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TITRE 2 : LES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS & AUTRES
CIRCULAIRE N°1211/MEF/DGI DU 21 DECEMBRE 1984 RELATIVE AUX AMORTISSEMENTS
(APPLICATION DE L'ARTICLE 39-206 DE LA LOI N°83-22 DU 30 DECEMBRE 1983 PORTANT CODE
GENERAL DES IMPOTS)
L'amortissement permet à l'entreprise de reconstituer, à l'expiration de la durée normale d'utilisation
d'un élément de l'actif, un capital égal en valeur nominale à son prix de revient d'origine ou réévalué.
Pour que les amortissements soient déductibles des bénéfices imposables, trois règles doivent être
respectées :
- 1ère règle : Pas d'amortissement sans dépréciation.
La dépréciation de certains éléments résulte du seul fait de l'usage ou du temps et l'amortissement
est admis dès l'instant où ces éléments figurent au bilan; ex : matériel, mobilier, immeubles.
Pour d'autres éléments, la dépréciation est exceptionnelle et résulte de circonstances spéciales.
Cette dépréciation doit être démontrée. Ex : terrains, éléments incorporels d'un fonds de commerce.
- 2ème règle : L'amortissement doit correspondre à la dépréciation subie.
La moins-value devrait être déterminée chaque année par comparaison entre la valeur réelle actuelle
de l'élément et sa valeur d'actif. En pratique cette méthode s'appliquerait difficilement aux éléments
dont la dépréciation résulte du seul fait du temps ou de l'usage. Dès lors, le mode de calcul consiste
à répartir l'amortissement d'une manière uniforme sur la durée probable d'utilisation de l'élément.
L'amortissement est pratiqué sur la base et dans la limite du prix de revient ou de la valeur réévaluée.
Il cesse d'être pratiqué lorsque le total des annuités a atteint le montant de ce prix de revient ou de
la valeur réévaluée.
L'annuité se calcule au moyen d'un taux d'amortissement fixé d'après la durée normale d'utilisation
du bien d'après les usages de chaque nature d'industrie de commerce ou d'exploitation.
L'amortissement annuel ou annuité normale = prix de revient / durée probable d'utilisation.
Liste des taux normaux moyens à prendre en considération
- Immeubles ( sauf détérioration rapide) 5%
- Usines, immeubles très près de la mer 8%
- Matériel fixe 15%
- Matériel mobile 20%
- Matériel de bureau 15%
- Outillage 20%
- Mobilier 10%
- Automobiles neuves 25%
6 Cet article est l’équivalent de l’article 100 du CGI en vigueur depuis 2019.
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- Automobiles d'occasion et utilitaires 33,33%
- Agencements, installations 10%
Il existe au ssi des amortissements accélérés. Ils sont supérieurs aux amortissements normaux et
peuvent être pratiqués lorsqu'il est fait état de certaines circonstances particulières (article 39 -27
paragraphe 2).
Pourront faire l'objet d'un amortissement accéléré, le s matériels et outillages neufs remplissant
simultanément les trois conditions suivantes :
1- avoir été acquis ou mis en service après la date d'agrément ;
2- être utilisés exclusivement pour des opérations industrielles de fabrication ou de montage, de
transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière, artisanale ou touristique ;
3- être normalement utilisables pendant plus de cinq ans.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après
leur durée d'utilisation normale pourra être doublé, cette durée étant alors réduite d'une année.
Par ailleurs, la décision n°484 du 29 juillet 1951 (JORT du 16 mars 1952, page 312) autorisait pour
la détermination de la base taxable à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la
déduction d'un amortissement exceptionnel portant sur les immeubles destinés au logement du
personnel des entreprises industrielles et commerciales. De tels immeubles construits sur le
territoire du Togo postérieurement à la date de cette d écision peuvent, dès leur achèvement, faire
l'objet d'un premier amortissement à raison de 40% de leur prix de revient et cet amortissement est
déductible des bases imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Dans tous les cas, l'amortissement d'un élément est limité au prix de revient dudit élément ou à sa
valeur comptable réévaluée. Par conséquent, les amortissements doivent cesser dès lors que leur
montant total a atteint le prix de revient de l'élément, ou sa valeur comptable réévaluée.
- 3ème règle : Pour être admis, les amortissements doivent être effectivement comptabilisés.
Le total des amortissements afférents à un élément donné et admis pour l'assiette de l'impôt ne peut
à aucun moment excéder celui des amortissements réellement effectués en comptabilité au titre de
cet élément.
Toute déduction extracomptable d'un amortissement pour un élément d'actif dont le prix est passé à
tort dans les frais généraux, doit être réintégrée dans les bénéfices imposables.
Pour pratiquer l'amortissement, l'entreprise doit inscrire préalablement le prix de l'élément à l'actif
du bilan.
7 Cet article est l’équivalent de l’article 100 du CGI en vigueur depuis 2019.
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Les amortissements peuvent être différés. Ce sont les amortissements que l'entreprise s'abstient de
comptabiliser. Lorsqu'ils sont différés à la clôture d'un exerc ice déficitaire et à condition que soit
respectée la règle de l'amortissement minimal, les amortissements peuvent être pratiqués sur les
résultats des exercices ultérieurs, sans limitation de durée.
Les déductions doivent être faites de la façon suivante et par ordre de priorité :
1- Amortissement de l'exercice bénéficiaire
2- Report déficitaire en commençant par les déficits les plus anciens (délai de report : 3
ans )
3- Amortissements différés au cours des exercices antérieurs.
N.B : Les taux mentionnés dans la présente circulaire sont des taux normaux et moyens qui peuvent
être le cas échéant augmentés si la nature du commerce ou de l'industrie et la vitesse de dépréciation
de l'élément amorti l'exigent. Il est donc conseillé d'observer une assez grande souple sse en ce qui
concerne l'admission des taux d'amortissement. Ce qui n'exclut pas que l'on réduise les taux
manifestement exagérés selon la procédure normale de rectification des déclarations.
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CIRCULAIRE N° 1226 /MEF/DGI DU 31 DECEMBRE 1984 RELATIVE A LA DETERMINATION ET A
L’EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE (APPLICATION DES ARTICLES 21, 22, 23, 24 ET 258 DE
LA LOI N°83-22 DU 30 DECEMBRE 1983 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS)
I- DEFINITION DES AVANTAGES EN NATURE
Les avantages en nature consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur
est propriétaire ou locataire, ou dans la fourniture de prestations de service (nourriture, logement,
eau, électricité, téléphone, usage d 'une voiture automobile ou réparation et équipement du véhicule
appartenant au salarié9, etc.).
II- DETERMINATION ET EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE
Sauf exonération prévue par les dispositions du Code Général des Impôts, tous les biens et frais
engagés au profit de l'employé par l'employeur en vertu ou non d'obligations légales ou
conventionnelles et qui entrent dans la définition ci-dessus doivent être évalués et considérés comme
un supplément de salaire imposable.
L'évaluation de la rémunération en nature accordée en contrepartie du travail fourni doit être faite en
principe en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.
Si l'avantage est concédé moyennant une retenue pratiquée sur le salaire de l'intéressé le montant
de cette retenue vient en diminution de la valeur de I‘avantage en nature à comprendre dans les
bases de l'impôt.
Toutefois, afin d'éviter des interprétations divergentes et des difficultés inhérentes au contrôle strict
et précis des avantages en nature, pour tenir compte des sujétions particulières que certains emplois
comportent ainsi que pour faciliter le calcul mensuel des retenues à la source effectuée par
l’employeur, les avantages en nature concernant l'eau, l'électricité, le téléphone, les domestiques et
la nourriture sont évalués forfaitairement. Il est précisé qu’il n 'est fait usage de I 'évaluation forfaitaire
que lorsque la valeur réelle de ces avantages en nature n 'est pas connue au moment de la retenue.
La régularisation devra intervenir lors de la déclaration des salaires.
1)- Logement : il y a lieu de prendre en considération la valeur locative réelle stipulée dans le contrat
de bail ou à défaut retenir la valeur locative cadastrale.
8 Ces dispositions correspondent aux articles 17 et suivants du CGI en vigueur depuis 2019.
9 V. Art. 20 du CGI.
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2)- Electricité (par mois)
Sans climatisation Climatisation partielle Climatisation totale
A) habitation individuelle 30 000 60.000 70.000
B) appartement 25.000 50.000 60.000
3)- Eau (par mois)
A) Habitation individuelle……………………………………………………………………………………….15.000
B) Appartement…………………………………………………………………………………………………… 10.000
4)- Téléphone (par mois)
Quel que soit le type de logement………………………………………………………………………….15.000
5)- Domestique (par mois)
Boy ménager………………………………………………………………………………………………………..15.000
Cuisinier………………………………………………………………………………………………………………20.000
Blanchisseur………………………………………………………………………………………………………..15.000
Gardien……………………………………………………………………………………………………………….15.000
Jardinier………………………………………………………………………………………………………………15.000
6)- Nourriture : 30% du salaire net d 'impôt
7)- Autres avantages en nature
Tous les autres avantages en nature et en argent doivent être comptés pour leur valeur réelle ; il s’agit
notamment :
a) des frais de voyage par avion ou bateau pour départ en congé de l'employé et/ou de sa famille.
b) des frais de transport des effets personnels de I 'employé et/ou de sa famille lors de leur départ en
congé.
c) des frais médicaux et pharmaceutiques à I 'exception toutefois :
- des frais de rapatriement sanitaire ;
- de la prise en charge par l’employeur de 50% des frais occasionnés par une hospitalisation et
facturés par les hôpitaux publics ou formations san itaires de l'Administration Togolaise, dans
la limite de la période de congé de maladie plein et à demi salaire du travailleur malade telle