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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 34 à 38 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 34

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 34 © Tous droits réservés construction juridique a été constituée ou opère doivent être identifiées de sorte que l'identité du ou des bénéficiaires puissent être établie au moment du versement des prestations au moment où le ou les bénéficiaires auront l'intention d'exercer les droits acquis. 3. Dans le cas des autres constructions jurid iques similaires aux trusts et fiducies, sont considérées comme bénéficiaires effectifs les personnes physiques occupant des positions équivalentes ou similaires. Chapitre III : Personnes ayant l'obligation de tenue du registre des bénéficiaires effectifs Art. 4 : Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels doivent requérir et conserver dans un registre prévu à cet effet les informations adéquates, exac tes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs de leurs clients, y compris les sociétés, entités et constructions juridiques pour lesquelles leurs services sont requis. Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être requises et détenues par les professionnels lors des formalités relatives à la création, à la modification, à la transformation, à la liquidation, à la dissolution et à chaque prestation ou intervention. Art. 5 : Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de les assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les professionnels mentionnés aux articles 4 et 26 du présent arrêté, identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document en tenant lieu. Ils identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'a ffaires, lorsqu'ils soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. Art. 6 : Les institutions financières sont tenues de requérir et de conserver dans un registre prévu à cet effet les informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs de leurs clients lors de toute opération d'ouverture, de transformation et de clôture des comptes ainsi que lors de toute opération de change, de mouvements de fonds et de règlement de toute nature avec une institution ou une personne située hors du Togo. Art. 7 : Les compagnies d'assurance et de réassurance sont tenues d'identifier et de conserver dans un registre prévu à cet effet des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs des contrats d'assurances. Art. 8 : Les entités, les sociétés ou les constructions juridiques sont tenues d'obtenir et de conserver dans un regist re tenu à cet effet les informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les modalités de détermination des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives obtenues.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 35 © Tous droits réservés Art. 9 : Sont exemptés de la tenue du registr e des bénéficiaires effectifs, les personnes physiques commerçantes et les entrepreneurs indépendants relevant du régime de la taxe professionnelle unique selon le régime forfaitaire. Art. 10 : Tout bénéficiaire effectif d'une entité, d'une société ou d'un e construction juridique visé à l'article 8, doit fournir à celle -ci les informations nécessaires pour qu'elle puisse satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des dispositions du présent arrêté. Toute entité d'une société ou d'une construction juridique détenant directement ou indirectement une participation dans une entité ou société ou occupant une des fonctions visées à l'article 3 paragraphe 2 points I. à 4. dans le cas d'une construction juridique, doit fournir à celle -ci les informations nécessaires lui permettant de satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des dispositions du présent arrêté. Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à l'article 8 précité, sont tenues de fournir aux personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la loi uniforme n o 2018-004 du 04 mai 2018, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), les informations relatives aux bénéficiaires effec tifs lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Chapitre IV : Conditions de tenue du registre des bénéficiaires effectifs Art. 11 : Les informations suivantes relatives aux entités, sociétés et constructions juridiques s ont inscrites et conservées dans le registre des bénéficiaires effectifs. 1. Pour les entités et sociétés, doivent être mentionnés : 1.1. le nom ou la raison sociale de l'entité ou de la société ; 1.2. l'adresse du siège social ; 1.3. les numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 1.4. le numéro d'identification fiscale ; 1.5. la copie des statuts de l'entité ou de la société ; 1.6. la forme juridique ; 1.7. les nom et prénom(s), la qualité et l'adresse des dirigeants ou représentants de la société habilités à agir au nom de celle-ci ; 1.8. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et à l'étranger ; 1.9. le type d'activité de l'entité ou de la société ; 1.10. les comptes financiers annuels.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 36 © Tous droits réservés 2. Pour les constructions juridiques, doivent être mentionnés : 2.1. les nom et prénom(s) du ou des administrateurs établis au Togo ou à l'étranger ; 2.2. leur(s) nationalité(s) ; 2.3. leurs date et lieu de naissance ; 2.4. le pays de résidence ; 2.5. le numéro de la carte nationale d'identité pour les togolais ou, pour les étrangers, le numéro du passeport, les date et lieu d'émission et la date de validité, 2.6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger ; 2.7. l'adresse privée précise ou l'adresse profe ssionnelle p récise au Togo ou à l'étranger ; 2.8. le numéro d'enregistrement du ou des administrateurs établis au Togo ; 2.9. la date de constitution et la date d'extinction de la construction juridique ; 2.10. la copie de I' acte de constitution et des actes modificatifs ; 2.11. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et à l'étranger ; 2.12. le type d'activité de l'entité ; 2.13. les comptes financiers annuels ; 2.14. les informations suivantes pour toutes les personnes indiquées dans les documents constitutifs ou modificatifs de la construction juridique : 2.14.1. dans le cas d'une personne physique : nom, prénom(s), nationalité, date de naissance, lieu de naissance, adresse, pays de résidence, numéro d'identification national ou étranger ; 2.14. 2. dans le cas d'une personne morale : les informations requises au paragraphe 1 ; 2. 14. 3. dans le cas d’une construction juridique : les informations requises au paragraphe 2. Art. 12 : Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs : 1. le nom et Ie(s) prénom(s) ; 2. la (ou les) nationalité(s) ; 3. la date et le lieu de naissance ; 4. le pays de résidence ;

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 37 © Tous droits réservés 5. le numéro de la carte nationale d'identité togolaise ou, pour les étrangers, le numéro de passeport, les date et lieu d'émission, et la date d'expiration ; 6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger ; 7. l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise au Togo ou à l'étranger ; 8. la modalité de contrôle exercée, y compris le cas échéant la nature et l'étendue des intérêts détenus. Art. 13 : Par exception aux articles 8 et 12, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Togo ou dans un autre Etat imposant des obligations reconnues comme équivalentes inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis à la négociation. Art. 14 : Les pièces justificatives à conserver doivent obligatoirement contenir les documents prévus à l'article 20. Art. 15 : L'Administration fiscale peut, en to ute occasion, lors de l'exercice du droit de vérification, d'enquête ou de communication, consulter le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels. Art. 16 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenue par les entités, sociétés et constructions juridiques ainsi que les pièces justi ficatives doivent être conservés au Togo pendant une période de dix (10) ans à compter de la dernière opération ou de la date à laquelle les informations ont été inscrites ou mises à jour. En cas de cessation ou de suspension d'activités, de cession du fonds de commerce de l'entité, de la société ou de la construction juridique, le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives doivent être déclarés à l'Administration fiscale et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de cessation ou de suspension d'activités, ou de cession du fonds de commerce. Art. 17 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les n otaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels, ainsi que les pièces justificatives, doivent être conservés au Togo pendant toute la durée de la relation d'af faires dans un délai de dix (10) ans à compter de la date de cessation de la relation d'affaires ou de la clôture du compte. Chapitre V : Obligations déclaratives Art. 18 : Les entités, sociétés ou les constructions juridiques mentionnées à l'article 8 du présent arrêté ou, le cas échéant leurs mandataires déclarent à l'Administration fiscale et au RCCM, les informations suivantes relatives à leurs bénéficiaires effectifs :

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 38 © Tous droits réservés 1. au moment de la soumission de la déclaration d'existence auprès de I 'administration fiscale pour les entités, les sociétés ou les constructions juridiques visées à l'article 7 et soumises à cette obligation en vertu de l'article 7 du Livre des procédures fiscales ; 2. l'enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés ou constructions juridiques nouvellement créées est effectué sans délai à compter de leur immatriculation au RCCM pour celles soumises à cette obligation en vertu de l'article 97 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; 3. de même, en cas de modifications relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs, l'enregistrement est effectué sans délai à compter de leur mise à jour au RCCM. Art. 19 : Les associés et actionnaires, établis au Togo, de sociétés ou constructions juridiques de droit togolais ou étrangers sont tenus de s'immatriculer sans délai auprès de l'Administration fiscale. Les administrateurs personnes physiques, établis au Togo, de constructions juridiques de droit togolais ou étranger requièrent leur immatriculation sans délai auprès de l'Administration fiscale dès le début de leur activité d'administration. En cas de cessation de leur activité d'administration, les administrateurs personnes physiques sont tenus d'informer sans délai l'Administration fiscale. Art. 20 : Les déclarations prévues aux articles 1 8 et 19 sont faites par voie électronique. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles contiennent obligatoirement les informations suivantes : 1. pour les entités et les sociétés, les informations visées au paragraphe I, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 11 et à celles visées à l'article 12 ; 2. pour les constructions juridiques, les informations visées au paragraphe 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 et l'article 11 et celles prescrites par l'article 12. Les déclarations modificatives contiennent obligatoirement, outre les informations d'identification de l'entité, société ou construction juridique concernées, les informations sur les changements intervenus. Les documents suivants sont obligatoirement joints aux déclarations visées à l'article 18 : 1. pour les entités et sociétés : 1.1. la copie des statuts de l'entité ou de la société ; 1.2. l'extrait de l'immatriculation au RCCM et de CNSS ; 1.3. la copie de la carte nationale d'identité togolaise des dirigeants ou représentants de l'entité ou société, habiletés à agir ou non au nom de celle-ci ou la copie du passeport pour les étrangers, en cours de validité ;