Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 41 à 45 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 41

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 41 © Tous droits réservés tenue d'en informer l'Administration fiscale dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de leur constatation. Art. 27 : Dans l'exercice de leurs missions, les autorités et administrations publiques ont accès aux informations conservées par le registre central des bénéficiaires effectifs. L'accès aux informations visées au paragraphe I, points (I) à (3), (6) à (8) et au paragraphe 2, points (1) à (4), (7) à (9) et (12) de l'article 1 1, et aux points (1) à (4), (7) et (8) de l'article 12 est ouvert à toute personne qui justifie d'un intérêt. Les modalités d'accès au registre susvisé sont fixées par une décision de I' administrateur du fichier national du RCCM. Toute personne disposant d'un accès aux informations de registre central des bénéficiaires effectifs en application du présent article ainsi que toutes personne mentionnées à l'article 5 et suivant la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et de financement du terrorisme dans les états membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine sont tenus d'informer l'administ ration fiscale dès qu'elles constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre central des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription, modification ou d'une radiation, dans un délai de trente (30) jours à partir de cette constatation. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Art. 28 : Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à l'article 8 disposent d'un délai de trois (03) mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions. Art. 29 : Les manquements aux obligations prévues par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Art. 30 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n ° 025/MEF/SG/OTR/CG du 21 février 2022 précisant les modalités d'identification, de déclaration et de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs. Art. 31 : L'Administrateur du fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 32 : Le présent arrêté qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Page PDF 42

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 42 © Tous droits réservés TITRE 2 : LES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS & AUTRES CIRCULAIRE N°1211/MEF/DGI DU 21 DECEMBRE 1984 RELATIVE AUX AMORTISSEMENTS (APPLICATION DE L'ARTICLE 39-206 DE LA LOI N°83-22 DU 30 DECEMBRE 1983 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS) L'amortissement permet à l'entreprise de reconstituer, à l'expiration de la durée normale d'utilisation d'un élément de l'actif, un capital égal en valeur nominale à son prix de revient d'origine ou réévalué. Pour que les amortissements soient déductibles des bénéfices imposables, trois règles doivent être respectées : - 1ère règle : Pas d'amortissement sans dépréciation. La dépréciation de certains éléments résulte du seul fait de l'usage ou du temps et l'amortissement est admis dès l'instant où ces éléments figurent au bilan; ex : matériel, mobilier, immeubles. Pour d'autres éléments, la dépréciation est exceptionnelle et résulte de circonstances spéciales. Cette dépréciation doit être démontrée. Ex : terrains, éléments incorporels d'un fonds de commerce. - 2ème règle : L'amortissement doit correspondre à la dépréciation subie. La moins-value devrait être déterminée chaque année par comparaison entre la valeur réelle actuelle de l'élément et sa valeur d'actif. En pratique cette méthode s'appliquerait difficilement aux éléments dont la dépréciation résulte du seul fait du temps ou de l'usage. Dès lors, le mode de calcul consiste à répartir l'amortissement d'une manière uniforme sur la durée probable d'utilisation de l'élément. L'amortissement est pratiqué sur la base et dans la limite du prix de revient ou de la valeur réévaluée. Il cesse d'être pratiqué lorsque le total des annuités a atteint le montant de ce prix de revient ou de la valeur réévaluée. L'annuité se calcule au moyen d'un taux d'amortissement fixé d'après la durée normale d'utilisation du bien d'après les usages de chaque nature d'industrie de commerce ou d'exploitation. L'amortissement annuel ou annuité normale = prix de revient / durée probable d'utilisation. Liste des taux normaux moyens à prendre en considération - Immeubles ( sauf détérioration rapide) 5% - Usines, immeubles très près de la mer 8% - Matériel fixe 15% - Matériel mobile 20% - Matériel de bureau 15% - Outillage 20% - Mobilier 10% - Automobiles neuves 25% 6 Cet article est l’équivalent de l’article 100 du CGI en vigueur depuis 2019.

Page PDF 43

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 43 © Tous droits réservés - Automobiles d'occasion et utilitaires 33,33% - Agencements, installations 10% Il existe au ssi des amortissements accélérés. Ils sont supérieurs aux amortissements normaux et peuvent être pratiqués lorsqu'il est fait état de certaines circonstances particulières (article 39 -27 paragraphe 2). Pourront faire l'objet d'un amortissement accéléré, le s matériels et outillages neufs remplissant simultanément les trois conditions suivantes : 1- avoir été acquis ou mis en service après la date d'agrément ; 2- être utilisés exclusivement pour des opérations industrielles de fabrication ou de montage, de transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière, artisanale ou touristique ; 3- être normalement utilisables pendant plus de cinq ans. Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale pourra être doublé, cette durée étant alors réduite d'une année. Par ailleurs, la décision n°484 du 29 juillet 1951 (JORT du 16 mars 1952, page 312) autorisait pour la détermination de la base taxable à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la déduction d'un amortissement exceptionnel portant sur les immeubles destinés au logement du personnel des entreprises industrielles et commerciales. De tels immeubles construits sur le territoire du Togo postérieurement à la date de cette d écision peuvent, dès leur achèvement, faire l'objet d'un premier amortissement à raison de 40% de leur prix de revient et cet amortissement est déductible des bases imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'amortissement d'un élément est limité au prix de revient dudit élément ou à sa valeur comptable réévaluée. Par conséquent, les amortissements doivent cesser dès lors que leur montant total a atteint le prix de revient de l'élément, ou sa valeur comptable réévaluée. - 3ème règle : Pour être admis, les amortissements doivent être effectivement comptabilisés. Le total des amortissements afférents à un élément donné et admis pour l'assiette de l'impôt ne peut à aucun moment excéder celui des amortissements réellement effectués en comptabilité au titre de cet élément. Toute déduction extracomptable d'un amortissement pour un élément d'actif dont le prix est passé à tort dans les frais généraux, doit être réintégrée dans les bénéfices imposables. Pour pratiquer l'amortissement, l'entreprise doit inscrire préalablement le prix de l'élément à l'actif du bilan. 7 Cet article est l’équivalent de l’article 100 du CGI en vigueur depuis 2019.

Page PDF 44

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 44 © Tous droits réservés Les amortissements peuvent être différés. Ce sont les amortissements que l'entreprise s'abstient de comptabiliser. Lorsqu'ils sont différés à la clôture d'un exerc ice déficitaire et à condition que soit respectée la règle de l'amortissement minimal, les amortissements peuvent être pratiqués sur les résultats des exercices ultérieurs, sans limitation de durée. Les déductions doivent être faites de la façon suivante et par ordre de priorité : 1- Amortissement de l'exercice bénéficiaire 2- Report déficitaire en commençant par les déficits les plus anciens (délai de report : 3 ans ) 3- Amortissements différés au cours des exercices antérieurs. N.B : Les taux mentionnés dans la présente circulaire sont des taux normaux et moyens qui peuvent être le cas échéant augmentés si la nature du commerce ou de l'industrie et la vitesse de dépréciation de l'élément amorti l'exigent. Il est donc conseillé d'observer une assez grande souple sse en ce qui concerne l'admission des taux d'amortissement. Ce qui n'exclut pas que l'on réduise les taux manifestement exagérés selon la procédure normale de rectification des déclarations.

Page PDF 45

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 45 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N° 1226 /MEF/DGI DU 31 DECEMBRE 1984 RELATIVE A LA DETERMINATION ET A L’EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE (APPLICATION DES ARTICLES 21, 22, 23, 24 ET 258 DE LA LOI N°83-22 DU 30 DECEMBRE 1983 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS) I- DEFINITION DES AVANTAGES EN NATURE Les avantages en nature consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou dans la fourniture de prestations de service (nourriture, logement, eau, électricité, téléphone, usage d 'une voiture automobile ou réparation et équipement du véhicule appartenant au salarié9, etc.). II- DETERMINATION ET EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE Sauf exonération prévue par les dispositions du Code Général des Impôts, tous les biens et frais engagés au profit de l'employé par l'employeur en vertu ou non d'obligations légales ou conventionnelles et qui entrent dans la définition ci-dessus doivent être évalués et considérés comme un supplément de salaire imposable. L'évaluation de la rémunération en nature accordée en contrepartie du travail fourni doit être faite en principe en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire. Si l'avantage est concédé moyennant une retenue pratiquée sur le salaire de l'intéressé le montant de cette retenue vient en diminution de la valeur de I‘avantage en nature à comprendre dans les bases de l'impôt. Toutefois, afin d'éviter des interprétations divergentes et des difficultés inhérentes au contrôle strict et précis des avantages en nature, pour tenir compte des sujétions particulières que certains emplois comportent ainsi que pour faciliter le calcul mensuel des retenues à la source effectuée par l’employeur, les avantages en nature concernant l'eau, l'électricité, le téléphone, les domestiques et la nourriture sont évalués forfaitairement. Il est précisé qu’il n 'est fait usage de I 'évaluation forfaitaire que lorsque la valeur réelle de ces avantages en nature n 'est pas connue au moment de la retenue. La régularisation devra intervenir lors de la déclaration des salaires. 1)- Logement : il y a lieu de prendre en considération la valeur locative réelle stipulée dans le contrat de bail ou à défaut retenir la valeur locative cadastrale. 8 Ces dispositions correspondent aux articles 17 et suivants du CGI en vigueur depuis 2019. 9 V. Art. 20 du CGI.