ° 025/MEF/SG/OTR/CG du 21 février 2022 précisant les
modalités d'identification, de déclaration et de conservation des informations sur les bénéficiaires
effectifs.
Art. 31 : L'Administrateur du fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 32 : Le présent arrêté qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature sera enregistré
et publié au Journal officiel de la République togolaise.
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TITRE 2 : LES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS & AUTRES
CIRCULAIRE N°1211/MEF/DGI DU 21 DECEMBRE 1984 RELATIVE AUX AMORTISSEMENTS
(APPLICATION DE L'ARTICLE 39-206 DE LA LOI N°83-22 DU 30 DECEMBRE 1983 PORTANT CODE
GENERAL DES IMPOTS)
L'amortissement permet à l'entreprise de reconstituer, à l'expiration de la durée normale d'utilisation
d'un élément de l'actif, un capital égal en valeur nominale à son prix de revient d'origine ou réévalué.
Pour que les amortissements soient déductibles des bénéfices imposables, trois règles doivent être
respectées :
- 1ère règle : Pas d'amortissement sans dépréciation.
La dépréciation de certains éléments résulte du seul fait de l'usage ou du temps et l'amortissement
est admis dès l'instant où ces éléments figurent au bilan; ex : matériel, mobilier, immeubles.
Pour d'autres éléments, la dépréciation est exceptionnelle et résulte de circonstances spéciales.
Cette dépréciation doit être démontrée. Ex : terrains, éléments incorporels d'un fonds de commerce.
- 2ème règle : L'amortissement doit correspondre à la dépréciation subie.
La moins-value devrait être déterminée chaque année par comparaison entre la valeur réelle actuelle
de l'élément et sa valeur d'actif. En pratique cette méthode s'appliquerait difficilement aux éléments
dont la dépréciation résulte du seul fait du temps ou de l'usage. Dès lors, le mode de calcul consiste
à répartir l'amortissement d'une manière uniforme sur la durée probable d'utilisation de l'élément.
L'amortissement est pratiqué sur la base et dans la limite du prix de revient ou de la valeur réévaluée.
Il cesse d'être pratiqué lorsque le total des annuités a atteint le montant de ce prix de revient ou de
la valeur réévaluée.
L'annuité se calcule au moyen d'un taux d'amortissement fixé d'après la durée normale d'utilisation
du bien d'après les usages de chaque nature d'industrie de commerce ou d'exploitation.
L'amortissement annuel ou annuité normale = prix de revient / durée probable d'utilisation.
Liste des taux normaux moyens à prendre en considération
- Immeubles ( sauf détérioration rapide) 5%
- Usines, immeubles très près de la mer 8%
- Matériel fixe 15%
- Matériel mobile 20%
- Matériel de bureau 15%
- Outillage 20%
- Mobilier 10%
- Automobiles neuves 25%
6 Cet article est l’équivalent de l’article 100 du CGI en vigueur depuis 2019.
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- Automobiles d'occasion et utilitaires 33,33%
- Agencements, installations 10%
Il existe au ssi des amortissements accélérés. Ils sont supérieurs aux amortissements normaux et
peuvent être pratiqués lorsqu'il est fait état de certaines circonstances particulières (article 39 -27
paragraphe 2).
Pourront faire l'objet d'un amortissement accéléré, le s matériels et outillages neufs remplissant
simultanément les trois conditions suivantes :
1- avoir été acquis ou mis en service après la date d'agrément ;
2- être utilisés exclusivement pour des opérations industrielles de fabrication ou de montage, de
transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière, artisanale ou touristique ;
3- être normalement utilisables pendant plus de cinq ans.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après
leur durée d'utilisation normale pourra être doublé, cette durée étant alors réduite d'une année.
Par ailleurs, la décision n°484 du 29 juillet 1951 (JORT du 16 mars 1952, page 312) autorisait pour
la détermination de la base taxable à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la
déduction d'un amortissement exceptionnel portant sur les immeubles destinés au logement du
personnel des entreprises industrielles et commerciales. De tels immeubles construits sur le
territoire du Togo postérieurement à la date de cette d écision peuvent, dès leur achèvement, faire
l'objet d'un premier amortissement à raison de 40% de leur prix de revient et cet amortissement est
déductible des bases imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Dans tous les cas, l'amortissement d'un élément est limité au prix de revient dudit élément ou à sa
valeur comptable réévaluée. Par conséquent, les amortissements doivent cesser dès lors que leur
montant total a atteint le prix de revient de l'élément, ou sa valeur comptable réévaluée.
- 3ème règle : Pour être admis, les amortissements doivent être effectivement comptabilisés.
Le total des amortissements afférents à un élément donné et admis pour l'assiette de l'impôt ne peut
à aucun moment excéder celui des amortissements réellement effectués en comptabilité au titre de
cet élément.
Toute déduction extracomptable d'un amortissement pour un élément d'actif dont le prix est passé à
tort dans les frais généraux, doit être réintégrée dans les bénéfices imposables.
Pour pratiquer l'amortissement, l'entreprise doit inscrire préalablement le prix de l'élément à l'actif
du bilan.
7 Cet article est l’équivalent de l’article 100 du CGI en vigueur depuis 2019.
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Les amortissements peuvent être différés. Ce sont les amortissements que l'entreprise s'abstient de
comptabiliser. Lorsqu'ils sont différés à la clôture d'un exerc ice déficitaire et à condition que soit
respectée la règle de l'amortissement minimal, les amortissements peuvent être pratiqués sur les
résultats des exercices ultérieurs, sans limitation de durée.
Les déductions doivent être faites de la façon suivante et par ordre de priorité :
1- Amortissement de l'exercice bénéficiaire
2- Report déficitaire en commençant par les déficits les plus anciens (délai de report : 3
ans )
3- Amortissements différés au cours des exercices antérieurs.
N.B : Les taux mentionnés dans la présente circulaire sont des taux normaux et moyens qui peuvent
être le cas échéant augmentés si la nature du commerce ou de l'industrie et la vitesse de dépréciation
de l'élément amorti l'exigent. Il est donc conseillé d'observer une assez grande souple sse en ce qui
concerne l'admission des taux d'amortissement. Ce qui n'exclut pas que l'on réduise les taux
manifestement exagérés selon la procédure normale de rectification des déclarations.