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5. le numéro de la carte nationale d'identité togolaise ou, pour les étrangers, le numéro de
passeport, les date et lieu d'émission, et la date d'expiration ;
6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger ;
7. l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise au Togo ou à l'étranger ;
8. la modalité de contrôle exercée, y compris le cas échéant la nature et l'étendue des intérêts
détenus.
Art. 13 : Par exception aux articles 8 et 12, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur
un marché réglementé au Togo ou dans un autre Etat imposant des obligations reconnues comme
équivalentes inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis
à la négociation.
Art. 14 : Les pièces justificatives à conserver doivent obligatoirement contenir les documents prévus
à l'article 20.
Art. 15 : L'Administration fiscale peut, en to ute occasion, lors de l'exercice du droit de vérification,
d'enquête ou de communication, consulter le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les
institutions financières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les notaires, avocats,
huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés
et tous autres professionnels.
Art. 16 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenue par les entités, sociétés et constructions
juridiques ainsi que les pièces justi ficatives doivent être conservés au Togo pendant une période de
dix (10) ans à compter de la dernière opération ou de la date à laquelle les informations ont été
inscrites ou mises à jour.
En cas de cessation ou de suspension d'activités, de cession du fonds de commerce de l'entité, de la
société ou de la construction juridique, le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives
doivent être déclarés à l'Administration fiscale et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans
un délai de quinze (15) jours suivant la date de cessation ou de suspension d'activités, ou de cession
du fonds de commerce.
Art. 17 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies
d'assurance et de réassurance, les n otaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables
agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels, ainsi que les
pièces justificatives, doivent être conservés au Togo pendant toute la durée de la relation d'af faires
dans un délai de dix (10) ans à compter de la date de cessation de la relation d'affaires ou de la
clôture du compte.
Chapitre V : Obligations déclaratives
Art. 18 : Les entités, sociétés ou les constructions juridiques mentionnées à l'article 8 du présent
arrêté ou, le cas échéant leurs mandataires déclarent à l'Administration fiscale et au RCCM, les
informations suivantes relatives à leurs bénéficiaires effectifs :
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1. au moment de la soumission de la déclaration d'existence auprès de I 'administration fiscale
pour les entités, les sociétés ou les constructions juridiques visées à l'article 7 et soumises à cette
obligation en vertu de l'article 7 du Livre des procédures fiscales ;
2. l'enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés ou constructions
juridiques nouvellement créées est effectué sans délai à compter de leur immatriculation au RCCM
pour celles soumises à cette obligation en vertu de l'article 97 de l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
3. de même, en cas de modifications relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs,
l'enregistrement est effectué sans délai à compter de leur mise à jour au RCCM.
Art. 19 : Les associés et actionnaires, établis au Togo, de sociétés ou constructions juridiques de droit
togolais ou étrangers sont tenus de s'immatriculer sans délai auprès de l'Administration fiscale.
Les administrateurs personnes physiques, établis au Togo, de constructions juridiques de droit
togolais ou étranger requièrent leur immatriculation sans délai auprès de l'Administration fiscale dès
le début de leur activité d'administration.
En cas de cessation de leur activité d'administration, les administrateurs personnes physiques sont
tenus d'informer sans délai l'Administration fiscale.
Art. 20 : Les déclarations prévues aux articles 1 8 et 19 sont faites par voie électronique.
Les déclarations initiales et les déclarations annuelles contiennent obligatoirement les informations
suivantes :
1. pour les entités et les sociétés, les informations visées au paragraphe I, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et
8 de l'article 11 et à celles visées à l'article 12 ;
2. pour les constructions juridiques, les informations visées au paragraphe 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11 et 12 et l'article 11 et celles prescrites par l'article 12.
Les déclarations modificatives contiennent obligatoirement, outre les informations d'identification de
l'entité, société ou construction juridique concernées, les informations sur les changements
intervenus.
Les documents suivants sont obligatoirement joints aux déclarations visées à l'article 18 :
1. pour les entités et sociétés :
1.1. la copie des statuts de l'entité ou de la société ;
1.2. l'extrait de l'immatriculation au RCCM et de CNSS ;
1.3. la copie de la carte nationale d'identité togolaise des dirigeants ou représentants de
l'entité ou société, habiletés à agir ou non au nom de celle-ci ou la copie du passeport pour les
étrangers, en cours de validité ;
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1. 4. un justificatif d'adresse professionnelle de l'entité ou de la société da tant d'au moins de
(3) mois ;
1.5. la copie de la carte d'identité togolaise ou pour les étrangers du passeport de chaque
bénéficiaire effectif en cours de validité ;
1.6. un justificatif de domicile au Togo ou à l'étranger de chaque bénéficiaire effectif datant
d'au moins de 03 mois ;
1.7. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire effectif sur l'entité ou la société ;
1.8. la preuve de la nature et de l'étendue des intérêts détenus par chaque bénéficiaire effectif
sans l'entité ou la société.
2. pour les constructions juridiques :
2. 1. la copie de l'acte de constitution de la construction juridique ;
2.2. l’extrait de l'enregistrement de l'administrateur établi au Togo et le cas échéant l'extr ait de son
immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à la caisse nationale de sécurité
sociale ;
2.3. Ia copie de la carte nationale d'identité togolaise de ou des administrateurs établis au Togo ou
pour les étrangers la copie du passeport, en cours de validité ;
2.4. un justificatif d'adresse professionnelle du ou des administrateurs établis au Togo datant de au
moins trois (03) mois ;
2.5. un justificatif de domicile de ou des administrateurs établis au Togo datant de moins de trois (03)
mois ;
2.6. la copie de la carte nationale d'identité togolaise ou la copie d u passeport pour les étrangers de
chaque bénéficiaire effectif, en cours de validité ;
2.7. un justificatif de domicile au Togo et à l'étranger de chaque bénéficiaire effectif datant de moins
de trois (03) mois ;
2.8. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire effectif sur la construction juridique ;
2.9. Ia preuve de la nature et de l'étendue des intérêts détenus par chaque bénéficiaire effectif dans
la construction juridique.
Chapitre VI : Registre « central » des bénéficiaires effectifs
Art. 21 : Le RCCM et l'Administration fiscale, interconnectés, tiennent le registre central des
bénéficiaires effectifs, entièrement électronique, qui a pour finalités :
La conservation et la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités,
sociétés et constructions juridiques sans distinction de forme ou de statut juridique ni du secteur
d'activité.
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Art. 22 : Les modalités d'établissement et de foncti onnement du registre central des bénéficiaires
effectifs sont fixées par une décision de l'Administrateur du fichier national du RCCM.
Art. 23 : Aucune déclaration relative aux bénéficiaires effec tifs n'est acceptée par le RCCM et
l'Administration fiscale si elle est incomplète, non conforme aux dispositions légales et règlementaires
ou ne correspond pas aux pièces justificatives.
Art. 24 : En cas de refus de la déclaration, l'entité, la société ou l'entité juridique concernée ou, le cas
échéant, son mandat aire, doit régulariser sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours en la
complétant, en la modifiant ou en fournissant les pièces justificatives requises.
Si la déclaration n'est toujours pas conforme aux dispositions légales et règlementaires ou si les
informations ou pièces justificatives manquantes, n'ont toujours pas été fournies dans le délai visé ci-
dessus, l'Administration fiscale notifie, par courrier, à l'entité, la société ou la construction juridique
concernée, son refus de déclaration, qui constitue une contravention aux dispositions relatives au
droit de communication passible des sanctions de l'article 123 et suivants du Livre des Procédures
Fiscales.
Art. 25 : Les informations exigées aux articles 11 et 12 sur les entités, sociétés, cons tructions
juridiques et sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives y relatives, sont
conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10)
ans suivant l'année de la radiation de l'entit é, de la société ou de la construction juridique du
répertoire d'immatriculation fiscale ou au RCCM.
Les informations exigées aux articles 11 et 12 sont conservées au Registre central des bénéficiaires
effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs
des comptes bancaires des institutions financières en cessation d'activité.
Les informations fournies par le ou les administrateur(s) établis au Togo, lors de l'accomplissement
de leur obligation, de requérir l'immatriculation/enregistrement des constructions juridiques de droit
togolais ou étranger auprès de l'Administration fiscale, ainsi que les pièces justificatives sont
conservées par le Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période min imale de dix
(10) ans suivant l'année de radiation de ou desdits administrateurs.
Art. 26 : L’administration fiscale use des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code Général des Impôts
et le Livre des procédures Fiscale s pour contrôler le respect des obli gations prévues par le présent
arrêté.
Les entités, sociétés, constructions juridiques, notaires, avocats, huissiers, experts comptables,
comptables agréés, commissionnaires de douane agréés et assimilés, institutions financières,
compagnies d'assurance et de réassurance et tous autres professionnels visés aux articles 4 et
suivants du présent arrêté doivent fournir à l'Administration fiscale sur simple demande et dans un
délai de sept (07) jours suivants cette demande, les informations et documents visés auxdits articles.
Toute autorité ou Administration publique autre que l'Administration fiscale qui constate des
manquements aux dispositions légales et règlementaires relatives aux bénéficiaires effectifs, est
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tenue d'en informer l'Administration fiscale dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de leur
constatation.
Art. 27 : Dans l'exercice de leurs missions, les autorités et administrations publiques ont accès aux
informations conservées par le registre central des bénéficiaires effectifs.
L'accès aux informations visées au paragraphe I, points (I) à (3), (6) à (8) et au paragraphe 2, points
(1) à (4), (7) à (9) et (12) de l'article 1 1, et aux points (1) à (4), (7) et (8) de l'article 12 est ouvert à
toute personne qui justifie d'un intérêt.
Les modalités d'accès au registre susvisé sont fixées par une décision de I' administrateur du fichier
national du RCCM.
Toute personne disposant d'un accès aux informations de registre central des bénéficiaires effectifs
en application du présent article ainsi que toutes personne mentionnées à l'article 5 et suivant la loi
uniforme relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et de financement du terrorisme
dans les états membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine sont tenus d'informer l'administ ration
fiscale dès qu'elles constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des
données dans le Registre central des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription,
modification ou d'une radiation, dans un délai de trente (30) jours à partir de cette constatation.
Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 28 : Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à l'article 8 disposent d'un délai de
trois (03) mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions.
Art. 29 : Les manquements aux obligations prévues par le présent arrêté sont passibles des sanctions
prévues par le livre des procédures fiscales.
Art. 30 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n ° 025/MEF/SG/OTR/CG du 21 février 2022 précisant les
modalités d'identification, de déclaration et de conservation des informations sur les bénéficiaires
effectifs.
Art. 31 : L'Administrateur du fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 32 : Le présent arrêté qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature sera enregistré
et publié au Journal officiel de la République togolaise.