Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 38 à 42 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 38

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 38 © Tous droits réservés 1. au moment de la soumission de la déclaration d'existence auprès de I 'administration fiscale pour les entités, les sociétés ou les constructions juridiques visées à l'article 7 et soumises à cette obligation en vertu de l'article 7 du Livre des procédures fiscales ; 2. l'enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés ou constructions juridiques nouvellement créées est effectué sans délai à compter de leur immatriculation au RCCM pour celles soumises à cette obligation en vertu de l'article 97 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; 3. de même, en cas de modifications relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs, l'enregistrement est effectué sans délai à compter de leur mise à jour au RCCM. Art. 19 : Les associés et actionnaires, établis au Togo, de sociétés ou constructions juridiques de droit togolais ou étrangers sont tenus de s'immatriculer sans délai auprès de l'Administration fiscale. Les administrateurs personnes physiques, établis au Togo, de constructions juridiques de droit togolais ou étranger requièrent leur immatriculation sans délai auprès de l'Administration fiscale dès le début de leur activité d'administration. En cas de cessation de leur activité d'administration, les administrateurs personnes physiques sont tenus d'informer sans délai l'Administration fiscale. Art. 20 : Les déclarations prévues aux articles 1 8 et 19 sont faites par voie électronique. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles contiennent obligatoirement les informations suivantes : 1. pour les entités et les sociétés, les informations visées au paragraphe I, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 11 et à celles visées à l'article 12 ; 2. pour les constructions juridiques, les informations visées au paragraphe 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 et l'article 11 et celles prescrites par l'article 12. Les déclarations modificatives contiennent obligatoirement, outre les informations d'identification de l'entité, société ou construction juridique concernées, les informations sur les changements intervenus. Les documents suivants sont obligatoirement joints aux déclarations visées à l'article 18 : 1. pour les entités et sociétés : 1.1. la copie des statuts de l'entité ou de la société ; 1.2. l'extrait de l'immatriculation au RCCM et de CNSS ; 1.3. la copie de la carte nationale d'identité togolaise des dirigeants ou représentants de l'entité ou société, habiletés à agir ou non au nom de celle-ci ou la copie du passeport pour les étrangers, en cours de validité ;

Page PDF 39

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 39 © Tous droits réservés 1. 4. un justificatif d'adresse professionnelle de l'entité ou de la société da tant d'au moins de (3) mois ; 1.5. la copie de la carte d'identité togolaise ou pour les étrangers du passeport de chaque bénéficiaire effectif en cours de validité ; 1.6. un justificatif de domicile au Togo ou à l'étranger de chaque bénéficiaire effectif datant d'au moins de 03 mois ; 1.7. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire effectif sur l'entité ou la société ; 1.8. la preuve de la nature et de l'étendue des intérêts détenus par chaque bénéficiaire effectif sans l'entité ou la société. 2. pour les constructions juridiques : 2. 1. la copie de l'acte de constitution de la construction juridique ; 2.2. l’extrait de l'enregistrement de l'administrateur établi au Togo et le cas échéant l'extr ait de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à la caisse nationale de sécurité sociale ; 2.3. Ia copie de la carte nationale d'identité togolaise de ou des administrateurs établis au Togo ou pour les étrangers la copie du passeport, en cours de validité ; 2.4. un justificatif d'adresse professionnelle du ou des administrateurs établis au Togo datant de au moins trois (03) mois ; 2.5. un justificatif de domicile de ou des administrateurs établis au Togo datant de moins de trois (03) mois ; 2.6. la copie de la carte nationale d'identité togolaise ou la copie d u passeport pour les étrangers de chaque bénéficiaire effectif, en cours de validité ; 2.7. un justificatif de domicile au Togo et à l'étranger de chaque bénéficiaire effectif datant de moins de trois (03) mois ; 2.8. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire effectif sur la construction juridique ; 2.9. Ia preuve de la nature et de l'étendue des intérêts détenus par chaque bénéficiaire effectif dans la construction juridique. Chapitre VI : Registre « central » des bénéficiaires effectifs Art. 21 : Le RCCM et l'Administration fiscale, interconnectés, tiennent le registre central des bénéficiaires effectifs, entièrement électronique, qui a pour finalités : La conservation et la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités, sociétés et constructions juridiques sans distinction de forme ou de statut juridique ni du secteur d'activité.

Page PDF 40

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 40 © Tous droits réservés Art. 22 : Les modalités d'établissement et de foncti onnement du registre central des bénéficiaires effectifs sont fixées par une décision de l'Administrateur du fichier national du RCCM. Art. 23 : Aucune déclaration relative aux bénéficiaires effec tifs n'est acceptée par le RCCM et l'Administration fiscale si elle est incomplète, non conforme aux dispositions légales et règlementaires ou ne correspond pas aux pièces justificatives. Art. 24 : En cas de refus de la déclaration, l'entité, la société ou l'entité juridique concernée ou, le cas échéant, son mandat aire, doit régulariser sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours en la complétant, en la modifiant ou en fournissant les pièces justificatives requises. Si la déclaration n'est toujours pas conforme aux dispositions légales et règlementaires ou si les informations ou pièces justificatives manquantes, n'ont toujours pas été fournies dans le délai visé ci- dessus, l'Administration fiscale notifie, par courrier, à l'entité, la société ou la construction juridique concernée, son refus de déclaration, qui constitue une contravention aux dispositions relatives au droit de communication passible des sanctions de l'article 123 et suivants du Livre des Procédures Fiscales. Art. 25 : Les informations exigées aux articles 11 et 12 sur les entités, sociétés, cons tructions juridiques et sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives y relatives, sont conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans suivant l'année de la radiation de l'entit é, de la société ou de la construction juridique du répertoire d'immatriculation fiscale ou au RCCM. Les informations exigées aux articles 11 et 12 sont conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs des comptes bancaires des institutions financières en cessation d'activité. Les informations fournies par le ou les administrateur(s) établis au Togo, lors de l'accomplissement de leur obligation, de requérir l'immatriculation/enregistrement des constructions juridiques de droit togolais ou étranger auprès de l'Administration fiscale, ainsi que les pièces justificatives sont conservées par le Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période min imale de dix (10) ans suivant l'année de radiation de ou desdits administrateurs. Art. 26 : L’administration fiscale use des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code Général des Impôts et le Livre des procédures Fiscale s pour contrôler le respect des obli gations prévues par le présent arrêté. Les entités, sociétés, constructions juridiques, notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires de douane agréés et assimilés, institutions financières, compagnies d'assurance et de réassurance et tous autres professionnels visés aux articles 4 et suivants du présent arrêté doivent fournir à l'Administration fiscale sur simple demande et dans un délai de sept (07) jours suivants cette demande, les informations et documents visés auxdits articles. Toute autorité ou Administration publique autre que l'Administration fiscale qui constate des manquements aux dispositions légales et règlementaires relatives aux bénéficiaires effectifs, est

Page PDF 41

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 41 © Tous droits réservés tenue d'en informer l'Administration fiscale dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de leur constatation. Art. 27 : Dans l'exercice de leurs missions, les autorités et administrations publiques ont accès aux informations conservées par le registre central des bénéficiaires effectifs. L'accès aux informations visées au paragraphe I, points (I) à (3), (6) à (8) et au paragraphe 2, points (1) à (4), (7) à (9) et (12) de l'article 1 1, et aux points (1) à (4), (7) et (8) de l'article 12 est ouvert à toute personne qui justifie d'un intérêt. Les modalités d'accès au registre susvisé sont fixées par une décision de I' administrateur du fichier national du RCCM. Toute personne disposant d'un accès aux informations de registre central des bénéficiaires effectifs en application du présent article ainsi que toutes personne mentionnées à l'article 5 et suivant la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et de financement du terrorisme dans les états membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine sont tenus d'informer l'administ ration fiscale dès qu'elles constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre central des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription, modification ou d'une radiation, dans un délai de trente (30) jours à partir de cette constatation. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Art. 28 : Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à l'article 8 disposent d'un délai de trois (03) mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions. Art. 29 : Les manquements aux obligations prévues par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Art. 30 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n ° 025/MEF/SG/OTR/CG du 21 février 2022 précisant les modalités d'identification, de déclaration et de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs. Art. 31 : L'Administrateur du fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 32 : Le présent arrêté qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Page PDF 42

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 42 © Tous droits réservés TITRE 2 : LES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS & AUTRES CIRCULAIRE N°1211/MEF/DGI DU 21 DECEMBRE 1984 RELATIVE AUX AMORTISSEMENTS (APPLICATION DE L'ARTICLE 39-206 DE LA LOI N°83-22 DU 30 DECEMBRE 1983 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS) L'amortissement permet à l'entreprise de reconstituer, à l'expiration de la durée normale d'utilisation d'un élément de l'actif, un capital égal en valeur nominale à son prix de revient d'origine ou réévalué. Pour que les amortissements soient déductibles des bénéfices imposables, trois règles doivent être respectées : - 1ère règle : Pas d'amortissement sans dépréciation. La dépréciation de certains éléments résulte du seul fait de l'usage ou du temps et l'amortissement est admis dès l'instant où ces éléments figurent au bilan; ex : matériel, mobilier, immeubles. Pour d'autres éléments, la dépréciation est exceptionnelle et résulte de circonstances spéciales. Cette dépréciation doit être démontrée. Ex : terrains, éléments incorporels d'un fonds de commerce. - 2ème règle : L'amortissement doit correspondre à la dépréciation subie. La moins-value devrait être déterminée chaque année par comparaison entre la valeur réelle actuelle de l'élément et sa valeur d'actif. En pratique cette méthode s'appliquerait difficilement aux éléments dont la dépréciation résulte du seul fait du temps ou de l'usage. Dès lors, le mode de calcul consiste à répartir l'amortissement d'une manière uniforme sur la durée probable d'utilisation de l'élément. L'amortissement est pratiqué sur la base et dans la limite du prix de revient ou de la valeur réévaluée. Il cesse d'être pratiqué lorsque le total des annuités a atteint le montant de ce prix de revient ou de la valeur réévaluée. L'annuité se calcule au moyen d'un taux d'amortissement fixé d'après la durée normale d'utilisation du bien d'après les usages de chaque nature d'industrie de commerce ou d'exploitation. L'amortissement annuel ou annuité normale = prix de revient / durée probable d'utilisation. Liste des taux normaux moyens à prendre en considération - Immeubles ( sauf détérioration rapide) 5% - Usines, immeubles très près de la mer 8% - Matériel fixe 15% - Matériel mobile 20% - Matériel de bureau 15% - Outillage 20% - Mobilier 10% - Automobiles neuves 25% 6 Cet article est l’équivalent de l’article 100 du CGI en vigueur depuis 2019.