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7. registre des bénéficiaires effectifs: répertoire physique ou électronique dans lequel sont
conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs sous la res ponsabilité des
professionnels effectifs ;
8. société : entité économique créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un
contrat, d' affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le
but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter ;
9. titre: terme générique désignant une part de toute espèce de placement, de participation,
d'investissement négociable ou pouvant être acquis par souscription ou par échange.
Chapitre II: Modalités d'identification des bénéficiaires effectifs
Art. 3: Les bénéficiaires effectifs sont identifiés de la manière suivante :
1. dans le cas d'une entité ou d'une société, sont considérées comme bénéficiaires effectifs :
1.1. les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent directement ou indirectement
une participation de contrôle ;
1.2. s'agissant des sociétés de capitaux, les personnes physiques qui détiennent en dernier
ressort, directement ou indirectement, 25% ou plus des parts du capital ou des droits de vote
sont réputées exercer une participation de contrôle ;
1.3. les personnes physiques qui contrôlent, par tout moyen, de fait ou de droit, la personne
morale, si aucune des personnes physiques mentionnées au point (1) n'est identifiée en tant
que bénéficiaire effectif, ou lorsqu'il existe des doutes sur la qualité de bénéficiaire effectif des
personnes identifiées en application du point (I) ; et
1.4. la personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal,
lorsqu'aucune des personnes physiques mentionnées aux points (I) et (2) n'est identifiée.
2. Dans le cas d'un trust ou d'une fiducie, sont considérées comme bénéficiaires effectifs toutes
les personnes physiques suivantes :
2.1. le ou les constituants ;
2.2. le ou les administrateurs, fiduciaires ou trustees ;
2.3. le protecteur, le cas échéant ;
2.4. le ou les bénéficiaires ; et
2.5. toute autre personne physique exerçant, directement ou indirectement, de fait ou de
droit, un contrôle effectif en dernier ressort sur le trust ou la fiducie.
Lorsque l'une des fonctio ns mentionnées au point (I) à (4) est exercée par une personne morale ou
une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de cette personne morale ou construction
juridique doivent être identifiés comme bénéficiaires effectif du trust ou de la fiducie.
Lorsque la ou les personnes physiques bénéficiaires du trust ou de la fiducie n'ont pas encore été
désignées, la ou les catégories de personnes dans l'intérêt principal de laquelle ou desquelles la
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construction juridique a été constituée ou opère doivent être identifiées de sorte que l'identité du ou
des bénéficiaires puissent être établie au moment du versement des prestations au moment où le ou
les bénéficiaires auront l'intention d'exercer les droits acquis.
3. Dans le cas des autres constructions jurid iques similaires aux trusts et fiducies, sont
considérées comme bénéficiaires effectifs les personnes physiques occupant des positions
équivalentes ou similaires.
Chapitre III : Personnes ayant l'obligation de tenue du registre des bénéficiaires effectifs
Art. 4 : Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires
en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels doivent requérir et conserver dans un
registre prévu à cet effet les informations adéquates, exac tes et actualisées sur les bénéficiaires
effectifs de leurs clients, y compris les sociétés, entités et constructions juridiques pour lesquelles
leurs services sont requis.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être requises et détenues par les
professionnels lors des formalités relatives à la création, à la modification, à la transformation, à la
liquidation, à la dissolution et à chaque prestation ou intervention.
Art. 5 : Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de les assister dans la préparation ou
la réalisation d'une transaction, les professionnels mentionnés aux articles 4 et 26 du présent arrêté,
identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens
adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation d'une pièce d'identité ou de tout
autre document en tenant lieu.
Ils identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire
effectif de la relation d'a ffaires, lorsqu'ils soupçonnent que l'opération pourrait participer au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une
certaine nature ou dépassent un certain montant.
Art. 6 : Les institutions financières sont tenues de requérir et de conserver dans un registre prévu à
cet effet les informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs de leurs
clients lors de toute opération d'ouverture, de transformation et de clôture des comptes ainsi que lors
de toute opération de change, de mouvements de fonds et de règlement de toute nature avec une
institution ou une personne située hors du Togo.
Art. 7 : Les compagnies d'assurance et de réassurance sont tenues d'identifier et de conserver dans
un registre prévu à cet effet des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires
effectifs des contrats d'assurances.
Art. 8 : Les entités, les sociétés ou les constructions juridiques sont tenues d'obtenir et de conserver
dans un regist re tenu à cet effet les informations adéquates, exactes et actualisées sur les
bénéficiaires effectifs ainsi que les modalités de détermination des bénéficiaires effectifs et les pièces
justificatives obtenues.
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Art. 9 : Sont exemptés de la tenue du registr e des bénéficiaires effectifs, les personnes physiques
commerçantes et les entrepreneurs indépendants relevant du régime de la taxe professionnelle
unique selon le régime forfaitaire.
Art. 10 : Tout bénéficiaire effectif d'une entité, d'une société ou d'un e construction juridique visé à
l'article 8, doit fournir à celle -ci les informations nécessaires pour qu'elle puisse satisfaire aux
obligations lui incombant en vertu des dispositions du présent arrêté.
Toute entité d'une société ou d'une construction juridique détenant directement ou indirectement une
participation dans une entité ou société ou occupant une des fonctions visées à l'article 3 paragraphe
2 points I. à 4. dans le cas d'une construction juridique, doit fournir à celle -ci les informations
nécessaires lui permettant de satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des dispositions du
présent arrêté.
Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à l'article 8 précité, sont tenues de fournir aux
personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la loi uniforme n o 2018-004 du 04 mai 2018, relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres
de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), les informations relatives aux bénéficiaires effec tifs
lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle.
Chapitre IV : Conditions de tenue du registre des bénéficiaires effectifs
Art. 11 : Les informations suivantes relatives aux entités, sociétés et constructions juridiques s ont
inscrites et conservées dans le registre des bénéficiaires effectifs.
1. Pour les entités et sociétés, doivent être mentionnés :
1.1. le nom ou la raison sociale de l'entité ou de la société ;
1.2. l'adresse du siège social ;
1.3. les numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et
à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
1.4. le numéro d'identification fiscale ;
1.5. la copie des statuts de l'entité ou de la société ;
1.6. la forme juridique ;
1.7. les nom et prénom(s), la qualité et l'adresse des dirigeants ou représentants de la société
habilités à agir au nom de celle-ci ;
1.8. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et à l'étranger ;
1.9. le type d'activité de l'entité ou de la société ;
1.10. les comptes financiers annuels.
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2. Pour les constructions juridiques, doivent être mentionnés :
2.1. les nom et prénom(s) du ou des administrateurs établis au Togo ou à l'étranger ;
2.2. leur(s) nationalité(s) ;
2.3. leurs date et lieu de naissance ;
2.4. le pays de résidence ;
2.5. le numéro de la carte nationale d'identité pour les togolais ou, pour les étrangers,
le numéro du passeport, les date et lieu d'émission et la date de validité,
2.6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger ;
2.7. l'adresse privée précise ou l'adresse profe ssionnelle p récise au Togo ou à
l'étranger ;
2.8. le numéro d'enregistrement du ou des administrateurs établis au Togo ;
2.9. la date de constitution et la date d'extinction de la construction juridique ;
2.10. la copie de I' acte de constitution et des actes modificatifs ;
2.11. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et à l'étranger ;
2.12. le type d'activité de l'entité ;
2.13. les comptes financiers annuels ;
2.14. les informations suivantes pour toutes les personnes indiquées dans les
documents constitutifs ou modificatifs de la construction juridique :
2.14.1. dans le cas d'une personne physique : nom, prénom(s), nationalité, date de naissance, lieu
de naissance, adresse, pays de résidence, numéro d'identification national ou étranger ;
2.14. 2. dans le cas d'une personne morale : les informations requises au paragraphe 1 ;
2. 14. 3. dans le cas d’une construction juridique : les informations requises au paragraphe 2.
Art. 12 : Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être inscrites et conservées dans le
Registre des bénéficiaires effectifs :
1. le nom et Ie(s) prénom(s) ;
2. la (ou les) nationalité(s) ;
3. la date et le lieu de naissance ;
4. le pays de résidence ;
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5. le numéro de la carte nationale d'identité togolaise ou, pour les étrangers, le numéro de
passeport, les date et lieu d'émission, et la date d'expiration ;
6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger ;
7. l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise au Togo ou à l'étranger ;
8. la modalité de contrôle exercée, y compris le cas échéant la nature et l'étendue des intérêts
détenus.
Art. 13 : Par exception aux articles 8 et 12, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur
un marché réglementé au Togo ou dans un autre Etat imposant des obligations reconnues comme
équivalentes inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis
à la négociation.
Art. 14 : Les pièces justificatives à conserver doivent obligatoirement contenir les documents prévus
à l'article 20.
Art. 15 : L'Administration fiscale peut, en to ute occasion, lors de l'exercice du droit de vérification,
d'enquête ou de communication, consulter le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les
institutions financières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les notaires, avocats,
huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés
et tous autres professionnels.
Art. 16 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenue par les entités, sociétés et constructions
juridiques ainsi que les pièces justi ficatives doivent être conservés au Togo pendant une période de
dix (10) ans à compter de la dernière opération ou de la date à laquelle les informations ont été
inscrites ou mises à jour.
En cas de cessation ou de suspension d'activités, de cession du fonds de commerce de l'entité, de la
société ou de la construction juridique, le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives
doivent être déclarés à l'Administration fiscale et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans
un délai de quinze (15) jours suivant la date de cessation ou de suspension d'activités, ou de cession
du fonds de commerce.
Art. 17 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies
d'assurance et de réassurance, les n otaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables
agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels, ainsi que les
pièces justificatives, doivent être conservés au Togo pendant toute la durée de la relation d'af faires
dans un délai de dix (10) ans à compter de la date de cessation de la relation d'affaires ou de la
clôture du compte.
Chapitre V : Obligations déclaratives
Art. 18 : Les entités, sociétés ou les constructions juridiques mentionnées à l'article 8 du présent
arrêté ou, le cas échéant leurs mandataires déclarent à l'Administration fiscale et au RCCM, les
informations suivantes relatives à leurs bénéficiaires effectifs :